Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 7 mai 2026, n° 23/11415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/11415 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 20/06960 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 07 MAI 2026
N°2026/215
N° RG 23/11415
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL3OU
S.A.S. DKR PARTICIPATIONS
C/
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DUCENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Localité 2]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ de [Localité 3] en date du 04 Juillet 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 20/06960.
APPELANTE
S.A.S. DKR PARTICIPATIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane GALLO membre de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée par Me Olivier DOUEK membre de l’AARPI CORTEN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Association FONCIERE URBAINE LIBRE DUCENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Localité 2]
dont le siège social est sis [Adresse 2], représenté par son Président la Société KLEPIERRE MANAGEMENT, société en nom collectif au capital de 1.682.272 euros, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°562.100.214, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège SOCIETE KLEPIERRE MANAGEMENT26 [Adresse 3]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Véronique BOLLANI membre de la SELARL FH AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Madame Nadia FAYALA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 4] à [Localité 3] a été créée par délibération du conseil municipal en date du 20 décembre 1990 et divisée en plusieurs secteurs, parmi lesquels le secteur UEa1, lui-même divisé en sept volumes selon un acte notarié en date du 07 octobre 1994.
L’état descriptif de division en volumes et le cahier des charges et des servitudes ont été reçus le 07 octobre 1994 suivant acte en la forme authentique par Maître [A] notaire associé à [Localité 4].
Trois Associations Foncières Urbaines Libres ([Localité 5]) étaient prévues :
— l’AFUL ESPACE LITTORAL ayant pour emprise les sous-secteurs UEa1, UEa2, UEb1 et le secteur NDA de la ZAC ;
— l’ AFUL du sous-secteur UEa1, pour cette zone ;
— l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL pour les volumes 1, 2, 5 et 6 de l’état descriptif de division en volumes du 07 octobre 1994.
L’AFUL du sous-secteur UEa1 a été dissoute et l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL a vu son périmètre étendu à la totalité du sous-secteur UEa1.
Les statuts de l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] LITTORAL ont été mis à jour de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 par acte du 03 septembre 2012.
Le centre commercial [Localité 1] [Localité 2] a été construit par la société TREMA PROMOTION, devenue LESSEPS PROMOTION et la SAS [Localité 6], entre 1994 et 1996.
Une partie du parking a été construite sur des remblais d’une épaisseur de 54 mètres.
Depuis l’ouverture au public en 1996, des opérations de vérinage du parking ont été réalisées. Un contentieux est né du fait des vices de construction du parking, conduisant à diverses procédures et expertises judiciaires dès l’année 2005 entre le propriétaire du parking et l’assureur dommages-ouvrage jusqu’à la signature d’un protocole d’accord en date du 28 février 2013.
La société DKR PARTICIPATIONS est propriétaire des lots de volume 18 et 111 au sein du centre commercial [Localité 1] [Localité 2] depuis 2007.
Par assemblée générale du 10 novembre 2015, les membres de l’AFUL ont autorisé le propriétaire du parking à réaliser des travaux de stabilisation dudit parking à sa charge exclusive et sous sa responsabilité.
Aux termes d’un courrier en date du 14 novembre 2019, la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2], président de l’AFUL et propriétaire du volume 97 correspondant au parking vérinable a sollicité la prise en charge par l’AFUL des frais de vérinage dudit parking :
— au titre des années 2015 à 2019 pour un montant total de 1.770.863,90 euros HT,
— au titre de l’année à venir, par l’intégration des coûts de vérinage évalués à 400.000 euros HT, dans le budget prévisionnel des charges courantes pour 2020.
Cette lettre ainsi que ses annexes étaient jointes à la convocation de l’assemblée générale du 11 décembre 2019.
Lors de ladite assemblée générale, ont été votées les résolutions suivantes :
N°11 : approbation de la prise en charge des frais de vérinage par l’AFUL portant sur les années 2015 à 2019 ;
N°15 : budget exceptionnel 2020 ' approbation des travaux de structure parking ;
N°31 : approbation du budget prévisionnel 2020 ' approbation des charges courantes.
Par exploit de commissaire de justice du 31 juillet 2020, la société DKR PARTICIPATIONS a assigné l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL [Localité 1] [Localité 2] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l’annulation des résolutions n°11, 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019.
L’affaire était évoquée à l’audience du 2 mai 2023.
La société DKR PARTICIPATIONS demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance et sollicitait la condamnation de l’AFUL du CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL à lui payer la somme de 7.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’ AFUL du CENTRE COMMERCIAL GRAND LITTORAL concluait au débouté de l’ensemble des demandes de la société DKR PARTICIPATIONS et demandait au tribunal de la condamner à lui payer la somme de 10. 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens
Suivant jugement contradictoire rendu le 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
*ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
*débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
*condamné l’AFUL du Centre Commercial [Localité 1] LITTORAL, représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, aux dépens dont distraction au profit de Maître GALLO ;
*condamné l’AFUL du Centre Commercial [Localité 1] LITTORAL, représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, à payer à la société DKR PARTICIPATIONS une somme de 4.000 euros au titre des frais de la procédure ;
Suivant déclaration reçue au greffe en date du 06 septembre 2023, la SAS DKR PARTICIPATIONS a relevé appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— déboute la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 6] du 11 décembre 2019 ;
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS DKR PARTICIPATIONS demande à la cour de :
*infirmer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n°15 et 31 de l’assemblée générale de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019 ;
Et statuant à nouveau,
*prononcer la nullité des résolutions n°15 et 31 de l’assemblée générale de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019 ;
*condamner l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] à [Localité 3] représentée par son président en exercice, la société KLEPIERRE MANAGEMENT au paiement d’une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
*condamner l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] à [Localité 3] représentée par son président en exercice, la société KLEPIERRE MANAGEMENT aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Stéphane GALLO, Cabinet Abeille & associés, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la SAS DKR PARTICIPATIONS fait valoir que les résolutions adoptées sont directement contraires à la position adoptée par la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] jusqu’à la tenue de l’assemblée générale du 11 décembre 2019.
Elle explique qu’un protocole transactionnel a été signé le 28 février 2013 entre d’une part les propriétaires et futurs propriétaires des parkings et l’assureur décennal SMABTP qui a versé une indemnité transactionnelle forfaitaire d’un montant de 25,4 millions d’euros, protocole qui n’a été communiqué à l’AFUL que le 03 avril 2023.
Elle indique que les membres de l’AFUL se sont réunis lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 10 novembre 2015 au cours de laquelle le propriétaire du parking silo a sollicité et obtenu l’autorisation de réaliser à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité des travaux de stabilisation de la structure du parking.
Elle considère alors que l’adoption des résolutions 15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 est directement contraire à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 et constitue un abus de majorité car contraire aux intérêts collectifs de l'[Localité 5] et de ses membres, l’adoption desdites résolutions ayant été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2], propriétaire des parkings, au détriment de la collectivité et des membres minoritaires parmi lesquels se trouve la société DKR PARTICIPATIONS.
Elle ajoute que les résolutions adoptées sont directement contraires aux dispositions des statuts de l’AFUL et du cahier des charges et servitudes.
La SAS DKR PARTICIPATIONS explique à ce titre que les deux sociétés du groupe KLEPIERRE disposant ensemble de la majorité des voix nécessaires à l’adoption de la résolution, ont commis un abus de majorité en ce que le remboursement des sommes réalisées sur la structure du parking silo ne relève pas des charges pouvant incomber à l’AFUL tant au regard de son objet que des dispositions du cahier des charges et servitudes, mais au contraire des charges propres à la structure du lot, constitutifs de frais de grosses réparations imputables au seul propriétaire dudit lot.
Elle soutient que les sociétés du groupe KLEPIERRE ne pouvaient valablement faire supporter à l’AFUL des dépenses qui ne rentrent pas dans le cadre de l’objet de celle-ci.
Elle fait valoir que l’enrichissement sans cause est constitutif d’un abus de majorité de nature à entraîner la nullité des résolutions querellées, en faisant supporter à l’AFUL des dépenses qui ne relèvent pas de son objet, pas plus que de la contrepartie de la servitude d’usage et de passage au profit des autres covolumiers.
Elle considère que la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] ne peut valablement à la fois percevoir une somme au titre de la réparation définitive du parking silo, ne pas mettre en 'uvre les fonds dont elle dispose pour procéder aux travaux de réparation et faire supporter aux membres de l'[Localité 5] les travaux de réparation pour lesquels elle a été personnellement et directement indemnisée.
Elle ajoute qu’en faisant adopter les résolutions n°15 et 31, les deux sociétés du groupe KLEPIERRE disposant ensemble de la majorité des voix nécessaires à l’adoption de ces résolutions, ont commis un abus de majorité constitutif d’un enrichissement sans cause.
Aux termes des conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] demande à la cour de :
*débouter la SAS DKR PARTICIPATIONS de son appel principal ;
*confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n°15 et 31 de l’assemblée générale de l’assemblée générale de l’AFUL du centre commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
infirmer le jugement querellé en ce qu’il a :
— ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
— condamné l’AFUL du Centre Commercial [Localité 1] LITTORAL, représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, aux dépens dont distraction au profit de Maître GALLO ;
— condamné l’AFUL du Centre Commercial [Localité 1] [Localité 2], représentée par son président la société KLEPIERRE MANAGEMENT, à payer à la société DKR PARTICIPATIONS une somme de 4.000 euros au titre des frais de la procédure ;
Et statuant à nouveau,
*débouter la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] du 11 décembre 2019 ;
*condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer 4.000 euros à l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] au titre des frais irrépétibles de première instance ;
*condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS aux dépens de première instance, dont distraction au profit de Maître RANIERI ;
Et ajoutant,
*condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
*condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître SIMON-THIBAUD.
A l’appui de ses demandes, l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] indique que le parking visé dans la résolution n°15 ne correspond pas uniquement au parking vérinable, mais à la totalité du parking inclus dans les volumes 94 et 59, ajoutant que cette résolution porte sur la 2ème phase de travaux relatifs au parking s’inscrivant dans la continuité de la résolution n°13 de l’assemblée du 25 novembre 2016 et de la résolution n°23 de l’assemblée du 17 novembre 2017.
Elle considère que les résolutions critiquées sont conformes aux statuts et au cahier des charges de l’AFUL ; que la surveillance et les travaux ponctuels de vérinage qui permettent la stabilisation du parking, ouvrage d’intérêt général du centre commercial, participent de son entretien et permettent la réception du public.
Aussi elle soutient que les frais considérés entrent pleinement dans l’objet du l’AFUL et sont parfaitement justifiés.
Elle relève que la motivation du juge rejoint son argumentation et n’encourt pas la critique.
Elle rappelle que jusqu’à l’assemblée du 11 décembre 2019, la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] n’avait pas demandé que les opérations courantes de vérinage soient prises en charge par l’AFUL
Toutefois elle fait valoir que la prise en charge par les auteurs de la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] puis par celle-ci à leurs frais exclusifs pendant plusieurs années de dépenses collectives n’a pas conféré un droit acquis aux autres membres de l'[Localité 5].
Elle précise également que le prétendu enrichissement sans cause dont bénéficierait la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] est indifférent, cet argument n’étant pas de nature à justifier le prononcé de la nullité des résolutions n°15 et 31.
Enfin l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] fait valoir que la résolution n°11 est conforme aux statuts et que l’intégration des frais, pour la surveillance de la zone du parking vérinable et des travaux ponctuels de vérinage dans la zone du parking vérinable sur les poteaux concernés, qui participent de mesures conservatoires, dans les charges communes générales extérieures se trouve justifiée.
Elle considère que la résolution n°11 n’est pas contraire aux intérêts collectifs des membres de l’AFUL .
Elle souligne que si les frais de vérinage sont pris en charge par l’AFUL, la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] continue de contribuer à leur règlement au prorata de sa participation aux charges communes générales extérieures, rappelant que l’entretien du parking présente un intérêt pour les membres minoritaires de l’AFUL.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 7 mai 2026
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1°) Sur l’annulation de la résolution n°15 et n° 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019
Attendu que la résolution n° 15 intitulée -Budget exceptionnel 2020-Approbation des travaux de structure parking – de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 est libellée comme suit
« Il est proposé aux propriétaires de procéder à des travaux de structure parking , selon les explications données par le président d'[Localité 5].
L’enveloppe budgétaire sollicitée pour ce projet s’élève à 106.155 € hors-taxes.
Le président de l’AFUL informe les propriétaires que ces travaux relèvent de la souscription d’une assurance.
Il est joint en annexe à titre d’information une fiche travaux et un devis consacrés à ce projet.
Résolution :
Les membres de l'[Localité 5] CC [Localité 1] [Localité 2], réunis en assemblée générale le 11 décembre 2019,
— approuvent l’imputation d’une enveloppe globale de 106. 155 € HT au budget prévisionnel 2020 pour la réalisation des travaux de structure parking se décomposant comme indiqué si dessous :
¿travaux de structure parking/ assurance 90. 000 € HT.
¿Maîtrise d''uvre 6.500 € HT.
¿Contrôle technique 2.500 € HT.
¿Coordinateur SPS 2.000 € HT.
¿Honoraires de gestion administrative, juridiques et technique 5.055 € HT.
— confient une mission de gestion administrative juridique et technique de ces travaux à la société KLEPIERRE MANAGEMENT moyennant des honoraires forfaitaires d’un montant de 5.055 € HT soit environ 5 % du montant des travaux.
— approuvent la répartition du coût de ces travaux selon la clé 01 « charges générales extérieures.
— donnent pouvoir au Président de l’AFUL pour effectuer toutes les démarches administratives (déclaration de travaux'), négocier les offres, signer au nom de l’AFUL tous contrats, marchés, régler toutes factures, et plus généralement, faire tous actes visant à la bonne exécution des travaux.
— décident que pour les dépenses concernant les travaux de structure parking dont l’enveloppe globale est de 106. 155 € HT soit 127. 386 € TTC le Président de l’AFUL procédera à un appel de fonds selon les modalités suivantes : 100 % des dépenses exigibles le 1er avril 2020.
'
Cette résolution est adoptée à la majorité relative.
'
Les covoluminers présents ou représentés hors KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] et KLEPIERRE SA, souhaitent que les honoraires soient recalés et facturés uniquement sur le montant des travaux réalisés et non pas sur le montant prévisionnel des travaux + études votés. Ils demande à changer le titre en travaux d’entretien de la structure, comme la fiche annexée »
Attendu que la résolution n° 31 intitulée -Approbation du budget prévisionnel 2020- Des charges courantes – de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 est libellée comme suit
Résolution
Les membres de l'[Localité 5] CC [Localité 1] [Localité 2], réunis en assemblée générale le 11 décembre 2019,
— approuvent le budget prévisionnel des charges courantes 2020 se décomposant de la manière suivante :
¿fonctionnement pour un montant de 6. 220. 127,85 € HT.
¿privatif pour un montant de 333. 873,78 € HT.
¿honoraires pour un montant de 401. 976,90 € HT.
¿recettes pour un montant de -56 .793 € HT.
Total 6. 899. 185,52 € HT.
Soit un total TTC de. 8.279.022,62 Euros
— approuvent qu’une provision égale à 25 % du budget prévisionnel 2020, en valeur TTC, soit exigible le premier jour de chaque trimestre
'
Cette résolution est adoptée à la majorité relative.
'
Les représentants des covoluminers regrettent qu’une réunion préparatoire n’ait pas été préalablement organisée à la tenue de l’assemblée générale pour échanger sur ces points structurants pour le fonctionnement du centre commercial et notamment pour expliquer pourquoi une ligne charges courantes d’entretien du parking a été ajoutée dans le budget proposé pour 2020.
PIERRE SELECTION rappelle sa demande que tous les documents présentés en assemblée générale soient jointes au procès-verbal.
PIERRE SELECTION demande l’historique des modificatifs des statuts depuis 1997 ainsi que les projets . »
Attendu que la SAS DKR PARTICIPATIONS soutient que ces résolutions n°15 et n°31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 7] [Localité 2] du 11 décembre 2019 sont directement contraires à la position adoptée par la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] jusqu’à la tenue de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 ; qu’elles sont contraires aux dispositions des statuts de l’AFUL ainsi que du cahier des charges et servitudes et que l’enrichissement sans cause est constitutif d’un abus de majorité de nature à entraîner la nullité desdites résolutions
Qu’elle fait valoir que les membres de l’AFUL se sont réunis lors d’une assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 10 novembre 2015 au cours de laquelle le propriétaire du parking silo a sollicité et obtenu aux termes de la résolution n°4 l’autorisation de réaliser à ses frais exclusifs et sous son entière responsabilité des travaux de stabilisation de la structure du parking, ajoutant que ce dernier avait toujours supporté le coût de stabilisation des parkings sans jamais remettre en cause le fait qu’il en était le débiteur.
Qu’elle ajoute qu’à l’issue de la campagne de micropieux d’essais, des tassements élevés consécutifs aux forages aurait été constatés, provoquant ainsi un risque pour la stabilité de la structure du parking et que le marché de travaux aurait été résilié unilatéralement par l’entreprise 24 mars 2016
Qu’elle soutient donc que l’adoption des résolutions n°15 et 31 de l’assemblée générale du 11 décembre 2019 est directement contraire à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015, laquelle adoption a eu lieu grâce au vote des seules sociétés du groupe
KLEPIERRE , constituant ainsi un abus de majorité car contraire aux intérêts collectifs de la l'[Localité 5] et de ses membres
Attendu que la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 est rédigée comme suit :
« Dans le prolongement des diverses réunions qui se sont tenues en 2014 et 2015, du conseil syndical du 19 mars 2015 et du point d’information de l’assemblée générale du 23 avril 2015, l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] réunie le mardi 10 novembre 2015, connaissance prise du risque pesant sur la sécurité des usagers du fait de la dégradation continue du parking vérinable, de la menace de fermeture administrative et des travaux nécessaires au rétablissement de la stabilité du parking,
a)autorise son propriétaire la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer à réaliser les travaux de stabilisation du parking vérinable à sa charge exclusive et sous sa responsabilité dans le respect de la législation en vigueur, étant entendu que les covolumiers prennent acte de la gêne occasionnée du fait de la réalisation des travaux.
b)confirme son accord sur les mesures prises par CORIO [Localité 1] [Localité 2] pour faciliter et sécuriser la circulation des clients pendant la réalisation des travaux à savoir : mise en place par CORIO [Localité 1] [Localité 2] à ses frais d’une signalétique parcours clients, telle que plus amplement détaillée en annexe et d’une signalétique spécifique étudiée et convenue avec LEROY MERLIN pendant la fermeture de la rampe Fox-trot dont les plans détaillés sont annexés au procès-verbal.
c)valide le planning et le déphasage annexés au procès-verbal étant précisé qu’ils ont été établis en concertation avec les représentants des covolumiers, bénéficiaires de la servitude générale perpétuelle d’implantation et d’utilisation des places de stationnement ainsi que de la servitude de stationnement par foisonnement, et qui tient compte des demandes des covolumiers à savoir:
— la rampe Fox-trot restera ouverte tout le mois de décembre.
— les deux rampes Fox-trot et Delta ne seront pas fermées en même temps.
— le phasage présenté identifie des zones de travaux impactant entre 100 et 700 places suivant les phrases. Chaque phase a une durée d’environ deux à quatre mois.
La société CORIO [Localité 1] [Localité 2] s’engage à faire respecter par l’entreprise les phasages et planning tel que détaillé ci-dessous lesquels correspondent aux détails contractuels du marché de travaux en conception- réalisation, en date du 31 juillet 2015 confié par CORIO [Localité 1] [Localité 2] à l’entreprise [X] [L].
Le chantier se déroulera du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017 et tient compte des dates intermédiaires suivantes (hors cas de force majeure et conditions d’intempéries usuelles)
Phase 1 : '..
Phase 2 : '..
Phase 3 : '..
Phase 4 : '..
Phase 5 : '..
Phase 6 : '..
Phase 7 : '..
De façon plus générale la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] :
— continuera d’étudier toute amélioration du planning qui pourrait intervenir sur la base d’une solution technique validée par le bureau de contrôle et l’assureur, et en tenant compte des préconisations du coordonnateur sécurité.
— s’engage à revenir vers les membres de l'[Localité 5], dans le cas d’une aggravation de planning afin de rediscuter les conséquences et mesures éventuelles.
d)sera tenue informée de l’avancement par le biais d’une lettre d’information chantier par phase; le directeur de l'[Localité 5] aura la responsabilité de sa diffusion.
Cette autorisation est donnée sous réserve :
— de l’obtention des autorisations administratives requises.
— de l’accord exprès et préalable d’un bureau de contrôle agréé et de la réalisation des travaux sous son contrôle.
— d’une procédure de référé préventif diligenté à la requête du maître d’ouvrage.
— de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art.
— que l’AFUL continue à exercer sa mission de contrôle sur l’opération.
— de la souscription par la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer, de toutes les assurances légales obligatoires notamment dommages ouvrage et responsabilité civile décennale.
— de la prise en charge de l’ensemble des frais inhérents aux travaux par CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer.
L'[Adresse 6] rappelle le caractère impératif du respect des délais présentés et demande à CORIO [Localité 1] [Localité 2] de continuer d’étudier des améliorations quant à la durée de fermeture des rampes intérieures du parking vérinable de la phase 6. »
Attendu qu’il convient d’observer que le parking visé dans la résolution n°15 ne correspond pas uniquement au parking vérinable mais à la totalité du parking inclus dans les volumes 94 et 59
Que de plus cette résolution porte sur la 2ème phase de travaux relatifs au parking s’inscrivant dans la continuité de la résolution n°13 de l’assemblée générale du 25 novembre 2016 approuvant la réalisation d’un audit technique du parking et de la résolution n°23 de l’assemblée générale du 17 novembre 2017 décidant d’une dépense de 105. 000 € hors-taxes pour effectuer des travaux de reprise structurelle du parking constituant la première phase des travaux afférents à ce parking.
Qu’il est observé que tant l’audit approuvé en 2016 que la première phase des travaux décidés en 2017 avaient été pris en charge par l’AFUL
Que dès lors SAS DKR PARTICIPATIONS ne peut valablement soutenir qu’il existerait une contrariété avec la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 dans la mesure où elle concerne d’autres périodes de travaux et une zone plus étendue
Attendu qu’il convient de rappeler que le parking correspondant au volume 94 et 59 se trouve d’une part en totalité affecté de servitudes au profit de volumes commerciaux pour permettre l’accueil du public et a été d’autre part, en partie, fondé sur 54 mètres de remblais si bien qu’il
a été prévu dès sa conception et son ouverture au public courant l’année 1996 un système de vérinage pour en assurer la stabilité
Qu’en l’espèce les frais de vérinage visés à la résolution n°15 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 et la ligne charges courantes d’entretien du parking ajoutée dans le budget proposé pour 2020 tel que proposé à la résolution n°31 de la dite assemblée générale correspondent à deux postes de dépenses, d’une part la surveillance de la zone du parking vérinable par une équipe composée d’un géomètre, d’un bureau d’études structure et d’un contrôleur technique et d’autre part les travaux ponctuels de vérinage dans la zone du parking vérinable sur les poteaux concernés
Que dès lors l’intégration de ces frais dans les charges communes générales extérieures se trouve parfaitement justifiée et ce d’autant plus que ne figure, dans les statuts ou le cahier des charges aucune exclusion pouvant justifier la mise à l’écart de l’article 3 ou l’article 18 des statuts dans l’hypothèse où les parkings ne seraient pas la propriété de l’AFUL
Qu’en effet l’article 3 intitulé- Objet- des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [Localité 1] Littoral [Localité 3] Bouches-du-Rhône dispose que « l’association a pour objet :
'.
— la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parkings ainsi que de leur accès et de tous éléments d’équipements nécessaires à leur fonctionnement situé dans le périmètre de l’association.
'..
— la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du Centre Commercial et notamment les fondations, les branchements et réseaux généraux, les translators et monte-charges, les ascenseurs, le PC sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l’installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios.
' »
Et l’article 18 intitulé -Charges générales extérieures et charges particulières Mail ouvert- du chapitre IV -Frais et Charges- des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [Localité 1] Littoral [Localité 3] Bouches-du-Rhône que « les charges générales extérieures comprennent :
« '
— les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement.
'
— et généralement toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun. »
Qu’il résulte par ailleurs du chapitre IV intitulé ' Charges- du cahier des charges du 7 octobre 1994 en son article 14 intitulé -Principe- que :
« '.
Au cas où un fonds est grevé de servitude au profit d’un autre fond, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l’utilité pour le fonds dominant.
' »
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parkings, ouvrages d’intérêt collectif sont indispensables à l’exploitation du centre commercial dans son ensemble, leur entretien répondant donc à un impératif collectif y compris pour les membres minoritaires de l'[Localité 5].
Qu’ainsi la résolution n°15 et la résolution n°31 n’ont pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment des minoritaires.
Attendu que l’appelante soutient qu’en faisant supporter à l’AFUL des dépenses qui ne relèvent pas de son objet, pas plus que de la contrepartie de la servitude d’usage et de passage au profit des autres covolumiers, les résolutions querellées sont constitutives d’un enrichissement sans cause au détriment de l'[Localité 5] , la société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] ayant été seule destinataire de l’indemnisation versée au titre des travaux de réparation du parking et ayant seule l’exploitation et par conséquent les bénéfices financiers du parking.
Que non seulement il vient d’être démontré que les dépenses du parking sont conformes aux articles 3 et 18 des statuts de l’AFUL ainsi que de l’article 7 du cahier des charges, mais il convient de souligner que le propriétaire des volumes 59 et 94 ne les loue pas, qu’il ne retire donc aucun revenu personnel, ces volumes profitant qu’aux propriétaires des fonds dominants.
Qu’en effet les servitudes d’usage et de passage pesant sur le parking (emplacements et voies de circulation) excluent que son propriétaire en tire un quelconque bénéfice
Que par ailleurs l’indemnisation versée au propriétaire des volumes 59 et 94 par l’assureur dommages ouvrage avait pour objet de permettre la réalisation de travaux réparatoires de désordres et non pas de financer l’entretien courant du parking vérinable
Qu’il y a lieu par conséquent, tenant ces éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande de nullité de la résolution n°15 et n°30
2°) Sur l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 6] du 11 décembre 2019
Attendu que la résolution n° 11 intitulée -Approbation de la prise en charge des frais de verinage par l’AFUL portant sur les années 2015 à 2019- de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019 est libellée comme suit :
« Il est joint en annexe le courrier de société KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] et ses trois annexes.
Le sujet du parking vérinable apporte des échanges entre les co-voluminers, un débat s’installe :
'..
Les co-volumiers demandent à prendre connaissance du pouvoir de IDA INVESTISSEMENT
( représentant CMCIC LEASE) ainsi que ses consignes de vote et précisent que le pouvoir n’a pas été proposé aux autres co-volumiers. Ce pouvoir a par conséquent été retiré des votes.
Résolution :
Les membres de l'[Localité 5] CC [Localité 1] [Localité 2], réunis en assemblée générale le 11 décembre 2019,
Après avoir pris connaissance du décompte des frais de vérinage ainsi que du courrier de KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2] et de ses annexes.
— Approuvent la prise en charge des frais de vérinage par l’AFUL portant sur les cinq dernières années (année 2015 à 2019) d’un montant de 1. 770. 863,90 € HT à rembourser à KLEPIERRE [Localité 1] [Localité 2]
— Approuvent l’ajout de la somme de 1. 770. 863,90 € HT en charges générales extérieures 2019 , le budget de fonctionnement 2019 sera donc de 7. 468. 278,90 € HT et le budget prévisionnel des charges courantes 2019 s’élèvera à 8.157. 971,90 € HT.
— Prennent acte que ce remboursement sera effectué avec justificatifs des factures correspondantes aux frais de vérinage
'.
Cette résolution est adoptée à la majorité relative
'.. »
Attendu que l’intimée demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 2] du 11 décembre 2019 et statuant à nouveau de débouter la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande de nullité de ladite résolution.
Attendu que le jugement déféré a considéré que l’adoption de cette résolution procédait d’un abus de majorité au motif notamment qu’elle était contraire à la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 et portait ainsi atteinte aux droit acquis par les autres propriétaires
Qu’il a en effet jugé que la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 avait conféré aux autres membres de l’AFUL un droit, « celui de ne pas participer financièrement aux travaux de stabilisation du parking vérinable pour la période du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017 »
Attendu que la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 est rédigée comme suit :
« Dans le prolongement des diverses réunions qui se sont tenues en 2014 et 2015, du conseil syndical du 19 mars 2015 et du point d’information de l’assemblée générale du 23 avril 2015, l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] réunie le mardi 10 novembre 2015, connaissance prise du risque pesant sur la sécurité des usagers du fait de la dégradation continue du parking vérinable, de la menace de fermeture administrative et des travaux nécessaires au rétablissement de la stabilité du parking,
a)autorise son propriétaire la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer à réaliser les travaux de stabilisation du parking vérinable à sa charge exclusive et sous sa responsabilité dans le respect de la législation en vigueur, étant entendu que les covolumiers prennent acte de la gêne occasionnée du fait de la réalisation des travaux.
b)confirme son accord sur les mesures prises par CORIO [Localité 1] [Localité 2] pour faciliter et sécuriser la circulation des clients pendant la réalisation des travaux à savoir : mise en place par CORIO [Localité 1] [Localité 2] à ses frais d’une signalétique parcours clients, telle que plus amplement détaillée en annexe et d’une signalétique spécifique étudiée et convenue avec LEROY MERLIN pendant la fermeture de la rampe Fox-trot dont les plans détaillés sont annexés au procès-verbal.
c)valide le planning et le déphasage annexés au procès-verbal étant précisé qu’ils ont été établis en concertation avec les représentants des covolumiers, bénéficiaires de la servitude générale perpétuelle d’implantation et d’utilisation des places de stationnement ainsi que de la servitude de stationnement par foisonnement, et qui tient compte des demandes des covolumiers à savoir:
— la rampe Fox-trot restera ouverte tout le mois de décembre.
— les deux rampes Fox-trot et Delta ne seront pas fermées en même temps.
— le phasage présenté identifie des zones de travaux impactant entre 100 et 700 places suivant les phrases. Chaque phase a une durée d’environ deux à quatre mois.
La société CORIO [Localité 1] [Localité 2] s’engage à faire respecter par l’entreprise les phasages et planning tel que détaillé ci-dessous lesquels correspondent aux détails contractuels du marché de travaux en conception- réalisation, en date du 31 juillet 2015 confié par CORIO [Localité 1] [Localité 2] à l’entreprise [X] [L].
Le chantier se déroulera du 24 novembre 2015 au 22 mai 2017 et tient compte des dates intermédiaires suivantes (hors cas de force majeure et conditions d’intempéries usuelles)
Phase 1 : '..
Phase 2 : '..
Phase 3 : '..
Phase 4 : '..
Phase 5 : '..
Phase 6 : '..
Phase 7 : '..
De façon plus générale la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] :
— continuera d’étudier toute amélioration du planning qui pourrait intervenir sur la base d’une solution technique validée par le bureau de contrôle et l’assureur, et en tenant compte des préconisations du coordonnateur sécurité.
— s’engage à revenir vers les membres de l'[Localité 5], dans le cas d’une aggravation de planning afin de rediscuter les conséquences et mesures éventuelles.
d)sera tenue informée de l’avancement par le biais d’une lettre d’information chantier par phase; le directeur de l'[Localité 5] aura la responsabilité de sa diffusion.
Cette autorisation est donnée sous réserve :
— de l’obtention des autorisations administratives requises.
— de l’accord exprès et préalable d’un bureau de contrôle agréé et de la réalisation des travaux sous son contrôle.
— d’une procédure de référé préventif diligenté à la requête du maître d’ouvrage.
— de la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art.
— que l’AFUL continue à exercer sa mission de contrôle sur l’opération.
— de la souscription par la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer, de toutes les assurances légales obligatoires notamment dommages ouvrage et responsabilité civile décennale.
— de la prise en charge de l’ensemble des frais inhérents aux travaux par CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer.
L'[Adresse 6] rappelle le caractère impératif du respect des délais présentés et demande à CORIO [Localité 1] [Localité 2] de continuer d’étudier des améliorations quant à la durée de fermeture des rampes intérieures du parking vérinable de la phase 6. »
Attendu qu’aucun texte n’interdit à une assemblée générale de revenir sur une résolution antérieure.
Qu’il ne saurait être contesté que dans ses attributions souveraines d’organe délibérant, l’assemblée générale des copropriétaires ou covolumiers n’est pas liée définitivement et de manière irrecevable par les décisions qu’elle a prises.
Qu’elle conserve en effet la faculté de prendre ultérieurement une décision contraire à la précédente
Qu’à défaut de textes, il appartient aux juges de fixer les contours de ce droit de revenir sur d’anciennes résolutions.
Qu’ainsi revenir sur une décision antérieure n’est possible que si plusieurs conditions sont réunies, notamment l’absence de droit acquis par la précédente résolution.
Que se pose toutefois une question préalable, à savoir la nécessité ou non d’éléments nouveaux justifiant que l’assemblée ait à se prononcer une seconde fois sur un même sujet.
Attendu que la présence d’éléments nouveaux ne semble pas être une constante dans les conditions imposées par les juges pour permettre à l’assemblée générale de revenir sur une résolution antérieure.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt en date du 7 juillet 2010 renvoie à l’appréciation souveraine des juges du fond la possibilité de retenir que la nouvelle résolution est fondée «sur des circonstances nouvelles (') dictées par l’intérêt général»
Qu’il s’en suit que la Haute juridiction ne semble pas en faire un préalable indispensable
Attendu que la nouvelle résolution ne doit pas porter atteinte aux droits acquis d’un copropriétaire en vertu de la première décision
Que par ailleurs , il résulte d’une jurisprudence constante que si un syndicat ou une AFUL peuvent revenir sur une résolution, ce ne peut être, sauf à commettre un abus de droit susceptible de mettre en cause sa responsabilité, qu’à condition que la résolution n’ait pas été exécutée.
Qu’ainsi le commencement d’exécution de la décision peut entraîner la création de droits, empêchant ainsi l’assemblée générale de revenir dessus.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 7 juillet 2010, a notamment précisé que la décision de réaliser des travaux ne confère aucun droit particulier tant qu’ils n’ont pas été exécutés.
Attendu qu’il convient de souligner que la résolution n°4 de l’assemblée générale du 10 novembre 2015 a autorisé son propriétaire la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer à réaliser les travaux de stabilisation du parking vérinable à sa charge exclusive et sous sa responsabilité.
Qu’elle ne fait peser sur celui-ci aucune obligation de réaliser les travaux
Que s’agissant d’une autorisation de travaux, elle ne confère de droit acquis qu’à son bénéficiaire à savoir l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] et en aucun cas à la SAS DKR PARTICIPATIONS
Que par ailleurs ladite résolution a subordonné cette autorisation à la levée des réserves suivantes :
— l’obtention des autorisations administratives requises.
— l’accord exprès et préalable d’un bureau de contrôle agréé et de la réalisation des travaux sous son contrôle.
— une procédure de référé préventif diligenté à la requête du maître d’ouvrage.
— la réalisation des travaux conformément aux règles de l’art.
— l’AFUL continue à exercer sa mission de contrôle sur l’opération.
— la souscription par la société CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer, de toutes les assurances légales obligatoires notamment dommages ouvrage et responsabilité civile décennale.
— la prise en charge de l’ensemble des frais inhérents aux travaux par CORIO [Localité 1] [Localité 2] ou toute société venant s’y substituer.
Que l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] indique que les réserves le plus importantes n’ont pas été levées.
Que des lors il convient de constater que l’autorisation de réaliser des travaux ne confère aucun droit particulier tant que la totalité des réserves n’a pas été levée.
Attendu que les décisions prises par l’assemblée générale sont susceptibles de nullité dès lors que les statuts n’ont pas été respectés, aucun grief n’étant alors à établir, mais aussi lorsqu’une décision excède l’objet de l’association, impose une modification irrégulière de la répartition des charges ou augmente les engagements de l’un de ses membres sans son consentement.
Que l’abus de majorité est également susceptible d’affecter la validité d’une ou plusieurs délibérations d’assemblée générale lorsque la majorité use de ses droits, sans profit pour elle-même, dans l’intention de nuire ou à tout le moins dans un but autre que l’intérêt commun
Attendu que l’article 3 intitulé- Objet- des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [Localité 1] Littoral [Localité 3] Bouches-du-Rhône, énonce notamment que « l’association a pour objet :
'.
— la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parkings ainsi que de leur accès et de tous éléments d’équipements nécessaires à leur fonctionnement situé dans le périmètre de l’association.
'..
— la gestion, le contrôle du bon état de fonctionnement, la réparation, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du Centre Commercial et notamment les fondations, les branchements et réseaux généraux, les translators et monte-charges, les ascenseurs, le PC sécurité, les sanitaires publics, le ou les groupes électrogènes et l’installation de base permettant la climatisation des locaux, tous les locaux et équipements techniques, les espaces verts réalisés dans les patios.
' »
Que l’article 18 intitulé -Charges générales extérieures et charges particulières Mail ouvert- du chapitre IV -Frais et Charges- des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [Localité 1] Littoral [Localité 3] Bouches-du-Rhône dispose que les charges générales extérieures comprennent :
« '
— les dépenses de nettoyage, d’entretien et de réfection des aires de livraison, des parkings, de leur accès et des équipements nécessaires à leur fonctionnement.
'
— et généralement toutes dépenses d’intérêt général relatives à des biens ou des équipements extérieurs à usage commun. »
Qu’il résulte par ailleurs du chapitre IV intitulé ' Charges- du cahier des charges du 7 octobre 1994 en son article 14 intitulé -Principe- que :
« '.
Au cas où un fonds est grevé de servitude au profit d’un autre fond, le fonds dominant est tenu de participer aux dépenses d’entretien, de réparation ou de réfection du fonds servant, en fonction de l’utilité pour le fonds dominant.
' »
Attendu qu’il convient de rappeler que le parking correspondant au volume 94 et 59 se trouve d’une part, en totalité affecté de servitudes au profit de volumes commerciaux pour permettre l’accueil du public et a été d’autre part, en partie fondé sur 54 mètres de remblais si bien qu’il a été prévu dès sa conception et son ouverture au public courant l’année 1996 un système de vérinage pour en assurer la stabilité
Qu’il s’en suit que les opérations de vérinage portant sur la structure de l’ouvrage s’analysent en des frais d’entretien , travaux indispensables afin d’assurer la réception du public
Que dés lors ces frais de vérinage entrent parfaitement dans l’article 3 intitulé- Objet- des statuts de l’Association Foncière Urbaine Libre du Centre Commercial [Localité 1] Littoral [Localité 3] Bouches-du-Rhône lequel énonce que l’association a pour objet notamment la gestion, l’entretien et la réparation des emplacements de parkings ainsi que de leur accès et de tous éléments d’équipements nécessaires à leur fonctionnement situé dans le périmètre de l’association, l’entretien et l’administration des éléments d’intérêt général du Centre Commercial et notamment les fondations.
Que cet article ne distingue nullement les menus travaux d’entretien ou de réparation et ceux d’importance supérieure
Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les parkings, ouvrages d’intérêt collectif sont indispensables à l’exploitation du centre commercial dans son ensemble, leur entretien répondant donc un impératif collectif y compris pour les membres minoritaires de la l'[Localité 5].
Qu’ainsi la résolution n°11 n’a pas été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des majoritaires au détriment des minoritaires.
Que c’est à tort que le premier juge a considéré que la résolution avait été adoptée par suite d’un abus de majorité
Qu’il y a lieu par conséquent d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a ordonné l’annulation de la résolution n°11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3]
GRAND LITTORAL du 11 décembre 2019 et de débouter la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande de nullité de ladite résolution.
3°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu d’infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
Qu’il y a lieu de débouter la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 4 juillet 2023 du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a débouté la société DKR PARTICIPATIONS de ses demandes d’annulation des résolutions n° 15 et 31 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial Marseille [Localité 1] LITTORAL du 11 décembre 2019
INFIRME pour le surplus
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTE la société DKR PARTICIPATIONS de sa demande d’annulation de la résolution n° 11 de l’assemblée générale de l’AFUL du Centre Commercial [Localité 3] [Localité 1] [Localité 2] du 11 décembre 2019
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS à payer à l’AFUL du Centre commercial [Localité 1] [Localité 2] la somme de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel
CONDAMNE la SAS DKR PARTICIPATIONS au paiement des entiers dépens exposés en appel
DEBOUTE la SAS DKR PARTICIPATIONS de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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