Infirmation 4 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4 juin 2015, n° 14/00260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/00260 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 décembre 2013, N° 09/08137 |
Sur les parties
| Parties : | SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE VAUZELLES |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRÊT DU 04 Juin 2015
(n° 261 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/00260
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2013 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS – Section commerce – RG n° 09/08137
APPELANT
Monsieur C Z
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355
INTIMEES
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Michel BERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077
PARTIE INTERVENANTE
SYNDICAT CGT DES CHEMINOTS DE VAUZELLES
XXX
XXX
représentée par M. C Z (Délégué syndical ouvrier) assisté de Me Emmanuelle BOUSSARD-VERRECCHIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1355,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 février 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente
Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère
Madame A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Martine ROY-ZENATI, Présidente et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. C Z a été embauché le 13 novembre 1978 par la SNCF en qualité d’agent d’entretien des voies (AENVE) stagiaire, puis a été engagé au statut en mai 1979. En 1981, à l’issue de la visite d’embauche au cadre permanent, il a été licencié pour inaptitude en raison de problèmes de vue le rendant inapte aux travaux liés à la sécurité des voies.
Il engagea alors une procédure devant le conseil de prud’hommes et, obtenant gain de cause, a été réintégré le 4 janvier 1982. Il a été nommé ouvrier qualifié le 1er juillet 1992. Il est actuellement agent de logistique qualification D, niveau 1, position de rémunération 13, échelon 10.
Estimant faire l’objet d’une inégalité de traitement pour une raison illicite, il a saisi, avec le syndicat CGT des cheminots de Vauzelles, le 18 juin 2009, à l’instar de 13 autres agents, le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir son repositionnement au coefficient 263.4 de la position B 2 11 au 1er janvier 2006, et C 2 12 coefficient 273.7 au 1er janvier 2009 et la condamnation de la SNCF au paiement du rappel de salaires correspondant ainsi qu’à des dommages et intérêts.
Par jugement du 5 décembre 2013, notifié le 10 décembre 2013, le conseil, statuant en formation de départage, l’a débouté de ses demandes.
M. C Z a interjeté appel de cette décision le 9 janvier 2014.
Il demande à la cour d’infirmer le jugement et en conséquence de :
— dire qu’il a subi une discrimination syndicale,
— fixer sa position au 1er janvier 2006 à B 2 12, son coefficient à 263.4 et son traitement à 1 583,17 euros , avec les majorations des montants et taux applicables conformément aux différents barèmes de rémunération du Règlement du Personnel RH 0389,
— condamner la SNCF au rappel de salaire correspondant,
— fixer sa position au 1er janvier 2009 à C 2 12, son coefficient à 273,7 et son traitement à 1 792,72 euros, avec les majorations des montants et taux applicables conformément aux différents barèmes de rémunération du Règlement du Personnel,
— condamner la SNCF au rappel de salaire correspondant,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la délivrance de bulletins de salaire rectifiés à partir de janvier 2009, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du délai de 15 jours en suite de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 13 881,01 euros au titre du préjudice financier subi,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 4 164,30 euros au titre du préjudice moral sur le même fondement,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— condamner la SNCF à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il expose que dès le début de sa militance à la CGT en 1989, son engagement syndical est devenu notoire, par la distribution de tracts et d’informations au sein des différents ateliers, signature de pétitions, ainsi que la collecte des cotisations mensuelles des adhérents ; qu’à compter de 1996, il s’est présenté à plusieurs reprises aux élections de délégués du personnel et a été élu membre du CHSCT à compter de 2006 et délégué du personnel suppléant ; qu’il a été membre de la commission de discipline régionale du syndicat de 1996 à 1999, et a toujours fait preuve d’un engagement syndical soutenu, que la SNCF ne pouvait ignorer ; qu’ensuite de sa réintégration en janvier 1982 et en raison de sa réussite aux constats d’aptitude de pontier et de cariste, il a débuté son activité en qualité d’agent logistique ; qu’à compter de 1983, il a suivi une formation au service gardiennage en travail posté puis en poste titulaire jusqu’en 1986 ; que pendant les 10 années qui suivirent il a de nouveau été affecté au service logistique avant d’intégrer en 1996, à sa demande, l’atelier essieux ; qu’après avoir échoué une première fois en 1989, il a réussi l’examen de passage à la qualification B en juin 1992 ; qu’il a été nommé à cette qualification en août 1992, et y est resté 13 ans ; qu’il est passé en qualification C en avril 2009, après enquête de l’inspection du travail ; qu’il est passé à la qualification D coefficient 1 13 en 2013.
Il soutient qu’il apparaît ainsi manifestement que sa carrière n’a pas connu un déroulement normal et que cette absence d’évolution est fondée sur des considérations autres que professionnelle et liées de manière évidente à son engagement syndical.
Le syndicat CGT des Cheminots de Vauzelles, intervenant volontaire devant le conseil de prud’hommes, demande à la cour de condamner la SNCF à lui verser la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral et financier, direct ou indirect, résultant de l’atteinte aux intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels subie par les salariés et la profession plus généralement, ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SNCF demande à la cour de confirmer le jugement, de constater qu’elle a fait une stricte et exacte application des règles statutaires qui régissent le déroulement de carrière des Agents du Cadre Permanent et par voie de conséquence, en l’absence de toute discrimination syndicale, de débouter M. C Z de l’ensemble de ses demandes.
Elle expose que, si la méthode dite 'Clerc’ de comparaison de l’agent à un panel, utilisée par M. C Z pour fonder l’existence d’une discrimination syndicale, peut effectivement trouver son utilité dans les entreprises où les règles du déroulement de carrière ne sont pas précises ni précisées, elle n’est pas applicable à la SNCF au sein de laquelle le déroulement de carrière est un déroulement de carrière 'au choix', expressément et formellement régi par le chapitre 6 du 'Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel’ et les règlements pris pour son application, actes de nature réglementaire ; qu’en effet ce statut, destiné à régler les diverses situations rencontrées par les agents dans leur vie professionnelle, et notamment le déroulement de leur carrière, est, selon le décret n° 50-637 du 1er juin 1950, élaboré par une commission mixte paritaire composée de représentants de la SNCF et des organisations syndicales les plus représentatives, présidée par un représentant du Ministère des Transports, puis homologué par ce Ministère, ce qui lui confère la nature d’acte administratif ; que dès lors la juridiction de l’ordre judiciaire est uniquement compétente pour vérifier si la SNCF a fait une exacte application des textes aux cas d’espèce.
Elle rappelle que les règles de déroulement de carrière prévues au chapitre 6 du Statut ont évolué dans le temps, et que le 1er janvier 1992 a été mis en place un nouveau système de rémunération pour les agents du cadre permanent qui a modifié les conditions d’avancement: les agents n’ont plus été placés sur 10 niveaux comprenant chacun 5 indices de A à E, mais l’ont été sur 8 qualifications de A à H, chacune comprenant 2 niveaux, et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération ; que le déroulement de carrière se fait donc:
— soit par changement de grade avec changement de qualification,
— soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification,
— soit par classement à la position de rémunération supérieure,
— soit enfin par l’attribution d’un échelon d’ancienneté supérieur ;
que l’avancement en qualification est subordonné :
— d’une part à l’existence d’une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l’agent,
— et d’autre part à la validation, par la notation, du potentiel de l’agent susceptible d’être affecté à ce poste ;
que les notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment 'de la compétence ou des connaissances professionnelles…, de l’esprit d’initiative et de la faculté d’adaptation, de la capacité de commandement et d’organisation, du goût et de l’aptitude à l’étude et à la recherche’ ;
que l’avancement en qualification suppose donc généralement un changement de poste ;
que l’avancement en niveau au contraire peut s’acquérir sur le même poste et que la contrainte ne résulte donc pas d’une vacance de poste mais d’un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par la direction des ressources humaines ; que le choix entre les agents se fait en tenant compte de la maîtrise de l’emploi tenu et de l’expérience acquise ; que l’ancienneté sur la qualification n’est pas un critère à prendre en compte pour l’accès au niveau 2 de la qualification ;
que s’agissant de l’avancement en position de rémunération, il est prévu par les articles 12 et suivants du chapitre 6 du statut qu’il s’agit d’un avancement qui n’entraîne pas de changement de poste ou de grade et se fait chaque année au 1er avril ; que cet avancement est un avancement au choix en 'fonction de la qualité des services assurés et de l’expérience acquise’ ; que toutefois, sont classés par priorité sur la position de rémunération supérieure, sous réserve d’assurer un travail satisfaisant, un certain nombre d’agents parmi les plus anciens en position ;
que la notion de délai moyen sur le grade précédent, comme la notion d’ancienneté dans ce grade, ne sont pas des critères statutairement prévus pour le passage à la qualification supérieure ou au niveau supérieur ; que la seule exception à cette règle est prévue dans le Règlement qui précise que 'les agents qui comptent un délai de séjour sur le niveau 1 de leur qualification au moins égal à 14 ans, sont promus, sans inscription au tableau d’aptitude et hors contingent, au grade placé sur le deuxième niveau de la même qualification, sauf objection motivée du service’ ; que le seul cas d’avancement automatique en grade n’est donc pas lié à une notion d’avancement moyen des agents placés sur le même grade, mais à un délai maximal de séjour sur un grade de niveau 1 ;
que cette notion de délai moyen pour le déroulement de carrière ne se retrouve que dans un cas particulier, le cas des agents investis d’un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales ; qu’ainsi un accord collectif ayant pour objet les mesures particulières applicables aux agents investis d’un mandat de représentant du personnel et de fonctions syndicales a été signé avec les organisations syndicales représentatives le 11 janvier 1996, modifié par avenant du 28 février 2002, qui constitue le référentiel X, et qui prévoit des dispositions particulières en terme de déroulement de carrière pour ces agents ; que l’article 2 de ce référentiel précise que les agents qui sont placés dans une des situations susvisées, pour toute la durée du travail, 'sont soumis aux règles normales d’avancement en grade concurremment avec les autres agents de la même circonscription de notation, sous réserve des particularités suivantes :
/ leur notation pour le grade supérieur est effectuée en tenant compte de la durée moyenne du séjour dans la qualification de départ des agents de la même circonscription de notation promus en cause au cours de l’exercice précédent, pour l’avancement en qualification, et dans le grade de départ des agents de la même circonscription de notation promus au grade en cause au cours de l’exercice précédent pour l’avancement en niveau,
/ la promotion de ces agents est réalisée en sus du cadre autorisé (promotion en qualification) ou du contingent (promotion en niveau)' ; que la circonscription de notation est l’établissement pour les qualifications B, C et D de la filière Matériel, et le niveau régional pour les qualifications supérieures ;
que toutefois, lorsque les absences représentent plus de 66% de la durée du travail depuis le 1er janvier de l’année précédente, il est prévu que 'le cas de ces agents fait l’objet d’un examen en commission de notation. En cas d’inscription sur le tableau d’aptitude, ils sont promus à leur tour d’inscription, en sus du cadre autorisé (promotion en qualification) ou du contingent (promotion en niveau)' ;
que le délai moyen de séjour sur un grade dans la circonscription de notation n’est retenu pour l’avancement en qualification et le niveau que dans le cas particulier des salariés consacrant la totalité de leur durée de travail à leurs mandats de représentant du personnel et à leurs fonctions syndicales.
Elle fait valoir que le déroulement de carrière M. Z a été traité dans le cadre de la notation normale et en application stricte du Statut puisqu’il a changé de position et a donc perçu une augmentation de rémunération en moyenne tous les 2 ans et 5 mois ; qu’il ne peut prétendre dans ces conditions avoir été victime d’une discrimination liée à ses activités syndicales.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales ;
que l’article L. 2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ;
que selon l’article L. 1134-1 du code du travail, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utile ;
Attendu que M. Z indique que son engagement syndical, qui a débuté en 1982, est devenu notoirement connu de la direction de la SNCF à partir de 1989 ; que ce fait n’est pas contesté par l’employeur ;
Attendu que M. Z invoque l’existence au sein de la filière matérielle de délais moyens nationaux de séjour et de passage en position, qualification et niveau :
— en 2006, les délais moyens sur une qualification sont de 88 mois en A, 110 mois en B, et 90 mois en C ; au terme de 288 mois, soit 24 années, le déroulement moyen de carrière aboutirait à ce qu’un agent embauché à la qualification A soit positionné à la qualification D, position 16 ;
— au sein d’une qualification, le délai moyen d’accès au niveau supérieur est en 2006 de :
/ au sein de la qualification A : 70 mois pour passer du niveau APAM à celui d’APAMP, et de 68 mois du niveau APLG à celui d’APLGP ;
/ au sein de la qualification B : de 63 mois du niveau APM à celui d’ APMG, et de 96 mois entre les niveaux ATAM et Y ;
/ au sein de la qualification C : de 91 mois entre les niveaux ATM et ATMP et de 89 mois pour passer du niveau CALG au niveau CALGP ;
— les agents se voient attribuer une position supplémentaire en moyenne tous les 3 ans ;
qu’il en déduit que les agents de la SNCF voient évoluer en moyenne tous les trois ans leur carrière professionnelle ; que pour ce qui le concerne, malgré ses aptitudes professionnelles, son implication dans le travail, le nombre important de formations qu’il a entreprises et ses nombreuses demandes en ce sens, il n’a été promu à la qualification C qu’au 1er avril 2009, soit 27 ans après sa réintégration au sein de la société et 30 ans après son entrée à la SNCF ; que lors de l’exercice de notation 2000/2001, son rang était tel qu’il aurait dû être nommé à cette qualification compte tenu du nombre de vacances (7e et 12 postes disponibles) ; que la lenteur de l’évolution de sa carrière est encore démontrée par le fait qu’il soit resté 16 ans, de 1992 à 2008, à la qualification B ; que son passage à la qualification C a fait suite à la saisine de l’inspection de travail, et est intervenue hors compte, ce qui signifie qu’elle n’était pas liée à une quelconque notation mais a été prise par le chef d’établissement seul ; que cette promotion inopinée constitue de manière évidente une reconnaissance implicite, par la SNCF, de la discrimination qu’il a subie ;
Attendu que pour étayer ses affirmations, il produit notamment :
— une note interne émanant de la direction des ressources humaines de la SNCF qui indique:
'Les notations dans l’entreprise visent plusieurs objectifs :
. offrir la possibilité à tout le personnel, cadre permanent et contractuel, de progresser en toute équité dans la grille de rémunération en fonction de sa contribution,
(…)
. placer chaque opération annuelle de notation dans une perspective d’évolution du personnel sur 3 ans’ ;
— une étude interne réalisée par le syndicat CGT en mars 2007 à partir des listings de notation 2006/2007 fournis par la direction de la SNCF dont il ressort que le délai moyen de passage en position est de 3 ans au sein des qualifications B, C et D ;
— les échanges de correspondance entre le syndicat CGT des cheminots de Vauzelles et l’Inspection du Travail, saisie en 2006 par le syndicat de faits de discrimination syndicale à l’encontre de 13 salariés, dont lui-même, et entre l’Inspection du Travail et la direction de la SNCF, ayant permis l’élaboration d’un panel ;
— un courrier du 22 juillet 2009 de l’Inspectrice du Travail des Transports, en charge de l’enquête et qui a réuni les parties le 4 mars 2009, en ces termes :
'A la lecture des documents que la direction SNCF m’a transmis le 13 mars 2009 et vous a également remis en réponse aux dossiers présentés par les 13 agents, je constate qu’aucune réponse concrète et aucun élément de comparaison ne sont apportés pour justifier la différence de traitement dans le déroulement de carrière des agents concernés.';
— un courrier de l’Inspectrice du travail du 15 décembre 2009 informant le syndicat qu’un procès verbal a été transmis le même jour au Procureur de la République de Nevers pour l’infraction relevée de discrimination syndicale ;
— le panel élaboré contradictoirement dans le cadre de l’enquête de l’inspection du travail, et affiné en fonction des remarques de l’inspectrice et des éléments fournis par la direction de la SNCF, composé de salariés embauchés au grade d’ouvrier qualifié (OK) la même année où M. Z a été reçu à l’examen de qualification et est devenu OK (1992), travaillant au sein du même établissement Technicentre de Nevers, excluant les salariés des autres filières, titulaires de mandats syndicaux et ayant passé des examens internes de technicien ou de chef d’équipe d’ouvriers, dont il ressort que l’intégralité des agents du panel (10) bénéficient au 1er janvier 2006 d’un coefficient moyen supérieur (263,40) à celui de M. Z (242,50) et que, s’ils percevaient tous le même traitement à leur embauche que celui de M. Z en 1992, une somme de 125,62 euros mensuels différencie ceux qui composent le panel de M. Z à compter du 1er janvier 2006 ;
— un tableau comparatif en qualification établissant que les agents composant le panel ont tous atteint la qualification C entre 1997 et 2003, et 3 d’entre eux la qualification D en 2006, 2008 et 2009, soit un délai moyen de passage entre les qualifications B et C de 7,6 ans et un écart avec le délai pour son propre passage de 9,4 ans ;
Attendu que M. Z établit ainsi l’existence matérielle de faits pouvant laisser présumer l’existence d’une discrimination à son encontre ;
Attendu que l’employeur fait valoir que la méthode dite 'Clerc’ dont les agents qui se prétendent discriminés entendent se prévaloir doit être écartée car ne permet pas de démontrer un décrochage dans leur évolution de carrière concomitant avec la prise de responsabilités syndicales ; que sur le listing de notation de 2006, et 2007 classant les agents en fonction de leur ancienneté pour prétendre à la positon de rémunération 10, M. Z ne pouvait prétendre à un avancement prioritaire en raison de son ancienneté moindre que d’autres agents, ni au choix compte tenu de la qualité de ses services ; qu’il a pu l’être en 2008, se trouvant dans le contingent prioritaire à l’ancienneté ; que l’année où il a été investi d’un mandat syndical (1992) il a été promu sur la qualification B niveau 1 position de rémunération 4 ; que le panel produit par ce dernier n’est pas probant car si l’on compare sa situation à celle des agents recrutés en 1982 et sans diplôme, 2 agents étaient placés en 2008 sur la même qualification, le même niveau et une position de rémunération inférieure, 2 agents étaient placés dans la même situation (qualification niveau et position de rémunération), et 3 agents étaient placés dans une situation plus favorable (Rego, Redhon, Piogier) ;
Attendu que l’employeur produit :
— l’historique de la situation administrative de M. Z ;
— les classements en position pour les années 2006/2007 (24e) et 2007/2008 (12e) ;
— les notations de M. Z pour les années 2006, 2007 et 2008 en suite de ses réclamations suite au refus de son passage en qualification C qui mentionnent un avis défavorable au motif 'absence de vacance disponible’ ;
Attendu que la cour relève que les éléments fournis par la SNCF à l’Inspectrice du travail ont été considérés par elle comme insuffisants pour lui permettre d’accomplir ses investigations afin de vérifier la situation des plaignants au regard d’une éventuelle discrimination ; que si le juge n’a pas à se substituer à l’employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d’une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l’intéressé s’est déroulée ; qu’en matière de discrimination dans l’évolution de la carrière, il importe peu de rechercher si le salarié qui se prétend discriminé occupe les mêmes fonctions que ceux avec lesquels il se compare au jour où le juge statue , mais qu’il convient de rechercher si, précisément, alors que le salarié était au départ dans une situation identique à celle du panel de comparaison, son évolution a été ou non comparable ; que la vérification de l’existence d’une discrimination dans l’évolution de la carrière implique donc une comparaison de la situation de M. Z en 1992, année de l’obtention de la qualification B, avec celle de salariés dans la même filière, présentant une situation équivalente en matière de niveau de formation au jour de leur embauche ; que la cour relève que si le panel de M. Z prend en compte sa situation non pas à son embauche en 1982, mais au jour de l’obtention de la qualification B, la SNCF ne saurait lui en faire grief dès lors que cette comparaison ne pourrait qu’être désavantageuse à l’agent par rapport à une comparaison avec des agents embauchés la même année que lui ; que face au panel produit par M. Z conforme aux exigences sus énoncées et pris en compte par l’Inspection du Travail dans sa décision de dresser procès verbal, la SNCF ne produit qu’un listing de 8 pages retenant comme seul critère, celui de la date d’embauche des agents, en dehors de toute considération de leur situation au moment de cette embauche quant à leur qualification ou leur grade à l’embauche, leur niveau de rémunération à l’embauche, ou encore la date d’acquisition du diplôme ou la filière ; qu’elle ne produit aucun document, notamment relatif à leur notation, permettant de comparer la situation de M. Z, depuis le début de son engagement syndical, avec celle des agents se trouvant dans une situation équivalente, mais qui ont été classés et promus au choix avant lui, ni aucun document permettant de comparer sa notation avant et après son engagement syndical ; qu’en outre, M. Z indique, sans être contredit, que la SNCF embauche les agents titulaires d’un CAP ou d’un BEP au niveau OK (ouvrier qualifié) et qu’il n’y a donc pas lieu de tenir compte de la remarque de l’employeur sur le défaut de pertinence d’une comparaison de sa situation avec celle d’agents titulaires de ces diplômes à leur embauche en 1992 ;
que l’employeur échoue ainsi à démontrer que les faits matériellement établis par M. Z sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, laquelle est donc établie ; que le jugement, qui a débouté M. Z de ses demandes, sera infirmé ;
Attendu que le salarié discriminé dans le déroulement de sa carrière est en droit d’obtenir, en réparation du préjudice qui en est résulté, son reclassement dans la position qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination, et qui aurait dû être B 2 11, coefficient 263.4, au 1er janvier 2006, correspondant à la moyenne obtenue par les agents composant son panel de référence, et le traitement mensuel afférent de base de 1 583,17 euros bruts ; qu’il est également en droit d’obtenir une position supplémentaire tous les 3 ans à compter de cette date, conformément au déroulement de carrière moyen national résultant des documents de la SNCF ci-dessus analysés, soit la position C 2 12, et son coefficient 273.7 à compter du 1er janvier 2009, ainsi que le traitement correspondant, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte ; qu’il convient d’ordonner la délivrance par l’employeur des bulletins de salaire rectifiés à compter de janvier 2009, sans nécessité de prévoir une astreinte ;
Attendu que M. Z a en outre subi un préjudice financier proportionnel à l’écart de rémunération subi avec le salaire moyen de référence du panel et le nombre d’années de discrimination à compter de son engagement syndical (1989) et jusqu’à la date de son repositionnement, qui sera justement indemnisé par l’allocation de la somme de 13 800 euros à titre de dommages et intérêts ; que le préjudice moral résultant de la violation d’un droit à un traitement non discriminatoire, et à l’absence de reconnaissance professionnelle constatée, sera réparé par l’allocation de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ; que l’intérêt au taux légal court à compter de ce jour en application de l’article 1153-1 du code civil et que la capitalisation est de droit dans les conditions de l’article 1154 du dit code ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice ; qu’ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent ; qu’en l’espèce, la discrimination syndicale subie par M. Z porte nécessairement préjudice à l’intérêt collectif de la profession ; qu’en conséquence, il convient de condamner la SNCF à verser au syndicat CGT des cheminots de Vauzelles la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que l’équité commande de faire bénéficier M. Z et le syndicat CGT des cheminots de Vauzelles des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, étant rappelé que ce syndicat a formé une demande globale de 2 000 euros pour l’ensemble des 14 procédures engagées ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau ;
Fixe la position de M. C Z au 1er janvier 2006 à B 2 11, son coefficient à 263.4 et son traitement à 1 583,17 euros, avec les majorations des montants et taux applicables conformément aux différents barèmes de rémunération du règlement du personnel RH 0389;
Condamne la SNCF au rappel de salaire correspondant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009 ;
Fixe la position de M. C Z au 1er janvier 2009 à C 2 12, son coefficient à 273.70 et son traitement à 1 792,72 euros, avec les majorations des montants et taux applicables conformément aux différents barèmes de rémunération du règlement du personnel RH 0389, jusqu’au jour de l’obtention de sa qualification D ;
Condamne la SNCF au rappel de salaire correspondant, outre intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2009 ;
Dit n’y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
Ordonne la délivrance par la SNCF à M. C Z des bulletins de paie rectifiés à partir de janvier 2009, sans qu’il y ait à prévoir une astreinte ;
Condamne la SNCF à verser à M. C Z les sommes de :
— 13 800 euros en réparation de son préjudice financier,
— 1 500 euros en réparation de son préjudice moral,
outre intérêts au taux légal à compter de ce jour ;
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application et dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
Condamne la SNCF à verser au syndicat CGT des cheminots de Vauzelles les sommes de:
— 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°50-637 du 1 juin 1950
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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