Confirmation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 5 juin 2026, n° 26/00943 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2026
N° RG 26/00943 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BP4KZ
Copie conforme
délivrée le 05 Juin 2026 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 1] en date du 03 Juin 2026 à 14h00.
APPELANT
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
comparant en visio conférence en application de l’article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Hakim BTIHADI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
et de Madame [X] [F], interprète en Arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFET DS BOUCHES DU RHÔNE
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 05 Juin 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de M. Achille TAMPREAU, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2026 à 11h52,
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et M. Achille TAMPREAU, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement portant obligation de quitter le territoire national pris le 08 janvier 2025 par le Tribunal correctionnel de Marseille, notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mai 2026 par le PRÉFET DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 18h35;
Vu l’ordonnance du 03 Juin 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Z] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Juin 2026 à 17h54 par Monsieur [Z] [V] ;
A l’audience,
Monsieur [Z] [V] a comparu et a été entendu en ses explications ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève la nullité de la procédure aux motifs que le contrôle d’identité dont a fait l’objet son client ne rempli pas les conditions fixées par l’article-2 du code de procédure pénale et qu’il n’est pas justifié que l’agent ayant consulté le FAED était habilité ; Par ailleurs, il reproche a la décision de placement en rétention d’être insuf’samment motivée et ne reposer sur aucun examen individualisé de sa situation; qu’il considère en outre que n’étant qu’en transit en France, la mesure de rétention n’avait pas vocation a s’appliquer a son encontre ;
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée ; il fait valoir que les policiers ont constaté un évitement de l’individu que les policiers n’étaient pas dissimulés, le contrôle d’identité est à l’initiative des policiers et ils l’ont reconnu que cette circonstance de lieu et la reconnaissance de l’individu justifient l’interpellation, que l’administration n’a pas à justifier de l’habilitation de l’agent, qu’il y a présomption de l’habilitation de l’agent, seuls les habilités ont les codes d’accès, que l''administration dispose d’autres sources pour prendre sa décisions, il y avait le PV d’audition, le jugement correctionnel, la fiche pénale, l’ensemble de ces éléments permet à l’administration de se baser pour sa décision, que le défaut de motivation n’existe pas que le retenu n’a pas de passeport.
Monsieur [Z] [V] : J’étais à l’hôpital ce matin à cause de mon problème de santé. J’ai quitté la france lors de l’OQTF, j’étais de passage je repartais en suisse, j’avais un billet de retour. Je ne l’ai pas montré aux policiers, personne me l’a demandé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur les exceptions de nullité soulevées
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
— Sur le contrôle d’identité :
L’article 78-2 prévoit que : «Les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction (…)
En l’espèce, c’est par une argumentation pertinente dont nous adoptons les motifs que le premier juge a considéré que que [Z] [T] a été contrôlé dans un lieu défavorablement connu pour tra’c de stupé’ants; qu’il avait le regard fuyant et a été formellement reconnu par un des agents comme faisant l’objet d’une interdiction de la commune de [Localité 1]; que ces éléments suf’sent à caractériser des raisons plausibles qu [Z] [T] était en train de commettre une infraction, en l’espèce la violation d’une interdiction de séjour;
— sur la consultation du FAED
L’article 15-5 du code de procédure pénale, dispose que 'Seuls les personnels spécialement et individuellement habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction.
La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée. L’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.'
En l’espèce, [Z] [T] faisait l’objet d’une interdiction de séjour et de territoire national qui n est pas contestée, qu ainsi aucun grief ne peut être invoquée qu 'en à l’absence de fourniture de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation;
Sur l’arrêté de placement en rétention :
L’article L 741-1 du CESEDA dans ses nouvelles dispositions prévoit que : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’Article L731-1 du CESEDA prévoit que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
L’article L612-3 du CESEDA dispose que : Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Pour l’examen de la légalité de la décision, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait.
Lorsqu’il décide un placement en rétention en application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l’absence notamment de document de voyage et d’adresse stable et permanente, en effet, si la motivation n’est pas tenue de faire état de l’ensemble de la situation de fait du requérant, elle doit retenir les éléments permettant de comprendre la position retenue par l’administration et mentionner les éléments utiles.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention rappelle que l’intéressé :
— ne pouvait présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité,
— ne peut justifier’d'une adresse personnelle ou que celle-ci soit affectée à son habitation principale,
— s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise le 27/11/2024 ;
— qu’il est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités pour des faits notamment de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et qu’il représente une menace a l’ordre public.
— que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Marseille, le 10/12/2024 pour des faits de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, acquisition non autorisée de stupéfiants et le 08/01/2025 pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, infraction a une interdiction de séjour, constitue une menace pour l’ordre public.
Ainsi, Monsieur le préfet indique de manière suffisamment caractérisée par les éléments de l’espèce les circonstances de fait qui ont motivé sa décision de placement en rétention.. En l’occurrence , le préfet démontre les raisons qui lui font craindre que l’étranger risque de se soustraire à la mesure d’éloignement, que celui-ci ne pourra pas être exécuté immédiatement antécédents judiciaires, refus d’excéuter une précédente mesure d’éloignement et que l’intéressé faute de garanties de représentation ne peut être assigné à résidence (absence de passeport et d’adresse justifiée au moment de la prise de décision, la situation de transit n’était pas justi’ée au moment du placement en garde à vue et de la décision de placement au centre de rétention;) ; que dès lors il s’en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l’intéressé ; qu’aucune solution moins coercitive ne pouvait trouver application, les moyens seront rejetés et l’ordonnance querellée confirmée ;
Au surplus il sera observé que lors de son audition monsieur n’a aucunement indiqué être en transit mais être SDF, vouloir se maintenir sur le territoire français et qu’il était coiffeur à [Localité 3]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 03 Juin 2026.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Z] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 05 Juin 2026
À
— PREFET DS BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 1]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 1]
— Maître [W] [H]
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 05 Juin 2026, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Z] [V]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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