Infirmation partielle 29 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 29 juin 2012, n° 11/04045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 11/04045 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lens, 13 janvier 2011, N° 09/00375 |
Texte intégral
ARRET DU
29 Juin 2012
N° 1209-12
RG 11/04045
XXX
@
@
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LENS
en date du
13 Janvier 2011
(RG 09/00375 -section 3)
NOTIFICATION
à parties
le 29/06/12
Copies avocats
le 29/06/12
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
Melle A Y
XXX
XXX
Représentée par Me Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE)
INTIME :
XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE (avocats au barreau de DOUAI)
DEBATS : à l’audience publique du 15 Mai 2012
Tenue par I J
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Véronique GAMEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
G H
: PRESIDENT DE CHAMBRE
I J
: CONSEILLER
C D
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Juin 2012,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par G H, Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 avril 2005, Mme Y A a été embauchée en qualité d’ambulancière par la CARMI au moyen d’un contrat à durée déterminée.
A l’issue de plusieurs contrats à durée déterminée, la relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.
Le 16 décembre 2008, Mme Y a été licenciée dans les termes suivants :
'J’ai eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs d’une faute grave, ce dont nous vous avons fait part lors de l’entretien préalable à la mise en oeuvre d’une sanction disciplinaire intervenu le 26 septembre 2008.
Le 8 septembre 2008, vous avez, en votre qualité de chef de bord d’ambulance, effectué un transport en violation complète de la réglementation sur les transports sanitaires. Une affiliée de la société a en effet été transportée à l’avant du véhicule, en position assise, alors que la prescription médicale mentionnait un transport en position couchée. Ces faits auraient pu avoir des conséquences graves pour l’état de santé du patient et pour le fonctionnement du service. Le non respect des obligations réglementaires en matière de transports sanitaires est effet passible d’une sanction d’immobilisation du parc d’ambulances et Véhicules Sanitaires Légers de la société.
Les explications recueillies lors de l’entretien du 26 septembre, ainsi que l’avis émis par la commission paritaire régionale – saisie en application des dispositions prévues à l’article 44 de la convention collective nationale du personne non cadre – à l’issue de deux réunions intervenues les 26 novembre 2008 et 2 décembre 2008, ne sont pas de nature à modifier ma position. En conséquence, compte tenu de la gravité des faits et de ses conséquences, votre maintien dans la société n’est plus possible, et je retiens à votre encontre une mesure de licenciement pour faute grave.
Cette mesure prendra effet dès l’envoi de la présente, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date, sans indemnité de préavis ni licenciement'.
Le 15 juin 2009 Mme Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lens lequel par jugement du 13 janvier 2001 a :
— dit le licenciement de Mme Y A M pour cause réelle et sérieuse mais non pour faute grave,
— condamné la CARMI Nord Pas de Calais à payer à Mme Y A les sommes suivantes :
* 2906,30 € brut au titre du délai de congé
* 686,94 € net au titre de l’indemnité légale de licenciement
* 3341,55 € brut au titre de rappel de salaire sur CDD, CDI, rappel heures supplémentaires et solde de RTT non pris
— débouté Mme Y A de ses autres demandes,
— débouté la CARMI Nord Pas de Calais de l’ensemble de ses demandes,
— dit que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire dans la limite maximum de 9 mois de salaire selon l’article R.1454-28 du code du travail et fixe à 1453,15 € brut la moyenne des 3 derniers mois de salaire,
— précisé que conformément aux dispositions des articles 1153 et 1153-1 du code civil, les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, soit le 22 juin 2009, pour toutes les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé du présent jugement pour toute autre somme,
— condamné la CARMI Nord Pas de Calais aux dépens.
Le 17 novembre 2001 Mme Y a interjeté appel de ce jugement.
Vu l’article 455 du code de procédure civile.
Vu les conclusions déposées le 16 novembre 2011 par Mme Y.
Vu les conclusions déposées le 6 avril 2011 par la CARMI Nord Pas de Calais.
Les parties entendues en leurs plaidoiries qui ont repris leurs conclusions écrites.
SUR CE
Du harcèlement moral
En droit, aux termes des articles L.1152-1 à 3, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Par ailleurs, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir les agissements définis à l’alinéa précédent ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1152-4 dispose en outre qu’il appartient au chef d’entreprise de prendre toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements visés à l’article L.1152-2 du code du travail.
L’article L.4121-1 du code du travail précise également que l’employeur doit prendre toutes mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs de l’établissement.
En cas de litige, l’article L.1154-1 dispose que le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement. Il incombe à la partie adverse, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce Mme Y fait valoir qu’elle a, à compter du jour où elle a formulé avec d’autres salariés des 'revendications’ en matière d’heures supplémentaires, été victime de remontrances, de brimades, de pressions morales.
Elle se réfère à ce titre à des procès verbaux de réunions de délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et conditions de travail.
Elle soutient qu’elle a dû sur incitation de sa direction renoncé à se prévaloir d’un arrêt de travail suite à un accident de travail et qu’on a continué à lui imposer de transports de patients lourds malgré ses problèmes de santé.
Mme Y indique qu’elle a été obligée de 'rouler’ avec des véhicules atteints de problèmes mécaniques comme il lui a été imposé des plannings irrationnels.
En réponse la CARMI Nord Pas de Calais fait valoir que la preuve incombe à Mme Y en soulignant qu’elle n’a jamais, avant la procédure devant le Conseil de Prud’hommes, invoqué un problème de harcèlement moral.
Elle considère que la salariée confond harcèlement moral et 'exercice normal de la hiérarchie et de l’autorité (du) supérieur dans le travail'.
Toutefois Mme Y établit certains des faits dont elle se prévaut, lesquels font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En effet, même si les procès verbaux de réunions de délégués du personnel et du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, qui font état de difficultés dans les méthodes de gestion du personnel, ne citent pas nominativement Mme Y, il n’en demeure pas moins que la salariée a été l’objet de multiples reproches et récriminations de la part de l’équipe dirigeante comme cela résulte d’une lettre du 15 septembre 2008 adressée par M. Z, responsable du service transports à M. X.
Par ailleurs Mme Y établit qu’elle a bénéficié d’un arrêt de travail suite à un accident du travail, auquel elle affirme avoir renoncé sur la pression de son employeur fournissant à ce titre une lettre formalisant sa renonciation.
Au regard de ces éléments, il appartient à l’employeur conformément à l’article L1154-1 du code du travail de prouver que les agissements ainsi évoqués ne sont pas constitutifs d’un harcèlement moral et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Or la CARMI Nord Pas de Calais ne fournit aucun élément de nature à démontrer que les reproches formulés à l’encontre de Mme Y étaient fondés et ne s’inscrivaient pas dans les difficultés de gestion du personnel, notamment de l’équipe de Lens, telles que décrites lors de réunions des délégués du personnel ou de CHSCT, et qui ont eu une incidence certaine sur les conditions du travail.
Il est à ce titre révélateur que l’employeur ait omis de remettre les annexes visées dans la lettre du 15 septembre 2008 et censés prouver la réalité des manquements invoqués notamment en matière de prise en charge d’affiliés à la caisse, M. Z faisant état de l’insatisfaction de patients, une annexe devant s’y reporter.
La CARMI du Nord Pas de Calais se contente, dans ses écritures développées à l’audience, d’affirmer que les faits visés dans la lettre du 15 septembre 2008 sont 'tangibles’ et 'ne constituent pas un harcèlement moral mais caractérisent un comportement pour le moins peu respectueux de ses fonctions et donc des patients à transporter'.
Dans ses écritures, l’employeur ne fait pas référence à l’accident du travail dont Mme Y a été victime, cette dernière justifiant avoir bénéficié à ce titre d’un arrêt de travail et produisant une lettre de renonciation audit arrêt, dont la CARMI du Nord Pas de Calais n’a même pas contesté avoir été destinataire.
Il convient à ce titre de rappeler, que tout employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de santé et de sécurité des salariés, et qu’il doit à ce titre s’assurer notamment de l’aptitude médicale des salariés à occuper leur poste de travail.
Outre le fait que l’arrêt de travail prescrit présentait une durée supérieure à 8 jours, et nécessitait que soit organisée à son issue une visite de reprise, un employeur ne peut, ne serait ce qu’en vertu de sa mission de prévention découlant de son obligation de sécurité, accepter qu’un salarié renonce au bénéfice d’un arrêt de travail suite à un accident de travail sans être sûr de l’aptitude du salarié à exercer ses fonctions pendant cet arrêt, peu important qu’il ne soit pas établi en l’espèce que la prise de RTT ait été imposée à Mme Y, laquelle se réfère à un bulletin de salaire ne correspondant pas au mois de l’accident du travail.
La CARMI Nord Pas de Calais ne démontre pas tant la non effectivité de la renonciation au bénéfice de l’arrêt de travail et son refus d’une telle renonciation que la compatibilité de cette renonciation avec l’état de santé de la salariée et par la même son caractère libre et acceptable, Mme Y soutenant que ladite renonciation était la conséquence des pressions de l’employeur.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur ne prouve pas que ses décisions en la matière ne constituent pas les marques d’un harcèlement moral et sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il convient donc d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes à ce titre et de lui allouer la somme de 7000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’elle a subi.
Il y a lieu en revanche de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande tendant à dire le licenciement nul dès lors que les conditions d’application de l’article L.1152-3 du code du travail ne sont pas réunies, Mme Y n’ayant pas été licenciée pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou de les avoir relatés.
Du licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l’employeur.
Il appartient à ce dernier de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle même constituer une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce l’existence d’une faute imputable à Mme Y n’est pas contestable, peu important que l’absence de brancard dans l’ambulance soit ou non la conséquence d’un manquement de sa part dès lors que celui ci ne lui est pas reproché aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
En effet, Mme Y, qui doit être considérée comme la responsable de bord dans la mesure où elle dispose d’un diplome d’ambulancière alors même que l’autre salarié ne bénéficie que d’un brevet de secouriste, a décidé de transporter en position assise une patiente, laquelle devait aux termes de la prescription médicale être couchée.
Elle ne peut se prévaloir d’une modification de ladite prescription sur la base des seules préconisations d’une infirmière laquelle n’a pas la faculté de modifier la décision d’un médecin.
De même le seul fait que la patiente elle même, pour éviter un retard pour son rendez vous médical, ait sollicité en accord avec une infirmière de voyager assise, et qu’aucun incident ne soit survenu n’est pas de nature à ôter aux agissements de la salariée leur caractère fautif.
Il appartenait en effet à Mme Y, qui a reconnu devant la commission paritaire ne pas ignorer les conséquences de ses actes au niveau de l’entreprise, laquelle pouvait être l’objet d’une suspension temporaire de son agrément, de récupérer un brancard pour procéder au transport de la patiente, aucun risque ne pouvant être pris quant à son état de santé.
Il résulte de la narration des faits effectuée par les parties que les premières consignes du régulateur allaient en ce sens.
Mme Y soutient toutefois qu’elle a obtenu l’autorisation du régulateur aux termes de ce qu’il convient de considérer comme des secondes consignes.
Il convient à ce titre de constater que par devant la commission paritaire régionale, comme cela résulte du procès verbal de réunion du 26 novembre 2008, Mme Y a déclaré avoir recontacté le régulateur à la suite de l’insistance de la famille de la patiente et du positionnement de l’infirmière présente.
Si l’éventuelle autorisation du régulateur n’est pas de nature à faire disparaitre le caractère fautif de la faute, elle a pour autant une incidence sur l’appréciation de sa gravité, l’existence d’une faute grave ne pouvant être retenue si l’employeur a participé à sa commission par le biais d’une autorisation délivrée par une personne ayant autorité sur la salariée, en l’espèce de régulateur.
S’agissant d’une faute grave, l’employeur a la charge de la preuve de sorte qu’en l’espèce la CARMI du Nord Pas de Calais doit démontrer l’absence d’autorisation, l’attestation du salarié exerçant les fonctions de régulateur au moment des faits est à ce titre insuffisante dans la mesure où celui n’a pas intérêt à reconnaitre sa propre participation à la commission d’une faute.
Ce témoignage ne pourrait être jugé comme suffisamment probant que s’il était corroboré par un élément objectif comme la justification de l’absence d’un deuxième appel téléphonique en vue de l’obtention de nouvelles consignes.
Tel n’est pas le cas en l’espèce de sorte que la preuve d’une faute grave n’est pas rapportée.
Néanmoins, une faute constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement est imputable à Mme Y.
En effet les agissements de la salariée, outre les conséquences encourues au niveau de l’entreprise, présentaient des risques pour l’état de santé de la patiente que Mme Y ne pouvait prendre quelle que soit la position de son employeur, seule une modification de la prescription médicale pouvant justifier lesdits agissements.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
Il sera également confirmé quant au montant de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, ainsi que pour l’indemnité de licenciement, le calcul opéré par la salariée étant erroné.
Du rappel de salaire au titre des jours fériés
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande.
En effet si en application des articles L.3133-2 et L.3133-3 du code du travail les heures de travail perdues par suite de chomage des jours fériés ne donnent pas lieu à récupération et le chomage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire, il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce Mme Y ne justifie ni d’une perte de salaire ni d’une récupération des jours fériés chomés.
De la demande en dommages et intérêts au titre de la violation de la procédure de licenciement
En droit, lorsqu’un employeur est tenu de recueillir l’avis d’une instance disciplinaire, le délai d’un mois pour notifier le licenciement ne court qu’à compter de l’avis rendu par cette instance et non du jour de l’entretien préalable.
En l’espèce il convient de constater que la CARMI du Nord Pas de Calais, qui a sollicité l’avis de la commission paritaire régionale en application de la convention collective nationale des personnes non cadres des CARMI, a procédé à la notification du licenciement dans le délai de un mois à compter de 'l’avis’ donné par la commission à l’issue de sa 2e réunion.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts.
De la demande en rappel de salaires pour non respect des dispositions relatives au salaires minimum
Il résulte de l’examen des fiches de paie de Mme Y tant pour la période au cours de laquelle elle a bénéficié d’un contrat à durée déterminée que celle correspondant à la conclusions d’un contrat à durée indéterminée, que sa rémunération était inférieure au salaire minimum.
La CARMI du Nord Pas de Calais soutient que l’ensemble des primes et accessoires doivent être pris en compte pour procéder à une comparaison entre les salaires versés et le salaire minimum.
Toutefois les indemnités de trajets, comme l’indemnité de précarité pour le contrat à durée déterminée, ainsi que toute primes ne constituant pas une contrepartie du travail mais seulement la compensation de sujétions particulières, ne doivent pas être prises en compte.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de la salariée sauf à l’infirmer quant au montant des sommes devant être allouées à la salariée lesquelles doivent être fixée à 967,19 € pour le contrat à durée déterminée et 2139,85 € au titre du contrat à durée indéterminée.
De la demande en rappel de salaire au titre des heures supplémentaires et des RTT
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés parle salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique celui doit être fiable et infalsifiable.
En l’espèce Mme Y fournit un décompte suffisamment détaillé pour permettre à l’employeur d’en contester les données.
Par ailleurs il est fait référence à l’existence d’un système de pointages dans les établissements, aux termes d’un procès verbal de réunion de délégués du personnel du 30 juin 2008.
Or l’employeur ne justifie pas, en violation de l’article L.3171-4 du code du travail des horaires effectivement réalisés par Mme Y, se contentant d’affirmer que les heures supplémentaires accomplies par la salariée à sa seule initiative ne peuvent donner lieu à paiement.
Il convient néanmoins de rappeler qu’il n’est pas indispensable que l’employeur ait donné son accord pour la réalisation d’heures supplémentaires mais seulement qu’il ait pu avoir connaissance de leur accomplissement, étant observé qu’en l’espèce, l’autonomie de la salariée dans l’exercice de ses fonctions était limitée comme cela résulte des plannings établis par l’employeur, et déterminant les heures et durée prévisibles des transports.
Il convient au regard de ces éléments de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de M. Y en matière d’heures supplémentaires et de repos compensateurs.
De l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner la CARMI du Nord Pas de Calais à payer à Mme Y la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Des dépens
La CARMI du Nord Pas de Calais, qui succombe, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme Y de sa demande en dommages et intérêts pour harcèlement moral, quant au montant des rappels de salaires dus pour violation des dispositions relatives au salaire minimum et le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau
Dit que Mme Y a subi des actes répétés de harcèlement moral,
Condamne la CARMI du Nord Pas de Calais à payer à Mme Y :
— la somme de 7000 € (sept mille euros) à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral
— la somme de 3107,04 € (trois mille cent sept euros et quatre centimes) à titre de rappel de salaires pour non respect des dispositions relatives au salaire minimum et les congés payés afférents au titre du contrat à durée déterminée et du contrat à durée indéterminée
— la somme de 1500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la CARMI du Nord Pas de Calais aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
A. GATNER A. H
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