Infirmation 13 décembre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, ch. civ., 13 déc. 2011, n° 10/03385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 10/03385 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Reims, Juge de l'Exécution, 17 décembre 2010 |
Texte intégral
ARRÊT N° 72
du 13 décembre 2011
R.G : 10/03385
Y
C/
SAS FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE – FME
Formule exécutoire à :
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
JUGE DE L’EXÉCUTION
ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2011
Appelant :
Monsieur Z Y, demeurant XXX – XXX.
COMPARANT, concluant par Maître Estelle PIERANGELI avoué à la cour, et plaidant par Maître Béatrice LABEAU-BETTINGER, avocat au barreau de REIMS.
Appelant d’une décision rendue par le Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de REIMS le 17 Décembre 2010
Intimée :
La SAS FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE – FME, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège social XXX – XXX.
COMPARANT, concluant par la SCP SIX – GUILLAUME – SIX, avoués à la cour, et ayant pour conseil Maître Nicolas HUBSCH, avocat au barreau de REIMS.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2011, où l’affaire a été mise en délibéré au 13 décembre 2011, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l’article 786 du code de procédure civile, Madame HUSSENET, conseiller, assistée de Madame GOULARD, Greffier, a entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur Hascher, Président de chambre,
CONSEILLERS : Madame Hussenet, Monsieur X.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2011 et signé par Monsieur Hascher , président de chambre, et Madame Goulard, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z Y, en qualité de sous-traitant de la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE, a entrepris divers travaux de rénovation électrique dans des appartements situés XXX à Reims.
Le 7 mai 2009, le gérant de la SARL FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE a rompu le contrat de sous-traitance et refusé de régler diverses factures à monsieur Y.
Ce dernier a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Reims, lequel, par ordonnance du 10 novembre 2009, a condamné la société susnommée à verser à monsieur Y la somme de 5 000 euros.
Ce même magistrat, par ordonnance en date du 10 mars 2010, a condamné monsieur Y à payer à la SARL FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE la somme de 418,60 euros outre 500 euros à titre de dommages et intérêts et 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens liquidés à la somme de 47,27 euros .
Cette ordonnance a été signifiée le 22 mars 2010 sur quoi le 2 avril 2010, Monsieur Y a saisi le tribunal de commerce de Reims statuant au fond, à l’effet de voir condamner la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE à lui payer diverses sommes.
Le 19 avril 2010, cette société a fait délivrer à son ancien sous-traitant un commandement aux fins de saisie-vente.
Monsieur Y lui a alors fait parvenir un chèque d’un montant de 1 927,44 euros .
La procédure d’exécution forcée a été interrompue, la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE se réservant de réclamer directement le solde restant dû selon elle au titre des frais, vainement.
La société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE a décidé de reprendre l’exécution forcée.
Le 1er septembre 2010, elle a diligenté une procédure de saisie-attribution, convertie ensuite en procès-verbal de carence bancaire.
Le 23 septembre 2010, une nouvelle saisie attribution a été réalisée sur les comptes bancaires de Monsieur Y, et dénoncée au débiteur le 27 septembre suivant.
Par exploit du 7 octobre 2010, Monsieur Y a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Reims d’une demande tendant à voir déclarer caduque la saisie attribution du 1er septembre 2010, faute d’avoir été dénoncée dans les huit jours et faute d’existence d’une créance, ordonner la mainlevée de la saisie attribution du 23 septembre 2010, et mettre à la charge de la société poursuivante l’ensemble des frais de saisie, outre une indemnité de procédure de 3 000 euros ainsi que les dépens de l’instance.
La société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE s’est opposée aux prétentions adverses et a demandé au juge de l’exécution de condamner Monsieur Y à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 17 décembre 2010, le juge de l’exécution a :
— condamné la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISEà prendre à sa charge les frais relatifs à la saisie attribution du 1er septembre 2010 et, en tant
que de besoin, à restituer à Monsieur Y les sommes indues perçues de ce chef,
— débouté Monsieur Y du surplus de ses prétentions,
— invité toutefois la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE à revérifier le décompte du solde dû par Monsieur Y au regard du montant mis en compte pour les dommages et intérêts et à le rectifier, le cas échéant, en cas d’erreur,
— condamné Monsieur Y à payer à la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur Y de sa demande du même chef,
— condamné chaque partie à supporter la moitié des frais et dépens de la procédure.
Monsieur Z Y a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 décembre 2010.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 20 octobre 2011, il poursuit l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
— débouter la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— constater que Monsieur Y a exécuté les causes de l’ordonnance de référé rendue le 10 mars 2010,
— constater que la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE ne disposait d’aucune créance à l’encontre de Monsieur Y pour lui permettre de procéder par voie de saisie-attribution des comptes bancaires et notamment du compte joint des époux Y,
— constater la caducité de la saisie attribution effectuée le 1er septembre 2010 compte tenu de l’absence de dénonciation au débiteur, conformément à l’article 58 du décret du 31 juillet 1992 et ordonner la mainlevée de la saisie attribution inutile et abusive du 23 septembre 2010,
— juger que la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE supportera l’intégralité des frais afférents aux saisies attributions des 1er et 23 septembre 2010 en remboursant notamment à Monsieur Y la somme de 114 euros prélevée le 1er septembre 2010 sur le compte joint, au titre des frais de saisie attribution,
— condamner la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des saisies attributions abusives, outre 1 500 euros en application de l’article 700 eu code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par écritures notifiées le 8 juin 2011, la SAS FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE conclut à la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses prétentions, à son infirmation pour le surplus, et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner le susnommé à prendre à sa charge les frais relatifs à la saisie attribution du 1er septembre 2010, ainsi qu’au paiement d’un indemnité de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la caducité des saisies attribution pour défaut de dénonciation au débiteur :
Attendu qu’aux termes de l’article 58 du décret du 31 juillet 1992, dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice contenant, à peine de nullité, une copie du procès-verbal de saisie, en caractère gras, très apparents, l’indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois suivant la signification, et la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées ;
Que l’article 77 ajoute que lorsque la saisie est pratiquée sur un compte joint, elle est dénoncée à chacun des titulaires du compte, et que si les noms et adresses des autres titulaires du compte sont inconnus de l’huissier, ce dernier demande à l’établissement qui tient le compte de les informer immédiatement de la saisie et du montant des sommes réclamées ;
Attendu que l’accomplissement de ces dernières formalités doit faire l’objet de mentions expresses dans l’acte de saisie et qu’à défaut de dénonciation à chacun des co-titulaires du compte, la saisie attribution est caduque ;
Or attendu qu’ainsi que le fait valoir Monsieur Y, la saisie pratiquée le 1er septembre 2010 ne lui a jamais été dénoncée ; que la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE soutient qu’une telle dénonciation n’avait pas lieu d’être compte tenu du procès-verbal de carence bancaire qui a suivi, le compte saisi s’étant révélé débiteur ;
Attendu toutefois que la société susnommée ne saurait s’exonérer d’une formalité essentielle en ce qu’elle a pour objet de garantir le droit du saisi de contester notamment les causes de la mesure d’exécution forcée, quand bien même ladite mesure ne permettrait pas le recouvrement des sommes prétendument exigibles ; qu’au demeurant, cette première tentative d’exécution forcée a engendré des frais débités du compte Y pour un montant de 114 euros (cf relevé du 15 septembre 2010) ; qu’enfin il s’agissait d’un compte joint détenu par les deux époux, et que la mesure devait être dénoncée par suite à chacun d’eux ;
Attendu que les manquements du créancier saisissant ont nécessairement entraîné la caducité de la mesure ;
Attendu ensuite qu’il est justifié de ce que la saisie-attribution pratiquée le 23 septembre 2010 pour avoir paiement de la somme de 970,48 euros l’a été sur deux comptes joints détenus au sein de la BANQUE KOLB par les époux Y ; qu’il n’est pas démontré ni même allégué pour autant par la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE que la dénonciation de la saisie aurait été faite à chacun d’eux, de sorte que là encore la mesure d’exécution doit être déclarée caduque, sa mainlevée ordonnée aux frais de la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE et les fonds éventuellement perçus restitués aux époux Y ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour saisies abusives :
Attendu que l’article 22 de la loi du 9 juillet 1991 énonce que le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, l’exécution de ces mesures ne pouvant excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation ;
Que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ;
Que l’abus est caractérisé non seulement lorsque la créance alléguée
n’était pas due, mais également en cas de disproportion manifeste entre la mesure choisie et le montant de la créance exigible, avec pour effet l’augmentation artificielle de cette créance à raison des frais d’exécution engendrés ;
Qu’en effet si le créancier a le choix de la voie d’exécution, il exécute à ses risques et périls ;
Attendu en premier lieu qu’en l’espèce, le défaut de dénonciation de saisies dans les formes et modalités prescrites par la loi constitue en lui-même un manquement de nature à justifier l’allocation de dommages et intérêts ;
Qu’ainsi que le soulève par ailleurs Monsieur Y, il résulte des pièces produites que ce dernier a dès le 15 avril 2010 effectué un versement de 1927,44 euros sur un compte CARPA, représentant l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par l’ordonnance de référé du 10 mars 2010 ;
Que les trois mesures d’exécution forcée ou tentatives qui ont suivi n’ont eu pour effet que de générer des frais supplémentaires et faire courir les intérêts sur la créance initiale ; qu’il apparaît en particulier à la lecture du procès-verbal de saisie-attribution du 23 septembre 2010 que sont comptés à ce titre ' 360,02 euros de frais de procédure, 24,54 euros de droit de recouvrement article 8 TTC, 306,86 euros de frais de la présente procédure, sauf à parfaire ou à diminuer, 125,97 euros de coût de l’acte', outre 650 euros de dommages et intérêts alors que le juge des référés avait limité la condamnation de ce chef à la somme de 500 euros ; que le montant total pour lequel cette saisie a été pratiquée étant d’un peu plus de 970 euros, en ce compris lesdits frais et donc ceux générés par la saisie elle-même, l’inopportunité d’une telle voie d’exécution est manifeste ;
Or attendu que par application de l’article 74 du décret du 31 juillet 1992, l’acte de saisie rend indisponible l’ensemble des comptes du débiteur qui représentent des sommes d’argent ;
Qu’une saisie menée abusivement entraîne dès lors des conséquences fâcheuses pour celui qui en est victime ;
Que c’est donc à bon droit que Monsieur Z Y sollicite la condamnation de la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Sur les frais et dépens :
Attendu que la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel, et sera tenue de verser à Monsieur Z Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ne pouvant elle-même prétendre à une telle indemnité ;
PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement rendu le 17 décembre 2010 par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de REIMS,
Statuant à nouveau,
Déclare caduques les saisies attributions pratiquées par la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE les 1er septembre et 23 septembre 2010 au préjudice de monsieur Z Y,
En ordonne la mainlevée aux frais de la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE et la restitution des fonds indûment perçus,
Vu le caractère abusif desdites saisies,
Condamne la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE à verser à Monsieur Z Y la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE à verser à Monsieur Z Y la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et rejette sa propre demande du même chef,
Condamne la société FRANCIS MOUILLERON ENTREPRISE aux entiers dépens de première instance et d’appel et admet Maître Estelle PIERANGELI, avoué, au bénéfice de l’article 699 du code précité.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
- Décret n°92-755 du 31 juillet 1992
- Code de procédure civile
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