Confirmation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, deleg premier prés., 11 févr. 2026, n° 25/08535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/08535 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Délég.Premier Président
ORDONNANCE DE PERQUISITIONS FISCALES ET VISITES DOMICILIAIRES
du 11 Février 2026
N° 2025/4
Rôle N° RG 25/08535- N° Portalis DBVB-V-B7J-BO72E
[F] [B]
Société SAM FASHION AND BEAUTY
C/
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’un appel interjeté le 11 Juillet 2025 à l’encontre de l’ordonnance rendue le 26 Juin 2025 par le Juge des Libertés et de la détention, magistrat du siège, près le Tribunal judiciaire de NICE.
DEMANDEURS
Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stanislas VAILHEN avocat au barreau PARIS
Société SAM FASHION AND BEAUTY, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Stanislas VAILHEN avocat au barreau PARIS
DEFENDEUR
Monsieur DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Jean DI FRANCESCO de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2025 en audience publique devant
Amandine ANCELIN,,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 29 Janvier 2026 prorogée au 11 Février 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Sur requête de l’administration fiscale, par ordonnance du 26 juin 2025, le juge des libertés la détention du tribunal judiciaire de Nice a, en application des dispositions de l’article L. 16B du livre des procédures fiscales, autorisé les agents de l’administration des finances publiques à procéder des opérations de visite domiciliaire dans des locaux occupés par monsieur [F] [B], notamment pour procéder à des investigations concernant l’activité de la société anonyme de droit monégasque (S.A.M.) FASHION AND BEAUTY ; le dossier transmis par l’administration fiscale à l’appui de la requête tendait à établir que cette société était présumée exercer ou avoir exercé, sur le territoire français, une activité dans le domaine de l’esthétique et de la cosmétique ainsi qu’une activité d’exploitant de droits de propriété intellectuelle liée à ce domaine, sans souscrire l’intégralité des déclarations fiscales correspondantes et en omettant de passer des écritures comptables y afférentes.
L’ordonnance a autorisé la visite des locaux et dépendances sis [Adresse 4] à [Localité 1] et saisies des documents pouvant être appréhendés en ces lieux.
L’ensemble de ces opérations a eu lieu le 1er juillet 2025 et celles-ci ont été formalisées par un « procès-verbal de visite et de saisie et de restitution ».
Parallèlement, trois autres visites domiciliaires avaient été ordonnées par des juges compétents dans d’autres ressorts juridictionnels (selon les conclusions des appelants).
Par déclaration en date du 11 juillet 2025, monsieur [F] [B] et la Société Anonyme Monégasque FASHION AND BEAUTY ont fait appel de l’ordonnance et du 'procès-verbal de visite et saisie et restitution’ correspondant.
Les affaires ont été appelées à l’audience du 4 décembre 2025.
Sur le procès-verbal, à l’audience, les appelants ont sollicité de voir annuler les opérations de visite et de saisie intervenues le 1er juillet 2025 à l’adresse précitée à [Localité 2]. Et de voir ordonner « la destruction, sous astreinte de 2000 € par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la décision intervenir, L de toute copie sous quelque forme que ce soient des documents et fichiers saisis, à charge pour l’administration de justifier de la destruction effectif de ces documents et fichiers ».
A titre subsidiaire, ils ont demandé l’annulation de la saisie des documents énumérés au point 2 de leurs conclusions, et la destruction desdits documents sous astreinte dans les mêmes conditions que leur demande principale.
En outre, les appelants ont sollicité de voir condamner le directeur général des finances publiques au versement de la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
À l’appui de leurs demandes d’annulation du procès-verbal, monsieur [B] et la société FASHION AND BEAUTY notamment fait valoir que :
— l’imprécision du procès-verbal de saisi, entraînant une violation des articles 6-3 de la Convention européenne des droits de l’homme et L. 16 B IV alinéa 1er du LPF, justifiait une telle annulation ;
— une suite incohérente de caractères ne saurait constituer un inventaire répondant aux exigences légales, il y a lieu d’en déduire que les éléments ainsi inventoriés sont inexploitables ;
— la saisie de documents non visés par l’ordonnance constitue un manquement à l’article L. 16 B-V, devant entraîner l’annulation partielle des opérations de visite et de saisie;
— au soutien de la demande subsidiaire, les documents visés ne relevant pas du champ de l’autorisation conférée dans le cas de l’ordonnance.
En réponse, le directeur général des finances publiques, représenté, a demandé de donner acte de ce que l’administration fiscale accepte l’annulation des six courriels datant de 2015 et intitulés « sans objet » ; au surplus, l’administration fiscale a conclu au rejet de toutes les autres demandes et a sollicité la condamnation des appelants au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
L’administration fiscale soutient notamment que :
— elle n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de saisie, les moteurs de recherche et des mots-clés utilisés, ni de transcrire ces modalités dans procès-verbal;
— la visite des locaux dont les opérations de perquisitions font l’objet de l’appel, a été autorisée par ordonnance qui exposait des présomptions d’agissements frauduleux et la présence susceptible, à cette adresse, de documents, de supports d’informations s’y rapportant ; dès lors, tous les documents et pièces en lien avec les agissements frauduleux présumés pouvaient être saisies sans que les agents ne soient tenus de rappeler ce lien sur le procès-verbal ;
— sur la lisibilité de l’inventaire, contrairement aux affirmations des requérants, les fichiers sont précisément identifiés, il suffit de déplier la colonne intitulée « chemins» afin de visualiser le chemin d’accès de chaque fichier ainsi que son nom ;
— elle explique les modalités et rappelle la fonctionnalité du système de cryptage utilisé ; la saisie des documents au format informatique opérant par copie, les requérants n’ont jamais été dessaisis des originaux et disposaient de l’inventaire ainsi que du répertoire regroupant les documents saisis laissés à leur disposition sur leur ordinateur dans un fichier;
— le seul nombre important des documents saisis ne suffit pas à caractériser une saisie autorisée des documents, ainsi qu’admis par la cour de cassation ainsi que la cour européenne des droits de l’homme, dont les jurisprudences sont citées;
— la Cour de cassation a énoncé que le fait qu’un document couvert par le secret professionnel de l’avocat, sans rapport avec les présomptions de fraude, figure au sein des saisies effectuées, n’a pas pour effet d’entraîner l’annulation de l’ensemble des opérations ; seule la saisie de la pièce indûment indûment effectuée doit être annulée.
Les parties ont développé oralement leurs moyens est renvoyé pour le surplus à leurs écritures déposées à l’audience.
Par un avis écrit du 3 décembre 2025, le ministère public a sollicité qu’il plaise à la cour d’annuler la saisie des six courriels intitulés « sans objet » daté des 5/10/2015, 27/ 04/2015, 27/04/2025, 27/10/2015, 08/04/2015, et 08/04/2015 ; il a sollicité de confirmer le procès-verbal de saisi pour le surplus.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 janvier 2025, prorogé au 12 février suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel formé à l’encontre des deux opérations de perquisitions et saisie dans les locaux sis à [Localité 2] adresse visée par l’ordonnance n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
L’appel est donc recevable sur le procès-verbal du 1er juillet 2025.
Sur la demande d’annulation du procès verbal du 1er juillet 2025
Les opérations de visite et saisie effectuées, se sont tenues dans le cadre des dispositions de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales.
Aux termes de ce texte : «I. Lorsque l’autorité judiciaire, saisie par l’administration fiscale, estime qu’il existe des présomptions qu’un contribuable se soustrait à l’établissement ou au paiement des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices ou de la taxe sur la valeur ajoutée en se livrant à des achats ou à des ventes sans facture, en utilisant ou en délivrant des factures ou des documents ne se rapportant pas à des opérations réelles ou en omettant sciemment de passer ou de faire passer des écritures ou en passant ou en faisant passer sciemment des écritures inexactes ou fictives dans des documents comptables dont la tenue est imposée par le code général des impôts, elle peut, dans les conditions prévues au II, autoriser les agents de l’administration des impôts, ayant au moins le grade d’inspecteur et habilités à cet effet par le directeur général des impôts, à rechercher la preuve de ces agissements, en effectuant des visites en tous lieux, même privés, où les pièces et documents s’y rapportant sont susceptibles d’être détenus et procéder à leur saisie.
II. Chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux à visiter ou d’un juge délégué par lui.
Le juge doit vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée ; cette demande doit comporter tous les éléments d’information en possession de l’administration de nature à justifier la visite.
L’ordonnance comporte :
Le cas échéant, mention de la délégation du président du tribunal de grande instance;
L’adresse des lieux à visiter ;
Le nom et la qualité du fonctionnaire habilité qui a sollicité et obtenu l’autorisation de procéder aux opérations de visite.
Le juge motive sa décision par l’indication des éléments de fait et de droit qu’il retient et qui laissent présumer, en l’espèce, l’existence des agissements frauduleux dont la preuve est recherchée.
Si, à l’occasion de la visite, les agents habilités découvrent l’existence d’un coffre dans un établissement de crédit dont la personne occupant les lieux visités est titulaire et où des pièces et documents se rapportant aux agissements visés au I sont susceptibles de se trouver, ils peuvent, sur autorisation délivrée par tout moyen par le juge qui a pris l’ordonnance, procéder immédiatement à la visite de ce coffre. Mention de cette autorisation est portée au procès-verbal prévu au IV.
La visite et la saisie de documents s’effectuent sous l’autorité et le contrôle du juge qui les a autorisées. A cette fin, il donne toutes instructions aux agents qui participent à ces opérations.
Il désigne un officier de police judiciaire chargé d’assister à ces opérations et de le tenir informé de leur déroulement.
Il peut, s’il l’estime utile, se rendre dans les locaux pendant l’intervention.
A tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de la visite.
L’ordonnance est notifiée verbalement et sur place au moment de la visite, à l’occupant des lieux ou à son représentant qui en reçoit copie intégrale contre récépissé ou émargement au procès-verbal prévu au IV. En l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant, l’ordonnance est notifiée, après la visite, par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis.
A défaut de réception, il est procédé à la signification de l’ordonnance dans les conditions prévues par les articles 550 et suivants du code de procédure pénale.
Les délai et modalités de la voie de recours sont mentionnés sur les actes de notification et de signification.
L’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale ; ce pourvoi n’est pas suspensif. Les délais de pourvoi courent à compter de la notification ou de la signification de l’ordonnance.
III. La visite, qui ne peut être commencée avant six heures ni après vingt et une heures, est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant ; en cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration des impôts.
Les agents de l’administration des impôts mentionnés au I peuvent être assistés d’autres agents des impôts habilités dans les mêmes conditions que les inspecteurs.
Les agents des impôts habilités, l’occupant des lieux ou son représentant et l’officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie.
L’officier de police judiciaire veille au respect du secret professionnel et des droits de la défense conformément aux dispositions du troisième alinéa de l’article 56 du code de procédure pénale ; l’article 58 de ce code est applicable.
IV. Un procès-verbal relatant les modalités et le déroulement de l’opération et consignant les constatations effectuées est dressé sur le champ par les agents de l’administration des impôts. Un inventaire des pièces et documents saisis lui est annexé s’il y a lieu. Le procès-verbal et l’inventaire sont signés par les agents de l’administration des impôts et par l’officier de police judiciaire ainsi que par les personnes mentionnées au premier alinéa du III ; en cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.
Si l’inventaire sur place présente des difficultés, les pièces et documents saisis sont placés sous scellés. L’occupant des lieux ou son représentant est avisé qu’il peut assister à l’ouverture des scellés qui a lieu en présence de l’officier de police judiciaire ; l’inventaire est alors établi.
V. Les originaux du procès-verbal et de l’inventaire sont, dès qu’ils ont été établis, adressés au juge qui a autorisé la visite ; une copie de ces mêmes documents est remise à l’occupant des lieux ou à son représentant.
Les pièces et documents saisis sont restitués à l’occupant des locaux dans les six mois de la visite ; toutefois, lorsque des poursuites pénales sont engagées, leur restitution est autorisée par l’autorité judiciaire compétente.
VI. L’administration des impôts ne peut opposer au contribuable les informations recueillies qu’après restitution des pièces et documents saisis ou de leur reproduction et mise en oeuvre des procédures de contrôle visées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 47. »
A l’appui de leur demande d’annulation, les requérants visent notamment les dispositions précitées.
Les moyens soulevés au soutien de la demande d’annulation du procès-verbal et des saisies seront successivement examinés.
Sur le moyen tiré de l’imprécision du procès-verbal de saisie
Les requérants soulignent que « le procès-verbal n’apporte aucune précision sur le lien entre les documents saisis et la fraude présumée donc fait état la DNEF ».
L’examen du procès-verbal de visite et saisie met en évidence que les mentions devant figurer sur le document en application du texte précité (article L. 16 B du LPF) sont présentes sur ledit document.
En outre, contrairement à ce qui est allégué par les requérants, et ainsi que rappelé jurisprudentiellement (notamment arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2017 ; n°15-27800), l’administration n’a aucune obligation d’indiquer son protocole d’intervention ou de sélection des documents saisis ; au contraire, elle n’est pas tenue de communiquer les critères de sélection des données qu’elle saisit, ni de révéler à la personne visitée les modalités techniques de sa saisie, ni les moteurs de recherche et les mots-clés utilisés, ni de retranscrire ces modalités dans un procès-verbal.
Sur le moyen tiré du caractère « inexploitable » du CD-[Localité 3] remis à la société contrôlée
Monsieur [B] et la société FASHION AND BEAUTY font valoir que l’inventaire sur le CD-[Localité 3] remis à la société contrôlée est inexploitable ; que celle-ci n’a donc pas été en mesure d’appréhender le contenu des données saisies, et, par suite, d’exercer un recours effectif.
Pour objectiver le caractère inexploitable du CD-[Localité 3], les requérants produisent aux débats un rapport de commissaire de justice (pièce n°4) relevant notamment que : après avoir ouvert tous les fichiers de l’ensemble des quatre disques remis, à chaque ouverture des fichiers, au moyen du logiciel Microsoft Excel, je constate que les fichiers s’ouvrent dans le format excel sous forme de lignes remplies de symboles, chiffres et lettres ne correspondant à aucune information exploitable. J’ai doublé aléatoirement sur de nombreuses lignes rien ne se produit »
Les explications apportées par l’administration fiscale lors de l’audience, et dans ses conclusions, permettent de mettre en évidence que l’inventaire est lisible : il suffit de déplier la colonne intitulée « chemin » afin de visualiser le chemin d’accès de chaque fichier ainsi que leur nom.
De plus, il convient de rappeler que l’inventaire des documents saisis n’est soumis à aucun formalisme particulier et que le cryptage ne contrevient pas à la loi ; il s’agit d’une mesure protectrice des données, tant au bénéfice de l’administration fiscale, qu’au bénéfice des personnes faisant l’objet de la saisie. A cet égard, le cryptage n’aboutit pas à l’illisibilité des documents saisis, ni à l’impossibilité pour les requérants de les identifier ; en effet -et de manière non démentie par les requérants, l’administration fiscale a laissé une copie de l’ensemble des fichiers prélevés sur l’ordinateur de monsieur [B] (objet de la perquisition). C’est également ce que tend à confirmer la demande subsidiaire en restitution de certains documents, qui met en évidence le fait que les requérants ont pu précisément identifier les documents saisis, et exercer un recours en restitution.
Il résulte des débats et des éléments échangés entre les parties dans le cadre de ceux-ci, que les documents saisis sont lisibles et identifiables ; ainsi, le seul grief qui pourrait être tiré de l’illisibilité des documents suite au cryptage des données recueillies par l’administration fiscale (notamment une impossibilité d’exercer un recours), n’est pas constitué.
Le moyen sera écarté.
Sur la demande subsidiaire en annulation de saisie de « document n’entrant pas dans le périmètre des saisies autorisées par l’ordonnance »
A l’appui de leur demande d’annulation, les requérants visent notamment les dispositions précitées.
L’ordonnance a autorisé les agents de la DNEF à saisir au cours de la visite des renseignements et justifications concernant les agissements de fraude et dissimulation fiscales ; par suite, les requérants soulignent que la DNEF n’était autorisée à saisir exclusivement des documents liens avec la fraude présumée. Or, elle soutient, en les énumérant ainsi que suit, qu’ont été saisis plusieurs fichiers ne présentant aucun lien avec l’activité de la société FASHION BEAUTY visée par ordonnance du juge des libertés la détention ; ces documents concerneraient « des relations entre monsieur [B] et monsieur [Z] ils ne sont pas directement liés à l’activité de Fashion »:
«* L’intégralité du dossier intitulé « [U] », situé dans le dossier « LOCAL» créé par la DNEF ;
*L’email daté du 20/11/2024 à’ 13:57, dont l’objet est « merci encore pour cela », situé dans le dossier « MESSAGERIE» créé par la DNEF ;
* Six courriels intitulés « Aucun objet» enregistrés avec les numéros 5,6,7,8 et 9, et un email « Aucun objet» ne comportant pas de numéro, qui datent de 2015, donc une période bien antérieure aux faits reprochés à la Société:
— Email « (Aucun objet) » daté du 05/10/2015 à 11 :04 de [P] [B] à [U]
[Z];
— Email « (Aucun objet) (5) » daté du 27/04/2015 15:02 envoyé par [R] [B] à la liste de diffusion « Commercial» ;
— Email « (Aucun objet) (6) » daté du 27/04/2015 15:01 envoyé par [R] [B] à’ la liste de diffusion « Commercial» ;
— Email « (Aucun objet) (7) » daté du 27/04/2015 15:01 envoyé par [R] [B] à la liste de diffusion « Commercial» ;
— Email « (Aucun objet) (8) » daté du 08/04/2015 11 :28 reçu par [R] [B];
— Email « (Aucun objet) (9)» daté du 08/04/2015 11 :28 reçu par [R] [B]; »
Ainsi que repris par l’administration fiscale dans ses conclusions, il est jurisprudentiellement admis, y incluant du fait de la jurisprudence de la cour européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le champ de l’autorisation délivrée aux agents de l’État pour leurs investigations est relativement étendue ; ainsi, peuvent être saisies des pièces intéressants des sociétés appartenant à des sociétés du groupe pouvant être en relation d’affaires avec la société suspectée de fraude.
En l’espèce, du fait de son lien étroit avec la société FASHION AND BEAUTY, il ne semble pas que ce soit de manière abusive que des documents ayant trait à monsieur [B] ont été saisis.
En outre, sur cette question, il incombe à la société demanderesse invoquant un tel abus, de démontrer dans quelle mesure les documents dont la saisie a été contestée échappaient au champ de l’autorisation délivrée.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, monsieur [B] et la société FASHION AND BEAUTY ne produisant aucun élément pour démentir le lien pouvant exister entre les documents saisis (tels que susvisés) et une potentielle fraude. Ainsi, la réunion des courriels dans une liste intitulée « commercial » tend à faire supposer un objet en lien avec la société FASHION AND BEAUTY, celle-ci exerçant une activité commerciale. À cet égard, la date de courriels, « antérieure aux faits reprochés à la société », est un élément insuffisant à constituer un commencement de preuve de l’absence de lien ; il n’est en état qu’alléguée.
Par suite de l’absence de commencement de preuve tendant à démentir le lien des documents allégués comme indûment saisis avec une fraude potentielle, l’annulation de la saisie des documents n’a pas lieu d’être ordonnée.
La demande de l’administration fiscale en réponse de voir « donner acte » de son acceptation de restituer certains des documents dont la saisie a été contestée, ne saisit pas la juridiction (la demande de 'donner acte'), qui n’a vocation qu’à statuer au contentieux au vu des éléments probants soumis contradictoirement aux débats.
La demande, en l’état des éléments produits (par les requérants) et de sa formulation (par l’intimée) sera rejetée.
L’administration pourra, de son chef, procéder à la restitution/destruction des fichiers qu’elle estime indûment saisis.
Sur les demandes accessoires
Les appelants, qui succombent instance, seront condamnés à supporter les dépens.
En outre, ils seront condamnés conjointement au paiement de la somme de 2.000 € à l’administration fiscale sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par mise à disposition au greffe,
Déclarons recevable l’appel formé par monsieur [F] [B] et la société FASHION AND BEAUTY (SAM) relativement au procès-verbal de visite, perquisitions et saisies du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Nice en date du 1er juillet 2025 dans les locaux sis [Adresse 5] à LA TURBIE (06 320);
Rejetons l’ensemble des demandes formées par monsieur [F] [B] et la société FASHION AND BEAUTY tendant à l’annulation dudit procès-verbal et à la restitution de saisies effectuées le 1er juillet 2025 dans les locaux précités ;
Condamnons conjointement monsieur [F] [B] et la société FASHION AND BEAUTY à payer à la Direction générale des finances publiques prise en la personne de son Directeur la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Condamnons conjointement monsieur [F] [B] et la société FASHION AND BEAUTY aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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