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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 12 févr. 2026, n° 25/03123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 septembre 2024, N° 24/07053 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE CADUCITÉ DE L’APPEL
DU 12 FÉVRIER 2026
N° 2026/092
Rôle N° RG 25/03123 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQ4U
[Q] [J]
C/
[E] [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 1] en date du 3 septembre 2024 enregistré au répertoire général sous le n°24/07053 .
APPELANT
Monsieur [Q] [J]
né le 14 avril 1963 à [Localité 2] (75)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique BENTOLILA, avocat au barreau de MARSEILLE en qualité de suppléante de Me Raoudah M’HAMDI, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008715 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3]),
INTIMÉ
Monsieur [E] [V]
né le 4 février 1991à [Localité 4] (ALGÉRIE)
demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, président
Monsieur Ambroise CATTEAU, conseiller
Madame Joëlle TORMOS, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 5 février 2026, puis prorogé au 12 février 2026
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
[Q] [J] est locataire suivant bail signé avec [P] [V] le 3 mai 2018, d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 5].
Le 16 mai 2022 [P] [V] a fait délivrer à [Q] [J] un commandement de payer la somme de 1356 euros.
Par exploit d’huissier en date du 10 août 2022, [P] [V] a assigné [Q] [J] devant le tribunal judiciaire de Marseille pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail, ordonner l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement à titre provisionnel de la somme de 2395,91 euros au titre des loyers impayés.
[P] [V] est décédé.
[E] [V] a fait déliver à [Q] [J] une assignation le 31 mai 2023 pour demander la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 15 mai 2023.
Par ordonnance de référé du 27 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Marseille a’notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail, prononcé l’expulsion de [Q] [J] et l’a condamné à payer la somme de 5674 euros au titre de la dette locative.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié à [Q] [J] le 16 avril 2024.
Sur contestation du commandement de quitter les lieux, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille, par jugement du 03 septembre 2024 rendu au contradictoire de [E] [V] représenté par son épouse, a notamment':
Débouté [Q] [J] de sa demande de délais,
Condamné [Q] [J] aux dépens de l’instance,
Rejeté toutes autres demandes.
Le jugement a été notifié à [Q] [J] par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 9 septembre 2024.
[Q] [J] a formé appel du jugement par déclaration du 13 mars 2025.
Il a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 16 septembre 2024, la décision a été rendue le 27 février 2025.
[Q] [J] a fait signifier la déclaration d’appel le 3 avril 2025 à [P] [V].
[Q] [J] demande à la cour de :
Infirmer le jugement, et statuant à nouveau de,
Lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 25 novembre 2025.
Par soit transmis du 28 janvier 2026 la cour mettait au débat l’application de l’article 906-1 du code de procédure et demandait aux parties leurs observations sur la signification faite à M. [P] [V] et non à M. [E] [C].
Par note en délibéré du 2 février 2026, le conseil de l’appelant confirmait qu’une erreur avait été commise et informait la cour de l’expulsion du logement de M. [J].
MOTIVATION DE LA DÉCISION
En vertu des dispositions de l’article 906-1 du Code de procédure civile, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce l’avis de fixation a été notifié à l’appelant le 20 mars 2025, il a fait signifier sa déclaration d’appel le 3 avril 2025. Cependant cet acte a été délivré à [P] [V] né le 7 juin 1937 à [Localité 6], décédé, et non à [E] [V] né le 4 février 1991 à [Localité 4] (Algérie), partie au jugement dont appel et désigné comme intimé dans la déclaration d’appel.
Dans son dossier de plaidoirie l’appelant communique des conclusions prises contre [E] [V], cependant il n’est pas justifié qu’elles ont été préalablement signifiées à l’intimé et elles ne peuvent couvrir l’irrégularité de la signification de la déclaration d’appel.
En conséquence faute de signification à [E] [V], intimé, dans les forme et délai prévus à l’article 906-1 du Code de procédure civile, il convient de déclarer l’appel de [Q] [J] caduc.
[Q] [J] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt rendu par défaut prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare l’appel formé par [Q] [J] caduc.
Rappelle que le jugement rendu le 3 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Marseille reprend son plein et entier effet.
Condamne [Q] [J] aux dépens d’appel lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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