Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 16 oct. 2025, n° 25/00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône, 20 décembre 2024, N° 21/00189 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice ; domicilié de droit au siège social, S.A. CONFORAMA FRANCE |
Texte intégral
[V] [R] Responsable de rayon,
C/
S.A. CONFORAMA FRANCE
CCC délivrées
le : 16/10/2025
à : Me RENEVEY
Me LABLATE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le : 16/10/2025
à : Me BAUFUME
Me NOVALIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
MINUTE N°
N° RG 25/00107 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GTNN
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section EN, décision attaquée en date du 20 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 21/00189
APPELANT :
[V] [R] Responsable de rayon,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON et Me Thomas NOVALIC de la SELARL TN AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Julien LEMEE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. CONFORAMA FRANCE Prise en la personne de son représentant légal en exercice; domicilié de droit au siège social
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile RENEVEY – LAISSUS de la SELARL ANDRE RENEVEY, avocat au barreau de DIJON et Me Eve LABALTE de la SELARL SELARL L&KA AVOCATS – LABALTE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur ARNAUD, président de chambre, chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller
Florence DOMENEGO, conseillère,
GREFFIER : Juliette GUILLOTIN, lors des débats et Léa ROUVRAY, lors de la mise à disposition,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 16 Octobre 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Léa ROUVRAY, Greffier placé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] (le salarié) a intégré les effectifs de la société Conforama France le 1er septembre 1994. Au dernier état de la relation contractuelle il occupait le poste de responsable de rayon au sein du magasin de [Localité 5], statut cadre Groupe 6, Niveau 2 de la classification de la convention collective nationale du négoce ameublement.
Il a été licencié pour motif économique le 21 août 2020.
Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes qui, par jugement du 20 décembre 2024, s’est déclaré incompétent au profit du juge administratif pour apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenus dans l’accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCT de Seine et Marne le 27 février 2020, s’est déclaré, également, incompétent en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de Conforama France et l’a invité à mieux se pourvoir, l’a condamné à payer à la société une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d’instance.
Le salarié a interjeté appel le 11 février 2025, après notification du jugement le 30 janvier 2025.
Il a été autorisé à procéder selon la procédure d’assignation à jour fixe.
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 août 2025, Monsieur [R] demande à la cour de :
— REFORMER Le jugement du Conseil de prud’hommes de CHALON SUR SAONE en ce qu’il :
— se déclare incompétent sur la présente affaire au profit du juge administratif, dont la compétence est d’apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenu dans l’accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE de Seine et Marne le 27 février 2020 ;
— se déclare incompétent en matière de responsabilité dans anciens dirigeants et actionnaires de CONFORAMA France ;
en conséquence
— invite M. [R] à mieux se pourvoir ;
— condamne M. LEGENDRYà payer à la Société CONFORAMA France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance;
STATUANT A NOUVEAU
— Dise que Conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement individuelle préalable au licenciement ainsi que le motif économique dans le cadre du licenciement pour motif économique notifié à Monsieur [R].
— Dise que Conseil de prud’hommes est compétent pour apprécier le respect par l’employeur de son obligation de reclassement individuelle préalable.
— Condamne la société CONFORAMA FRANCE à verser à Monsieur [V] [R] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Déboute la société CONFORAMA FRANCE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Condamne la société CONFORAMA FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
En ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 août 2025, la société Conforama France demande à la cour d’appel de :
— Confirmer en tous points le jugement du Conseil de prud’hommes de CHALON SUR SAONE en date du 20 décembre 2024, et notamment en ce qu’il :
— Se déclare incompétent sur la présente affaire au profit du juge administratif, dont la compétence est d’apprécier la régularité des dispositifs de reclassement interne et externe contenu dans l’accord collectif majoritaire PSE signé le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE de Seine et Marne le 27 février 2020 ;
— Se déclare incompétent en matière de responsabilité des anciens dirigeants et actionnaires de CONFORMA France ;
En conséquence,
— Invite Monsieur [R] [V] à mieux se pourvoir ;
— Condamne Monsieur [R] [V] à payer à la Société CONFORAMA France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’instance;
Par suite :
— Déboute Monsieur [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la société Conforama France
— Condamne Monsieur [R] à verser à la société Conforama France la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— Condamne Monsieur [R] aux entiers dépens liés à la procédure.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 8 et 20 août 2025.
MOTIFS
Sur la compétence :
L’article L. 1235-7-1 du code du travail dispose que : "L’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4.
Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux…".
Ce texte est issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 et n’a pas été modifié par l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il est jugé que si le juge judiciaire demeure compétent pour apprécier le respect par l’employeur de l’obligation individuelle de reclassement, cette appréciation ne peut méconnaître l’autorité de la chose décidée par l’autorité administrative ayant homologué le document élaboré par l’employeur par lequel a été fixé le contenu du plan de reclassement intégré au plan de sauvegarde de l’emploi.
Il est, également, jugé que, sous le couvert de manquement à l’obligation individuelle de reclassement, les salariés ne peuvent contester devant le juge judiciaire les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration du plan de sauvegarde de l’emploi, alors que le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative.
Il en résulte une compétence résiduelle du juge judiciaire lequel peut contrôler l’exécution par l’employeur de l’obligation de reclassement, laquelle doit sérieuse et loyale, ce qui implique une recherche de reclassement personnalisé à l’égard de chacun des salariés dont le licenciement est envisagé au regard des emplois disponibles et correspondant à leur qualification, mais sans pouvoir contrôler le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi.
L’employeur rappelle que l’accord collectif majoritaire prévu à l’article L. 1233-24-1 du code du travail a été conclu le 13 novembre 2019 et validé par la DIRECCTE le 27 février 2020.
Cet accord porte sur la procédure de recherche et de proposition de reclassement interne, le périmètre de reclassement et la suffisance des mesures du plan au regard des moyens du groupe.
Il affirme que, sous couvert de critiquer l’obligation individuelle de reclassement, le salarié conteste en réalité le dispositif de reclassement prévu à l’accord précité.
Il ajoute que cet accord n’a pas été contesté dans le délai légal de deux mois et que le jugement doit être confirmé.
La lecture des conclusions développées par Monsieur [R] devant les premiers juges (pièce 6) permet de retenir, qu’il a saisi le conseil de prud’hommes en vue de contester l’exécution par l’employeur, de son obligation individuelle et préalable de reclassement, de constater que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement, de constater la légèreté blâmable de ce dernier et ce aux fins de voir l’employeur condamné à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Pour décliner sa compétence, le conseil de Prud’hommes retient :
« Les pièces versées au débat démontrent que Monsieur [R] a bien bénéficié de propositions conformes, des informations sur l’incidence du reclassement sur son statut et sa rémunération ainsi que des informations sur les mesures d’accompagnement.
Monsieur [R] ne fournit pas, dans ses écritures, d’éléments « individualisés » permettant de démontrer que la société CONFORAMA France n’a pas respecté son obligation de reclassement individuel préalable, à titre d’exemple, en listant des postes qui ne lui auraient pas été proposés.
Monsieur [R] remet en question le périmètre du reclassement et les postes concernés soit le contenu et la régularité du dispositif.
Le juge judiciaire ne peut fonder la violation de l’obligation individuelle de reclassement sur une insuffisance du PSE, même si ses stipulations révèlent une carence ou une erreur grossière ; le contrôle du contenu de ce plan relève de la compétence exclusive de la juridiction administrative ".
La cour relève que les conclusions de l’appelant ne contiennent aucune critique de cette motivation.
En second lieu, si Monsieur [R] verse 12 arrêts de la présente chambre sociale, en date du 7 novembre 2024, ayant infirmé les jugements d’une autre section du conseil de Prud’hommes de Chalon Sur Saône qui avaient fait droit à la même exception d’incompétence dans des litiges opposant la société Conforama France à d’autres salariés du même magasin, il doit être relevé qu’il ressort de la lecture de ces arrêts que la motivation retenue par la section commerce du conseil de Prud’hommes était différente de celle retenue par la section Encadrement dans le cadre de la présente instance.
La lecture de la pièce 6 de l’appelant permet d’observer que Monsieur [R], pour contester son licenciement économique avance que l’employeur a manqué à ses obligations en matière de reclassement en ne lui proposant pas l’ensemble des postes disponibles, en se montrant déloyal dans la mise en 'uvre de l’obligation de reclassement au regard de la procédure de cession engagée préalablement à la notification du licenciement ; que ces allégations visent clairement à contester non le PSE et son contenu mais l’application qui en fut faite à son égard.
Que par ailleurs le salarié conteste le motif économique de son licenciement à raison, selon lui, d’une faute de son employeur ou d’une légèreté blâmable à l’origine du motif économique invoqué. Qu’il ressort de la jurisprudence de la cour de cassation qu’un licenciement économique peut être dénué de cause réelle et sérieuse en cas de faute ou de légèreté blâmable de l’employeur à l’origine de la situation économique invoquée.
La lecture des conclusions déposées devant les premiers juges permet de constater que si Monsieur [R] forme certains griefs à l’encontre du groupe Steinhof et des actionnaires, il articule également des griefs de gestion à l’encontre de la société Conforama France, qui ne conteste pas être l’employeur. Il allègue notamment que les choix stratégiques de Conforama France furent catastrophiques, une politique d’investissements inadéquat s’agissant notamment de la promotion de la marque, une absence d’investissement au sein du magasin de [Localité 5]. Que ces arguments ne tendent nullement à une responsabilité des dirigeants mais à obtenir que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, cette juridiction est compétente pour apprécier la demande fondée par le salarié sur la mauvaise exécution par l’employeur de son obligation individuelle de reclassement, sans pouvoir contrôler le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi ni les recherches de postes de reclassement dans l’élaboration de ce plan. Qu’elle est de même compétente pour statuer sur le motif économique du licenciement.
Le jugement sera donc infirmé.
Sur les autres demandes :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l’employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 000 €.
L’employeur qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par décision contradictoire :
Infirme le jugement du 20 décembre 2024 ;
Statuant à nouveau :
Dit que le conseil de prud’hommes est compétent pour connaître du litige portant sur le respect par la société Conforama France de l’exécution de son obligation de reclassement individuel et préalable au licenciement ainsi que sur la contestation du motif économique du licenciement ;
Rappelle qu’en application des dispositions de l’article 86 du code de procédure civile, l’affaire est renvoyée devant la juridiction initialement saisie et que l’instance se poursuit à la diligence du conseil de prud’hommes de Chalon sur Saône, section encadrement ;
Y ajoutant :
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Conforama France et la condamne à payer à M. [R] la somme de 1 000 euros;
Condamne la société Conforama France aux dépens de première instance et d’appel;
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salariée ·
- Associations ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Temps partiel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Victime ·
- Travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Rente ·
- État antérieur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Ordre du jour ·
- Licenciement ·
- Email ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Carence ·
- Indemnité ·
- Lettre ·
- Travail ·
- Camion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice de jouissance ·
- Assurances ·
- Titre ·
- Ouvrage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Quai ·
- Rôle ·
- Inexecution ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Jugement
- Appel sur des décisions relatives au plan de cession ·
- Cession ·
- Sociétés ·
- Indivisibilité ·
- Désistement ·
- Bail à construction ·
- Qualités ·
- Fonds de commerce ·
- Titre ·
- Restitution ·
- Résolution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Mercerie ·
- Retrocession ·
- Bail ·
- Action ·
- Protocole d'accord ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expropriation ·
- Océan ·
- Prescription ·
- Adresses
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Banque ·
- Cadastre ·
- Commandement de payer ·
- Caducité ·
- Saisie immobilière ·
- Acte ·
- ° donation-partage ·
- Exécution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Client ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Gestion de projet ·
- Harcèlement moral ·
- Service ·
- Crédit agricole
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Minorité ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Majorité ·
- Administration ·
- Radiographie ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Hospitalisation ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Juge ·
- Pourvoi en cassation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Siège social ·
- Jugement ·
- Commission de surendettement ·
- Irrecevabilité ·
- Fonds commun ·
- Contrat de mandat ·
- Contrat de cession ·
- Procédure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.