Désistement 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 4 juin 2026, n° 21/15123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/15123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI SAINT QUENTIN, son représentant légal Monsieur [ G ] [ A ] domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A.R.L. ALLEES PROGRESSIVES, S.A.R.L. ALLEES PROGRESSIVES gissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 JUIN 2026
N° 2026/
Rôle N° RG 21/15123 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJLP
SCI SAINT QUENTIN
C/
S.A.R.L. ALLEES PROGRESSIVES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’Aix en Provence en date du 14 Septembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 19/03933.
APPELANTE
SCI SAINT QUENTIN prise en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [A] domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BASS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. ALLEES PROGRESSIVES gissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Louise JOURDAN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mai 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère-rapporteur, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Caroline VIEU-BARTHES, Conseillère
En présence de Madame Caroline V IEU-Barthes’ Conseillère en pré-affectation
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
En novembre 2015, la SCI SAINT QUENTIN a confié à la SARL ALLEES PROGRESSIVES la rénovation d’une allée d’accès à une propriété sise [Adresse 1], à [Localité 2], sur une surface d’environ 308m² moyennant le prix de 23.720,40€.
Au cours du printemps 2016, la S.C.I SAINT QUENTIN s’est plainte de l’existence de désordres de nature esthétique,
Les démarches amiables intervenues entre les parties sont restées vaines.
Suivant acte d’huissier en date du 21 mars 201 la SAINT QUENTIN a engagé une action en référé. Par ordonnance de référé en date du 9 mai 2017, le Tribunal de grande instance d’AIX EN PROVENCE a ordonné une mesure d’expertise confiée à [M] [F].
Celle-ci a déposé son rapport 20 septembre 2018.
Par acte d’huissier en date du 14 juin 2019, la S.C.I SAINT QUENTIN a fait assigner la SARL ALLEES PROGRESSIVES devant le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE aux fins de la voir condamner à l’indemniser des préjudices subis du fait des désordres.
Par jugement en date du 14 septembre 2021, le Tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE :
— DEBOUTE la S.C.I. SAINT QUENTIN, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens ;
— CONDAMNE la SCI. SAINT QUENTIN, dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1], à payer à la S.A.R.L. ALLEES PROGRESSIVES, dont le siège social est situé [Adresse 4], à [Localité 1], la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE la SCI SAINT QUENTIN, [Adresse 3] à [Localité 1] aux dépens, avec distraction directe au profit de Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocate au Barreau d’Aix-en-Provence ;
— ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Par déclaration en date du 25 octobre 2021, la SCI SAINT QUENTIN a formé appel de cette décision à l’encontre de la SARL ALLEES PROGRESSIVES en ce qu’elle a :
— Débouté la SCI SAINT QUENTIN dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens tendant à :
*Dire et juger que la SARL ALLEES PROGRESSIVES est responsable des dommages affectant l’allée d’enrobé qu’elle a renovée
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES à lui payer la somme de 20.000 Euros
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code procédure Civile
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES aux dépens, en ce compris les frais d’expertises acquittés par la demanderesse pour un montant de 3.279,20 Euros
— Condamné la SCI SAINT QUENTIN dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à la SARL ALLEES PROGRESSIVES, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 1.000 Euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la SCI SAINT QUENTIN [Adresse 3] à [Localité 1] au dépens avec distraction direct au profit de Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
***
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2022, la SCI SAINT QUENTIN demande à la Cour de :
Vu les articles 1792 et 1147 du code civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire daté du 20 septembre 2018,
Vu les conclusions de la partie défenderesse,
Vu la jurisprudence précitée,
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 14 septembre 2021 en ces chefs qui ont :
— Débouté la SCI SAINT QUENTIN dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 1], de l’intégralité de ses prétentions, y compris au titre des frais irrépétibles et dépens tendant à :
*Dire et juger que la SARL ALLEES PROGRESSIVES est responsable des dommages affectant l’allée d’enrobé qu’elle a renovée
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES à lui payer la somme de 20.000 Euros
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES à lui payer la somme de 4.000 Euros au titre de l’article 700 du Code procédure Civile
*Condamner la SARL ALLEES PROGRESSIVES aux dépens, en ce compris les frais d’expertises acquittés par la demanderesse pour un montant de 3.279,20 Euros
— Condamné la SCI SAINT QUENTIN dont le siège social est [Adresse 3] à [Localité 1] à payer à la SARL ALLEES PROGRESSIVES, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 1], la somme de 1.000 Euros (mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— Condamné la SCI SAINT QUENTIN [Adresse 3] à [Localité 1] au dépens avec distraction direct au profit de Maître Constance DRUJON D’ASTROS, avocate au barreau d’Aix-en-Provence
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
DIRE ET JUGER que la SARL ALLEES PROGRESSIVES est responsable des dommages affectant l’allée d’enrobé rénovée par elle ;
CONDAMNER la SARL ALLEES PROGRESSIVES à payer à la SCI SAINT QUENTIN la somme de 20.000 (VINGT MILLE) euros sur le fondement de l’article 1792 ancien du code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, CONDAMNER la SARL ALLEES PROGRESSIVES à payer à la SCI SAINT QUENTIN la somme de 20.000 (VINGT MILLE) euros sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil ;
CONDAMNER la SARL ALLEES PROGRESSIVES à payer à la SCI SAINT QUENTIN la somme de 4.000 (QUATRE MILLE euros au titre d el’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SARL ALLEES PROGRESSIVES aux dépens, en ce compris les frais d’expertise acquittés par la demanderesse pour un montant total de 3.279,20 (TROIS MILLE DEUX CENT SOIXANTE-DIX-NEUF VIRGULE VINGT) euros, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 21 avril 2022, la SARL ALLEES PROGRESSIVES demande à la Cour de :
Vu l’article 1792 du Code civil,
Vu l’article 1147 ancien du Code civil,
Vu le rapport d’expertise déposé en l’état,
Vu la jurisprudence précitée,
— CONFIRMER le jugement rendu le 14 septembre 2021 par le Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence en toutes ses dispositions ;
— DEBOUTER la SCI SAINT QUENTIN de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCI SAINT QUENTIN au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER la SCI SAINT QUENTIN aux entiers dépens
L’affaire a été clôturée par ordonnance en date du 28 avril 2026 et appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mai 2026.
***
Par conclusions notifiées le 19 mai 2026, la SCI SAINT QUENTIN demande à la Cour de :
Vu que la Société ALLEES PROGRESSIVES s’est engagée à renoncer à toute prétention au titre de l’article 700 du CPC.
Donner acte au concluant de son désistement d’appel.
En conséquence, constater le dessaisissement de la Cour.
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Lors de l’audience du 20 mai 2026, la SARL ALLEES PROGRESSIVES a indiqué accepter ce désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le désistement :
En application des dispositions de l’article 400 du Code de procédure civile :
« Le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ».
Selon l’article 403 de ce Code :
« Le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel ».
En application de ces articles et au vu de la position des parties, il convient de constater le désistement d’appel de la SCI SAINT QUENTIN et de constater le dessaisissement de la Cour.
Les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la SCI SAINT QUENTIN.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’appel de la SCI SAINT QUENTIN ;
Constate le dessaisissement de la Cour ;
Condamne la SCI SAINT QUENTIN aux dépens de l’instance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffierère auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signatai
La greffière La présidente
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