Confirmation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 7 mai 2026, n° 25/02087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02087 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 décembre 2023, N° 20/01291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 MAI 2026
N° RG 25/02087 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJVG
AFFAIRE :
S.A.S.U. [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Décembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/01291
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM 78
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S.U. [1]
CPAM 78
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S.U. [2], anciennement dénommée société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substituée par Me Nathalie LANGLOIS-THIEFFRY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 486
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES [Localité 1], Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Mme [S] [T] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Pauline DURIGON, conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 juillet 2018, Mme [A] [M] (l’assurée), exerçant en qualité d’employée de restauration au sein de la société [1] devenue la société [2] (la société), a déclaré à la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] (la caisse) une maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial établi le 25 juin 2018 faisant état de 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite’que la caisse a prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
La consolidation de l’état de santé de l’assurée a été par la suite fixée à la date du 21 octobre 2019.
Par courrier du 17 février 2020, la caisse a fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Contestant le taux d’incapacité permanente partielle de 12 % attribué, la société a saisi la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire en date 21 décembre 2023, le tribunal a :
— débouté la société de son recours ;
— fixé à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle attribué à l’assurée à la date de consolidation de son état de santé le 21 octobre 2019, dans les rapports caisse/employeur ;
— rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la société aux dépens.
Par déclaration reçue le 29 décembre 2023, la société a interjeté appel.
Par arrêt du 6 février 2025, la Cour d’appel de céans, autrement composée et avant dire droit, a :
— ordonné une consultation médicale sur pièces confiée à M. [L] [E], masseur kinésithérapeute, expert auprès de la Cour d’appel de Versailles afin de déterminer, à la date de consolidation fixée au 21 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [A] [M], au titre de la maladie professionnelle qu’elle a déclaré le 24 juillet 2018, prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 1] ;
— dit que l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau sur l’initiative des parties ou à la diligence de la cour, au plus tard, à réception du rapport de consultation ;
— réservé les dépens.
Après dépôt du rapport, l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 5 mars 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée dans son appel ;
— d’infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en date du 21 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
— d’annuler les conclusions de M. [E], lesquelles sont dépourvues de clarté ;
— en conséquence, d’ordonner la mise en oeuvre d’une nouvelle expertise médicale judiciaire avec mission pour l’expert de fixer le taux d’incapacité permanente partielle opposable à la société indépendamment de tout état antérieur ;
— de prendre acte qu’elle accepte de consigner telle somme qui sera fixée par la Cour à titre d’avance sur les frais d’expertise et de prendre en charge l’ensemble de frais d’expertise quelle que soit l’issue du litige.
La société expose que M. [E] vise une autre patiente dans son rapport ; que Mme [M] était atteinte d’affections dégénératives qui ne sont pas à prendre en compte ; qu’il n’a pas répondu aux arguments médicaux du docteur [C] dont elle reprend les termes pour conclure que le taux de 12% est excessif.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise de M. [E] en ce qu’il confirme le taux d’IPP de 12% ;
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre maintenant à 12% le degré de réduction de la capacité de travail de Mme [M] consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ;
— de confirmer la décision de la caisse fixant à 12% le taux d’IPP de l’assurée consécutif à la maladie professionnelle déclarée le 25 juin 2018 ;
— de débouter la requérante de toutes ses demandes, fins et conclusions.
La caisse soutient que le rapport de l’expert confirme les conclusions du médecin conseil et est conforme au barème indicatif.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En l’espèce, Mme [M] a déclaré une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite objectivée par IRM, prise en charge par la caisse sur le fondement du tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 12 % au 21 octobre 2019, date de la consolidation, et noté des 'séquelles d’une rupture de coiffe des rotateurs droite, opérée, consistant en une limitation moyenne des mouvements d’élévation du bras droit.'
M. [E], expert, a confirmé le taux de 12%, après analyse des documents.
Le docteur [C], médecin mandaté par la société, a rédigé une première note le 7 décembre 2024 en analysant l’examen clinique de Mme [M] fait par le médecin conseil pour en déduire un taux de 5%.
Après l’expertise, le docteur [C] a précisé, sur l’état antérieur : 'Certes, nous sommes en présence d’une maladie professionnelle donc d’une affection qui se constitue lentement et progressivement a contrario d’un accident du travail.
Mais il est nécessaire de connaître même dans le cas d’une maladie professionnelle le contexte anatomique et pathologique de l’épaule malade.
En effet, la patiente présente une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une droitière’ ce qui ne l’empêche pas d’avoir d’autres affections pouvant interférer dans la capacité fonctionnelle de l’épaule et dans la présence des douleurs. Affection dégénérative à type d’arthrose glénohumérale, arthrose acromioclaviculaire, acromion agressif. Ces affections ne sont pas imputables à l’activité professionnelle, elles ne figurent pas dans le tableau des affections reconnues au tableau numéro 57 A. Néanmoins, l’arthrose glénohumérale va être à l’origine de limitation fonctionnelle et de douleurs de l’épaule… contrairement à ce qui est affirmé par Monsieur [E] dans son expertise à savoir 'la notion d’état antérieur s’avère peu contributive en matière de maladie professionnelle…' n’est pas exact d’un point de vue médico légal. Nous ne disposons pas du compte-rendu de l’IRM ayant permis de caractériser la maladie professionnelle du 24/07/2018, ce qui n’est pas correct d’un point de vue médico légal.'
Concernant l’examen clinique, elle relève que les mouvements complexes sont réalisés ce qui est en contradiction avec la fonctionnalité retrouvée par le médecin conseil, qu’il n’y a pas d’amyotrophie probante, que le barème indique une limitation de tous les mouvements ce qui n’est pas le cas.
Elle rappelle qu’il 'est inexact de dire que les amplitudes articulaires sont limitées alors que la pathologie initiale est péri articulaire en lien avec une tendinopathie du susépineux, que cette argumentation relative à une limitation des amplitudes articulaires est une confusion fréquemment commise par les médecins conseils et en l’occurrence dans le cas présent aussi par Monsieur [E].'
Dans son rapport, M. [E], expert, a repris les résultats de l’examen clinique effectué par le médecin conseil sur l’ensemble des mouvements et indique : 'Ces éléments justifient un taux situé dans la fourchette haute du barème conseillé pour une limitation légère de tous les mouvements sur le membre dominant (10 à 15%). Le taux de 12% attribué par le médecin conseil est cohérent avec ses constatations.'
Il répond ensuite à l’argumentation du docteur [C] sur l’existence d’un état antérieur : 'Le rapport d’attribution mentionne qu’il n’y a pas d’état antérieur interférant, et que la première constatation médicale ayant conduit à la déclaration de maladie professionnelle a été établie le 25/06/18, et aurait été objectivée par une lRM pratiquée le même jour.
Nous ne disposons ni de ce document, ni du compte rendu de cet examen, ce qui est sans incidence pour la suite de cette expertise.
La rupture complète du tendon du sus épineux, qui a conduit à l’intervention chirurgicale du 07/09/18, a été mise en évidence par une IRM pratiquée le 27/07/18.
Certains examens, passés avant la date de première constatation de la maladie professionnelle, mettent en évidence que Madame [M] souffrait de douleurs d’épaule avant cette première constatation, ce qui pourrait laisser supposer un état antérieur interférant.
Nous rappellerons tout d’abord que la notion d’état antérieur s’avère peu contributive, en matière de maladie professionnelle, qui se définit par essence comme une pathologie dégénérative.
Dans le cas d’un accident du travail, qui est par nature de survenue brutale, l’événement causal est bien identifié, et l’apparition des symptômes suit immédiatement l’accident.
Il n’en est pas de même dans le cas d’une maladie professionnelle.
Dans ce dernier cas, pour être reconnue d’origine professionnelle, l’affection doit remplir les conditions de désignation de la maladie et de l’exposition au risque. L’installation du tableau clinique est alors progressive.
En particulier, pour ce qui concerne les ruptures de la coiffe des rotateurs, le tableau n°57 impose une durée d’exposition au risque d’au moins 1 an.
D’abord muettes, les lésions évoluent progressivement. Lorsqu’elles deviennent symptomatiques, elles évoluent en fait depuis plusieurs mois ou années, perturbant la biomécanique du complexe articulaire de l’épaule. (Ce qui a été le cas pour la maladie présentée par Mme [M]).
Devant un tableau clinique d’apparition de douleurs d’épaule, les radiographies passées le 30/03/18, procèdent d’une démarche diagnostique :
— Radio de l’épaule droite pour « douleurs d’épaule » avec pour résultat: épaule droite d’aspect radiologique normal en particulier absence de calcification d’insertion tendineuse.
— Radio du rachis cervical pour « névralgies cervico-brachiales droites », avec pour résultat : « absence de trouble de la statique sur le plan sagittal et frontal. Absence d’anomalie disco somatique notable. Trous de conjugaison normaux ».
Leur résultat a permis d’éliminer les hypothèses de tendinopathie calcifiante et de NCB, et confirme que dès cette époque, ces douleurs étaient les premières traductions cliniques de la maladie professionnelle. Laquelle ne pouvait pas être objectivée à la radiographie standard qui n’est pas adaptée pour objectiver une tendinopathie, et sera identifiée à l’IRM.
Par ailleurs, l’échographie du 29/06/18 (qui met en évidence une arthrose acromio-claviculaire) porte sur l’épaule gauche (côté opposé) et ne peut pas être considérée comme un état antérieur ayant une incidence sur l’épaule droite.
Nous pouvons par conséquent en conclure à l’absence d’état antérieur interférant de nature à modifier le taux d’incapacité attribué.'
Le rapport de M. [E] est clair, se fonde sur les différents documents médicaux produits par les parties, répond aux moyens soulevés par la société et son médecin.
Il n’y a donc pas lieu de l’écarter ni d’ordonner une nouvelle expertise.
Dès lors, au vu des éléments précédemment exposés et des séquelles ainsi décrites, compte-tenu de la situation de Mme [M] âgée de 56 ans à la date de consolidation, exerçant la profession d’employée de restauration, il convient de fixer à 12 % le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, dans les rapports entre la caisse et la société.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande d’expertise médicale sollicitée par la société [2] ;
Condamne la société [2] aux dépens d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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