Infirmation partielle 22 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 22 mai 2026, n° 22/17100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/17100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 1 décembre 2022, N° 22/00455 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 22 MAI 2026
N° 2026/107
Rôle N° RG 22/17100 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQS5
[C] [T]
C/
S.A.R.L. [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
22 MAI 2026
à :
Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE
Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 01 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° RG 22/00455.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me François GOMBERT , avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.A.R.L. [1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me William ZOUAGHI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Ruth BENAROUCHE-LALOU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Monsieur Fabrice DURAND, Président de chambre
Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2026
Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
L’EURL [1] immatriculée au RCS de Marseille sous le n° [N° SIREN/SIRET 1] a pour activité le commerce de fruits et légumes demi-gros et détail.
Elle applique à son personnel la convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970.
A compter du 23 avril 2015 jusqu’au 22 juillet 2015, elle a recruté M. [C] [T] par contrat de travail à durée déterminée à temps complet en qualité de chauffeur livreur – préparateur de commande, niveau 2, échelon 1, la relation de travail s’étant poursuivie à durée indéterminée à compter du 23 juillet 2015, le salarié exerçant les mêmes fonctions moyennant une rémunération mensuelle de 1.699,29 euros brut pour un horaire mensuel de 169 heures.
M. [T] a été placé en arrêt de travail à compter du 26 juin 2020 et n’a plus repris son activité professionnelle.
Reprochant notamment à l’employeur de ne pas lui avoir totalement réglé les majorations au titre des heures effectuées la nuit et de lui avoir indûment retiré des jours de congés payés, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille le 29 octobre 2020 d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de condamnation de l’employeur au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 septembre 2021, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail dans les termes suivants :
'Je fais suite à la requête qui a été déposée afin d’obtenir la résiliation de mon contrat de travail. Cette affaire est pendante devant le conseil de prud’hommes.
Je vous rappelle que cette requête a pour objet de faire constater la résiliation du contrat de travail par le bureau de jugement au regard des manquements en termes de rappel de salaire, majoration heures de nuit et heures supplémentaires, indemnité de travail dissimulé….(..).
Pour ces griefs auxquels à ce jour vous n’avez toujours pas répondu par voie de conclusions, j’ai l’honneur de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail.
En effet, ces absences d’exécution loyale du contrat de travail sont suffisamment graves pour prendre acte de la rupture du contrat de travail.'
Par jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté M. [T] de toutes ses demandes, l’a condamné aux entiers dépens et a débouté la société [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] a relevé appel de ce jugement le 22 décembre 2022 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, M. [T] demande à la cour de :
Infirmer et Réformer Ia décision rendue par le Conseil de Prud’hommes de Marseille.
Statuant à nouveau;
Sur la rupture du contrat de travail
Dire que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] en date du 22 septembre 2021 s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
Condamner la Société [1] à verser à M. [T] la somme de 12.730,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la Société [1] à verser à M. [T] les sommes suivantes :
— 2.652.13 € au titre d’indemnité de licenciement,
— 4.243,43 € au titre d’indemnité de préavis,
— 424,34 € au titre de congés payés sur préavis.
Sur l’exécution du contrat de travail
Condamner la Société [1] à verser à M. [T] a verser les sommes suivantes:
— 21.845 € au titre de rappel de salaire, outre 2.184,50 € de congés payés y afférents,
— 1.705,97 € au titre de majoration des heures de nuit outre 170,59 € de congés payés afférents,
— 1 947.68 € à titre de rappel de repos compensateur ;
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail ;
— 12.730 € au titre d’indemnité de travail dissimulé.
Ordonner la délivrance, sous astreinte de 50 € par jour de retard, des bulletins de salaire portant mention des sommes allouées judiciairement ainsi que la délivrance des documents sociaux.
Condamner la Société [1] à verser à M. [T] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Ordonner l’application des intérêts au taux légal avec capitalisation desdits intérêts.
Débouter Société [1] de toutes ses demandes.
Par conclusions récapitulatives d’intimée notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la Société [1] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er décembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Marseille ;
Débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamner M. [T] au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 19 février 2026.
SUR CE :
Sur l’exécution du contrat de travail
1 – sur les heures supplémentaires – les majorations au titre des heures de nuit – le repos compensateur – le travail dissimulé
— sur les heures supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
M. [T] soutient que son horaire hebdomadaire de travail était fixé à 39 heures; qu’il travaillait six jours sur sept du lundi au samedi sans repos, que 4 heures supplémentaires majorées à 25% lui ont été systématiquement payées, que cependant il débutait sa journée de travail à 2 heures du matin et ne l’achevait pas avant 10 heures effectuant en conséquence 48 heures de travail par semaine, soit 13 heures supplémentaires hebdomadaires, l’employeur restant lui devoir systématiquement 9 heures supplémentaires, soit une somme de 21.845 euros outre les congés payés afférents au titre de la période comprise entre juillet 2017 et juillet 2020.
La société [1] conteste lui devoir des heures supplémentaires en indiquant qu’entre 2015 et 2018, le salarié travaillait du lundi au samedi démarrant sa journée de travail à 2 h pour l’achever à 8h30; qu’entre 2019 et 2020 il commençait à 2h30 et terminait à 8h30, que celui-ci démarrait sa journée de travail par la préparation puis la livraison des commandes, que les relevés Mapping Contrôl qu’il produit correspondant aux deux véhicules de livraison utilisés par le salarié établissent qu’il n’effectuait pas 7 heures de livraison par jour mais 2 à 4 heures n’hésitant pas à se rendre à son domicile sur la période et à échanger régulièrement ses tournées avec un autre salarié qu’il n’a pas hésité à menacer lorsque celui-ci en a attesté, M. [T], qui se trouvait sous bracelet électronique pendant deux années, ayant par la suite modifié son comportement à l’égard de ses collègues et de son employeur et ayant multiplié les retards et absences sans motifs légitimes.
Au soutien de sa demande, M. [T] verse aux débats :
— ses bulletins de salaire de juillet à décembre 2017; de janvier à décembre 2018, de janvier à juillet 2019 et de février à septembre 2020, mettant en évidence le paiement mensuel de 17h33 au taux majoré de 25% ;
— un décompte des heures supplémentaires effectuées durant 3 années entre le 3 juillet 2017 et le 3 juillet 2020 correspondant à 13 heures par semaines six jours sur sept; 9 heures lui restant dûes chaque semaine, 4 heures au taux majoré de 25% et 5 heures au taux majoré de 50% ;
— une attestation de M. [E]; chauffeur- livreur attestant que M. [T] 'était toujours à l’heure au travail ainsi que son aide pour préparer les commandes, il n’a jamais eu de jours de repos, il terminait sa tournée à 10 heure quand il faisait la place aux Huiles et 10h30 quand c’était le Prado. En revanche, M. [H] arrive souvent en retard et était beaucoup absent ce qui rajoutait une double tournée à M. [T] qui finissait plus tard chaque jour à 11h camion garé';
— un échange de SMS entre M. [T] et [O] (son responsable hiérarchique) le salarié lui indiquant le 29 juin 2019 à 2h23 qu’il ne viendrait pas au travail ayant glissé de sa moto; le 6 juillet 2019 à 10h16 qu’il arrivait ayant oublié une livraison; le 1er mars 2019 à 9h41 en réponse à une demande de livraison de [O] 'C [Q], il répond pas au téléphone..'; le 23 août 2019 à 11h02 '3,75 kg choux fleur’ ;
— un jugement du juge de l’application des peines de [Localité 1] de placement de M. [T] sous surveillance électronique autorisant le salarié à quitter sa résidence pour la poursuite de son activité professionnelle et les besoins de la vie courante du lundi au samedi de 1h30 à 11h et le dimanche de 10h à 17h ;
— une décision du service d’insertion et de probation de [Localité 1] du 01/02/2018 autorisant M. [T] à compter du 1er février 2018 jusqu’au 8 octobre 2018 du lundi au samedi à quitter son domicile à 1h30 avec un retour à 12h et le dimanche entre 10h et 17h.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures supplémentaires non rémunérées prétendument accomplies par le salarié pour permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ce qu’il ne fait pas.
En effet, s’il démontre en versant aux débats que M. [T] n’a pas effectué la totalité des heures supplémentaires revendiquées en produisant en pièces n°6 pas moins de 30 sms que lui a adressés le salarié entre le 07/07/2016 et le 19/06/2020 lui indiquant entre 2h03 et 08h45 qu’il ne viendrait pas du tout n’ayant pas entendu son réveil et venant de se réveiller ou qu’il serait en retard ces messages correspondant sur les bulletins de salaires aux nombreuses journées d’absence mentionnées comme n’ayant pas été rémunérées(7h00) ce dont il se déduit que durant ces mêmes semaines le salarié n’a pas effectué les heures supplémentaires revendiquées, pour exemples durant les semaines 1, 8, 27, 28, 36 43 et 49 de 2018 ou encore les semaines 6,12,13, 41, 45, 48 et 50 de 2019 et encore les semaines 3, 9, 16, 17 23 et 25 de 2020; en revanche, alors que l’employeur admet que le salarié débutait son activité à 2h00 ou 2h30 ce qui correspond aux heures figurant sur les échanges de SMS, les relevés 'Mapping Contrôl’ produits de janvier 2017 à avril 2019 rattachés à deux véhicules immatriculés [Immatriculation 1] et [Immatriculation 2] et non à un seul salarié ainsi que cela ressort de l’analyse comparée des bulletins de salaire et de ces relevés, mettant en évidence par exemple une absence rémunérée du salarié en février 2017 et l’apparition de trajets ou des congés payés pris du 7 au 20 mai 2018 et des trajets les 18 et 19 mai, ne prouvent pas que le salarié terminait systématiquement sa tournée à 8h30 ou 9h00 alors qu’il était autorisé principalement pour les besoins de son activité professionnelle à revenir à son domicile au plus tard à 11h00 ce qui correspond à une fin d’activité plutôt située à 10h00; pas plus qu’il ne démontre la réalité des échanges réguliers de tournées résultant du seul témoignage peu circonstancié de M. [H] alors que la société [1] ne verse aux débats ni planning contresigné, ni fiche hebdomadaire de tournée corrobant la durée hebdomadaire du temps de travail de M. [T] de sorte qu’à l’inverse de la juridiction prud’homale la cour considère que le salarié a effectivement réalisé des heures suplémentaires en plus des 17h33 rémunérées mensuellement par l’employeur.
Cependant, dans la mesure où le décompte présenté par M. [T] est manifestement erroné en raison tant de ses nombreuses absences que des périodes de congés payés dont il a effectivement bénéficié ainsi que l’établit pour exemple l’employeur en pièces n°13 et 14, celui-ci l’ayant conformément à sa demande du 25 novembre 2019 placé en congés payés du 25 novembre au 7 décembre inclus qu’il n’a pas déduites, le salarié n’a pas effectué plus de 42 heures par semaine les semaines retenues de sorte que l’employeur reste lui devoir une somme de 5026,71 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires effectuées au titre de la période concernée (1.052,88 euros en 2017, 1.495,23 euros en 2018, 1.927,80 euros en 2019 et 550,8 euros en 2020) outre 502,67 euros de congés payés afférents.
— sur la demande de rappel de majoration au titre des heures de nuit
M. [T] sollicite la condamnation de l’employeur à lui payer une somme de 1.705,97 euros à titre de majoration des heures de nuit outre 170,59 euros de congés payés afférents.
Cependant, en l’absence de toute précision du salarié quant au nombre d’heures de nuit effectuées sans être majorées, de tout décompte et de tout élément justifiant cette demande et alors que des majorations au titre des heures de nuit sont systématiquement mentionnées sur tous les bulletins de salaire produits, il convient de confirmer le jugement entrepris l’ayant débouté de cette demande.
— sur la demande indemnitaire au titre du repos compensateur
M. [T] soutient d’une part que des congés lui ont été indûment retirés n’ayant pas été mis en mesure de pouvoir bénéficier de l’intégralité de ses congés payés et d’autre part qu’en décembre 2018, il cumulait 28 jours au titre des repos compensateurs dont il a été privé de sorte que l’employeur doit lui régler une somme de 1.947,68 euros.
La société [1] réplique que M. [T] a bénéficié de ses périodes de congés payés et qu’il ne fournit aucune explication quant au montant réclamé au titre d’un repos compensateur.
De fait, l’analyse des bulletins de salaire de M. [T] permet de constater qu’il a été placé en congés payés:
— durant l’année 2017 : du 08 au 20/05 (semaines 19 et 20) ainsi que 6 jours en septembre 2017 ;
— durant l’année 2018 : du 09 au 20/01/2018 pendant 11 jours (semaine 2 et 3); du 07 au 20/05 pendant 10 jours (semaines 19 et 20); du 08 au 21/10 pendant 12 jours (semaines 41-42) et du 12 au 25/11 (12 jours) semaines 46/47 ;
— durant l’année 2019 : du 06 au 18/05 (semaines 19 et 20) les 2 et 3/03/2019; du 25 au 30/11/2020 (semaine 48) du 02 au 07/12 (semaine 49) ;
— durant l’année 2020 : du 22 au 31/01/2020 (10 jours); du 1er/02 au 16/02 (12 jours); le 07/05, le 12/05, les14 et 15 mai; du 22 au 26/06.
Cependant, il ressort de la comparaison des jours pris et de ceux mentionnés sur les compteurs N et N-1 pour exemple en novembre 2019, le salarié cumulait 41 jours de congés non pris en année N ramené à 17,5 en décembre 2019 alors que le salarié n’était pas à cette même période en congés payés durant 23,5 jours que ce dernier a effectivement été privé d’une partie de ses jours de congés payés.
En outre, il est exact que le compteur des repos compensateurs mentionne en décembre 2018 28 jours dont la prise n’est mentionnée sur aucun des bulletins de paie suivants alors que l’employeur se borne à critiquer le montant sollicité sans justifier ne devoir aucune somme à ce titre de sorte qu’il convient, par infirmation du jugement entrepris de faire droit à cette demande et de condamner Société [1] à payer à M. [T] la somme réclamée de 1.947,68 euros à titre de rappel de repos compensateur.
— sur le travail dissimulé
La dissimulation d’emploi salarié prévue par l’article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu’il est établi que l’employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l’espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention de la totalité des heures supplémentaires effectuées sur les bulletins de paie, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande du salarié, celui-ci ne démontrant pas ni la mauvaise foi ni l’intention frauduleuse de l’employeur.
2 – sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Selon l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail s’effectue de bonne foi.
En l’espèce, il ressort des paragraphes précédents que le salarié n’a pas été mis en mesure de prendre la totalité de ses congés payés et de ses repos compensateurs, cette privation partielle de son droit au repos lui ayant nécessairement causé un préjudice qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur la rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiait soit, dans le cas contraire, d’une démission.
La prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
C’est au salarié qu’il incombe d’établir les faits allégués à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
La prise d’acte de la rupture par M. [T] le 22 septembre 2021 pour des faits qu’il reproche à l’employeur ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de résiliation judiciaire dont le salarié a initialement saisi la juridiction prud’homale le 29 octobre 2020, cependant, il appartient au juge de se prononcer sur les manquements de l’employeur invoqués par le salarié tant à l’appui de sa demande de résiliation judiciaire qu’à l’appui de sa prise d’acte.
Il ressort des développement précédents qu’outre le non-paiement d’un nombre non négligeable d’heures supplémentaires, M. [T] a été privé de son droit au repos n’ayant pas bénéficié de la totalité de ses congés payés et repos compensateurs, que ces différents manquements de l’employeur, qui ne prouve ni l’agressivité du salarié à son égard ni que le procès-verbal de plainte pour menaces de mort à l’encontre d’un autre de ses salariés déposé à l’encontre de M. [H] ait eu une suite pénale, sont suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail de sorte que par infirmation du jugement, la cour considère que la prise d’acte du salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Alors que la société [1] n’a pas contesté à titre subsidiaire le montant des sommes réclamées au titre de l’indemnité de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement, il y a lieu de la condamner au paiement des sommes suivantes:
— 4.243,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 424,34 euros de congés payés afférents;
— 2.652,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Par application des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d’une ancienneté de 6 années révolues, d’un âge de 32 ans, d’un salaire de référence de 2.121,71 euros, des circonstances de la rupture mais également du fait que M. [T] ne justifie ni de l’évolution de sa situation professionnelle postérieurement à cette rupture ni des difficultés financières alléguées, il convient de condamner l’employeur à lui payer une somme de 7.426,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la délivrance sous astreinte des bulletins de salaire et de la délivrance des documents sociaux
Le sens du présent arrêt conduit à faire droit à cette demande sans toutefois assortir la remise par l’employeur des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés d’une mesure d’astreinte, ce dernier ne présentant aucun élément laissant craindre une résistance ou un retard abusif de la part de l’employeur, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation
Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision les ayant prononcés.
Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [T] aux entiers dépens et ayant rejeté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile sont infirmées.
La société [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [T] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud’homale,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [C] [T] de ses demandes de :
— 1.705,97 euros à titre de majoration des heures de nuit outre 170,59 euros de congés payés afférents ;
— 12.730 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
— d’astreinte.
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la société [1] à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
— 5.026,71 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre 502,67 euros de congés payés afférents ;
— 1.947,68 euros à titre de rappel de repos compensateurs ;
— 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [T] du 22 septembre 2021 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société [1] à payer à M. [T] les sommes suivantes :
— 2.652,13 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4.243,43 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 424,34 euros de congés payés afférents ;
— 7.426,12 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne la remise par l’employeur des bulletins de salaire et des documents sociaux rectifiés conformément aux présent arrêt.
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel et à payer à M. [C] [T] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Notification ·
- Juge ·
- Irrecevabilité ·
- Erreur matérielle
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Inondation ·
- Charbonnage ·
- Risque ·
- Digue ·
- Expertise ·
- Nappe phréatique ·
- L'etat ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Plan de prévention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Propriété ·
- Droit de passage ·
- Bornage ·
- Servitude de passage ·
- Accès ·
- Cadastre ·
- Empiétement ·
- Compteur ·
- Limites ·
- Fond
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Maître d'ouvrage ·
- Clause d 'exclusion ·
- Référé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Géolocalisation ·
- Salarié ·
- Horaire ·
- Heures supplémentaires ·
- Licenciement ·
- Système ·
- Heure de travail ·
- Employeur ·
- Informatique de gestion ·
- Ressources humaines
- Demande de fixation de l'indemnité d'expropriation ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expropriation ·
- Cadastre ·
- Indemnité ·
- Parcelle ·
- Biens ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Etablissement public ·
- Remploi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Tiré ·
- Interprète ·
- Prolongation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Caisse d'épargne ·
- Contrat de prêt ·
- Résolution judiciaire ·
- Fiabilité ·
- Procédé fiable ·
- Banque ·
- Capital ·
- Résolution ·
- Pièces
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Épouse ·
- Veuve ·
- Précaire ·
- Parcelle ·
- Cession ·
- Adresses ·
- Bail verbal ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en révocation des dirigeants ·
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Révocation ·
- Cession ·
- Titre ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Courriel ·
- Part sociale ·
- Demande ·
- Rachat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Crédit agricole ·
- Indemnité ·
- Client ·
- Salariée ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Offre de prêt ·
- Titre ·
- Signature
- Médiation ·
- Médiateur ·
- Partie ·
- Accord ·
- Litige ·
- Résolution ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Information confidentielle ·
- Magistrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.