Confirmation 18 décembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 18 déc. 2008, n° 07/06658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 07/06658 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. APLIX, La S.A. APLIX |
Texte intégral
Huitième Chambre Prud’Hom
ARRÊT N°750
R.G : 07/06658
Melle A X
C/
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2008
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Madame Monique BOIVIN, Président,
— Madame Marie-Hélène L’HENORET, Conseiller,
— Monsieur Louis-Marc PLOUX, Conseiller, délégué par ordonnance de M. le Premier Président en date du 10 novembre 2008
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2008
devant Mesdames Monique BOIVIN et Marie-Hélène L’HENORET, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé par l’un des magistrats ayant participé au délibéré, à l’audience du 18 Décembre 2008, date indiquée à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Mademoiselle A X
1, rue Pierre-Etienne Flandin
XXX
représentée par Me Véronique AUBRY, Avocat au Barreau de NANTES
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle partielle numéro 2007/009162 du 22/01/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMEE :
La S.A. APLIX prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
représentée par Me Jean Luc AMOUR, Avocat au Barreau de NANTES
Statuant sur l’appel régulièrement interjeté par Mademoiselle A X d’un jugement rendu le 24 Octobre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTES.
FAITS ET PROCÉDURE
Mademoiselle A X a été engagée le 17 Janvier 2000 par la Société APLIX en qualité d’Assistante commerciale export au sein de la division-industrie.
En arrêt de travail d’avril à juillet 2005 elle a été déclarée inapte à son poste de travail et à tout poste disponible dans l’entreprise par le médecin du travail à l’issue des 2 visites de reprise qui se sont déroulées les 4 et 18 juillet 2005.
Le 29 juillet 2005 elle a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement qui lui a été notifié le 24 octobre 2005, après réunion du Comité d’Entreprise et autorisation de l’Inspecteur du travail en date du 17 octobre 2005 en raison de son statut de salariée protégée, pour inaptitude physique et impossibilité de procéder à son reclassement.
Estimant avoir été victime de harcèlement moral, Mademoiselle X, par requête du 14 avril 2006, a saisi le Conseil de Prud’hommes de NANTES pour voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir des dommages-intérêts à ce titre subsidiairement sur le fondement des articles L 230.2 et L 120.4 du Code du travail et 1147 du Code Civil.
Par jugement en date du 24 octobre 2007 le Conseil de Prud’hommes de NANTES a débouté la salariée de l’ensemble de ses réclamations.
Mademoiselle X a interjeté appel de ce jugement.
OBJET DE L’APPEL ET MOYENS DES PARTIES
Mademoiselle X conclut à l’infirmation de la décision déférée et présente la demande suivante devant la Cour :
— annulation du licenciement sur le fondement de l’article L 122.48 du Code du Travail.
— dommages-intérêts en application de l’article 122.14.4 du Code du Travail :
25.000,00 €
— annulation de la mise à pied disciplinaire et rappel de salaire: 177,92 €
— indemnité de préavis et congés payés y afférents: 3 504,78 € + 350,48 €
— subsidiairement dommages-intérêts pour exécution fautive du contrat de travail: 25 000,00 €
— article 700 du NCPC :2 000 €
Elle fait valoir :
— qu’au cours de la relation de travail et notamment à compter de l’année 2004 elle a rencontré des difficultés croissantes avec ses collègues de travail qui l’ont mise à l’écart et qui ont fait preuve d’agressivité et d’animosité à son égard, n’hésitant pas à porter un jugement de valeur sur son travail.
— que plusieurs de ses collègues de travail la critiquaient en son absence tant auprès d’autres collègues que de ses responsables hiérarchiques.
— que sa hiérarchie était parfaitement informée dans ces problèmes mais n’a pris aucune mesure.
— qu’à partir de février 2005 ses supérieurs hiérarchiques ont eux-mêmes adopté un comportement harcelant en formulant à son encontre des reproches et des accusations infondées.
— que ces agissements ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé physique et morale.
— que ce sont ces faits de harcèlement moral ainsi que le fait d’avoir dénoncé de tels actes qui ont été à l’origine de la mesure de licenciement qui doit être annulée, la validité d’un licenciement pouvant toujours être contestée même lorsque celui-ci a été autorisé par l’Inspecteur du Travail.
— qu’en toute hypothèse ces faits sont constitutifs d’une violation par l’employeur de ses obligations résultant à la fois de l’article L 120.4 du Code du Travail et de l’article L 230.2 du Code du travail.
— que l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés.
— que sa demande en dommages-intérêts formée à titre subsidiaire est parfaitement justifiée.
La Société APLIX conclut à la confirmation du jugement, au rejet de l’intégralité des prétentions de la salariée et sollicite une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile .
Elle soutient :
— qu’à partir du moment où le licenciement de Mlle X a été autorisé par l’Inspecteur du travail cette dernière est irrecevable à contester tant le bien fondé que la validité de celui-ci.
— que les agissements de harcèlement moral dont se plaint la salariée ne sont pas caractérisés.
— que la mise à pied disciplinaire qui a été prononcée à son encontre était parfaitement justifiée.
— que c’est au contraire la salariée qui a adopté un comportement contribuant à la dégradation de l’ambiance du travail.
— que dès la fin de l’année 2000 des difficultés sont apparues, au sein du service Industrie en relation avec l’attitude de Mlle X.
— que cette dernière a été mutée au service Hygiène pour tenter d’aplanir les problèmes mais a du être réintégrée au service Industrie, le service Hygiène ne souhaitant pas la garder.
— que les entretiens annuels font apparaître la problématique posée par l’intéressée qui devait améliorer son relationnel, son comportement et ne pas confondre vie privée et vie professionnelle.
— que les documents médicaux produits ne présentent pas de caractère probant d’autant que la salariée avait des problèmes de santé d’ordre personnel.
— qu’aucune faute ne peut être retenue à son encontre et que sa responsabilité civile contractuelle ne peut être engagée.
— qu’en toute hypothèse le préjudice allégué n’est pas démontré.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties la Cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
DISCUSSION
Sur le licenciement
Considérant que Mlle X a été licenciée le 24 octobre 2005 pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de procéder à son reclassement au vu de l’autorisation administrative de licenciement en date du 17 octobre 2005.
Considérant que dans sa décision l’Inspecteur du travail a eu connaissance de l’ensemble des éléments du litige et notamment des allégations de la salariée concernant les agissements de harcèlement moral dont elle aurait fait l’objet.
Considérant qu’il est constant qu’au regard de l’autorisation administrative accordée à la Société APLIX de licencier Melle X qui avait la qualité de déléguée du personnel suppléante, autorisation administrative qui n’a fait l’objet d’aucun recours, le Juge judiciaire ne peut sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier ni le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ni la validité de celui-ci au vu de faits soumis à l’examen et à l’analyse de l’Inspection du travail.
Que la demande formée par la salariée et tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement en raison du harcèlement moral dont elle prétend avoir été victime est irrecevable.
Sur la demande en dommages-intérêts
Considérant que Mlle X soutient qu’elle a été victime d’agissements de harcèlement moral de la part de ses collègues de travail et de ses supérieurs hiérarchiques, caractérisés selon elle, par le fait qu’elle n’a cessé d’être dénigrée, critiquée et agressée par certaines de ses collègues, que son supérieur, M. Y a tenu une réunion en novembre 2004 au sujet de son absence et au cours de laquelle elle a été mise en cause, qu’en janvier 2005 il a émis une annotation particulièrement défavorable à son égard à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation à la suite duquel elle a été contrainte de se ménager certaines preuves, qu’à partir de cette période elle a été à plusieurs reprises sanctionnée de façon injustifiée et a notamment fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire infondée dont elle sollicite l’annulation, qu’elle devait travailler dans un climat délétère et que l’employeur n’a nullement pris en compte sa situation.
Qu’elle précise que ces actes de harcèlement moral ont entraîné une dégradation de son état de santé et ont été à l’origine de son inaptitude.
Considérant en premier lieu que contrairement à ce que prétend Mlle X ce n’est que le 6 avril 2005 qu’elle a véritablement dénoncé le harcèlement moral qu’elle subissait, les critères adressés auparavant à l’encontre de l’une de ses collègues (dont elle ne cite pas le nom), relevant davantage d’un différend et d’une inimitié entre deux salariées.
Qu’à la suite du courrier de Mlle X qui était à ce moment là en arrêt de travail la Société APLIX a procédé à une enquête interne au cours de laquelle tous les salariés ayant été amenés à travailler avec l’intéressée (collègues directs et supérieurs) ont été entendus et dont les conclusions ont été portées à la connaissance de Mlle X, l’employeur estimant que le harcèlement moral dont se plaignait cette dernière n’était pas constitué.
Considérant en second lieu qu’il résulte de cette enquête et des témoignages recueillis qu’à aucun moment le supérieur de Madame X n’a manifesté d’hostilité à l’égard de cette dernière et ne l’a harcelée.
Que la réunion de novembre 2004, au vu des déclarations des salariés qui y assistaient, n’a jamais porté sur le cas de Mlle X et n’a pas été organisé 'derrière son dos’ mais concernait uniquement une autre salariée , Madame Z.
Considérant en troisième lieu qu’il est exact que certaines collègues de travail de Mlle X se sont plaintes de la façon dont celle-ci exécutait ses tâches et surtout s’abstenait de participer au travail d’équipe mais qu’il ressort des attestations qu’il leur était difficile d’en parler directement à la salariée qui à l’évidence avait du mal à entendre des éventuelles critiques.
Que sur ce point Monsieur Y indique que parallèlement il recevait les doléances de Mlle X et qu’il avait estimé préférable que les intéressées règlent leurs problèmes entre elles.
Que cette attitude identique de part et d’autre relève de la chicanerie et de la gaminerie ce que Monsieur Y avait parfaitement compris en s’abstenant d’intervenir lui-même.
Considérant en quatrième lieu que depuis la fin de l’année 2000 les entretiens d’évaluation font certes état des qualités professionnelles de Mlle X mais soulignent de façon récurrente ses difficultés relationnelles avec ses collègues, son agressivité et la nécessité pour elle de faire preuve de davantage de souplesse et de diplomatie et de séparer ce qui touche à sa vie professionnelle de ce qui relève de sa vie privée.
Que les problèmes rencontrés avec Mlle X ont d’ailleurs conduit la Société à proposer à cette dernière d’être affectée au sein du service hygiène en 2003 En remplacement d’une salariée partie en congé maternité mais qu’au retour de celle-ci le responsable du service Hygiène n’a pas souhaité conserver l’intéressée.
Considérant en cinquième lieu que l’entretien d’évaluation de janvier 2005 n’était que le prolongement des entretiens précédents et que le commentaire du responsable Monsieur Y, qui mentionnait que Mlle X avait du mal à accepter les reproches sur son travail en équipe et qu’il avait la conviction qu’elle n’était pas à sa place au commercial tout en soulignant que ses qualités professionnelles devaient être exploitées ailleurs n’était qu’un constat que là encore la salariée a mal interprété.
Considérant en sixième lieu que la seule sanction disciplinaire dont Mlle X a fait l’objet a consisté en une mise à pied de 2 jours pour avoir adressé un mail à partir de sa messagerie professionnelle à des clients de la Société APLIX pour leur demander de lui faire parvenir en toute discrétion leur appréciation sur le travail qu’elle fournissait au motif qu’elle était exposée à une procédure de renvoi et qu’il fallait qu’elle prépare sa défense.
Considérant que la sanction repose sur des faits réels, précis et établis qui ont d’ailleurs déstabilisé les clients, lesquels ont réexpédié ledit mail qui a ainsi été porté à la connaissance de Monsieur Y, qu’elle est parfaitement justifiée et qu’elle relève en tout état de cause du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
Que les autres mails dont il est fait état ne constituent ni des sanctions ni des avertissements mais simplement des remarques et des invitations à se reprendre à la suite d’erreurs , d’un refus d’apporter un document lors d’une réunion que la salariée a justifié par le fait qu’elle avait trop de travail et surtout qu’elle n’avait pas été conviée à ladite réunion, et de son attitude au cours d’un repas.
Considérant en dernier lieu qu’aucun salarié du service ne confirme le climat délétère invoqué par Mlle X.
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que s’il est incontestable que l’ambiance n’était pas bonne au sein du service où travaillait Mlle X et que des mésententes existaient entre certaines salariées, il n’en demeure pas moins que rien ne permet de caractériser de quelconques agissements de harcèlement moral à l’encontre de l’intéressée qui par son propre comportement a largement contribué à la détérioration du climat étant précisé que les documents médicaux produits font certes référence à un syndrome anxio-dépressif lié à la vie professionnelle de la salariée mais se bornent à reproduire les dires de cette dernière et ne sont pas davantage de nature à établir que Mlle X aurait été victime d’une attitude délibérée de la part de ses collègues et de ses supérieurs, visant à la déstabiliser et à la faire craquer, les tensions et conflits qui existent souvent au sein des équipes de travail, la susceptibilité prononcée des uns, leur tempérament et leur vécu, ainsi que le stress pouvant tout aussi bien aboutir à une altération de l’état de santé.
Considérant qu’il s’ensuit que Mlle X ne peut valablement prétendre à des dommages-intérêts étant observé qu’au regard de ce qui précède il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir manqué à son obligation d’assurer la protection de la santé et de la sécurité de la salariée.
Considérant qu’il n’y a pas lieu en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile .
Que Mademoiselle X qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Confirme le jugement entrepris.
— Déboute Mademoiselle A X de l’ensemble de ses demandes.
— Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamne Mademoiselle A X aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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