Infirmation 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 déc. 2024, n° 24/01948 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/01948 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 mars 2024, N° 23/02508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01948 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NXWL
S.C.I. JCA INVESTISSEMENT
c/
COMMUNE DE [Localité 3]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 mars 2024 par le Président du TJ de [Localité 3] (RG : 23/02508) suivant déclaration d’appel du 23 avril 2024
APPELANTE :
S.C.I. JCA INVESTISSEMENT agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
COMMUNE DE [Localité 3] prise en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité,
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Agnès BARBOT-FRANCHE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Roland POTEE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La commune de [Localité 3] expose que la S.C.I. JCA INVESTISSEMENT, propriétaire d’un appartement situé à [Adresse 4], a modifé la destination de cet immeuble, initialement affecté à l’usage d’habitation, en le louant en meublé touristique à des personnes n’ayant pas l’intention d’y établir leur résidence, sans avoir obtenu d’autorisation de changement d’usage ni déclaré son activité et sans avoir proposé de compensation avec l’affectation en usage d’habitation d’autres immeubles situés dans le même secteur et de surface comparable, faits constatés selon procés-verbal du 12 mars 2019.
Par acte du 23 novembre 2023, elle a fait assigner la S.C.I. JCA INVESTISSEMENT devant le président du tribunal judiciaire de BORDEAUX statuant selon la procédure accélérée au fond, lui demandant, au visa des articles L631-7 et suivants, L651-2 et suivants du code de la construction et de l’habitation, et L324-1-1 du code du tourisme, de:
— condamner la S.C.I.JCA INVESTISSEMENT à une amende d’un montant maximal de 50.000 euros pour changement irrégulier de destination d’un imrneuble à usage d’habitation, avec perception de cette amende par la commune de [Localité 3] ;
* ordonner le retour à l’usage d’habitation du local transformé sans autorisation, sous astreinte d’un montant maximum de 45.000 euros par jour, le produit de l’astreinte étant intégralement reversé à la commune ;
* autoriser la commune de [Localité 3] à faire constater par l’un de ses agents assermentés l’occupation des lieux situés à [Localité 3], [Adresse 1] au deuxième étage, et à effectuer des controles sur place le proprétaire étant régulièrement convoqué ;
* autoriser à défaut la commune de [Localité 3] à faire expulser les occupants et effectuer les travaux nécessaires d’office et aux frais du propriétaire ;
* condamner la S.C.I. JCA INVESTISSEMENT à une amende de 5.000 euros et à une amende de 10.000 euros conformément aux dispositions de l’article L.324-1-1 du code du tourisme ;
* la condamner à payer 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 11 mars 2024, le président du tribunal judiciaire de Bordeaux a:
— condamné la SCI JCA INVESTISSEMENT à payer à la commune de BORDEAUX
— une amende civile d’un montant de 20.000 € par application des dispositions des articles L.631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l’habitation ;
— deux amendes civiles d’un montant de 2.000€ chacune par application des dispositions des articles L.324-1-1 du code du tourisme ;
— la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La SCI JCA INVESTISSEMENT a formé appel le 23 avril 2024 de la décision dont elle sollicite l’infirmation dans ses dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024 demandant à la cour de:
La déclarer recevable et fondée en son appel
Par conséquent,
Infirmer le jugemenf rendu le 11 mars 2024 en toutes ses dispositions
Débouter la commune de [Localité 3] de l’intégralité de ses demandes
Condamner Ia commune de BORDEAUX à régler à Ia SCI JCA INVESTISSEMENT Ia somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
La commune de [Localité 3] demande à la cour, par conclusions notifiées le 11 juillet 2024 de:
Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Condamner la SCI JCA INVESTISSEMENT à payer à la commune de BORDEAUX la somme de 4.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
L’affaire a été fixée à l’audience du 31 octobre 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelante soutient que la condamnation prononcée par le premier juge en son absence aux débats, procède d’une erreur dans la mesure où, si elle est bien propriétaire de trois appartements situés au rez de chaussée et au premier étage de l’immeuble sis [Adresse 1], elle a vendu en 2013 à M.[B] le logement litigieux situé au 2ème étage du bâtiment, objet du procés-verbal du 12 mars 2019 qui ne la concerne donc pas.
La commune de BORDEAUX réplique que les relevés de propriété démontrent que la SCI JCA est bien propriétaire de l’appartement du 2ème étage alors que M.[B] possède celui du 3ème étage, objet d’une procédure distincte, pendante devant la cour.
L’appelante produit aux débats (sa pièce 2) une attestation notariée du 4 mars 2014 établissant la vente au profit de M.[B] le 4 février 2013 d’un logement de deux pièces situé au 2 ème étage de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré [Cadastre 5], constituant le lot n° 6 avec le 76/1000èmes des parties communes.
Le relevé de propriété produit par la commune de [Localité 3] elle-même ( sa pièce n° 8 ), mis à jour en 2018, confirme que le lot n° 6 et les 76/1000èmes des parties communes de l’immeuble, lot situé au 2 ème étage du [Adresse 7], est bien la propriété de M.[B], également propriétaire des lots n°3, 5, 8, 11,12, 13 et 14 situés aux 1er et 3ème étage du bâtiment.
Pour sa part, la SCI JCA est propriétaire, selon le mème relevé, des lots n°1,2,4,5,9 et 10, situés au rez de chaussée et au 1er étage du même bâtiment, aucun lot au 2ème étage n’apparaissant à son nom.
L’appelante n’est donc pas concernée par la procédure engagée par la commune de [Localité 3] au titre de la modification de la destination de l’appartement du 2ème étage.
Le jugement sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions, les demandes de l’intimée seront rejetées et elle versera à l’appelante une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
Rejette l’ensemble des demandes de la commune de [Localité 3];
Condamne la commune de BORDEAUX à verser à la SCI JCA INVESTISSEMENT une indemnité de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de [Localité 3] aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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