Confirmation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 1er juin 2023, n° 22/13739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/13739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 01 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/13739 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGX4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 30 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Paris – RG n° 21/13352
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. AXYME Représentée par Maître [Y] [I],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Yves LE CORFF, avocat au barreau de PARIS, toque : R044
INTIMEE
S.A.S. GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE, nouvellement dénommée
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 4]
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro
491 388 914,
Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD de la SCP Société Civile Professionnelle d’avocats HUVELIN & associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R285
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Mars 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.
*********
La SAS Gazprom Marketing & Trading France (devenue SAS SEFE Energy) a conclu un contrat de fourniture de gaz avec le groupe Adova à effet au 1er août 2019, au profit de plusieurs filiales de ce groupe dont la société [Localité 5] Bedding.
Par jugement du 18 décembre 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société [Localité 5] Bedding et désigné la SCP Thevenot Partners Administrateurs Judiciaires, prise en la personne de Me [C] en qualité d’administrateur judiciaire avec mission d’assistance et la SELARL Axyme, prise en la personne de Me [I] en qualité de mandataire judiciaire de la société.
Par deux jugements du 19 mars 2020, le tribunal a dans un premier temps adopté le plan de cession de la société [Localité 5] Bedding au profit de la société Finadorm et dans un second temps, converti le redressement judiciaire de la société [Localité 5] Bedding en liquidation judiciaire, désignant la Selarl Axyme, prise en la personne de Me [I],, en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte du 5 octobre 2021, la société Gazprom Marketing & Trading France a assigné les sociétés Solve Administrateurs judiciaires et Axyme sur le fondement des articles L622-13, L 622-24, R622-24 du code de commerce, ensemble les articles 1240 et 1241 du code civil aux fins de les voir condamnées in solidum à l’indemniser du préjudice résultant de la perte de chance d’obtenir le remboursement des créances chirographaires et privilégiées auquel elle avait droit à hauteur de 239.866,45 euros et de la perte de chance de voir le contrat de fourniture repris par le repreneur pour un montant qui ne saurait être inférieur à 582.532,80 euros à parfaire ; subsidiairement à l’indemniser du préjudice résultant des pertes subies du fait de la poursuite de la fourniture de gaz après le jugement de cession de [Localité 5]-Bedding pour un montant de 39.826,37 euros outre leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions d’incident du 31 mai 2022, la société Solve administrateurs judiciaires et la société Axyme ont demandé au juge de la mise en état de rejeter comme irrecevables les demandes de la société Gazprom fondée sur sa déclaration de créance au passif de la procédure de la société [Localité 5] Bedding, soit à hauteur de 239.866,45 euros,
Rejeter comme irrecevables l’ensemble des demandes présentées à leur encontre,
Rejeter les demandes de condamnations au fond présentées par la société Gazprom devant le juge de la mise en état et la condamner au paiement de 2.500 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 30 juin 2022, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action engagée par la société Gazprom Marketing & Trading France à l’encontre de la SELARL Axyme,
Déclaré irrecevable l’action engagée par la société Gazprom Marketing et Trading France à l’encontre de la société Solve Administrateurs judiciaires,
Dit que le demandeur devra conclure avant le 15 aout 2022, le défendeur avant le 26 septembre 2022, le demandeur avant le 7 novembre 2022,
Réservé au fond les frais et les dépens de l’instance s’agissant de l’action engagée contre la SELARL Axyme,
Condamné la société Gazprom Marketing et Trading France à verser à la société Solve Administrateurs Judiciaire la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Et débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
La SELARL Axyme, prise en la personne de Me [I], a interjeté appel limité de cette décision par déclaration du 18 juillet 2022.
*****
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2022 par RPVA, la SELARL Axyme demande à la cour de :
Infirmer l’ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la société GAZPROM Marketing & Trading France à l’encontre de la SELARL AXYME.
Infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société AXYME de toutes ses demandes.
Par conséquent,
Déclarer irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la société GAZPROM en ses demandes fondées sur sa déclaration de créance au passif de la procédure collective de la société [Localité 5] BEDDING, soit à hauteur de 239.866,45€, et présentées à l’encontre de la société AXYME,
Confirmer l’ordonnance pour le surplus,
Condamner la société GAZPROM à verser à la SELARL AXYME, une somme de 2.500€ sur le fondement de l’article 700 du CPC, outre paiement des dépens.
*****
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, la SAS Gazprom Marketing et Trading France demande à la cour de :
DEBOUTER la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire, de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRMER l’ordonnance du 30 juin 2022 en ce qu’elle déclare recevable l’action engagée par la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE, nouvellement dénommée SEFE Energy SAS, à l’encontre de la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire et en ce qu’elle déboute cette dernière de toutes ses demandes ;
CONDAMNER la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [Y] [I], ès qualités de mandataire puis de liquidateur judiciaire, à verser à la société GAZPROM MARKETING & TRADING FRANCE, nouvellement dénommée SEFE Energy SAS, la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
*****
A titre liminaire il sera relevé qu’aucun grief n’est formulé à l’encontre de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action de la société Gazprom Marketing & Trading France à l’égard de la société Solve administrateurs judiciaires.
Sur la recevabilité de l’action
La société Axyme expose que le liquidateur judiciaire a seul qualité à agir en réparation d’un préjudice collectif, que le caractère individuel ou collectif du préjudice est déterminant de la qualité à agir conformément à l’article 122 du code de procédure civile sur laquelle il appartient au juge de la mise en état de statuer en application de l’article 789 du même code. Elle estime que le juge de la mise en état ne pouvait sans contradiction juger à la fois que cette appréciation relève du fond et déclarer dans le même temps que l’action était recevable à son égard. Elle en déduit que le juge de la mise en état a implicitement mais nécessairement jugé sans motivation que la société Gazprom sollicitait la réparation d’un préjudice individuel. Elle sollicite donc l’infirmation de l’ordonnance sur ce point et sa confirmation pour le surplus. Elle ajoute que les demandes de condamnation présentées par Gazprom au juge de la mise en état relèvent de la compétence du tribunal statuant au fond et ne peuvent être que rejetées.
La société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas réplique que son action intentée en application de l’article R662-3 du code de commerce vise à obtenir, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, la réparation des manquements commis par la société Axyme à son égard en ne confirmant la poursuite du contrat de fourniture de gaz que 15 jours avant l’audience du plan de cession sans avoir réglé les factures afférentes à la période d’observation, en n’ayant pas indiqué au tribunal que Gazprom était titulaire d’une créance chirographaire déclarée et d’une créance privilégiée, en ayant anéanti ses chances de poursuivre le contrat de fourniture avec le repreneur en l’omettant de la liste des cocontractants de [Localité 5] Bedding et en ne lui signifiant pas le terme de la période d’observation et la reprise de [Localité 5] Bedding ce qui l’a conduite à poursuivre la fourniture de gaz après le jugement arrêtant la cession. Elle conteste toute contradiction de l’ordonnance et estime que le juge de la mise en état était fondé à déclarer son action recevable.
Selon l’article R662-3 du code de commerce « « Sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire. »
En application de ce dernier texte, le tribunal judiciaire connaît des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre du liquidateur judiciaire.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 789 du code de procédure civile prévoit pour sa part que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
[']
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. »
Si, en application de l’article L.622-20 du code de commerce « Le mandataire judiciaire désigné par le tribunal a seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » cette limitation de la qualité pour agir est réservée aux actions tendant à reconstituer le gage commun des créanciers. Elle ne saurait s’étendre aux demandes de réparation du préjudice personnel d’un créancier.
La question de savoir si les manquements reprochés au liquidateur judiciaire constituent des préjudices personnels ou ont pour unique objectif la reconstitution du gage commun des créanciers relèvent bien de l’appréciation du juge de la mise en état qui est investi par l’article 789 du code de procédure civile du pouvoir de trancher la question de fond préalable à la fin de non-recevoir invoquée.
Les manquements reprochés par la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas au liquidateur judiciaire résultant de la perte d’une chance de voir régler des créances qu’elle estime relatives à la période d’observation, de voir le contrat de fourniture se poursuivre, de voir ses déclarations de créance transmises au tribunal ou d’avoir perdu une chance de ne pas fournir de gaz après le jugement arrêtant la cession ne visent pas à reconstituer le gage commun des créanciers mais visent bien la réparation de préjudices personnels.
La circonstance que les montants sollicités en réparation des préjudices invoqués par la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas, correspondent au montant des créances déclarées n’a pas pour conséquence, contrairement à ce que soutient la société Axyme, de rendre l’action inhérente à la procédure collective et de priver la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas de sa qualité à agir.
Il y a donc lieu de confirmer, par ces motifs ajoutés, l’ordonnance déférée en ce qu’elle a jugé l’action de la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas recevable à l’égard de la société Axyme.
Sur la demande d’infirmation de l’ordonnance en ce qu’elle a débouté la société Axyme de ses demandes
Les autres demandes de la société Axyme présentées au juge de la mise en état consistaient au rejet des demandes de condamnation au fond présentées par la société Gazprom et aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Axyme ne développe aucun argument au soutien de cette demande il n’y a donc pas lieu d’y faire droit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL Axyme sera condamnée aux dépens et à payer à la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl Axyme, partie perdante, aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Gazprom Marketing & Trading France, désormais SERFE Energy Sas une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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