Infirmation partielle 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 mai 2025, n° 21/03516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/03516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 février 2021, N° 20/02861 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 MAI 2025
(N°2025/ , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03516 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRES
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Février 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 20/02861
APPELANTE
S.A. BOA-FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
INTIMÉE
Madame [U], [X] [Z] veuve [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, initialement prévue au 19 février 2025, prorogée au 19 mars 2025, au 30 avril 2025, puis au 14 mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat à durée indéterminée, Mme [Z] veuve [C] a été engagée en qualité d’agent polyvalent de guichet par la société Boa France le 1er mai 2018, avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2013.
Par lettre du 7 janvier 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement économique fixé au 16 janvier suivant.
Par lettre du 29 janvier 2020, la société Boa France a notifié à Mme [C] son licenciement pour motif économique.
Le contrat de travail a été rompu le 5 février 2020, à l’issue du délai de réflexion dont Mme [C] disposait après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé.
Mme [C] a saisi le 8 avril 2020 le conseil de prud’hommes de Paris d’une contestation de son licenciement et en demandant la condamnation de la société Boa France à lui payer différentes sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 26 février 2021, auquel il est renvoyé pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Condamne la société BOA FRANCE à payer à Madame [U] [X] [Z] veuve [C] les sommes suivantes :
— 9 285 ' à titre de dommages et interêts pour violation de l’article Ll235-15 du code de travail
— 21 665 ' a titre d’indemnité pour non-respect de l’ordre des licenciements (article L.l233-43 code de travail)
— 1 500 ' au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile »
La société Boa France a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 9 avril 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 15 mai 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, la société Boa France demande à la cour:
« D’infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné la société BOA France à payer à Madame [C] :
— 21.665,00 euros au titre du non-respect de l’ordre des licenciements ;
— 9.265 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1235-15 du code du travail ;
— 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Et, statuant à nouveau :
Dire et juger que les demandes formulées par Madame [C] à l’encontre de la société BOA France sont infondées ;
En conséquence :
Infirmer le jugement entrepris et débouter Madame [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter Madame [C] de l’ensemble de ses demandes au titre de son appel incident;
Condamner Madame [C] à verser à la société BOA France la somme de 1.500 ' au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, sur l’article L 1235-15 du code du travail :
— Limiter le montant des condamnations à ce titre à l’équivalent d’un mois de salaire. »
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 26 janvier 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens, Mme [C] demande à la cour de:
« Dire et juger la société BOA France mal fondée en son appel et l’en débouter.
Recevoir Madame [Z], veuve [C] en son appel incident et la dire bien
fondé
En conséquence,
Infirmer partiellement le jugement et statuant à nouveau,
Juger que le licenciement de Madame [Z], veuve [C] est dénué de cause réelle et sérieuse
Condamner la société BOA France à verser à Madame [Z], veuve [C] les sommes suivantes :
A titre principal
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse art. L 1235-3 du Code du Travail : 21 665 ' soit 7 mois.
— Indemnité compensatrice de préavis : 6 190 '
— Congés payés incident : 619 '
Confirmer le jugement de première instance qui a accordé des dommages et intérêt pour
violation de l’article L 1235-15 du Code du Travail à hauteur de 9 265 '.
A titre subsidiaire
Confirmer le jugement de première instance qui a accordé une indemnité pour non-respect de
l’ordre des licenciements en violation de l’article L 1233-43 du code du travail à hauteur de : 21 665 '
En tout état de cause,
Condamner l’employeur au paiement des intérêts légaux au jour introductif de la demande
Condamner l’employeur au paiement d’un article 700 du CPC de 5000 '
Condamner la société BOA France aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement économique
L’article L.1233-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, dispose notamment que:
« Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
(…)
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché. »
La lettre du 29 janvier 2020, par laquelle la société Boa France a énoncé les motifs du licenciement, mentionne notamment que:
« BOA France est un établissement de crédit spécialisé, agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) depuis le 16 avril 2010, et dont le capital de 7 millions d’euros est détenu directement par huit filiales du groupe BOA à hauteur de 92,4 % des droits de vote et par PROPARCO, filiale de l’Agence française de développement, détenant 7,1 %. Le groupe BOA est quant à lui détenu à 73 % par la banque marocaine BMCE Bank Of Africa.
Son champ d’activité couvre le financement des opérations internationales vers l’Afrique essentiellement, les crédits à la consommation affectés à des personnes physiques clientes du groupe BOA, les transmissions de fonds à destination ou en provenance exclusive des clients d’établissements bancaires situés dans des pays où le Groupe est présent et, enfin, la fourniture de services de correspondance bancaire.
La clientèle, dite « Diaspora », titulaire de comptes dans les livres d’une des 17 Banques s’urs en Afrique, et qui réalise ses opérations à partir des guichets de BOA France, représente l’essentiel de la clientèle et est à l’origine de la quasi-totalité des flux traités par cet établissement sur cette activité.
En 2012, BOA France a fait l’objet d’une mission de contrôle de l’ACPR sur le volet LCB-FT qui a abouti, par décision rendue le 26 janvier 2015, à une sanction pécuniaire suites à des insuffisances constatées, particulièrement liées à l’activité Diaspora. La mise en 'uvre des mesures correctrices a conduit à la mise en conformité des dossiers clients (KYC) en 2016 et l’arrêt du traitement des espèces dans toutes les agences à partir de juin 2017.
Jusqu’en 2015, BOA France exerçait son activité dédiée à sa clientèle Diaspora à travers un réseau composé de 5 agences : quatre agences à [Localité 5], dont une agence à distance, et une agence à [Localité 4]. En juin 2015, une agence parisienne a été fermée. En juin 2018 et décembre 2018, la Direction de BOA France a été contrainte de fermer l’agence de [Localité 4] ainsi qu’une autre agence parisienne compte tenu de l’attrition criante qu’a connu son portefeuille client depuis la mise en place des mesures correctrices évoquées ci-dessus.
Sur le plan financier, l’activité Diaspora est financée par des commissions variables (commissions de transfert, commissions de versement et retrait espèces) et des commissions fixes correspondant aux contributions des banques s’urs.
BOA France enregistre toutefois des pertes depuis sa création en 2010 et totalise environ 10 millions d’euros de pertes cumulées. Ces pertes s’expliquent essentiellement par la contre-performance structurelle de l’activité Diaspora, qui, malgré une contribution des banques s’urs (dépositaires des comptes des clients Diaspora) de l’ordre de 1,2 millions d’euros par an, n’est jamais parvenue à produire de résultats positifs et vit aux dépens des autres activités de BOA France. En effet, l’ampleur des charges de cette activité (personnel, loyer d’agence et frais annexes) empêche un quelconque retour sur investissement face à des revenus qui continuent de s’atrophier depuis les mesures prises entre 2015 et 2018.
BOA France a fait l’objet de plusieurs plans de recapitalisation par le passé afin de résorber ses déficits antérieurs. Le dernier en date est la souscription par le groupe d’un emprunt souscrit en juin 2019, afin de rétablir les fonds de l’établissement au-dessus du seuil requis par l’ACPR, soit 5 millions d’euros (contre 3,5 millions d’euros avant la souscription) et pallier l’arrêt de la contribution des banques s’urs prévu à partir de 2020 et la baisse constante des commissions variables depuis 2015 (693.000 euros en 2015 contre 212.000 euros en 2018).
Malgré ces plans et face à ces difficultés financières persistantes, BOA France doit réagir, afin de maintenir sa position concurrentielle et continuer à fonctionner.
BOA France intervient en effet dans un environnement hautement concurrentiel et partage sa présence sur le marché de la Diaspora africaine avec des acteurs dominants sur le transfert de fonds comme Western Union et Moneygram ou encore des filiales de groupes Panafricains, dont l’approche Diaspora est plus intégrée et repose surtout, d’une part, sur l’acceptation des espèces et avec des tarifs beaucoup plus compétitifs et, d’autre part, sur la digitalisation native de leurs services avec des moyens colossaux dont BOA France ne dispose pas. Orange Money, Paypal, Free Money, Wari avec Whatsapp sont également venus investir le champ du transfert d’épargne en Afrique.
Aussi, la mutation technologique vers le « tout digital » est une réalité qui oblige aujourd’hui tous les établissements bancaires à digitaliser leurs canaux de distribution dans une logique de réduction des coûts d’acquisition client.
BOA France a amorcé cette transformation en 2013 avec la création d’un site transactionnel pour sa clientèle. Mais, afin de sauvegarder sa compétitivité, BOA France doit continuer cette transformation et s’aligner sur cette mutation technologique vers la digitalisation.
Dans ces conditions, BOA France est contrainte de se réorganiser et de transformer l’activité Diaspora en une activité 100% digitalisée. Cette réorganisation implique notamment la fermeture de la dernière agence physique située à [Localité 5] et la suppression des postes liés à cette activité.
C’est dans ce contexte que nous sommes contraints de supprimer votre poste de d’agent polyvalent de guichet.
Afin d’éviter votre licenciement, nous avons envisagé et recherché toutes possibilités de reclassement. Toutefois, nous n’avons identifié aucun poste de reclassement. »
Cette lettre invoque donc, pour fonder le licenciement, la nécessité d’une réorganisation pour sauvegarder la compétitivité de la société Boa France.
Il ressort des termes de la décision du 26 janvier 2015 de la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui avait effectué un contrôle de la société Boa France, que celle-ci, qui était la seule filiale opérationnelle hors du continent africain du groupe Boa, deuxième groupe bancaire panafricain, exerçait à l’époque son activité en France à travers un réseau composé de quatre agences à destination de la clientèle particulière, trois situées à [Localité 5] et une à [Localité 4], ainsi qu’une agence dite à distance et que le résultat de la société Boa France était négatif chaque année de 2011 à 2014 inclus.
La société Boa France indique, sans être contredite par l’intimée, que sur les quatre agences accueillant du public, une a fermé en 2015 et deux autres en juin et décembre 2018. Il ne subsistait donc plus début 2019 qu’une seule agence accueillant la clientèle particulière, celle où travaillait Mme [C] à [Localité 5].
Les bilans comptables annuels de la société Boa France qui sont versés aux débats montrent que son résultat net d’exploitation a été négatif à hauteur de – 735 905,05 euros au 31 décembre 2017 et de – 735 362,17 au 31 décembre 2018, ces deux exercices annuels n’ayant pas été affectés par la sanction pécuniaire de 100 000 euros qui avait été prononcée le 26 janvier 2015 par la commission des sanctions de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Le résultat net d’exploitation de la société Boa France a été positif au 31 décembre 2019, à hauteur de 221 641,96 euros, ce qui constitue un résultat modeste au regard de l’ampleur des déficits annuels précédents.
Les résultats des exercices annuels clôturés les 31 décembre 2020 et 31 décembre 2021, donc postérieurement au licenciement de Mme [C] dont la procédure a été engagée le 7 janvier 2020, sont inopérants pour la caractérisation de la cause économique du licenciement.
Par ailleurs, l’importance pour les établissements bancaires des enjeux de transformation digitale est également établie par les pièces communiquées, étant précisé à ce sujet que la société Boa France avait une activité spécialisée dans le transfert de fonds en provenance ou à destination de pays étrangers et principalement africains et était confrontée à la fin des années 2010 à une nouvelle concurrence d’acteurs bancaires et numériques pour les transferts d’argent. En ce sens, une mutation technologique en matière de transfert d’argent, consistant en une digitalisation de l’activité de transfert par des concurrents sans agence physique, est établie.
Il résulte des éléments produits que compte tenu, en janvier 2020, de la situation économique fragile de la société Boa France et de l’apparition de nouveaux acteurs digitaux dans le marché concurrentiel du transfert d’argent, une réorganisation de la société Boa France était nécessaire pour sauvegarder à cette date sa compétitivité.
La cause économique du licenciement de Mme [C] est donc établie, ladite cause ayant rendu nécessaire la fermeture de la dernière agence physique de la société Boa France et la suppression des postes des trois salariés, dont l’intimée, qui y travaillaient.
' Mme [C] soulève également que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la société Boa France n’a pas respecté son obligation de reclassement.
L’article L.1233-4 du code du travail dispose que:
« Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
L’employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l’ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. »
C’est à l’employeur qu’incombe l’obligation de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de reclassement, étant précisé que la recherche de reclassement doit être sérieuse et loyale.
La société Boa France ne conteste pas ne pas avoir proposé à l’intimée le poste de Mme [K] mais explique dans ses conclusions que « s’il est théoriquement possible de proposer un contrat à durée déterminée à titre de reclassement, la société Boa France ne pouvait décemment pas priver Madame [K] de la prolongation de son contrat à durée déterminée pour le proposer » à Mme [C].
Toutefois, il est de jurisprudence constante que dans le cadre de son obligation de reclassement, l’employeur doit proposer au salarié dont le licenciement est envisagé tous les postes qui sont disponibles même s’il s’agit d’emplois à occuper par voie de contrat à durée déterminée et que l’emploi soit temporaire.
En l’espèce, dès lors que Mme [K] n’était qu’en contrat à durée déterminée et que le renouvellement de celui-ci n’était pas de droit pour elle, la société Boa France devait proposer à Mme [C], dont il n’est pas démontré qu’elle n’avait pas la qualification requise pour l’occuper, le poste de Mme [K] dont le contrat à durée déterminée a été prolongé une première fois le 1er janvier 2020 et une seconde fois le 7 février 2020.
Il en résulte que la société Boa France n’a pas satisfait à son obligation de recherche d’un reclassement. Le licenciement de Mme [C] est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé sur ce chef et sur la condamnation, ne pouvant être que subsidiaire, de la société Boa France à payer des dommages-intérêts à Mme [C] à titre d’indemnité pour non-respect des critères d’ordre des licenciements.
Sur la demande de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique
L’article L.1235-15 du code du travail dispose que:
« Est irrégulière toute procédure de licenciement pour motif économique dans une entreprise où le comité social et économique n’a pas été mis en place alors qu’elle est assujettie à cette obligation et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
Le salarié a droit à une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieure à un mois de salaire brut, sans préjudice des indemnités de licenciement et de préavis. »
La Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l’application combinée de l’article L. 1235-15 du code du travail, de l’alinéa 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de l’article 1382, devenu 1240, du code civil et de l’article 8, § 1, de la directive 2002/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne que l’employeur qui met en oeuvre une procédure de licenciement économique, alors qu’il n’a pas accompli, bien qu’il y soit légalement tenu, les diligences nécessaires à la mise en place d’institutions représentatives du personnel et sans qu’un procès-verbal de carence ait été établi, commet une faute qui cause un préjudice aux salariés, privés ainsi d’une possibilité de représentation et de défense de leurs intérêts, et que doit dès lors être cassé l’arrêt qui, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement pour motif économique, retient que la société reconnaît ne pas avoir rempli ses obligations au titre de l’article L. 1235-15 du code du travail mais que le salarié ne démontre pas la réalité d’un préjudice (Soc., 17 octobre 2018, pourvoi n° 17-14.392; Soc., 9 juin 2021, pourvoi n° 20-11.796).
Le salarié n’a donc pas à rapporter la preuve du préjudice résultant du non-respect par l’employeur des dispositions de l’article L.1235-15 alinéa 1 du code du travail
En l’espèce, la société Boa France ne conteste pas qu’elle avait l’obligation, dans la mesure où son effectif était supérieur à 11 salariés avant le licenciement de Mme [C], de mettre en place un comité social et économique. Elle ne conteste pas davantage n’avoir pas établi de procès-verbal de carence à ce sujet.
En considération des éléments produits, le salaire mensuel moyen de Mme [C] est fixé à la somme de 2 708 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Boa France est condamnée à payer à Mme [C] la somme de 5 416 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique, le jugement étant infirmé sur ce chef.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
a) L’indemnité compensatrice de préavis est égale à la rémunération totale qui aurait été perçue si le salarié avait accompli son préavis.
En application de l’article L.1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté d’au moins deux ans a droit à un préavis de deux mois.
Par conséquent, et par infirmation du jugement, il convient de condamner la société Boa France à payer à Mme [C] la somme de 5 416 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 541,60 euros au titre des congés payés afférents.
b) Les dispositions de l’article L.1253-3 du contrat de travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable au litige, prévoient l’octroi au salarié, dans les entreprises de plus de 11 salariés, d’une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre un minimum et un maximum de mois de salaire brut selon l’ancienneté du salarié dans l’entreprise, celle-ci n’étant calculée que sur le fondement d’années complètes à la date de notification de la rupture.
Mme [C] ayant été engagée le 1er mai 2018 avec reprise d’ancienneté au 1er octobre 2013, son ancienneté était donc de six années complètes à la date de rupture du contrat de travail le 5 février 2020. Le montant minimal de l’indemnité est ainsi de trois mois de salaire brut et le montant maximal prévu est de sept mois de salaire brut.
Par conséquent, et eu égard à la situation particulière de la salariée tenant notamment à son âge, son état de santé, sa situation familiale et à sa capacité à retrouver un emploi, il convient, par infirmation du jugement, de condamner la société Boa France à payer à Mme [C] la somme de 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
c) Enfin, en application de l’article L.1235-4 du contrat de travail, il convient de condamner la société Boa France à rembourser à Pôle Emploi devenu France travail les indemnités de chômage versées à Mme [C] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail dès lors que le contrat de sécurisation professionnelle est devenu sans cause.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement. Les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
La société Boa France succombant, elle est condamnée aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile, le conseil de prud’hommes n’ayant pas statué sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner la société Boa France à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement sauf sur les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés dans les limites de l’appel, et y ajoutant,
Dit que le licenciement de Mme [C] est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la société Boa France à payer à Mme [C] les sommes de:
— 5 416 euros à titre de dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement économique;
— 5 416 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis;
— 541,60 euros au titre des congés payés afférents;
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales échues à cette date et à compter de leur exigibilité pour les créances salariales dues postérieurement.
Dit que les intérêts au taux légal courent à compter de la présente décision pour les dommages-intérêts alloués.
Ordonne le remboursement par la société Boa France à France travail des indemnités de chômage versées à Mme [C] entre le jour de la rupture du contrat de travail et le jour du jugement, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et sous déduction de la contribution prévue à l’article L. 1233-69 du code du travail.
Condamne la société Boa France à payer à Mme [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne la société Boa France aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel.
La Greffière Le Président
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