Infirmation 15 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 15 mai 2006, n° 05/01927 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 05/01927 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 mars 2005, N° 2003/1657 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section C3
ARRET DU 15 MAI 2006
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/01927
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2005
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 2003/1657
APPELANTE :
Madame D E épouse X agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F X née le XXX et A X né le XXXXXX
née le XXX à XXX
de nationalité Française
« XXX »
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au B de NARBONNE loco Me Jean-Michel SOULEM, avocat au B de DAX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2005/007318 du 26/07/2005 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP DIVISIA – SENMARTIN, avoués à la Cour
assisté de la SCP COSTE-BERGER-PONS, avocats au B de MONTPELLIER
INTERVENANTE
Mademoiselle F X
née le XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE-HEDOU AUCHE, avoués à la Cour
assistée de Me MOULY, avocat au B de NARBONNE loco Me Jean-Michel SOULEM, avocat au B de DAX
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 29 Mars 2006
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 AVRIL 2006, en audience publique, M. Marcel AVON ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Nouveau Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
M. Claude ARRIGHI, Président
M. Marcel AVON, Conseiller
Mme Gisèle BRESDIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme G H
Ministère public :
La procédure a été communiquée le 16 février 2006 au MINISTERE PUBLIC qui a fait connaître son avis
ARRET : CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par M. Claude ARRIGHI, Président.
— signé par M. Claude ARRIGHI, Président, et par Melle Colette ROBIN, Greffier présent lors du prononcé.
- FAITS ET PROCEDURE
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’Assises de l’HERAULT le 25 mai 2004 condamnant Jeremy LAPLANCHE pour le meurtre de Joris COUDERC.
Vu la décision rendue par la COMMISSION D’INDEMNISATION DES VICTIMES D’INFRACTIONS de MONTPELLIER le 03 mars 2005 statuant en ce sens :
— Constate le désistement des requérants à la suite du versement par l’assurance de responsabilité civile de l’auteur des faits des sommes allouées par la Cour d’Assises,
— le préjudice subi par Madame Y, épouse Z, grand mère de la victime est fixé à 6000 euros.
Vu l’appel régulièrement formé contre cette décision par Madame X, en son nom personnel et au nom de son fils mineur A, et par F X.
Vu l’ordonnance de clôture fixée par le Conseiller de la Mise en Etat.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
D X, A X et F X exposent qu’ils ne se sont pas désistés, que leur demandes sont recevables, que ces demandes sont justifiées par les liens de parenté et de proximité qui les unissent à la victime laquelle a vécu avec eux en vertu d’une véritable délégation de l’autorité parentale.
Du fait de son décès ils subissent un préjudice moral dont ils demandent réparation à hauteur de la somme de 8000 euros pour la tante et 5000 euros pour chacun des cousins.
Le FONDS DE GARANTIE relève que seule la demande d’indemnisation de Madame Z a été maintenue, les autres demandeurs se désistant, que les demandes de D X, A X et F X sont irrecevables, que subsidiairement, les appelants ne justifient pas d’un lien de parenté étroit avec la victime.
DISCUSSION
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
Le désistement intervenu à l’audience devant la Commission d’indemnisation d’aide aux victimes d’infractions a éteint l’instance pour ceux des requérants qui l’ont formulé.
Le désistement opposé à Madame D X née B , s’il peut être implicite, ne se présume pas.
L’appel formé par Madame D X née B et F X qui étaient parties en première instance et ne pouvaient être présumées s’être désistées, faute d’établir la preuve qu’elles avaient renoncé aux demandes qu’elles formulaient, est régulier et recevable.
SUR LE FOND
Madame D X née B est fondée à obtenir réparation du préjudice que l’infraction dont a été victime son neveu lui a occasionné, à la condition d’apporter la preuve de liens affectifs particuliers l’unissant à lui avant son décès.
Madame D X née B produit plusieurs documents dont il ressort qu’elle a recueilli le frère de la victime, C, après le drame, et qu’elle l’a hébergé et scolarisé auprès d’elle en attendant que sa s’ur vienne la rejoindre et s’installer auprès d’elle.
Ces éléments font ressortir qu’elle entretenait avec sa s’ur, qu’une différence de 15 ans sépare, et avec ses enfants, des relations proches et continues et que les conditions dans lesquelles est survenu le décès de son neveu ont constitué un traumatisme la blessant profondément dans ses sentiments.
Le préjudice moral dont elle souffert, en sa qualité de tante maternelle, est personnel, direct, immédiat et certain.
Découlant des faits sur lesquels la Cour d’Assises des Mineurs de l’HERAULT a statué le 25 mai 2004, il doit être réparé par l’allocation d’une somme de 5000 euros.
A et F, ses enfants mineurs, âgés respectivement de 12 et 15 ans, sont fondés à demander réparation du préjudice moral dont ils ont souffert du fait du décès brutal de leur cousin auquel ils étaient liés par des liens affectifs entretenus régulièrement.
Leur préjudice sera réparé par une somme de 3000 euros chacun.
PAR CES MOTIFS
DECLARE Madame D X née B, agissant tant en son nom personnel qu’es qualité d’administratrice légale de son fils mineur A, et Mademoiselle F X recevables en leur appel principal et leur appel incident,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas statué sur le préjudice de Madame D X née B, d’A et de F X.
STATUANT à nouveau,
— FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame D X née B à : 5000 euros,
— FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Madame D X née B es qualité de représentant légal d’A X à : 3000 euros,
— FIXE l’indemnisation du préjudice moral de Mademoiselle F X à : 3000 euros.
DECLARE le présent arrêt opposable au FONDS DE GARANTIE.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
La GREFFIERE Le PRESIDENT.
M. A.
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