Infirmation 12 mai 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 12 mai 2014, n° 13/04790 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 13/04790 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mars 2012, N° 10/08542 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 71F
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2014
R.G. N° 13/04790
AFFAIRE :
SDC DES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY 12 RUE KLEBER A LEVALLOIS-PERRET (XXX
C/
M. M A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° chambre : 8e
N° RG : 10/08542
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE QUATORZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY 12 RUE KLEBER A LEVALLOIS-PERRET (XXX représenté par son syndic la SOCIETE DE PRESTATIONS EN GESTION IMMOBILIERE 'SOPREGI'
N° Siret : 692 004 120 R.C.S. PARIS
Ayant son siège XXX
XXX
elle-même prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emmanuel JULLIEN de l’AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617
plaidant par Maître Eric-Denis FERRÉ avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1151
APPELANT
************
Monsieur M A
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
Madame K A
XXX
XXX
Mademoiselle C A
XXX
XXX
Madame E A épouse Y
née le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame I A épouse Z
XXX
XXX
Monsieur G A
Clergue
XXX
Monsieur O B
XXX
92300 LEVALLOIS-PERRET
représentés par Maître Fabrice HONGRE-BOYELDIEU de l’Association AARPI AVOCALYS, avocat postulant du barreau de VERSAILLES
plaidant par Maître O-Marie MOIROUX de la SELARL MOIROUX AVOCATS avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0405
INTIMES
************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Mars 2014, Madame Marie-Josèphe JACOMET, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Marie-Josèphe JACOMET, Président,
Madame Anna MANES, Conseiller,
Madame Sylvie DAUNIS, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia RIDOUX
*************
FAITS ET PROCEDURE,
Par acte du 10 juin 2003, M. M A, Mme K A divorcée X, Mme C A, Mme E A épouse Y, Mme I A épouse Z, M. G A (les consorts A) ont acquis les lots XXX, 216 et 320 dans un immeuble situé 91, rue Chaptal à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine).
Par acte du 26 octobre 2009, M. O B a acquis les lots n° 153, 242 et 349 dans le même immeuble.
Cet immeuble fait partie d’un ensemble immobilier nommé résidence 'LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY’ situé XXX à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de-Seine), l’accès principal se trouvant à l’angle de la rue Chaptal et de la rue Kléber. Il s’agit d’une résidence service soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis et dont la gestion est confiée à la société SOPREGI.
Par acte d’huissier de justice du 29 juin 2010, les consorts A et M. B ont assigné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier résidence 'LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY’ en annulation de la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2010.
Par jugement contradictoire du 29 mars 2012, le tribunal de grande instance de NANTERRE a :
' DÉBOUTÉ M. M A, Mme K A divorcée X, Mme C A, Mme E A épouse Y, Mme I A épouse Z, M. G A et M. O B de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 5 mai 2010,
' ANNULÉ la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier appelé résidence 'LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY’ situé XXX à LEVALLOIS-PERRET (92) du 5 mai 2010,
' CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires à payer à M. M A, Mme K A divorcée X, Mme C A, Mme E A épouse Y, Mme I A épouse Z, M. G A et M. O B la somme totale de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
' CONDAMNÉ le syndicat des copropriétaires aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision le 26 avril 2012.
Par ordonnance du 20 novembre 2012, le conseiller de la mise en état, au visa de l’article 526 du code de procédure civile, a prononcé la radiation de l’appel relevé par le syndicat des copropriétaires, dit que le rétablissement de l’affaire interviendra au vu de l’exécution du jugement attaqué et condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l’incident.
L’affaire a été réinscrite au rôle suivant ordonnance fixative en date du 8 juillet 2013 sous le n° 13/4790.
Dans leurs dernières conclusions du 24 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires, sur le fondement des articles 10, 14-1, 41-1 à 41-3 , 24, 43 et 49 de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, invite cette cour à :
' LE DÉCLARER recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il déboute les consorts A & B de leur demande d’annulation de l’assemblée générale en date du 5 mai 2010,
' CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que les dépenses liées à la présence de serveurs dans le «service de restauration» participent aux frais de fonctionnement dudit service de restauration, conformément à l’article 10 et à l’alinéa 1 de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965,
' INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il annule la résolution n°4 de l’assemblée générale des copropriétaires du 5 mai 2010,'
Par voie de conséquence,
' DÉCLARER illicite la clause du règlement de copropriété imputant les frais du personnel de salle à manger aux consommateurs des repas,
' JUGER non nouvelle et recevable la demande du syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES L’OREE DE NEUILLY de réputer cette clause non écrite et ce, depuis l’entrée en vigueur de l’article 41-3, soit le 16 juillet 2006,
' DÉCLARER la clause susvisée réputée non écrite en vertu de l’art 43 de la loi du 10 juillet 1965':
* DIRE et JUGER que les dépenses liées à la présence de serveurs dans le restaurant constituent des charges de « fonctionnement du restaurant », conformément d’une part aux dispositions du Règlement de copropriété et d’autre part à l’alinéa 1 de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
* DIRE et JUGER en conséquence valable la résolution n°4 en ce qu’elle a pour objet l’adaptation du règlement de copropriété aux règles d’ordre public de l’article 41-3 et d’INFIRMER le Jugement rendu le 29 mars 2012 en ce qu’il en a prononcé son annulation ;
* DIRE et JUGER qu’une nouvelle répartition des charges par le juge n’est pas nécessaire, la suppression de la clause illicite entraînant une simple écriture comptable de réintégration dans les charges de copropriété des dépenses de personnel :
* ANNULER les opérations consécutives à l’exécution provisoire du Jugement rendu le 29 mars 2012 qui a été sollicitée par les Consorts A & B à leurs risques et périls,
En conséquence,
' ORDONNER au Syndic de réintégrer lesdits frais de personnel dans les charges de copropriété à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du nouveau Règlement de Copropriété soit le '.. et de rétablir les charges incombant à chaque copropriétaire en fonction de ce que chacun selon son cas aura trop contribué ou insuffisamment contribué,
' CONDAMNER les Consorts A & B au paiement de leur part dans les charges communes depuis le 16 juillet 2006, date où la clause du Règlement de Copropriété est devenue illicite et réputée non écrite,
' CONDAMNER les Consorts A & B au remboursement au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES L’OREE DE NEUILLY des frais exposés s’agissant de la mise en 'uvre de l’exécution provisoire du Jugement rendu le 29 mars 2012 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE faite à leurs risques et périls (selon décompte à établir par le Syndic du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES L’OREE DE NEUILLY),
' INFIRMER le Jugement entrepris en ce qu’il condamne le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY au paiement aux Consorts A & B d’une somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du CPC';
En tout état de cause,
' CONDAMNER les Consorts A & B aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
' CONDAMNER les Consorts A & B à payer au syndicat des copropriétaires de la Résidence LES HESPERIDES L’OREE DE NEUILLY, pris en la personne de son Syndic, la Société SOPREGI, la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 17 décembre 2013, les consorts A et B invitent cette cour à :
' CONFIRMER le jugement du 29 mars 2012 en ce qu’il a annulé la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires des Hespérides de l’Orée de Neuilly du 5 mai 2010 et condamné le syndicat des copropriétaires des HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY au paiement d’un article 700 du code de procédure civile,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY, représenté par son syndic, la société SOPREGI, à payer aux consorts A et à Monsieur O B la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' DÉCLARER irrecevable la demande que soit réputées non écrites les dispositions de la clause litigieuse du règlement de copropriété, subsidiairement, rejeter la demande,
' REJETER l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires des HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires des HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY, représenté par son syndic, la société SOPREGI, aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 21 janvier 2014.
******
Considérant que le jugement en ce qu’il déboute les consorts A et M. B de leur demande en annulation de l’assemblée générale du 5 mai 2010 n’est pas querellé ;
Sur l’annulation de la résolution 4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010 intitulée 'Décision à prendre quant à la comptabilisation de la totalité des charges de personnel de salle en charges fixes de restauration'
Considérant que le syndicat des copropriétaires fait grief au jugement d’annuler la résolution 4 de l’assemblée générale du 5 mai 2010 intitulée « Décision à prendre quant à la comptabilisation de la totalité des charges de personnel de salle en charges fixes de restauration » alors que cette résolution visait à revenir à une juste répartition desdites charges, en conformité avec le droit positif ; alors que, conformément à l’article 49 de la loi du 10 juillet 1965, la résolution n° 4 visait à adapter le règlement de copropriété aux modifications législatives et réglementaires intervenues depuis son établissement ; qu’en effet, l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, créé par la loi du 13 juillet 2006, avait introduit un nouveau mode de répartition des charges dans le cadre de copropriété particulière, à savoir les 'résidences services’ ; que la copropriété litigieuse entrait dans la catégorie des 'résidences services’ ; que son règlement, antérieur à l’entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 2006, contenait une clause relative au service de restauration contraire aux dispositions d’ordre public de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ; que la résolution 4 litigieuse visant à adapter le règlement aux dispositions impératives des articles 10 et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, elle entrait dans les prévisions de l’article 49 de cette même loi ; que dès lors le vote de cette résolution relevait de la majorité prévue à l’article 24 ;
Considérant que la résolution litigieuse prévoit ce qui suit (souligné par la cour) :
'L’assemblée générale, après avoir pris connaissance :
— des articles 10, et 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ;
— des dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition des charges du service de restauration ;
— de l’avis du conseil syndical ;
— des explications du syndic ;
et après en avoir délibéré, décide :
— de modifier l’imputation des dépenses relatives aux salaires du personnel de salle, conformément aux possibilités offertes par le règlement de copropriété ;
— d’imputer désormais toutes ces dépenses conformément aux dispositions de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, et de les répartir entre tous les copropriétaires selon les parts de services, et de ne plus les inclure dans le prix du repas ;
— de supprimer le 'forfait service’ destiné à couvrir les dépenses de personnel jusqu’alors comptabilisées en charges variables de restauration ;
— de l’application de ces dispositions à compter du 1er septembre 2010.'
POUR : 4357
CONTRE : au total 2057 tantièmes
ABSTENTIONS : au total 240 tantièmes
Cette résolution a été adoptée à la majorité de l’article 24.';
Qu’il résulte clairement de cette résolution que le fondement de décision de modification de la répartition des charges n’est pas celui de l’article 49 nouveau de la loi du 10 juillet 1965, qui renvoie aux dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, mais des dispositions particulières du règlement de copropriété ; que dès lors la résolution ne pouvait être votée qu’à la majorité de l’article 11, soit à l’unanimité ; que le jugement ne pourra qu’être confirmé ;
Sur la recevabilité de la demande du syndicat des copropriétaires de voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété imputant les frais du personnel de salle à manger aux consommateurs des repas en raison de son caractère illicite
Considérant que les consorts A et M. B, se fondant sur la dispositions de l’article 564 du code de procédure civile, soutiennent que la demande présentée pour la première fois en cause d’appel du syndicat des copropriétaires de voir déclarer non écrite la clause du règlement de copropriété imputant les frais du personnel de salle aux consommateurs de repars est nouvelle, ne tend pas aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges ; qu’elle est dès lors irrecevable ;
Considérant que conformément aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile 'à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait';
Considérant qu’en l’espèce la demande formée devant les premiers juges par les consorts A et M. B tendait à l’annulation d’une résolution 4 votée par l’assemblée générale du 5 mai 2010 qui a adopté une nouvelle répartition des charges de copropriété ; qu’ils fondaient leur demande sur les dispositions des articles 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’ils soutenaient que la nouvelle répartition des charges de copropriété était plus défavorable pour l’ensemble des copropriétaires et qu’il y avait lieu de revenir à la répartition initiale ; qu’en cause d’appel, le syndicat des copropriétaires, en se fondant sur les mêmes textes, à savoir les articles 41-3 et 43 de la loi du 10 juillet 1965, soutient que le règlement de copropriété serait illicite et que, pour respecter les dispositions d’ordre public de l’article 41-3, les frais de personnel de table ne doivent plus rentrer dans le coût du repas ; qu’il demande donc de faire application de la résolution 4 litigieuse et de déclarer non écrite la clause contraire stipulée par le règlement de copropriété ; qu’il résulte de ce qui précède que la demande litigieuse vise à faire écarter les prétentions adverses ; qu’elle est dès lors recevable ;
Sur le caractère illicite de la clause du règlement de copropriété imputant les frais du personnel de salle à manger aux consommateurs des repas
Considérant que le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du raisonnement des premiers juges, qui ont exactement retenu que la définition contractuelle du personnel de base du service de restauration dans le règlement de copropriété est contraire aux dispositions de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu’en effet, selon lui, le service de restauration de la copropriété litigieuse fonctionne avec le personnel qui se trouve en cuisine pour préparer les repas et le personnel qui se trouve en salle pour les servir ; que dès lors les frais de personnel, et notamment de personnel de table, ne peuvent plus rentrer dans le coût du repas, prestation individualisée, mais répartis conformément à l’article 41-3, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965 ; que cette participation de tous résulte de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot, indépendamment de l’utilisation effective par les copropriétaires ; que la restauration, dans sa globalité, est un service et ne peut pas être considérée comme une prestation individualisée ; qu’une clause déclarée non écrite est censée n’avoir jamais existé ; que cette action, fondée sur l’article 43, n’est pas enfermée dans les délais énoncés par l’article 42 ; qu’en conséquence, la cour ne pourra que déclarer valable la résolution n° 4 en ce qu’elle a pour objet d’adapter le règlement de copropriété aux règles d’ordre public de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965; que les juges n’auront pas à procéder à une nouvelle répartition des charges ; qu’il conviendra d’annuler les opérations consécutives à l’exécution provisoire du jugement du 29 mars 2012 et ordonner de réintégrer les frais de personnel dans les charges de copropriété à compter du 1er septembre 2010 jusqu’au jour de l’entrée en vigueur du nouveau règlement et de rétablir les charges incombant à chaque copropriétaire en fonction de ce que chacun selon son cas aura trop contribué ou insuffisamment contribué ; qu’il conviendra en outre de condamner les consorts A et M. B au paiement de leur part dans les charges communes depuis le 16 juillet 2006, date où la clause du règlement de copropriété est devenue illicite et réputée non écrite ;
Considérant que les consorts A et M. B font valoir que les copropriétaires ont choisi de financer une cuisine et une salle à manger, mais pas le service à la table qui n’est pas nécessaire à l’existence et au fonctionnement du restaurant ; que les serveurs sont liées directement à la fréquentation et à l’utilisation du service et les frais de ce personnel doivent être inclus dans le coût du repas sauf décision contraire de l’assemblée générale des copropriétaires ; que les dépenses afférentes aux serveurs constituent une prestation individualisée qui devait être incluse dans le coût des repas, au même titre que l’achat des produits crus, des condiments et autres denrées nécessaires à la préparation des repas ; que le service en salle n’est pas nécessaire à la permanence du service de restauration de la résidence ; qu’ainsi aucun résident n’a l’obligation de prendre ses repas en salle ; qu’il peut ainsi cuisiner chez lui, se faire monter un plateau repas ; qu’en outre, les résidents peuvent inviter leurs amis et parents au restaurant ce qui multipliera les frais de service si le coût du personnel des serveurs est réparti sur l’ensemble des copropriétaires ; qu’en tout état de cause, le service de restauration de la résidence pourrait parfaitement fonctionner sans la présence des serveurs, comme un self-service, ce qui existe dans toutes les collectivités sans que cela remette en cause l’existence même du service ou son fonctionnement ; que le confort supplémentaire procuré par le service à table constitue une prestation individualisée qui n’entre pas dans les charges de copropriété ;
Considérant que, selon l’article 41-3, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965, les charges relatives aux services spécifiques créés sont réparties conformément au premier alinéa de l’article 10 ; que les charges de fonctionnement de ces services constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application de l’article 14-1 ; que, toutefois, aux termes de l’article 41-3, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, les dépenses afférentes aux prestations individualisées ne constituent pas des charges de copropriété ; que l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que toutes clauses contraires, en particulier, aux dispositions des articles 10, 41-1 à 42, et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites ; que lorsque le juge, en application de cette disposition répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition ; qu’une action fondée sur l’article 43 n’est pas enfermée dans les délais énoncés par l’article 42 ;
Considérant que la notion de 'dépenses de fonctionnement d’un service de restauration’ s’entend des dépenses nécessaires à la permanence de ce service et comprend les dépenses relatives aux infrastructures et à l’engagement du personnel assurant ce service ; que ces dépenses sont des charges de copropriété réparties en fonction du critère d’utilité de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 à savoir l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot indépendamment de l’utilisation réelle faite par les copropriétaires du service ainsi offert ; que les prestations individualisées, prestations offertes de manière personnelle et individuelle à un copropriétaire, sont liées à l’utilisation réelle des services spécifiques par chaque copropriétaire ou occupant et ne sont pas des charges de copropriété ; que s’agissant du service de restauration, ces dépenses correspondent en particulier aux achats des produits nécessaires à la confection du repas et des boissons consommés par l’utilisateur du service restauration ;
Considérant les dépenses nécessaires au fonctionnement d’un service de restauration, outre les dépenses relatives aux infrastructures, comprennent le personnel en cuisine qui prépare les repas et le personnel de salle qui sert ces repas ; qu’à cet égard, un restaurant ne peut pas fonctionner, serait-il organisé en 'self service', sans un personnel de service qui sert en salle ou qui place les plats dans les dessertes, réapprovisionne celles-ci comme c’est le cas dans un 'self-service’ ;
Qu’il découle de ce qui précède que la clause du règlement de copropriété, qui impute les frais du personnel de salle à manger aux consommateurs des repas et les définit comme des dépenses relevant du second alinéa de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, est contraire aux dispositions de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965 et, conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, sera réputée non écrite ;
Considérant que, conformément à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965, lorsqu’il déclare la répartition des charges non conforme aux dispositions de la loi, le juge doit ordonner une nouvelle répartition ; que la décision de réputer non écrite une clause de répartition des charges ne vaut que pour l’avenir et ne prend effet qu’à compter de la date à laquelle la décision a acquis l’autorité de la chose jugée ;
Considérant qu’en application de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, les frais du personnel de table, nécessaire au fonctionnement et à la permanence du service de restauration litigieux, à savoir les salaires, charges sociales et annexes y afférents, relèvent des charges de fonctionnement de ce service et constituent des dépenses courantes au sens et pour l’application de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; que ces charges doivent être réparties conformément aux dispositions de l’article 10, alinéa 1, de cette même loi ; que la nouvelle répartition ainsi ordonnée ne vaudra que pour l’avenir et ne prendra effet qu’à compter de la notification de la présente décision ;
Sur les autres demandes
Considérant qu’il n’apparaît pas équitable, en cause d’appel, d’allouer des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que les dispositions du jugement relatives à ce texte seront réformées ;
Considérant que les consorts A et M. B qui succombent pour l’essentiel en leurs prétentions devant la cour, doivent supporter la charge des dépens de première instance et d’appel, les dispositions du jugement relatives aux dépens étant réformées ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant contradictoirement,
Dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a annulé la résolution n° 4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’ensemble immobilier appelé résidence 'LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY’ situé XXX à LEVALLOIS-PERRET (92) du 5 mai 2010,
LE RÉFORME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DÉCLARE la clause du règlement de copropriété de l’ensemble immobilier nommé résidence 'LES HESPERIDES DE L’ORÉE DE NEUILLY’ situé XXX à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de- Seine), imputant les frais du personnel de salle à manger aux consommateurs des repas et les définissant comme des dépenses relevant du second alinéa de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965, contraire aux dispositions de l’article 41-3 de la loi du 10 juillet 1965,
RÉPUTE cette clause non écrite,
ORDONNE que les frais du personnel de table, à savoir les salaires, charges sociales et annexes y afférents, du service restauration de la copropriété de l’ensemble immobilier nommé résidence 'LES HESPERIDES DE L’OREE DE NEUILLY’ situé XXX à LEVALLOIS-PERRET (Hauts-de- Seine) soient répartis conformément aux dispositions de l’article 41-3, alinéa 1, de la loi du 10 juillet 1965,
DIT que cette nouvelle répartition des charges ne vaudra que pour l’avenir et ne prendra effet qu’à compter de la notification de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes,
CONDAMNE M. M A, Mme K A divorcée X, Mme C A, Mme E A épouse Y, Mme I A épouse Z, M. G A et M. O B aux dépens de première instance et d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Josèphe JACOMET, président et par Madame Sylvia RIDOUX, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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