Infirmation 18 novembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 nov. 2009, n° 08/18686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 08/18686 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 18 septembre 2008, N° 06/12083 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 18 NOVEMBRE 2009
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/18686.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2008 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 8e Chambre 2e Section – RG n° 06/12083.
APPELANTS :
— Monsieur B X
XXX
— Madame C D épouse X
XXX
représentés par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour,
assistés de Maître Sophie GRES, avocat au barreau de PARIS, toque : D2162.
INTIMÉ :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX
représenté par son syndic, le Cabinet E F, ayant son siège XXX
représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour
assisté de la SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-RAMEY-RODEE, avocat au barreau de PARIS, toque : P 154.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 octobre 2009, en audience publique, devant Madame Y, conseiller chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur DUSSARD, président,
Madame RAVANEL, conseiller,
Madame Y, conseiller.
Greffier lors des débats : Monsieur Z.
ARRET :
Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur DUSSARD, président, et par Monsieur Z, greffier présent lors du prononcé.
Par acte d’huissier de justice du 26 juillet 2006, M. et Mme X, propriétaires des lots n° 11 et 12 de l’immeuble en copropriété, XXX dans le 12e arrondissement de Paris, ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat) en annulation des résolutions n° 16 et n° 22 de l’assemblée générale du 27 avril 2006.
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 18 septembre 2008, frappé d’appel par déclaration de M. et Mme X du 2 octobre 2008, ce tribunal :
— déboute les époux X de toutes leurs demandes,
— les condamne à payer au syndicat des copropriétaires du 52 bis avenue Daumesnil à Paris 12e une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, éléments de procédure, prétentions et moyens des parties, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux conclusions d’appel dont les dernières ont été signifiées 9 juin 2009 pour M. et Mme X et le 19 juin 2009 pour le syndicat.
La clôture a été prononcée le 2 septembre 2009.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, la COUR,
Sur la résolution n° 16 :
Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 avril 2006 pour le point 16 était ainsi rédigé : 'Décision à prendre concernant l’audit de l’ascenseur en raison des travaux obligatoires à effectuer’ ;
Que la résolution adoptée après avoir rappelé les obligations instituées pour les ascenseurs par la loi du 2 juillet 2003 et ses textes d’application est la suivante : 'le budget de 800 euros’ ;
Que les appelants soutiennent sur le fondement de l’article 13 du décret du 17 mars 1967 l’irrégularité de cette résolution dès lors qu’aucun engagement financier n’était prévu dans l’ordre du jour, que cette résolution ne précise pas si le budget a été effectivement voté ou simplement prévu et sa destination ;
Qu’en application de cet article 13, l’assemblée générale ne peut prendre de décision valide que sur les questions inscrites à l’ordre du jour ;
Que même si les premiers juges ont pu sans erreur soutenir qu’il s’agissait de traiter de l’audit de l’ascenseur et de décider de son financement à hauteur de 800 euros, la résolution litigieuse ne pouvait retenir, sans violer cet article 13, un engagement financier non prévu à l’ordre du jour ;
Que cette résolution n° 16 sera annulée, rendant inutile l’examen de la demande reconventionnelle formée à titre subsidiaire par M. et Mme X ;
Sur la résolution n° 22 :
Considérant que l’ordre du jour de l’assemblée générale qui s’est tenue le 27 avril 2006 pour le point 22 était le suivant : 'Modalité d’utilisation du local vélo’ ;
Que la résolution adoptée indique : 'Il sera installé 12 crochets à vélo (numérotés et attribués par appartement). La place restante dans le local sera utilisée pour les poussettes. Il est rappelé que le devis des Entreprises Carre, pour un montant de 795 euros HT, a été accepté à la majorité par le conseil syndical en 2005. L’assemblée confirme cette acceptation’ ;
Que sur le fondement de l’article 13 susvisé, il ne pouvait être soumis au vote un engagement financier lié à des travaux sans que celui-ci ne figure à l’ordre du jour ; que les termes mêmes de l’ordre du jour ne visant même pas ces travaux sont trop vagues, l’assemblée générale du 15 avril 2005 n’ayant pas décidé de procéder à des travaux d’aménagement du local à vélos mais seulement de demander des devis en ce sens ;
Que la résolution n° 22 sera annulée ;
Que cette demande d’annulation n’a pas de portée, dès lors que l’assemblée générale du 11 février 2008 a dans sa 16e résolution voté de manière définitive les modalités des travaux d’aménagement du local à vélos avec un autre engagement financier ;
Considérant que l’appel de M. et Mme X n’ayant pas de caractère abusif, la demande en dommages et intérêts du syndicat sera rejetée ;
Considérant que l’équité commande d’allouer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; que la demande formée à ce titre par le syndicat sera rejetée ;
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Prononce l’annulation des résolutions n° 16 et n° 22 de l’assemblée générale du 27 avril 2006 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble XXX dans le 12e arrondissement de Paris à payer à M. et Mme X la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne le même syndicat aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier, Le Président,
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