Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 10 déc. 2024, n° 23/02255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. FRANCE CONSEIL HABITAT, Maître [ O ] [ U, S.A. DOMOFINANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
[L]
[X] épouse [L]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.S. FRANCE CONSEIL HABITAT
AF/VB/DPC
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX DECEMBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02255 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IYSY
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [D] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
Madame [K] [X] épouse [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Renaud DEVILLERS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant Me Lisa CALVO, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
ET
S.A. DOMOFINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Margot ROBIT substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FRANCE CONSEIL HABITAT prise en la personne de Maître [O] [U] [B], de la SELARL MONTRAVERS [U]-[B] sise [Adresse 2], en qualité de mandataire liquidateur de la société SAS FRANCE CONSEIL HABITAT agissant poursuites et diligences de son représentant légal domiilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à secrétaire le 15/06/2023
INTIMEES
DEBATS :
A l’audience publique du 08 octobre 2024, l’affaire est venue devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente et Mme Anne BEAUVAIS, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Anne BEAUVAIS, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 10 décembre 2024, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
A la suite d’un démarchage à domicile du 31 octobre 2016, M. [D] [L] et son épouse, Mme [K] [X], ont passé commande auprès de la société France conseil habitat de la livraison et de l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique de 200 litres pour un prix de 21 000 euros.
Suivant offre de prêt régularisée le même jour, la société Domofinance a consenti à M. et Mme [L] un crédit affecté à cette commande d’un montant de 21 000 euros, remboursable en 144 mensualités de 177,53 euros, au taux débiteur de 3,14% l’an.
Par jugement du 30 juin 2021, la société France conseil habitat a été placée en liquidation judiciaire.
Par actes du 26 juillet 2022, M. et Mme [L] ont fait assigner la SELARL Montravers [U]-[B], prise en la personne de Me [O] [U]-[B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France conseil habitat, ainsi que la société Domofinance, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais.
Par jugement rendu le 13 mars 2023, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré M. [D] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] irrecevables en leurs demandes dirigées contre la société Domofinance ;
— condamné in solidum M. [D] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] à payer à la société Domofinance la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [D] [L] et Mme [K] [X] épouse [L] aux dépens.
Par déclaration du 12 mai 2023, M. et Mme [L] ont relevé appel de l’ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 30 janvier 2024, M. et Mme [L] demandent à la cour de :
— déclarer leur appel recevable ;
— débouter la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes ;
— infirmer le jugement rendu le 13 mars 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Beauvais en toutes ses dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
A titre liminaire :
— déclarer l’action recevable ;
— déclarer recevables leurs demandes de nullité et de résolution ;
A titre principal :
— prononcer l’annulation du contrat de vente du 31 octobre 2016 conclu entre la société France conseil habitat et eux-mêmes ;
— prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté du 31 octobre 2016 conclu la société Domofinance et eux-mêmes ;
Partant,
— ordonner le remboursement par la société Domofinance de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées ;
A titre subsidiaire :
— prononcer la résolution du contrat de vente du 31 octobre 2016 conclu entre la société France conseil habitat et eux-mêmes ;
— prononcer la résolution du contrat de crédit affecté du 31 octobre 2016 conclu entre la société Domofinance et eux-mêmes ;
Partant :
— ordonner le remboursement par la société Domofinance de l’intégralité des sommes qu’ils lui ont versées ;
A titre très subsidiaire :
— prononcer la déchéance de la société Domofinance de son droit aux intérêts du crédit ;
En tout état de cause :
— juger que la société Domofinance a commis des fautes qui la prive de son droit à restitution du capital et des intérêts prêtés, et qui l’oblige à restituer l’ensemble des sommes qu’ils lui ont versées ;
— condamner la société Domofinance à leur verser la somme de :
o 3 000 euros au titre de leur préjudice économique ;
o 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner la société Domofinance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, la société Domofinance demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer le jugement du 13 mars 2023 en toutes ses dispositions,
Déclarer M. et Mme [L] irrecevables en leurs prétentions, pour cause de prescription de leur action,
Débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs prétentions,
A titre subsidiaire,
Débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs prétentions,
Ordonner à M. et Mme [L] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains, conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par leurs soins le 31 octobre 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement,
A titre très subsidiaire,
Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs,
A défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par M. et Mme [L] et à tout le moins condamner solidairement M. et Mme [L] à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers,
En tout état de cause,
Débouter M. et Mme [L] de l’intégralité de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires,
Condamner solidairement M. et Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum M. et Mme [L] aux entiers frais et dépens y compris ceux d’appel, dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Bien que s’étant vue signifier à personne la déclaration d’appel par acte du 15 juin 2023, la société Montravers [U]-[B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France conseil habitat, n’a pas constitué avocat devant la cour.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de l’action
1.1. Sur la prescription
M. et Mme [L] se prévalent du non-respect, par le vendeur, des dispositions impératives du code de la consommation. Ils affirment que le bon de commande signé ne mentionne pas :
— plusieurs caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés, en l’espèce :
— la désignation de la marque de chaque équipement commandé, parmi celles proposées, ainsi que son modèle et ses références ;
— l’indication du type de pompe à chaleur choisi : air/air ou air/eau ;
— le coefficient de performance (COP) et le nombre de splits de la pompe à chaleur ;
— le COP du chauffe-eau thermodynamique ;
— l’unité intérieure ou extérieure, le circuit de fluide frigorigène et la température de l’eau de la pompe à chaleur ;
— le prix unitaire des biens ou services proposés, le coût de la main d''uvre et des démarches administratives ainsi que le prix hors taxe ;
— la date de livraison du bien ou du service, le contrat mentionnant deux délais contradictoires et insuffisamment précis ;
— les informations relatives aux modalités de paiement ;
— le juste délai de rétractation, puisqu’il fait courir ce délai à compter de la signature du contrat et non à compter de la livraison du bien, le formulaire fourni n’étant pas conforme aux dispositions légales ;
— les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation compétents.
Ils rappellent la jurisprudence de la Cour de cassation, selon laquelle la reproduction même visible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions. Ils ajoutent que les conditions générales de vente inscrites au dos du bon de commande qu’ils ont signé ne reproduisent pas expressément l’ensemble des dispositions légales applicables. Les articles visés ne sont d’ailleurs pas ceux applicables au jour de la signature du contrat, puisqu’ils sont antérieurs à l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
M. et Mme [L] plaident également que la société France conseil habitat leur a dissimulé des informations déterminantes de leur consentement portant sur les caractéristiques essentielles des biens commandés, le détail des prix et les conditions de financement et ne leur a fourni aucune information relative à la rentabilité réelle de cette opération. Ce n’est que lors de la réception de leur facture annuelle d’électricité du 31 octobre 2017 qu’ils se sont aperçus de l’importante augmentation de leurs dépenses d’électricité, au lieu des économies légitimement attendues, et à partir du mois de novembre 2020 qu’ils ont découvert que la société France conseil habitat avait livré et installé à leur domicile une pompe à chaleur incomplète et défaillante.
Ils concluent que le point de départ du délai de prescription ne saurait courir à compter du jour de la signature des contrats, mais à compter de celui où ils ont sollicité les services d’un conseil pour faire valoir leurs droits.
La société Domofinance répond qu’au vu des nombreuses irrégularités formelles affectant le bon de commande, M. et Mme [L], quand bien même ils agissaient en qualité de consommateurs profanes, pouvaient difficilement ne pas se rendre compte de l’absence de certaines mentions essentielles.
Elle observe qu’ils ne rapportent nullement la preuve de ce que la société France conseil habitat aurait usé des man’uvres dolosives en vue de les tromper, ou aurait sciemment omis de leur donner certaines informations, dans le seul dessein de les tromper, et que s’ils n’avaient pas commis cette erreur provoquée, ils n’auraient pas contracté. Elle souligne qu’aucune promesse de rentabilité particulière ne ressort du bon de commande régularisé le 31 octobre 2016.
Elle conclut que l’action en résolution est prescrite, compte tenu de la date d’installation de la pompe à chaleur, en l’absence de tout élément sur la date d’apparition des dysfonctionnements.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ du délai de prescription d’une action commence à courir à compter du moment où son auteur a pris connaissance des faits, ou a décelé les erreurs lui permettant de l’exercer.
1.1.1. Sur la demande en nullité du contrat fondée sur le non-respect du formalisme contractuel
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016.
Dans le cadre d’un contrat conclu hors établissement, et en application des articles L. 221-5 et L. 221-9 du code de la consommation, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et celles relatives aux conditions, délai et modalités d’exercice du droit de rétractation, ainsi qu’un exemplaire daté du contrat, sur papier signé par les parties comprenant toutes les informations prévues à l’article L. 221-5 accompagné du formulaire type de rétractation codifié à l’annexe de l’article R. 221-1 du même code.
L’article L. 111-1 précise notamment que le professionnel communique au consommateur les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service ; le prix du bien ou du service ; en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du même code.
En l’espèce, le bon de commande versé aux débats ne comporte aucune précision sur la nature de la pompe à chaleur installée (air/air ou air/eau) et ne précise pas ses caractéristiques (nombre de splits pour une pompe air/air ; puissance et phasage pour une pompe air/eau), les mentions correspondantes n’étant pas cochées malgré la présence de cases prévues à cet effet. Par ailleurs, la marque retenue n’est pas mentionnée, alors que le contrat évoque trois possibilités (Dalkin, Mitsubishi, Airwell). Les modalités de financement ne sont pas davantage renseignées. Le délai de livraison est particulièrement imprécis puisqu’il est uniquement indiqué un délai d’installation de 90 jours, sous réserve des accords administratifs et techniques et de l’acceptation du financement.
Dès lors, en dépit de leur qualité de simples consommateurs, M. et Mme [L] ne pouvaient ignorer, et ce dès le jour de la signature du contrat, que de nombreux encarts qui auraient dû comporter des renseignements essentiels, sur les biens acquis et leurs modalités de financement, n’avaient pas été remplis.
Il s’impose également de constater que les informations qui leur ont été communiquées sur le point de départ de leur délai de rétraction étaient contradictoires, puisqu’il leur était indiqué, dans le rappel des dispositions de l’article L. 121-21 du code de la consommation, que ce délai courait à compter de la réception du bien, et dans le bordereau de rétractation, qu’il courait à compter du jour de la commande.
Cette contradiction aurait dû les interpeller, et il s’en déduit qu’ils ont manifestement pu avoir, dès la signature du contrat, connaissance des vices l’affectant.
Leur action en nullité du contrat, fondée sur l’irrespect du formalisme contractuel, engagée par actes du 26 juillet 2022, est donc prescrite.
1.1.2. Sur la demande en nullité du contrat fondée sur le dol
Aux termes de l’article 1144 du code civil, le délai de l’action en nullité ne court, en cas d’erreur ou de dol, que du jour où ils ont été découverts et, en cas de violence, que du jour où elle a cessé.
Il a précédemment été jugé que M. et Mme [L] ne peuvent plus se prévaloir de la violation du formalisme contractuel, dont ils ont pu avoir connaissance dès la signature du contrat, en raison de la prescription de leur action de ce chef.
En revanche, il est patent qu’ils n’ont pu constater la hausse significative de leur consommation d’électricité, démontrant soit un dysfonctionnement, soit un problème de rentabilité de l’installation, avant de recevoir leur facture de régularisation annuelle du 31 octobre 2017.
Or il ressort de l’attestation sur l’honneur adressée à la société EDF le 15 novembre 2016 par M. et Mme [L] que ces derniers avaient pour objectif de réaliser des économies d’énergie.
Leur action en nullité du contrat fondée sur le dol quant à la rentabilité réelle de l’opération sera donc déclarée recevable.
1.1.3. Sur la demande en résolution du contrat
M. et Mme [L] fondent leur action en résolution du contrat de vente sur l’installation, par la société France conseil habitat, d’une pompe à chaleur incomplète et défaillante, et sur l’augmentation de leurs factures d’énergie.
Ils indiquent avoir découvert le dysfonctionnement de la pompe à chaleur au mois de novembre 2020, produisant pour en justifier un devis de la société Omeo daté du 24 novembre 2020.
Il a par ailleurs été précédemment jugé qu’ils n’ont pu avoir connaissance de la hausse significative de leur consommation d’électricité avant de recevoir leur facture de régularisation annuelle du 31 octobre 2017.
Leur action en résolution du contrat sera donc déclarée recevable.
1.2. Sur l’interdiction des poursuites
M. et Mme [L] soulignent qu’ils ne formulent aucune demande de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni n’invoquent le défaut de paiement par ce dernier d’une telle somme, ni ne réclament qu’il leur restitue le prix de la vente. Dès lors, leurs demandes ne se heurtent pas au principe d’interdiction des poursuites prévu par l’article L. 622-21 I du code de commerce.
La société Domofinance considère que les demandes de M. et Mme [L], qui ne justifient pas d’une déclaration de créance, tendent indirectement mais nécessairement au paiement d’une somme d’argent, puisque le prononcé de la nullité génère une créance de restitution du prix et que l’obligation de faire liée à la reprise du matériel ne peut elle-même se traduire que par une créance. Elles se heurtent donc au principe de l’interdiction des poursuites.
Sur ce,
En droit, en application de l’article L622-21, I, du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
En fait, M. et Mme [L] fondent leur demande d’annulation ou de résolution des contrats de vente sur la violation des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme d’argent, ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni réclamer la restitution du prix de vente et la reprise du matériel financé aux frais du vendeur, de sorte que leurs demandes ne se heurtent pas à l’interdiction des poursuites.
Il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris doit être infirmé en ce qu’il a déclaré leur action irrecevable.
2. Sur la demande en annulation du contrat de vente pour dol
M. et Mme [L] plaident que la société France conseil habitat ne leur a fourni aucune information relative à la rentabilité réelle de cette opération. La dissimulation par le vendeur professionnel de cette information essentielle, pourtant connue par lui, constitue un dol ayant permis d’obtenir leur consentement. Ils affirment qu’ils n’auraient autrement jamais contracté.
La société Domofinance répond que M. et Mme [L] ne rapportent nullement la preuve de ce que la société France conseil habitat aurait usé des man’uvres dolosives en vue de les tromper ou aurait sciemment omis de leur donner certaines informations dans le seul dessein de les tromper et que s’ils n’avaient pas commis cette erreur provoquée, ils n’auraient pas contracté. Elle souligne qu’aucune promesse de rentabilité particulière ne ressort du bon de commande régularisé le 31 octobre 2016.
Sur ce,
Au regard de la date de conclusion du contrat, les textes applicables sont ceux issus de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
Aux termes des articles 1130 et 1131 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
La reconnaissance d’une réticence dolosive nécessite donc de mettre en évidence que le silence procède d’une intention d’induire le cocontractant en erreur.
En l’espèce, M. et Mme [L] se contentent d’affirmations péremptoires et n’apportent aucune preuve à l’appui de leurs allégations selon lesquelles la société France conseil habitat leur aurait intentionnellement dissimulé des informations déterminantes de leur consentement sur la rentabilité réelle de cette opération.
Ils ne peuvent qu’être déboutés de leur demande d’annulation du contrat sur ce fondement.
3. Sur la résolution des contrats
M. et Mme [L] font valoir que la pompe à chaleur n’a pas été correctement installée par la société France conseil habitat, en ce qu’elle ne comprend pas plusieurs éléments indispensables à son bon fonctionnement, et que les pièces manquantes ont un coût hors taxes et hors main-d''uvre de 851 euros.
Ils ajoutent que l’utilisation de la pompe à chaleur et du chauffe-eau thermodynamique a eu pour effet d’accroître leur consommation énergétique, au lieu de la réduire, et d’entraîner une augmentation des montants de leurs factures d’électricité.
Ils soutiennent que ces manquements caractérisent une inexécution suffisamment grave par la société France conseil habitat de ses obligations contractuelles pour que la résolution du contrat de vente, et conséquemment celle du contrat de crédit affecté, soient prononcées, avec pour conséquence l’anéantissement rétroactif desdits contrats.
M. et Mme [L] font valoir qu’un prêteur qui ne vérifie pas la régularité du bon de commande, avant de verser les fonds empruntés, commet une faute qui le prive de sa créance de restitution. Ils ajoutent que la société Domofinance n’a pas vérifié leurs capacités financières et ne leur a apporté aucun conseil sur la rentabilité de l’opération, et qu’au jour de l’installation, elle ne pouvait ignorer l’inachèvement du chantier. A cet effet, ils observent que la fiche de réception des travaux est un document pré-rempli et fait au nom et pour le compte du vendeur, qui ne laisse aucune place aux consommateurs pour inscrire des réserves, ni ne leur offre la moindre possibilité pour modifier les informations inscrites à l’avance par le vendeur. A sa lecture, aucune information ne permet de connaître la portée des prestations réalisées et leur conformité au bon de commande.
M. et Mme [L] plaident encore que leur préjudice est lié au fait d’avoir contracté et de devoir faire face au financement d’une installation dysfonctionnelle, d’abord anormalement énergivore, puis hors service depuis le mois de novembre 2020, les privant par la même occasion de chauffage. Enfin, en raison de l’état de déconfiture de la société France conseil habitat et de la procédure de liquidation judiciaire en cours, ils se voient privés de leurs chances d’obtenir la restitution du prix de la commande, directement en lien avec les fautes commises par le prêteur.
La société Domofinance répond que seuls les manquements présentant une gravité suffisante peuvent entraîner la résolution judiciaire du contrat de vente. A défaut, seuls des dommages et intérêts peuvent être alloués. Elle soutient qu’en cas de réception sans réserve de la chose vendue, l’acquéreur ne peut plus invoquer une absence de délivrance ou une délivrance non-conforme, et qu’en outre, aucun dysfonctionnement majeur n’affecte la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique livrés et installés au domicile des époux [L] par la société France conseil habitat.
La société Domofinance plaide encore que la résolution du contrat de vente emporte pour l’emprunteur obligation de rembourser au prêteur le capital que celui-ci lui avait prêté pour financer l’acquisition du bien qui lui a été livré en exécution du contrat principal de vente. Elle soutient qu’aucune faute ne peut lui être imputée, dès lors qu’elle a versé les fonds au vendeur au vu de l’autorisation expresse de versement des fonds donnée par l’acquéreur, qui atteste que la pompe à chaleur et le ballon thermodynamique, objets du financement, lui ont bien été livrés et installés. Elle observe que la réception a été prononcée sans réserve.
Elle argue également qu’aucun texte du code de la consommation n’impose au prêteur de vérifier la régularité du contrat d’achat ou du bon de commande signé entre le futur emprunteur et la société venderesse, ni ne le rend débiteur d’un devoir de conseil et d’information relatif à l’opération principale envisagée.
Elle verse aux débats l’ensemble des éléments contractuels du prêt litigieux, en ce compris la fiche de renseignements et d’explications, la fiche conseil en assurance, ainsi que l’offre préalable contenant toutes les informations relatives au crédit affecté litigieux. Les déclarations effectuées par M. et Mme [L] au moment où ils ont sollicité le crédit démontrent que le couple n’était nullement exposé à un risque d’endettement excessif. L’établissement prêteur ne saurait être tenu pour responsable des informations erronées que le futur emprunteur lui aurait délibérément données. De plus, elle a pris soin de consulter le FICP.
Elle conclut que la réalité des préjudices allégués n’est nullement démontrée. Elle rappelle que la Cour de cassation définit le préjudice subi par l’emprunteur du fait du manquement par le banquier à son devoir d’information ou de mise en garde en « perte de chance de ne pas contracter ». Dès lors, le prêteur, même fautif, ne saurait être privé de la totalité de sa créance de restitution, ce d’autant plus qu’en l’espèce, M. et Mme [L] ne justifient d’aucun préjudice.
Sur ce,
3.1. Sur la demande en résolution du contrat de vente
Aux termes des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l’espèce, M. et Mme [L] se contentent de produire aux débats un devis établi par la société Omeo le 24 novembre 2020, portant sur la fourniture d’accessoires cuivre à sertir, raccords et vannes, d’un pot à boue, d’un ballon tampon de 50 litres, d’un vase d’expansion chauffage de 18 litres, outre le déplacement, la main d''uvre et le service après-vente.
Cette pièce ne suffit aucunement à établir une installation défaillante de la pompe à chaleur par la société France conseil habitat, rien ne démontrant qu’il s’agit de pièces manquantes, l’équipement ayant d’ailleurs fonctionné dans l’intervalle.
Il ressort en revanche des factures d’électricité produites par M. et Mme [L] qu’ils ont consommé :
— entre le 29 octobre 2013 et le 30 avril 2014, 1490 kWh en heures creuses et 1203 kWh en heures pleines ;
— entre le 1er mai 2014 et le 28 octobre 2014, 1506 kWh en heures creuses et 1073 kWh en heures pleines ;
— entre le 29 octobre 2014 et le 4 mai 2015, 1439 kWh en heures creuses et 1328 kWh en heures pleines ;
— entre le 5 mai 2015 et le 28 octobre 2015, 1313 kWh en heures creuses et 1037 kWh en heures pleines ;
— entre le 29 octobre 2015 et le 29 avril 2016, 1514 kWh en heures creuses et 1318 kWh en heures pleines ;
— entre le 30 avril 2016 et le 28 octobre 2016, 1310 kWh en heures creuses et 915 kWh en heures pleines ;
— entre le 29 octobre 2016 et le 2 mai 2017, 3027 kWh en heures creuses et 5485 kWh en heures pleines ;
— entre le 3 mai 2017 et le 28 octobre 2017, 656 kWh en heures creuses et 1874 kWh en heures pleines ;
— entre le 29 octobre 2017 et le 30 avril 2018, 2430 kWh en heures creuses et 6005 kWh en heures pleines ;
— entre le 1er mai 2018 et le 28 octobre 2018, 715 kWh en heures creuses et 1837 kWh en heures pleines ;
— entre le 29 octobre 2018 et le 30 avril 2019, 2631 kWh en heures creuses et 5527 kWh en heures pleines ;
— entre le 1er mai 2019 et le 18 septembre 2019, 542 kWh en heures creuses et 1154 kWh en heures pleines.
Il est donc flagrant que l’installation de la pompe à chaleur et du ballon thermodynamique, fin 2016, a considérablement accru leur consommation d’énergie pendant la période hivernale, leur consommation étant en revanche restée stable le reste de l’année, alors que leur projet, tel qu’il ressort des certificats remplis par la société France conseil habitat et adressés par M. et Mme [L] à la société EDF le 15 novembre 2016, était sans conteste de réaliser une opération d’économies d’énergie.
L’inexécution, par la société France conseil habitat, de ses obligations contractuelles est donc établie, sa gravité justifiant le prononcé de la résolution du contrat à ses torts exclusifs.
3.2. Sur les conséquences pour le prêteur
En droit, en application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il s’ensuit qu’en raison de la résolution du contrat principal de vente et de l’interdépendance des deux contrats, le contrat de prêt conclu avec la société Domofinance doit être annulé.
La résolution du contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat de vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Cependant, le prêteur qui a commis une faute peut être privé de tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En l’espèce, il a été jugé que M. et Mme [L] étaient prescrits à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat principal.
Par ailleurs, compte tenu des mentions de la fiche de réception des travaux, il ne peut être reproché au prêteur de ne pas s’être assuré de leur complète exécution, l’inachèvement du chantier au jour de la libération des fonds telle qu’alléguée par M. et Mme [L] n’étant aucunement établie.
En outre, la société Domofinance s’est renseignée sur la solvabilité des emprunteurs, comme en attestent la fiche de renseignements qu’elle leur a fait remplir le 31 octobre 2016, conformément aux dispositions des articles L. 312-16 et L. 312-17 du code de la consommation. Il n’est d’ailleurs pas allégué, et encore moins démontré, par M. et Mme [L], qu’elle leur ait accordé un crédit excessif aux regards de leurs facultés de remboursement, manquant ainsi à son devoir de mise en garde.
Enfin, elle n’était aucunement tenue, à l’égard des acquéreurs, d’un devoir de conseil sur la rentabilité de l’opération.
Il n’existe donc pas de faute de la banque en lien causal avec l’impossibilité pour les acheteurs d’obtenir la restitution du prix du fait de l’insolvabilité de la société France conseil habitat.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. et Mme [L] à rembourser à la société Domofinance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances acquittées.
4. Sur les demandes de dommages et intérêts
M. et Mme [L] mettent en cause la responsabilité de la banque pour avoir financé une opération nulle, avoir manqué à ses obligations en qualité de dispensateur de crédit, et avoir commis une faute lors de la libération des fonds.
Ils affirment qu’ils ont dû renoncer à différents projets personnels, alors qu’en l’absence de conclusion du contrat de crédit frauduleux, ils auraient eu la trésorerie disponible pour subvenir à leurs besoins.
Ils soutiennent également que, victimes de man’uvres frauduleuses et ayant eu le sentiment d’avoir été escroqués, ils ont également subi de ce chef un important préjudice moral qu’il convient de réparer.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, il a été jugé que M. et Mme [L] étaient prescrits à se prévaloir des irrégularités formelles du contrat principal et aucune des autres fautes alléguées n’est établie, la carence probatoire des appelants étant flagrante.
Ces derniers ne peuvent donc qu’être déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts.
5. Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 699 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Domofinance aux dépens d’appel et de première instance et de débouter la société Delahousse et associés de sa demande de distraction. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la société Domofinance sera condamnée à payer à M. et Mme [L] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Beauvais en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action engagée par M. [D] [L] et Mme [K] [X] en nullité du contrat de vente hors établissement conclu avec la société France conseil habitat, le 31 octobre 2016, sur le fondement de l’irrespect du formalisme contractuel ;
Déclare recevable l’action engagée par M. [D] [L] et Mme [K] [X] en nullité du contrat de vente hors établissement conclu avec la société France conseil habitat, le 31 octobre 2016, sur le fondement du dol ;
Déclare recevable l’action engagée par M. [D] [L] et Mme [K] [X] en résolution du contrat de vente hors établissement conclu avec la société France conseil habitat, le 31 octobre 2016 ;
Déboute M. [D] [L] et Mme [K] [X] de leur demande d’annulation du contrat de vente hors établissement conclu avec la société France conseil habitat le 31 octobre 2016 ;
Prononce la résolution du contrat de vente hors établissement conclu entre M. [D] [L] et Mme [K] [X] d’une part, la société France conseil habitat d’autre part, le 31 octobre 2016 ;
Prononce en conséquence la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre M. [D] [L] et Mme [K] [X] d’une part, la société Domofinance d’autre part, le 31 octobre 2016 ;
Condamne solidairement M. [D] [L] et Mme [K] [X] à payer à la société Domofinance le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances acquittées ;
Déboute M. [D] [L] et Mme [K] [X] de leurs demandes de dommages et intérêts ;
Condamne la société Domofinance aux dépens de première appel et d’instance ;
Déboute en conséquence la société Delahousse et associés de sa demande de distraction des dépens ;
Condamne la société Domofinance à payer à M. [D] [L] et Mme [K] [X] la somme de 2 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles ;
Déboute la société Domofinance de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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