Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 19 mai 2026, n° 25/02988 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/02988 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 février 2025, N° 24/04424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 19 MAI 2026
N°2026/298
Rôle N° RG 25/02988 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOQMA
[O] [L]
C/
RTM
Copie exécutoire délivrée
le : 19 mai 2026
à :
— Me Patrice HUMBERT , avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
— RTM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 18 Février 2025,enregistré au répertoire général sous le n° 24/04424.
APPELANT
Monsieur [O] [L], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Patrice HUMBERT de la SELARL LEXVOX AVOCATS &ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX EN PROVENCE
INTIMEE
Organisme RTM, demeurant [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 19 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[O] [L] a, le 11 avril 2024, présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la commission de gestion du risque accident du travail (CGRAT) de la Régie des transports métropolitains (RTM) de la commune de [Localité 1].
Le 16 avril 2024, cette commission a accusé réception de la demande.
Le 8 octobre 2024, M.[O] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par ordonnance du 18 février 2025, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré irrecevable la requête.
Le président du pôle social a relevé que M.[O] [L] ne démontrait pas avoir saisi la commission de recours amiable.
Le 11 mars 2025, M.[O] [L] a relevé appel de l’ordonnance dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.
Bien que régulièrement convoquée, la RTM n’a pas comparu à l’audience du 24 mars 2026.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dispensée de comparaitre sur le fondement de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile, M.[O] [L], dans ses conclusions, visées à l’audience du 24 mars 2026, régulièrement notifiées à la partie adverse, auxquelles il est expressément référé, demande l’infirmation de l’ordonnance et à la cour de:
à titre principal, déclarer recevable son recours et renvoyer la procédure devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille ;
à titre subsidiaire, reconnaitre le caractère professionnel de sa maladie et ordonner une expertise médicale;
en tout état de cause, condamner la [1] aux dépens ainsi qu’à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il a bien saisi la [2] ;
le silence de la [2] vaut rejet implicite de son recours ;
son droit au recours effectif a été violé ;
sa pathologie relève du tableau n° 97 des maladies professionnelles ;
il convient d’ordonner une expertise ;
MOTIFS
Selon l’article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.'
L’article L.142-4 du code de la sécurité sociale prévoit que 'les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1 , à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Dans les matières mentionnées à l’article L. 142-3, les recours peuvent être formés par le demandeur, ses débiteurs d’aliments, l’établissement ou le service qui fournit les prestations, le représentant de l’Etat dans le département, les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole intéressés.
Le présent article n’est pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L. 114-17, L. 114-17-1, L. 133-8-5 à L. 133-8-7, L. 162-12-16 et L. 162-34.'
Il résulte de la procédure que l’assuré a saisi la [2] de la RTM d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont cette commission a accusé réception le 16 avril 2024. Dans son courrier du 16 avril 2024, la [2] a précisé que le point de départ de la demande d’instruction de maladie professionnelle était fixé au 4 décembre 2023 et que le délai d’instruction de la demande était de 120 jours de telle façon qu’une décision lui serait communiquée avant le 11 août 2024.
M.[O] [L] a saisi directement le tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant d’une décision implicite de rejet de cette commission.
Ce faisant, M.[O] [L] confond les dispositions applicables à l’instruction d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle et celles afférentes à la contestation de la décision de rejet émanant de la caisse.
Si M.[O] [L] soutient que le défaut de réponse de la [2] équivaut à un rejet implicite de sa demande, tel n’est manifestement pas le cas en l’espèce puisque le dépassement du délai d’instruction de la demande ne pourrait avoir vocation qu’à consacrer la reconnaissance implicite du caractère professionnel de ladite demande.
Il est au surplus constant qu’une commission de recours amiable est instituée auprès de la [2] et qu’il appartenait ainsi à M.[O] [L] de saisir ladite commission. Il n’en est toujours pas justifié en cause d’appel.
C’est donc à bon droit que le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré le recours de M.[O] [L] irrecevable. Aucune restriction du droit d’accès au juge n’est établie puisque l’intéressé a pu faire valoir ses arguments et qu’un recours sur l’ordonnance d’irrecevabilité rendue par le président du pôle est possible.
La cour ayant vidé sa saisine, il n’y a pas lieu de statuer au fond et d’ordonner une expertise comme l’y invite l’appelant.
M.[O] [L] succombe à la procédure et doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, confirme, en ses dispositions soumises à la cour, l’ordonnance rendue le 18 février 2025 par président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Condamne M.[O] [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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