Infirmation partielle 14 novembre 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 14 nov. 2006, n° 05/04839 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/04839 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 16 juin 2005, N° F04/01459 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLEGIALE
R.G : 05/04839
C/
Y
APPEL D’UNE DECISION DU :
Conseil de Prud’hommes de LYON
du 16 Juin 2005
RG : F 04/01459
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 14 NOVEMBRE 2006
APPELANTE :
XXX
XXX
appelante à titre principal, intimée sur appel incident
représentée par M. B C (Directeur Général Délégué)
assisté de Me Marie-Thérèse LECLERC DE HAUTECLOCQUE, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE,
INTIMEE :
Madame X Y
XXX
XXX
intimée à titre principal, appelante sur appel incident
représentée par Me Sophie CAYZAC, avocat au barreau de LYON
PARTIES CONVOQUEES LE : 21 octobre 2005
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Septembre 2006
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Françoise FOUQUET, Présidente
Mme Danièle COLLIN-JELENSPERGER, Conseiller
Madame Claude MORIN, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Novembre 2006, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Signé par Madame Françoise FOUQUET, Présidente, et par Mme Ingrid KRIMIAN-VIDAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
X Y a été engagée par la société GENOWAY en qualité de cadre commercial scientifique, statut cadre, avec un salaire mensuel brut de 2 917 '. Le contrat de travail contenait une clause de non-concurrence lui interdisant d’exercer directement ou indirectement une activité pouvant concurrencer les services, produits ou activités de la société GENOWAY, en Europe et pendant un an.
Le 16 mars 2004, elle a adressé à son employeur une lettre de démission ainsi rédigée: '… je note que vous continuez à nier le harcèlement et le changement de fonction, dont je suis victime. En conséquence je vous présente ma démission de mon poste de cadre commercial. En effet, la poursuite de nos relations est impossible compte-tenu du harcèlement dont je fais l’objet et de la modification de poste que vous m’imposez. De tels faits sont inacceptables et ne peuvent se poursuivre, d’autant plus que ma santé est directement en jeu, comme le confirme le certificat médical ci-joint…'.
Elle a saisi le Conseil de Prud’hommes de Lyon, qui dans sa décision rendue le 16 juin 2005, a dit que la démission était claire et non équivoque, que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail était illicite, a condamné la société GENOWAY à lui verser la somme de 5 000 ' à titre de dommages-intérêts ainsi que la somme de 800 ' en application de l’article 700 du NCPC et a rejeté ses autres demandes.
L’employeur a relevé appel de cette décision uniquement sur la question de la clause de non-
concurrence et la salariée a formé un appel incident des autres dispositions du jugement.
Dans ses conclusions écrites, reprenant ses observations orales, visées par le greffe le 19/9/2006, la société GENOWAY soutient que la clause de non-concurrence n’empêchait pas X Y de travailler dans un autre secteur de la biotechnologie en France ou en Europe, compte- tenu de sa qualification généraliste de cadre commercial scientifique et du nombre peu important d’entreprises concurrentes de la société GENOWAY dont l’activité est très spécifique (développement de modèles de recherche pour l’industire paharmaceutique dans la génomique fonctionnelle et la génération de rongeurs transgéniques,souris et rats). Elle sollicite par conséquent le rejet de la demande formée par la salariée à ce titre. Elle réclame la somme de 2 000 ' en application de l’article 700 du NCPC.
Dans ses écritures venant au soutien de ses observations orales, reçues par le greffe le 13/9/2006, X Y demande à la Cour de porter à 10 000 ' sa demande en réparation du préjudice qu’elle a subi en respectant la clause de non-concurrence illicite. Elle soutient que la rupture du contrat de travail, imputable à l’employeur, s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et demande le paiement des sommes suivantes:
— dommages-intérêts pour licenciement abusif : 17 502 ',
— dommages-intérêts au titre du harcèlement moral : 10 000 ',
— indemnité compensatrice de préavis : 8 751 ',
outre l’indemnité compensatrice de congés payés afférente,
— article 700 du NCPC : 2 000 '.
DISCUSSION
Sur le harcèlement moral :
X Y se plaint d’avoir subi à partir de septembre 2003 le comportement inadmissible de son supérieur hiérarchique, Z A (hurlements, menaces, dévalorisation tant oralement que par écrit), lequel s’est aggravé en décembre 2003, lorsqu’elle a repris le travail après avoir été victime d’un accident cérébral (multiplication de brimades et vexations se caractérisant notamment par la privation de tout contact avec les clients, sa non-participation aux réunions clients-
chefs de projet, la privation de son ordinateur avec remplacement par un modèle obsolète, son cantonnement à l’exécution de tâches de secrétariat commercial).
La salariée verse aux débats les attestations de ses proches qui ne peuvent relater que ce qu’elle même leur a dit de sa situation dans l’entreprise, ainsi que quelques messages émanant de Z A, qui traduisent une exigence certaine dans la qualité du travail attendue de sa collaboratrice, sans présenter pour autant de caractère vexatoire.
La société GENOWAY conteste les faits allégués par X Y tant avant qu’après son accident de santé. L’absence de tout fait susceptible de se rattacher à du harcèlement moral est confirmée par les témoignages concordants de cinq salariées ayant travaillé ou travaillant encore plus ou moins étroitement avec le supérieur hiérarchique mis en cause par X Y.
S’il est exact qu’en décembre 2003 et janvier 2004 la société GENOWAY a procédé au recrutement de deux cadres affectés à la direction commerciale, aucun élément sérieux ne permet d’affirmer que la réorganisation des tâches et missions au sein du service, qui a nécessairement suivi, a eu pour objet ou effet de réduire X Y à des tâches subalternes, d’autant plus que dans le même temps était recrutée une nouvelle secrétaire assistante.
C’est par conséquent à juste titre que le premier que le premier juge a écarté l’existence d’une situation de harcèlement moral.
Aucun fait fautif ne pouvant être imputé à l’employeur, il n’y a pas lieu de requalifier la démission d’X Y en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la clause de non-concurrence :
C’est à tort que le premier juge a considéré comme illicite la clause de non-concurrence en raison de son étendue géographique. En effet, compte-tenu de la spécificité de l’activité de la société GENOWAY, à savoir le développement de modèles de recherche pour l’industrie pharmaceutique dans la génomie fonctionnelle et la génération de rongeurs transgéniques, il n’était pas impossible pour X Y, qui elle-même n’était pas une spécialiste dans ce domaine précis de la recherche, de retrouver un emploi dans toute autre entreprise de biotechnologie ayant une compétence autre que les modèles animaux. La clause de non-concurrence n’étant pas illicite, la salariée doit être déboutée de sa demande en réparation de son préjudice.
L’équité ne commande pas d’allouer à l’appelante une indemnité en application de l’article 700 du NCPC. X Y, qui succombe en toutes ses prétentions, ne peut qu’être déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement critiqué sur l’absence de harcèlement moral et la non-requalification de la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirmant dans ses autres dispositions,
Dit que la clause de non-concurrence est licite,
Déboute X Y de sa demande en dommages-intérêts,
Rejette les demandes des parties en application de l’article 700 du NCPC,
Condamne X Y aux dépens d’appel et de première instance.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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