Désistement 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 25 juin 2025, N° 23/09644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
2ème CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
S.C.I. 4 JZ
C/
S.C.I. MAMELANT
— ---------------------
N° RG 25/03794 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OLWD
— ---------------------
DU 21 MAI 2026
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Jacques BOUDY, Président chargé de la mise en état de la 2ème CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assisté de Marie-Laure MIQUEL, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
S.C.I. 4 JZ, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 812 645 679 dont le siège social est [Adresse 1] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Thomas PERINET de la SELAS OPTEAM AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Chloé CHIARO, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse à l’incident,
Appelante d’un jugement (R.G. 23/09644) rendu le 25 juin 2025 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] suivant déclaration d’appel en date du 23 juillet 2025,
à :
S.C.I. MAMELANT
assignée selon acte de commissaire de justice en date du 05.09.25 délivré à l’étude
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume ACHOU-LEPAGE de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
substitué à l’audience par Me Chloé CAPARROS de la SELARL GUILLAUME ACHOU-LEPAGE, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à l’audience de mise en état en date du 25 Mars 2026.
Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 25 juin 2025 par lequel le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— donnr acte à la Sa Protect de son intervention volontaire en qualité d’assureur de la Sarl les Etablissements Martin et mis hors de cause la Sas Entoria,
— déclaré recevables les demandes de la Sci Mamelant à l’encontre de la Sci 4 JZ au titre des frais de relogement et du préjudice de jouissance,
— déclaré irrecevables les demandes de condamnations de la Sci Mamelant à l’encontre de la Sarl les Etablissements Martin,
— dit n’y avoir lieu à déclarer inopposable le rapport de Monsieur [X] à la Sci 4 JZ ni à l’écarter des débats,
— condamné la Sci 4 JZ à payer à la Sci Mamelant la somme de 16.447,54 euros, en réparation de ces désordres affectant la baignoire et la douche,
— condamné la Sci 4 JZ à payer à la Sci Mamelant la somme de 2.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la Sci 4 JZ à payer à la Sci Mamelant la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Sci Mamelant du surplus de ses demandes,
— débouté la Sci 4 JZ de ses demandes,
— débouté la Sa Protect de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci 4 JZ aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire ets de droit ;
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2025 par la Sci 4 JZ ;
Vu les premières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026 par lesquelles la Sci Mamelant demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile de:
— constater que la Sci 4JZ ne justifie pas avoir procédé à l’exécution du jugement rendu le 25 juin 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux, revêtu de l’exécution provisoire,
— ordonner la radiation de l’appel enregistré devant la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux sous le numéro RG 25/03794, interjeté par la Sci 4JZ, à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 juin 2025,
— condamner la Sci 4JZ à lui verser une somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci 4JZ aux entiers dépens ;
Vu les dernières conclusions d’incident notifiées le 20 janvier 2026 par lesquelles la Sci Mamelant demande au conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 394 à 399 du code de procédure civile de :
— prendre acte de son désistement à l’incident,
— déclarer le désistement parfait,
— constater l’extinction de l’instance d’incident et le dessaisissement du conseiller de la mise en état,
— dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.;
SUR CE :
1. La société civile immobilière Mamelant (ci-après désignée la Sci Mamelant) fait notamment valoir que la Sci 4 JZ n’a pas exécuté le jugement rendu le 25 juin 2025 pourtant assorti de l’exécution provisoire.
2. Or il ressort des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile que, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
3. Qu’en l’espèce, la Sci 4 JZ a été condamnée au paiement de plusieurs sommes, à savoir 16.447,54 euros en réparation des désordres affectant la baignoire et la douche réalisées, 2.000 euros en indemnisation du préjudice de jouissance et 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4. Qu’un incident aux fins de radiation a été soulevé par conclusions du 20 janvier 2026 aux motifs que la Sci 4 JZ n’avait pas versé la totalité des sommes susvisées et ne justifiait pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle serait dans l’impossibilité de s’exécuter.
5. Que toutefois, par un versement du 5 février 2026, la Sci 4 JZ a réglé la totalité des sommes qui avaient été mises à sa charge par le jugement susvisé.
Que dès lors, puisque la décision a été exécutée, elle se désiste de son incident.
6. Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du même code, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais selon l’article 401, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il résulte de l’article 397 que l’acceptation peut être expresse ou implicite.
7. En l’espèce, la sci Mamelant fait connaître sa volonté de se désister de son instance d’incident devant le conseiller de la mise en état.
La Sci 4 JZ ne s’y oppose pas.
8. Le désistement sera donc déclaré parfait.
PAR CES MOTIFS
Donne acte à la sci Mamelant de son désistement d’incident et le déclare parfait;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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