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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 29 janv. 2026, n° 25/01380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/01380 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 18 mars 2025, N° 23/04846 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01380 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J6BP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 29 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/04846
Tribunal judiciaire de Rouen du 18 mars 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MOZZA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.C.I. VERMERSCH-CHERON
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Renaud DE BEZENAC de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 18 novembre 2025 sans opposition des avocats devant Mme VANNIER, présidente de chambre, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 18 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 janvier 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2017, la société Vermersch-Cheron a consenti un bail commercial à la SARL Pizzeria ristorante [Adresse 6] [Localité 5] portant sur le local commercial situé au [Adresse 1] à [Localité 9].
Par un jugement en date du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Rouen a prononcé le redressement judiciaire de la SARL Pizzeria ristorante le Guillaume.
Par acte sous seing privé le 18 avril 2023, le fonds de commerce de « café-bar-brasserie-pizzeria » a été cédé par la SARL Pizzeria ristorante [Adresse 8] à la SARL Mozza.
En raison de divers manquement aux obligations prévues dans le bail commercial, la société Vermersch-Cheron a assigné la société Mozza devant le tribunal judiciaire de Rouen.
Par jugement du 18 mars 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— rejeté la demande d’écarter des débats le procès-verbal de constat du 25 août 2023
— rejeté la demande de nullité de la sommation d’exécuter visant la clause résolutoire du 31 octobre 2023
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 1er décembre 2023, et la résiliation de plein droit du bail commercial conclu entre la SCI Vermersch-Cheron et la SARL Mozza pour les locaux situés au [Adresse 2] Rouen (76)
— Ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification de la présente décision, l’expulsion de la SARL Mozza et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 2] [Localité 9] (76), avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier
— condamné la SARL Mozza à verser à la SCI Vermersch-Cheron au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des taxes et charges récupérables, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à libération effective des lieux par la remise des clés.
— ordonné à la SARL Mozza de reconstruire le mur détruit situé au rez de chaussé, de cesser toute utilisation du couloir commun en dehors de la destination prévue au bail, de cesser de laisser la porte rue ouverte et de cesser toute activité de musique forte.
— condamné la SARL Mozza à payer à la SCI Vermersch-Cheron la somme de
3 836,81 euros en réparation de son préjudice financier.
— condamné la SARL Mozza aux entiers dépens en ce compris le coût des sept procès verbaux de constat dressés par Me [M] [J]
— condamné la SARL Mozza à payer à la SCI Vermersch-Cheron la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire des parties
— rappelé que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire
La SARL Mozza a interjeté appel de ce jugement le 14 avril 2025.
Les parties ont décidé de mettre un terme définitif au litige au moyen d’une transaction.
A l’audience du 18 novembre 2025, il a été demandé aux parties de présenter de nouvelles conclusions puisqu’elles sollicitaient de la Cour l’homologation de leur accord.
Par conclusions remises du 18 novembre 2025, la société Mozza demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel signé par les parties les 16 et 18 septembre 2025
— dire que le protocole sera annexé à l’arrêt à venir pour lui conférer force exécutoire.
— dire que chaque partie conserve la charge de ses dépens
Par conclusions remises le 18 novembre 2025, la SCI Vermersch-Cheron demande à la cour de :
— homologuer le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI Vermersch-Cheron et la SARL Mozza les 16 et 18 septembre 2025
— dire que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens
SUR CE
Au vu de l’article 1541-1 du code de procédure civile, seul un accord constitutif d’une transaction peut être soumis pour homologation s’il n’est pas issu d’une conciliation, médiation ou procédure participative.
Aux termes de l’article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Selon l’article 1102 du code civil, la liberté contractuelle ne permet pas de déroger aux règles qui intéressent l’ordre public.
Les Parties sont convenues de mettre fin à leur litige et ont établi un accord lequel contient des concessions réciproques.
Aucune des dispositions de la convention ne porte atteinte à l’ordre public.
Il convient par conséquent, de faire droit à leur demande d’homologation de l’accord conclu, chacune des parties gardant à sa charge ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
— Homologue le protocole d’accord transactionnel conclu entre la SCI Vermersch-Cheron et la SARL Mozza les 16 et 18 septembre 2025,
— Dit que le protocole d’accord sera annexé au présent arrêt pour lui conférer force exécutoire.
— Dit que chaque partie conserve la charge de ses propres frais et dépens.
La greffière, La présidente,
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