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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 juin 2026, n° 25/11904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/11904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/11904 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHVF
Ordonnance n° 2026/M158
SAS HOLLYWOOD II
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
et assistée par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Appelante
S.C.I. PRINTEMPS
représentée par Me Jean-marie LAFRAN de la SELARL LAFRAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Camille CHOLET, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Intimée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de la Chambre 1-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, statuant par délégation, assisté de Caroline VAN-HULST, greffier ;
Après débats à l’audience du 20 Mai 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré par mise à disposition au greffe, avons rendu le 4 Juin 2026, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 12 septembre 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— constaté la résiliation du bail des locaux commerciaux situés [Adresse 2] liant les parties;
— ordonné l’expulsion de la SAS Hollywood II et celle de tous occupants de son chef du local commercial loué susvisé et ce, dès la signification de son ordonnance avec l’assistance d’un serrurier et le concours de la force publique, si nécessaire ;
— dit n’y avoir lieu d’assortir l’expulsion de SAS Hollywood II d’une mesure d’astreinte ;
— autorisé la SCI Printemps, en cas d’expulsion de la SAS Hollywood II, à transporter les meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de la SAS Hollywood II et ce, en garantie de toutes sommes qui pourraient être dues ;
— condamné la SAS Hollywood II à payer, à titre provisionnel, à la SCI Printemps la somme de 43 430,56 euros au titre des loyers, charges et taxes foncières 2024 impayées, arrêtée au 9 octobre 2024 ;
— condamné la SAS Hollywood II à payer, à titre provisionnel, à la SCI Printemps une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 6 000 euros majoré des charges et taxes, à compter du 1er février 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
— dit que l’indemnité d’occupation serait indexée sur l’indice trimestriel des loyers commerciaux publiés par l’INSEE, s’il évolue à la hausse, l’indice de base retenue étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamné la SAS Hollywood II à payer à la SCI Printemps la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS Hollywood II aux entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer du 18 décembre 2024 pour la somme de 289,05 euros ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit en référé au surplus de toutes demandes plus amples ou contraires de la SCI Printemps.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 14 octobre 2025, par laquelle la SAS Hollywood II a interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 21 octobre 2026, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 15 juin 2026, l’instruction devant être déclarée close le 1er juin précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par la SAS Hollywood II le 22 décembre 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 10 février 2025, par lesquelles la SCI Printemps demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile :
— de juger que la SAS Hollywood II n’a pas exécuté les condamnations et obligations mises à sa charge par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 12 septembre 2025 auxquelles sont attachées l’exécution provisoire ;
— d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
— juger qu’elle ne pourra être réinscrite qu’à compter du paiement effectif par la SAS Hollywood II de l’intégralité des sommes mise à sa charge et de l’exécution de la mesure d’expulsion ordonnée aux termes du jugement rendu par le tribunal judiciaire le 12 septembre 2025 ;
— condamner la SAS Hollywood II à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’avis en date du 11 février 2026, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 18 mars suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 18 mars à celle du 20 mai 2026 ;
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 19 mai 2026, par lesquelles la SAS Hollywood II sollicite du président de chambre qu’il :
— déboute la SCI Printemps de toutes ses demandes ;
— juge n’y avoir lieu à radiation de l’affaire du rôle de la cour au visa de l’article 524 du code de procédure civile ;
— juge que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquence manifestement excessives ;
— juge que l’exécution de la décision dont appel est en l’état impossible ;
— suspende, pendant ce délai, les effets de la clause résolutoire ;
— condamne la SCI Printemps à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SCI Printemps aux entiers dépens, ces derniers distraits au profit de Maître Paul Guedj, sur son offre de droit ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 19 mai 2026, par lesquelles la SCI Printemps maintient ses prétentions initiales et sollicite le rejet de celles de l’appelante ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelante justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, la SAS Hollywood II ne verse au dossier aucun élément permettant de connaître son patrimoine et ses revenus en sorte qu’elle ne démontre pas en quoi, elle est dans l’impossibilité de s’acquitter des condamnations financières prononcées à son encontre, soit une provision de 43 430,56 euros à valoir sur sa dette locative, et une somme de 1 000 euros aux titre des frais irrépétible de la SCI Printemps.
Elle le démontre d’autant moins qu’il résulte du jugement du tribunal des affaire écononimique de Marseille, daté du 7 avril 2026 et revêtu de l’exécution provisoire, que son locataire gérant, la société Hôtel Brasserie l’Escal, a été condamné à lui verser une somme de 386 910 euros en excécution du contrat de location gérance, ainsi que 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.
Les moyens relatifs à l’imprécision du commandement de payer et aux déclarations de M. [G], président de la société Hôtel Brasserie l’Escal, selon lesquelles il n’avait pas l’intention de quitter les lieux car il aurait un accord avec la propriétaire des lieux à qui il règlerait directement le loyer, relèvent du fond du référé et sont, de ce fait, indifférents au présent débat. Ils sont, en outre, formellement contestés par l’intimée.
Tout au plus auraient-il pu être pris en considération dans le cadre d’un référé dit 'Premier président’ visant à entendre prononcer la suspension de l’exécution provisoire sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, recours que la société Hollywood II n’a pas juge opportun d’intenter.
Dès lors, indépendamment de la question de résiliation du bail et de l’obligation pour la société Hollywood de quitter les lieux, il convient de constater qu’en ne réglant aucune des sommes précitées, l’appelante n’a pas fait montre de la moindre volonté d’exécuter l’ordonnance entreprise.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par la SAS Hollywood II de l’exécution des condamnations financières prononcées à son encontre par l’ordonnance déférée qui lui a été signifiée le 2 octobre 2025.
Il sera en outre précisé que le président de chambre statuant dans le cadre d’un incident aux fins de radiation, soulevé sur le fondement des dispositions de l’article 524, précité, du code de procédure civile, ne dispose pas du pouvoir de suspendre les effets de la clause résolutoire comme sollicité par l’appelante. La subordination de la réinscription au rôle à l’acquittement des sommes dues à l’intimée ne signifie donc en rien que celle-ci ne peut poursuivre l’expulsion de la SAS Hollywood II des locaux loués.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SAS Hollywood II, qui succombe au présent incident, sera déboutée de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Hollywood II supportera en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro de répertoire général 25/11904 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons la SAS Hollywood II à verser à la SCI Printemps la somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons la SAS Hollywood II de sa demande sur ce même fondement ;
Condamnons la SAS Hollywood II aux dépens du présent incident ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2], le 4 Juin 2026
La greffière Le président
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