Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 févr. 2024, n° 24/00778 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/00778 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 24/00778 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WKSJ
Du 07 FEVRIER 2024
ORDONNANCE
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
A notre audience publique,
Nous, Bertrand MAUMONT, conseiller à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Céline KOC, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [W] [R]
né le 30 Août 1987 à [Localité 2] (SENEGAL)
de nationalité Sénégalaise
CRA [Localité 1]
Comparant par visioconférence et assisté de Me Canelle LANSARD, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Et assisté de M. [I] [G] [M], interprète assermenté en langue wolof
DEMANDEUR
ET :
Non représentée
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation pour M. [W] [R] de quitter le territoire français prise par le préfet de Seine Saint Denis le 22 novembre 2023, notifiée le 22 novembre 2023 à 18h25 ;
Vu la décision de placement en rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise le 22 novembre 2023 et notifiée par l’autorité administrative à l’intéressé le même jour à 18h25 ;
Vu l’ordonnance rendue le 25 novembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 décembre 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours à compter du 22 décembre 2023 ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de versailles rejetant la requête en prolongation et ordonnant la remise en liberté de M. [R] ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 janvier 2024 par le premier président de la cour d’appel de Versailles infirmant la décision rendue le 21 janvier 2024 et ordonnant la prolongation de la rétention administrative de M. [W] [R] pour une durée de 15 jours à compter du 21 janvier 2024 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 5 février 2024 reçue et enregistrée le 5 février 2024 à 11h26 tendant à la prolongation de la rétention de M. [W] [R] pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 6 février 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles, notifiée à M. [W] [R] à 12 h 26, qui a déclaré la requête recevable et ordonné la prolongation exceptionnelle de sa rétention pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 5 février 2024 ;
Le 7 février à 10 h 46, M. [W] [R] a relevé appel de cette ordonnance ;
Il sollicite dans sa déclaration d’appel l’infirmation de l’ordonnance, le rejet de la requête du préfet des Hauts de Seine aux fins de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 15 jours et sa remise en liberté immédiate.
A cette fin, il fait valoir que l’article L. 742-5 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile requiert, aux fins de prolongation, la démonstration qu’un laissez-passer consulaire sera délivré à bref délai, qu’en l’espèce les autorités consulaires n’ont apporté aucune réponse et n’ont toujours pas reconnu l’intéressé de sorte que son identification est toujours en cours, que si une réponse a été adressée à la préfecture le 19 janvier 2024, il s’agit d’une réponse des services de la DPNAF/UCI et non des autorités consulaires elles-mêmes, que cette réponse faisait état d’un retour en fin de semaine prochaine qui n’a pas eu lieu, et qu’excepté une relance de la préfecture effectuée le 5 février 2024, soit juste avant la saisine par l’administration, aucun élément du dossier ne permet de considérer que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [W] [R] a soutenu son appel, indiquant qu’il n’y a pas lieu de croire sur parole les services de la police aux frontières quant à la délivrance prochaine d’un laissez-passer, que celui-ci aurait dû être récupéré hier, ce qui n’est pas le cas, et que les autorités consulaires n’ont en réalité jamais reconnu M. [R].
Le préfet n’a pas comparu et n’a pas communiqué d’observations écrites.
M. [W] [R] a indiqué être retenu depuis 2 mois et 17 jours sans jamais avoir rencontré un membre du consulat, alors qu’une prolongation ne se justifie que dans la perspective d’un rendez-vous consulaire, que chaque jugement évoque un bref délai mais qu’il n’a toujours aucune réponse favorable, qu’il souhaite repartir par ses propres moyens au Sénégal où il sera rejoint par ses enfants ultérieurement.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la troisième ou quatrième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut être saisi pour prolonger une troisième et quatrième fois la rétention d’une personne étrangère au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Il ressort des pièces de la procédure que l’impossibilité d’exécuter la mesure résulte sans conteste de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage.
Toutefois, il résulte du message envoyé à la préfecture, le 5 février 2024, par un correspondant consulaire de l’unité centrale d’identification de la direction nationale de la police aux frontières, qu’il était prévu à cette date de récupérer le lendemain le laissez-passer de M. [W] [R], et il est versé à la procédure l’accusé de réception du 5 février 2024 à 11h16 de la « demande de routing d’éloignement » adressée à la division nationale de l’éloignement de la DNPAF qui comporte la mention suivante : « LP Consulaire en cours (de délivrance) ».
Dès lors, bien qu’il ne ressorte pas des pièces versées aux débats qu’à ce jour le laissez-passer a été délivré à la date initialement prévue, les éléments portés à notre connaissance suffisent à considérer comme remplie la condition prévue par le 3° de l’article précité, selon laquelle la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
Déclare le recours recevable en la forme,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES, le 07 février 2024 à 18h00.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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