Infirmation 30 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 30 oct. 2015, n° 15/02914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/02914 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arras, 9 juillet 2015, N° 15/00252 |
Texte intégral
ARRÊT DU
30 Octobre 2015
N° 1650-15
RG 15/02914
XXX
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARRAS
en date du
09 Juillet 2015
(RG 15/00252 -section 4)
NOTIFICATION
à parties
le 30/10/15
Copies avocats
le 30/10/15
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
SAS INGENIERIE SYSTEMES AVANCES DE L’ARTOIS (ISAA) ACTEMIUM
ANGLE DES RUES STEPHENSON ET GUERIN
XXX
Représentée par Me Fabrice VINCHANT, avocat au barreau D’ARRAS
INTIMÉ :
M. A X
XXX
XXX
Présent et assisté de Me Tal LETKO BURIAN, avocat au barreau D’ARRAS
DÉBATS : à l’audience publique du 17 Septembre 2015
Tenue par C D
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annick GATNER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
C D
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Y Z
: CONSEILLER
XXX
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Octobre 2015,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par C D, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’ARRAS pour contester son licenciement pour inaptitude notifiée par la société INGENIERIE SYSTEMES AVANCES DE L’ARTOIS ( ISAA ) ACTEMIUM le 20 avril 2015.
Par décision du 9 juillet 2015, le bureau de conciliation a ordonné à la société ISAA ACTIMIUM de produire à la partie adverse les livres d’entrées et sorties du personnel des sociétés du groupe VINCI ENERGIE, dont elle fait partie, dans le délai d’un mois suivant la notification de la décision.
La société ISAA ACTEMIUM a interjeté appel immédiat de cette décision.
Vu les conclusions déposées le 17 septembre 2015 par la société ISAA ACTIMIUM et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celle-ci, invoquant un excès de pouvoir du bureau de conciliation, demande à la Cour d’annuler et à tout moins d’infirmer l’ordonnance déférée.
Vu les conclusions déposées le 15 septembre 2015 par M. X et reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles celui-ci demande à la Cour de confirmer l’ordonnance et de lui allouer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Si les décisions prises par le bureau de conciliation ne peuvent faire, en principe, l’objet d’un appel qu’en même temps que le jugement sur le fond, il en va autrement lorsque le bureau de conciliation à outrepassé ses pouvoirs.
Ces pouvoirs sont limitativement énumérés par l’article R 1454-14 du code du travail.
La production des registres du personnel des sociétés du groupe VINCI ENERGIE ordonnée par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’ARRAS ne peut avoir été décidée sur le fondement du paragraphe 1° de ce texte, celui-ci n’autorisant que la délivrance de pièces que l’employeur est tenu légalement de délivrer, ce qui n’est pas le cas des registres d’entrée et de sortie du personnel.
M. X soutient que le bureau de conciliation détenait ce pouvoir des dispositions du paragraphe 3°, qui prévoit que le bureau peut ordonner « toutes mesures d’instruction, même d’office » et plus généralement de l’article L 1235-1 et R 1454-1 du code du travail.
Il est certain que la formule « toutes mesures d’instruction » n’exclut pas la production de pièces.
Toutefois, en enjoignant à la société ISAA ACTEMIUM de produire les registres d’entrées et de sorties du personnel des sociétés du groupe VINCI, le bureau de conciliation à ordonné la production forcée de pièces détenues par des tiers.
Il justifie cette décision par la nécessité de vérifier les tentatives de reclassement de la société ISAA ACTEMIUM.
Cependant, il est le principe que la production de pièces détenues par un tiers ne peut être ordonnées, compte tenu du caractère exceptionnel d’une telle mesure, que si cette production :
— apparaît indispensable à la manifestation de la vérité
— constitue pour le demandeur l’unique moyen d’obtenir les pièces concernées.
Or, en l’espèce, la preuve des recherches de reclassement et de l’impossibilité de reclassement incombe exclusivement à la société ISAA ACTEMIUM, de sorte que c’est à elle seule qu’il appartient de produire les éléments démontrant cette impossibilité, en versant, si elle l’estime nécessaire, les registres du personnel des autres sociétés du groupe.
D’autre part, M. X n’établit pas qu’il a demandé en vain ces pièces à son ex-employeur avant d’introduire la présente instance.
Dès lors, le bureau de conciliation a excédé ses pouvoirs en ordonnant sans motif légitime et sans respect des règles applicables la production de ces pièces.
Il convient en conséquence de recevoir l’appel immédiat interjeté par la société ISAA ACTIMIUM et d’infirmer la décision entreprise.
Au regard de ce qui précède, la demande formée par M. X au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare l’appel immédiat recevable ,
Infirme l’ordonnance rendue par le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes d’ARRAS le 9 juillet 2015,
Statuant à nouveau,
Déboute M. X de sa demande de production des livres d’entrées et de sorties du personnel des sociétés du groupe VINCI ENERGIE,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER B. D
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