Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 22 janv. 2026, n° 24/03298 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 25 avril 2024, N° 2023012299 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS Bradford et Condrieu c/ SA Banque Populaire du Nord |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 22/01/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VUXC
Jugement (N° 2023012299) rendu le 25 avril 2024 par le tribunal de commerce de Lille Métropole
APPELANTE
SAS Bradford et Condrieu, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques-Eric Martinot, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SA Banque Populaire du Nord, coopérative de banque populaire au capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe Vynckier, avocat constitué, substitué par Me Nordine Hamadouche, avocats au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 30 septembre 2025 tenue par Anne Soreau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS
La société Bradford et Condrieu (la société Bradford) est une société holding, tête de groupe d’agences de marketing et de studio photos.
Elle est cliente à la société Banque populaire du Nord (la banque), chez qui elle détient un compte n°30227082176.
Le 19 janvier 2023, Madame [R], responsable financière de la société Bradford, a donné l’ordre à la banque de procéder à trois virements sur un compte ouvert dans une banque domiciliée en Grèce pour les montants respectifs de :
37 486,06 euros ;
41 468,26 euros ;
43 452,13 euros ;
soit la somme totale de 122 586,45 euros, sous la référence « virements divers ».
Le 20 janvier 2023, M. [P], agissant en qualité de président de la société Bradford, a déposé plainte auprès des services de police pour des faits d’escroquerie.
Le virement de 41 468,26 euros a été immédiatement bloqué par la banque.
Cette dernière a lancé une procédure de « recall » pour les deux autres virements, qui n’a pas abouti.
Estimant que la banque avait failli à son devoir de vigilance, la société Bradford a assigné cette dernière devant le tribunal de commerce en remboursement principalement des deux virements non bloqués par la banque, soit la somme principale de 80 938,39 euros.
Par jugement du 25 avril 2024, le tribunal de commerce de Lille Métropole a :
Débouté la société Bradford de toutes ses demandes ;
Jugé que la banque n’avait pas failli à son devoir de vigilance ;
Condamné la société Bradford à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Débouté la banque du surplus de ses demandes.
Par déclaration du 5 juillet 2024, la société Bradford a interjeté appel de cette décision, sans reprendre les motifs critiqués (RG n°24/3298).
Par déclaration rectificative du 15 juillet 2024, la société Bradford indiqué relever appel de l’entière décision, sauf du chef déboutant la banque du surplus de ses demandes (RG n°24/3481).
Ces deux procédures ont été jointes sous un même numéro RG n°24/3298 par ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 17 octobre 2024.
PRETENTIONS des PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 3 octobre 2024, la société Bradford demande à la cour de :
Vu les articles 1103, 1231-1, 1343-2 du code civil ;
Vu l’article 515 du code de procédure civile ;
Vu l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
Infirmer le jugement déféré ;
Et statuant à nouveau,
Dire et juger que la banque n’a pas décelé les anomalies apparentes dans le fonctionnement du compte de la société Bradford, le 19 janvier 2023 ;
Dire et juger que la banque n’a pas rempli son devoir de vigilance ;
En conséquence,
Condamner la banque à lui payer la somme de 80 938,39 euros au titre de son préjudice financier, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, outre la capitalisation des intérêts dus au-delà d’une année ;
Ordonner la majoration des intérêts de 5 points de pourcentage à compter de l’expiration d’un délai de deux mois du jour où la décision est devenue exécutoire ;
Condamné la banque à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 17 décembre 2024, la banque demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L.133-1 et suivants du code monétaire et financier ;
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil ;
Enjoindre en tant que de besoin à la société Bradford de produire les mails visés dans sa plainte et notamment :
* Le mail reçu par Mme [R] de Maître [T] de chez KPMG le 19 janvier 2023 à 8 h 48 ;
* Le mail transféré par Mme [R] sur la boîte pro de M. [P] et la réponse au moyen de points d’interrogation ;
* Et de façon plus générale tous les mails qui ont été échangés entre le pseudo Maître [T] de KPMG avec Mme [R], responsable de la holding Bradford ;
* La date et la cause du départ de Mme [R] de la société Bradford ;
Débouter purement et simplement la société Bradford « de sa procédure d’appel » et de l’ensemble de ses demandes ;
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamner la société Bradford au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire ;
La condamner au paiement de la somme de 3 000 euros devant la cour d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La condamner aux entiers frais et dépens.
MOTIVATION
I ' Sur la demande principale de la société Bradford en remboursement de la somme de 80 938,39 euros avec intérêts
La société Bradford fait valoir que :
Elle a été victime d’une « fraude au président », escroquerie en ligne, dont la banque ne peut ignorer le mode opératoire dénoncé par l’AMF et l’ACPR depuis 2016 ;
Il n’est pas reproché à la banque d’avoir exécuté les ordres de virements, mais de ne pas l’avoir alertée du fonctionnement manifestement inhabituel du compte ;
La banque a failli à son devoir de vigilance, exception au principe de non-immixtion, qui lui donne obligation de déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles, sur les opérations de son client ; le devoir de non-immixtion de la banque dans les affaires de sa cliente s’efface devant celui de la surveillance du fonctionnement général du compte ; cette obligation ne se limite pas à la réglementation relative à la lutte anti-blanchiment ;
Les anomalies étaient nombreuses : destination inhabituelle des virements, appellation des virements litigieux, très rapprochés dans le temps et dont le montant total, conséquent, excédait l’activité normale du compte bancaire ;
L’obligation d’effectuer le virement dans les 24 heures en application de l’article L.133-12 du code monétaire et financier n’exonère pas la banque de son obligation de vigilance, mais l’oblige au contraire à remplir cette obligation dans le même délai ;
Appliquer la convention de compte courant (virements litigieux conformes aux plafonds) , n’exonère pas la banque de son obligation de surveillance ;
Le préjudice en lien avec ce manquement au devoir de vigilance est la perte de chance de n’avoir pas réalisé des opérations au profit de comptes frauduleux ; la banque n’explique pas pourquoi la procédure de « recall » a échoué ; sur présentation de la plainte pénale, elle aurait dû immédiatement être initiée, provoquant un retour des fonds sans délai ; la perte de chance qu’elle a subie est acquise dès le premier virement à partir duquel la banque ne pouvait ignorer les anomalies dans le fonctionnement de son compte client.
La banque réplique que :
Le caractère authentique des ordres de virements effectués par Mme [R] n’est pas contestable et n’est pas contesté ;
La responsabilité de la banque dans le cadre d’un ordre de virement autorisé ne saurait être engagée lorsque ce n’est qu’a posteriori que le titulaire du compte qui a ordonné le virement litigieux le regrette et souhaite annuler les conséquences de ses propres décisions et instructions ;
La société Bradford est une société commerciale holding et non un particulier ;
C’est grâce à son appel à elle, la banque, que la société Bradford a eu connaissance des virements frauduleux ;
La destination d’un virement, même pour la première fois, vers un pays de l’Union européenne ne constitue pas en soi une anomalie apparente devant alerter la banque. La société Bradford a comme objectif, comme toute société commerciale, de se développer par la recherche de nouveaux marchés ;
Ce virement vers un autre pays étranger n’était pas inhabituel ;
L’appellation « virement divers » n’a aucun caractère suspect et si elle n’est pas habituelle, elle a été donnée par la responsable financière de la société ; il n’appartient pas au banquier de « décortiquer » les appellations données à chaque opération par ses clients ou d’en demander l’objet précis à la société Bradford, sous peine de commettre une violation grossière de ses obligations de non-ingérence ;
La preuve du montant inhabituel de ces virements, pris individuellement ou cumulés, n’est pas rapportée ;
Les trois virements ont été faits simultanément, dans le cadre d’une opération unique, au moyen d’un fichier unique d’ordres de virement, qui ne fait l’objet que d’une ligne sur le relevé de compte ; fréquence de virements et virements simultanés sont deux choses différentes ; la société Bradford effectuait assez régulièrement ce type d’opérations groupées ;
Si le dommage a été réalisé, c’est à la suite des manquements exclusifs de la société Bradford, en l’espèce commis par son président et sa responsable comptable ;
La société Bradford ne pouvait ignorer les campagnes d’information sur les fraudes au président ; elle est d’autant plus défaillante, qu’elle a laissé à son comptable des pouvoirs exorbitants en matière de virements sans limitation de montant ;
Réponse de la cour :
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du code civil du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’opération, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
La mise en cause de la responsabilité sur ce fondement implique que soit établie une faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux.
Selon l’article L.133-6, I du code monétaire et financier, l’opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
L’ordre de virement, dès lors qu’il est autorisé, doit en principe être exécuté avec diligence par le prestataire, sans que ce dernier soit astreint à vérifier le bien-fondé ou la régularité de l’opération ordonnée, en vertu de son obligation de non-immixtion.
Cependant, ce devoir de non immixtion trouve sa limite dans le devoir de vigilance du banquier qui doit relever, tout au long du fonctionnement du compte, les anomalies apparentes d’un ordre de virement pouvant révéler une opération illicite. (voir notamment Com.3 juin 1998, n°95-21 600 ; 1ère civ., 2 novembre 2005, n°03-10.909).
Le devoir de vigilance, fondé sur la responsabilité de droit commun, est limité à la détection des seules anomalies apparentes.
Ainsi, la Cour de cassation juge que, sauf indices évidents, propres à faire douter de la régularité des opérations effectuées par son client, la banque n’a pas notamment à procéder à des investigations sur l’origine et l’importance des fonds qu’il verse sur son compte.
(voir notamment Com., 2 mai 2024, n°22-17.233 publié).
L’anomalie apparente peut résulter d’une anomalie matérielle et/ou d’une anomalie intellectuelle, et doit s’apprécier in concreto.
En l’espèce la société Bradford ne conteste pas la qualification de paiement autorisé des trois virements litigieux, au sens de l’article L.133-6 et suivants du code monétaire et financier, reprochant à la banque de n’avoir pas rempli son devoir de vigilance.
Elle relève, en particulier, que ces trois virements litigieux passés le 19 janvier 2023, étaient à destination de la Grèce, pays vers lequel elle n’avait jamais fait de virements auparavant, ceux qu’elle opérait étant limités à la France et la Belgique.
Toutefois, la cour d’appel relève que la Grèce ne constitue pas une destination signalée comme « à risque » et sur laquelle une banque aurait dû automatiquement s’interroger avant de procéder à un virement. La banque relève d’ailleurs à raison que des virements vers la Grèce n’étaient pas incohérents avec l’activité de la société Bradford, qui pouvait avoir l’ambition de se développer sur d’autres marchés européens.
Par ailleurs, l’appellation « virement divers », très neutre et qui n’est pas de nature à attirer l’attention de la banque en lui faisant soupçonner l’existence d’une opération illicite. Elle ne constitue donc pas non plus une anomalie apparente.
La société Bradford estime que le montant des virements, et leur exécution dans un temps très bref auraient dû alerter la banque, son attention ayant d’ailleurs été retenue pour l’un d’entre eux. Elle ajoute que les virements importants qu’elle opéraient l’étaient à destination de ses filiales, bien connues de la banque.
Cependant, la cour d’appel note que si M.[S], expert-comptable de la société Bradford, indique que les mouvements financiers comptabilisés lors de ces contrôles concernent « principalement » des opérations de trésorerie entre la société et ses filiales, il n’exclut toutefois pas qu’il puisse y en avoir d’autres, ce qui ressort d’ailleurs des relevés de compte de la société Bradford versés aux débats par la banque.
Ces derniers établissent que plusieurs virements pour des sommes importantes ont été faits, sans être contestés, par la société Bradford, et notamment :
Le 10 décembre 2021 un virement de 35 000 euros ;
Le 7 février 2022, un virement de 249 980,44 euros ;
Le 31 mars 2022, un virement de 38 434,42 euros ;
Le 15 mai 2022, un virement de 50 000 euros ;
Le 22 septembre 2022, un virement de 50 000 euros ;
Le 30 décembre 2022, un virement de 73 699, 11 euros.
Le montant des virements litigieux, pris isolément ou dans son ensemble, ne constituait donc pas une anomalie devant alerter la vigilance de la banque, et d’autant moins que, d’une part, le solde du compte est resté largement créditeur après ces opérations, comme cela ressort des relevés de compte produits, et que, d’autre part, le président de la société Bradford a reconnu, lors de sa plainte auprès des services de police du 20 janvier 2023, qu’il n’existait aucun montant maximum fixé pour les virements de sa société.
Enfin, il doit être relevé, qu’hormis cette plainte pour une « fraude au président », la société Bradford ne produit pas les échanges de courriels ou d’autres éléments tendant à confirmer l’escroquerie ou « fraude au président » dont elle aurait été victime et qui aurait été d’une ampleur telle que sa responsable financière n’aurait pas su la détecter en 2023.
En l’absence de ces éléments concrets sur ce contexte d’escroquerie, l’appelante ne justifie pas comment la banque aurait dû voir, dans le montant ou la fréquence de certains virements, des anomalies que sa responsable financière elle-même n’avait pas relevées en passant les opérations litigieuses.
En conclusion, aucune faute n’ayant été démontrée à l’encontre de la banque dans son devoir de vigilance, la décision déférée, qui a rejeté l’ensemble des demandes de la société Bradford, sera confirmée. Il n’y aura donc pas lieu d’enjoindre à la société Bradford de communiquer les pièces réclamées par la banque.
II ' Sur la demande de la banque en dommages et intérêts pour procédure abusive
La banque fait valoir que :
La société Bradford a relevé appel sans apporter d’arguments plus pertinents sur de prétendus manquements à une obligation de vigilance générale, à laquelle est tenue un banquier normalement diligent ;
L’appelante reste taisante sur la légèreté avec laquelle les dirigeants ont abordé la fraude qui a suscité le virement litigieux, quand elle a été portée à leur attention.
Réponse de la cour :
Une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive avait été formée en première instance par la banque et a été rejetée par le tribunal de commerce. La société Bradford n’a pas fait appel de ce chef de décision et la banque n’a pas formée d’appel incident.
La banque réitère cette demande au titre de la procédure d’appel. Elle ne produit cependant aucun élément pour démontrer que la société Bradford aurait abusé de son droit d’ester en justice. En tout état de cause, les éléments dont elle se prévaut, à l’appui de cette demande indemnitaires, ne sont pas de nature à caractériser un tel abus.
Elle sera en conséquence déboutée de cette demande en appel.
III ' Sur les mesures accessoires
La société Bradford, qui succombe, assumera les entiers dépens d’appel.
Elle sera condamnée à verser à la banque une indemnité procédurale au titre de la procédure d’appel.
La décision sera confirmée du chef des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans la limite de la dévolution,
— CONFIRME la décision déférée en toutes ses dispositions dévolues ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à enjoindre à la société Bradford et Condrieu de produire de nouvelles pièces à la procédure ;
Déboute la société Banque Populaire du Nord de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée au titre de la procédure d’appel ;
Condamne la société Bradford et Condrieu aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Bradford et Condrieu à verser à la société Banque Populaire du Nord la somme de 3 000 euros au titre de l’indemnité procédurale due en cause d’appel.
Le greffier
La présidente
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