Confirmation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 28 mai 2026, n° 26/00125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/00125 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Mai 2026
N° 2026/230
Rôle N° RG 26/00125 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPUII
[K] [F], [V]
C/
[Q] [C] [W]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 27 Février 2026.
DEMANDEUR
Monsieur [K] [F], [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Géraldine MEJEAN avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Q] [C] [W], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Stéphanie LEANDRI-CAMPANA, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 30 avril 2026 en audience publique devant
Amandine ANCELIN, conseiller, déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
Signée par Amandine ANCELIN, et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 novembre 2025, le juge aux affaires familiales de Marseille a :
«- rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par Monsieur [V];
— prononcé l’irrecevabilité des conclusions notifiées par monsieur [V] les 8 et 22 juillet 2025 et des conclusions notifiées par madame [W] les 17 et 22 juillet 2025 ;
— écarté les pièces n° 24 à 41 communiqués par madame [W] ;
— écarté les pièces n°14 de 28 communiqués par Monsieur [V] ;
— ordonné la réitération du partage signé le 12 juin 2023 par acte authentique conformément aux modalités convenues dans le procès-verbal dressé le 12 juin 2023 ;
— désigné Me [P] [N], notaire à [Localité 1], aux fins de dresser l’acte réitératif ;
— enjoint à Monsieur [K] [V] de signer l’acte réitération à peine d’astreinte provisoire de 1000 € par mois de retard à compter de la date à laquelle il sera sommé d’avoir à comparaître par commissaire de justice devant le notaire chargé de dresser l’acte de partage ;
— rejeté la demande présentée par madame [W] au titre de la condamnation de monsieur [V] à lui régler la somme de 7797,50 euros ;
— enjoint à Monsieur [K] [V] de régler la consignation demandée par le notaire chargé de dresser l’acte de partage appel d’astreinte provisoire de 50 € par semaine de retard à compter de la date à laquelle la demande de consignation de sera dressé par le notaire chargé de dresser l’acte de partage;
— rejeté la demande de dommages et intérêts présentés par madame [W] ;
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
— condamné Monsieur [K] [V] a réglé à madame [Q] [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Monsieur [K] [V] aux dépens et autoriser les avocats recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance. »
Monsieur [V] a formé appel à l’encontre de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2025.
Par acte du 27 février 2026, monsieur [K] [V] a fait assigner madame [Q] [W] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux fins de’obtenir la suspension de l’exécution provisoire du jugement précité.
Les deux parties étaient présentes lors de l’audience du 30 avril 2026 à laquelle l’affaire a été retenue.
Dans ses dernières conclusions, déposées à l’audience, monsieur [V] a sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du juge aux affaires familiales de Marseille du 4 novembre 2025, outre la condamnation de madame [W] à lui payer la somme de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
En outre, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à sa demande, il sollicite de voir réserver la demande de madame [W] formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre encore plus subsidiaire, de la ramener à de plus justes proportions.
Il fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. Notamment, en l’absence d’observation sur l’exécution provisoire formulée en première instance, il soutient qu’il est parvenu à obtenir des éléments déterminants pour l’issue du litige (et constitutifs de moyens sérieux d’annulation ou de réformation) postérieurement à l’ordonnance de clôture et au procès-verbal de dires du 12 juin 2023; il se réfère en particulier au bilan comptable des S.C.I. entrant dans le cadre du partage afférent au divorce.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, madame [W] a conclu au rejet de l’ensemble des demandes formulées par monsieur [V]. ; Elle a demandé de le voir condamner au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose qu’en l’absence d’observation sur l’exécution provisoire faites dans les conclusions de première instance, monsieur [V], en plus de démontrer qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation en appel du jugement attaqué, doit démontrer que l’exécution provisoire risquerait d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision première instance ; or, elle soutient que tel n’est pas le cas en l’espèce.
A l’issue des débats, les parties se référant pour le surplus à leurs écritures, la décision été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L’assignation devant le premier juge est en date du 11 janvier 2024 ; elle est donc postérieure au 1er janvier 2020 ; les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande.
Elles prévoient que :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Monsieur [V] n’ayant pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire dans ses écriture en première instance, doit, pour être recevable en sa demande et conformément à l’alinéa 2 du texte susvisé, établir l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision dont appel.
Au soutien de l’existence de conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision critiquée, monsieur [V] expose qu’ayant changé de conseil postérieurement à l’ordonnance de clôture de la procédure devant le premier juge, il n’a eu accès à la comptabilité des deux S.C.I. composant le patrimoine à partager entre les époux que postérieurement à ladite ordonnance de clôture ainsi qu’au procès-verbal de dires du 12 juin 2023. Or, Il fait valoir que la S.C.I. lui revenant au titre de l’acte de partage dont réitération a été faite par le jugement querellé, ne serait composée que de parts sans valeur, ou du moins d’une valeur nettement moindre à la valeur des parts de la S.C.I. revenant dans le partage à madame [W] ; de sorte que la réitération aboutirait à un partage déséquilibré.
À titre liminaire, il sera observé qu’il y a dans les conclusions de monsieur [V] une confusion entre les deux critères cumulatifs devant être réunis pour justifier de l’arrêt de l’exécution provisoire, soit, en l’espèce, les conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision et les moyens sérieux de réformation.
En premier lieu, les « conséquences » présentées comme révélées postérieurement à la décision de première instance sont, en réalité, des conséquences révélées antérieurement à ladite décision, soit avant l’audience ayant donné lieu au jugement dont appel. Il ne peut être considéré que des conséquences révélées postérieurement à la clôture de la procédure mais avant que le dossier ait été mis en délibéré, sont des conséquences « révélées postérieurement à la décision » en application du texte susvisé ; en effet, la « décision » visée par les textes n’est pas celle du juge la mise en état mais la décision sur le fond.
En outre, il ne pourrait être considéré que lesdites conséquences sont « manifestement excessives », ni qu’il s’agit d’un moyen « sérieux » de réformation, dans la mesure où il n’est pas évident que le partage entériné par la décision soit lésionnaire ; or, une appréciation sur la disparité dudit partage relève exclusivement de l’appréciation du juge du fond.
Par suite, la demande d’arrêt l’exécution provisoire devra être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [K] [V], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à madame [Q] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par monsieur [K] [V] sur le jugement aux affaires familiales de Marseille rendu en date du 4 novembre 2025 dans l’affaire l’opposant à madame [Q] [W] ;
CONDAMNONS monsieur [K] [V] à payer à madame [Q] [W] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS monsieur [K] [V] aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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