Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 10 janv. 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 8 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 10 JANVIER 2025
Minute N° 33
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVN-V-B7J-HEJL
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 08 janvier 2025 à 12h08
Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la Première présidente de la Cour d’appel d’Orléans, déléguée à la cour d’appel d’Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences, par ordonnance n° 439/2024 de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Orléans, en date du 18 décembre 2024 assistée de Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [T]
né le 04 Janvier 2008 à [Localité 1] (MAROC) (99), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS,
assisté de Mme [X] [U], interprète en langue , expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé;
INTIMÉE :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 10 janvier 2025 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l’ordonnance rendue le 08 janvier 2025 à 12h08 par le tribunal judiciaire d’Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l’arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant le recours formé contre l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [S] [T] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 07/01/25 ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 08 janvier 2025 à 16h19 par M. [S] [T] ;
Après avoir entendu :
— Me Christiane DIOP, en sa plaidoirie,
— M. [S] [T], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
Il convient de considérer que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il y a lieu d’adopter que le premier juge a statué sur l’ensemble des moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, étant observé, au vu des termes de la déclaration d’appel du retenu 8 janvier 2025 et des moyens repris lors des débats de ce jour :
1. Sur le placement en rétention administrative
Sur l’illégalité du placement en rétention lié à la minorité, M. [S] [T] soulève la violation des articles L. 612-3 et L. 741-5 du CESEDA, en se déclarant en l’espèce mineur âgé de dix-sept ans, né le 4 janvier 2008.
A ce titre, la cour ne peut se prononcer sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français de M. [S] [T] sans excéder sa compétence. Mais s’agissant du placement en rétention administrative, il convient de s’en référer aux dispositions de l’article L. 741-5 du CESEDA : « L’étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une décision de placement en rétention ».
Il est pertinent de rappeler que l’appréciation de la minorité, notion de fait, relève du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond (1ère Civ., 11 mai 2016 pourvoi n° 15-18.731 ; 13 décembre 2017, pourvoi n° 17-26.212).
Ainsi, le juge saisi de la question de la minorité d’un individu doit, en premier lieu, examiner les documents produits tendant à justifier de l’état civil, étant précisé que ces derniers se voient conférer, en application des dispositions de l’article 47 du code civil, une présomption de force probante. Cette présomption peut être renversée en cas d’éléments extérieurs ou tirés de l’acte lui-même établissant son irrégularité, sa falsification ou le caractère erroné des faits qui y sont déclarés.
A défaut de document probant, il y a lieu d’apprécier si l’âge allégué est vraisemblable, en se livrant à une appréciation in concreto (1ère Civ., 15 octobre 2020, pourvoi n° 20-14.993).
En ce sens, il convient d’avoir recours à la méthode du faisceau d’indices, en tenant compte des déclarations de l’intéressé lui-même, des documents versés aux débats par les parties et, le cas échéant, des résultats obtenus grâce aux examens radiologiques osseux.
S’agissant des expertises osseuses, leurs conclusions doivent préciser la marge d’erreur et ne peuvent être retenues à elles seules comme preuve de majorité de l’intéressé ; le doute sur la minorité ou la majorité de ce dernier devant lui profiter (1ère Civ., 3 octobre 2018, pourvoi n° 18-19.442).
En l’espèce, M. X se disant [S] [T] s’est déclaré, dès son interpellation par les policiers le 3 janvier 2025 à 0h40 comme mineur né le 4 janvier 2008 à [Localité 1] (Maroc), de nationalité marocaine.
Il y a lieu de constater qu’il n’a apporté aucun document de nature à prouver la réalité de ses allégations et qu’il avait déjà fait l’objet d’un entretien d’évaluation de la minorité et de l’isolement le 23 novembre 2023. Le rapport joint aux pièces de la requête en prolongation fait état d’un récit évasif de l’intéressé sur son parcours migratoire, ainsi que sur sa situation personnelle, qu’il s’agisse de ses proches ou des personnes qui l’ont aidé durant son voyage. Il est également indiqué qu’il n’a communiqué aucun repère temporel susceptible de confirmer l’âge qu’il allègue, avant de conclure, compte-tenu de ces éléments et de l’allure globale incompatible avec celle d’une personne mineure, à sa majorité.
Force est de constater que cette évaluation, qui concluait déjà à la majorité de l’intéressé le 23 novembre 2023 soit il y a plus d’un an, a été corroborée par les résultats d’un examen osseux en date du 17 août 2024, au cours duquel il a été procédé à une radiographie du poignet, de la main gauche de face et à une radiographie panoramique dentaire. Dans son rapport, le docteur [I] [M], qui a procédé à cet examen, en conclut que l’âge de l’intéressé est supérieur à 18 ans, la marge d’erreur étant détaillée en annexe.
A ce jour, l’intéressé n’a produit aucun élément nouveau pour contredire ces conclusions. Lorsque les enquêteurs ont évoqué, lors de son audition du 3 janvier 2025, l’existence d’une radiographie osseuse indiquant que son âge réel est supérieur à celui qu’il a déclaré, il a répondu en ces termes : « J’ai envie de dormir, laissez-moi tranquille ».
Ainsi, il se déduit de l’ensemble des éléments propres au cas d’espèce qu’à ce jour, il n’existe aucun doute sur la majorité de M. X se disant [S] [T]. Le moyen est rejeté.
2. Sur la requête en prolongation
Sur les diligences de l’administration, il résulte des dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l’article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu’un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L’administration est, à ce titre, tenue au respect d’une obligation de moyens.
Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l’administration en vue d’organiser le départ de l’étranger. Lorsque l’intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires.
Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l’administration d’agir peuvent justifier qu’elle n’ait accompli la première diligence en vue d’obtenir l’éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ. 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793).
Il n’y a cependant pas lieu d’imposer à l’administration de réaliser des démarches consulaires durant la période d’incarcération ayant précédé le placement en rétention (1ère Civ. 17 octobre 2019, pourvoi n° 19-50.002).
En l’espèce, la cour constate que l’intéressé a été placé en rétention administrative le 3 janvier 2025 à 15h et que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d’une demande de laissez-passer par courriel du 4 janvier 2025 à 9h02.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes à ce stade de la procédure administrative de rétention, s’agissant d’une première demande de prolongation. Il est également rappelé qu’elle ne détient aucun pouvoir de contrainte ou d’instruction sur les autorités consulaires, de sorte qu’il ne peut lui être reproché le défaut de réponse du consulat. Le moyen est rejeté.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions découlant du droit de l’Union, de la légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. X se disant [S] [T] ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 8 janvier 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours à compter du 7 janvier 2025.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, à M. [S] [T] et son conseil, et au procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA, greffier, présent lors du prononcé.
Fait à Orléans le DIX JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Odalene DE AZEVEDO ALCANTARA Cécile DUGENET
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 10 janvier 2025 :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS, par courriel
M. le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
M. [S] [T] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Christiane DIOP, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé / par PLEX
L’interprète L’avocat de l’intéressé
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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