Infirmation partielle 11 décembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, 11 déc. 2013, n° 12/00062 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 12/00062 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 7 mai 2008, N° 06/8 |
Texte intégral
ARRET N°
11 Décembre 2013
12/00062
S.A SOCIETE CORSE DE BOISSONS (SO.CO.BO)
C/
G B
Décision déférée à la Cour du :
07 mai 2008
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BASTIA
06/8
LP
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE DECEMBRE DEUX MILLE TREIZE
APPELANTE :
S.A SOCIETE CORSE DE BOISSONS (SO.CO.BO), prise en la personne de son représentant légal,
M de la Marana
O P
Représentée par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA,
INTIMEE :
Madame G B prise tant en sa qualité d’héritière de feu B D
XXX
O P
Représentée par Me Nelly LABOURET, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13-003004 du 21/11/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2013 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme PASCAL, Conseiller rapporteur,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme ALZEARI, Conseiller, faisant fonction de Président,
Mme PASCAL, Conseiller,
Mme BART, Vice-président placé près Monsieur le premier président
GREFFIER :
Mme SAUDAN, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2013
ARRET
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme ALZEARI, Conseiller, faisant fonction de Président et par Mme SAUDAN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur D B a été embauché en qualité de man’uvre par la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza du 1er juillet 1969 au 28 février 1979. Il a ensuite travaillé pour la société Corse Industrielle de Boissons en qualité de man’uvre du 1er mars 1979 au 27 novembre 1998. A partir du 1er décembre 1998, il a été embauché par la société Corse de Boissons dénommée SO.CO.BO en qualité de chauffeur livreur.
En arrêt maladie à compter du 5 décembre 2003, il a été déclaré inapte à reprendre son activité selon un certificat médical établi par le Docteur A le 23 janvier 2006. Il a été licencié pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2007.
Estimant avoir travaillé pour la même entité juridique depuis le 1er juillet 1969, il a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, lequel a rendu un jugement en date du 7 mai 2008 qui a :
— requalifié le contrat liant Monsieur B aux deux filiales de la société SO.CO.BO, à savoir la société d’exploitation des eaux d’Orezza et à la Société Corse industrielle de Boissons, en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1969,
— constaté que Monsieur B a fait l’objet de deux mutations aux seins des filiales de la SA SOCOBO en 1979 et 1989, qui sont des modifications des conditions de travail dépendant uniquement de la volonté de l’employeur
— dit que Monsieur B bénéficie d’une ancienneté de 38 ans au sein de la SOCOBO
— condamné la SOCOBO à payer à Monsieur B les sommes suivantes :
' 17 280 euros au titre de l’indemnité de requalification,
' 5 689 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté sur 5 ans
' 1 300 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
' 5 547 euros au titre de la garantie de salaire en cas de maladie,
' 9 398,32 euros au titre des indemnités de licenciement,
' 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la SOCOBO de rectifier les fiches de paye
— ordonné à la SOCOBO de rectifier l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail et ce dans le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
La société SOCOBO a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 21 mai 2008.
Par arrêt en date du 16 septembre 2009, la cour d’appel de Bastia a infirmé le jugement déféré et statuant à nouveau a constaté qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un lien juridique unissant les sociétés d’Exploitation des Eaux d’Orezza, la société Corse de Boissons et la société Corse Industrielle de Boisson. Elle a débouté Monsieur B de ses demandes et dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur B a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt rendu le 18 janvier 2012 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 16 septembre 2009 entre les parties par la cour d’appel de Bastia et a remis la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les a renvoyées devant la cour d’appel de Bastia autrement composée.
La Cour de cassation a indiqué qu’en affirmant qu’il n’était pas rapporté la preuve d’un lien juridique unissant les sociétés d’Exploitation des Eaux d’Orezza, la société Corse de Boissons et la société Corse Industrielle de Boisson et qui ferait de la société SOCOBO la société mère sans répondre aux conclusions du salarié qui faisait valoir que les sociétés en cause avaient le même dirigeant, la même activité et le même siège social, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du code de procédure civile.
La cour d’appel de Bastia en sa qualité de juridiction de renvoi a été saisie par la société SOCOBO le 23 février 2012.
A la suite du décès de Monsieur D B le 12 octobre 2011, Madame G B es qualité d’héritière et représentant l’indivision successorale, a repris l’instance par acte reçu à la cour d’appel le 26 mars 2013.
Par conclusions du 29 août 2013 verbalement reprises lors des débats, la société SOCOBO demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement conseil de prud’hommes de Bastia en date du 7 mai 2008,
— débouter Monsieur B de ses demandes infondées,
— ordonner en tant que de besoin la restitution de la somme de 14 267 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire,
— le condamner au paiement de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir que les trois sociétés dans lesquelles Monsieur B a travaillé constituent des personnes morales distinctes comme en attestent leur extrait Kbis, qu’elles ont une activité différente (exploitation de sources d’eau minérale, vente des eaux en gros et au détail pour la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza, fabrication et embouteillage pour la société Corse Industrielle de Boissons et distributeur et grossiste en boissons pour la SA SO.CO.BO) et qu’elles ne sont pas soumises à la même convention collective. Elle souligne que lors du rachat d’action en 2000 la liste des salariés jointe à la clause de garantie du passif mentionnait bien 1998 comme date d’entrée de Monsieur B, que ses bulletins de paie indiquent également 1998 comme date d’embauche et qu’il ne figure sur les DADS qu’à compter de 1998. Elle précise d’ailleurs que lors de son embauche en 1998, il a changé d’emploi puisqu’il a été engagé en qualité de chauffeur livreur et que ce n’est qu’en raison de l’absence de validité en France de son permis de conduire qu’il n’a pas pu exercer cette fonction.
Elle maintient que Monsieur B n’a pas fait l’objet de deux mutations mais bien de trois embauches distinctes par trois sociétés différentes. Elle soutient que la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons ne sont pas des filiales de la SA SO.CO.BO, que la SA SO.CO.BO a été crée en 1974 postérieurement à la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza, que la SA SO.CO.BO
n’a pas intégré dans sa structure les deux autres sociétés et que Monsieur B a été embauché en 1969 par la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza puis en 1979 par la société Corse Industrielle de Boissons et qu’il ne peut donc avoir fait l’objet d’une mutation de la SA SO.CO.BO vers la société Corse Industrielle de Boissons. Elle affirme également qu’il ne s’agit pas plus d’un transfert d’une entité à une autre au sein d’un même groupe car le seul lien qui les unit provient de leur actionnariat commun constitué de Messieurs Y et X et que la communauté de dirigeants ne suffit pas à conférer la qualification de groupe. A ce titre elle considère que les attestations produites sont contredites par d’autres et comportent des erreurs qui leur enlèvent toute force probante. Elle expose par ailleurs que les sociétés n’ont ni la même activité ni le même siège social et que ce n’est qu’en 2004 que la notion de groupe apparaît, lors du rachat de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza par la Holding ALXION nouvelle dénomination de la Holding MURATI qui avait déjà racheté la SA SO.CO.BO en 2000. Elle souligne qu’au surplus, la cour de cassation considère qu’un salarié qui a bénéficié de contrats successifs dans des sociétés appartenant à un même groupe n’est pas fondé à se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une des sociétés s’agissant de personnes morales distinctes.
Elle affirme que Monsieur B a bénéficié de contrats saisonniers, par définition successifs, que de tels contrats se justifiaient par une activité saisonnière car la ligne de production était arrêtée entre 3 et 4 mois par an et qu’il ne peut donc pas solliciter la requalification de l’ensemble de ces contrats de travail à durée déterminée en un unique contrat de travail à durée indéterminée. Elle rappelle que l’obligation d’établir un écrit pour tout contrat de travail à durée déterminée ne résulte que de la loi du 12 juillet 1990 et que même à défaut d’écrit le contrat ne pourrait être en l’espèce présumé à durée indéterminée puisque l’entreprise qui l’employait était fermée plusieurs mois par an et que la conclusion de contrats successifs afin de pourvoir à un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite. Elle souligne que les bulletins de salaires produits ne démontrent d’ailleurs pas qu’il ait travaillé en contrat saisonnier tous les ans. Enfin, elle soutient que ne l’ayant pas repris dans le cadre de l’article L1224-1 du code du travail (anciennement L122-12) les conséquences d’une telle requalification ne pourraient lui être opposées.
Elle rappelle que le dernier salaire de Monsieur B était supérieur au salaire minimum conventionnel majoré d’une prime d’ancienneté de 10 % et qu’il ne peut prétendre à aucun préjudice, que le grief d’abus de faiblesse est infondé ce d’autant plus que le représentant de la personne morale n’est plus le même depuis 2000.
Par écritures en date du 26 mars 2013 oralement soutenues lors de l’audience, Madame B es qualité d’héritière de Monsieur B et représentant l’indivision successorale, sollicite de la cour d’appel la confirmation de la décision entreprise dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau, la condamnation de la société SOCOBO au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ainsi qu’à la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient qu’il ressort des attestations produites aux débats émanant des dirigeants des sociétés en cause que la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons sont bien des filiales de la SA SO.CO.BO, que Monsieur B a été embauché par Monsieur X quand la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza a été crée et qu’il a ensuite occupé le même poste dans les différentes sociétés crées par Monsieur X puis Monsieur Y.
Elle maintient que les extraits Kbis démontrent que les trois sociétés ont les mêmes dirigeants en la personne de Monsieur K L, le même objet social à savoir achat, vente directe à la commission en gros et détail, embouteillage et distribution en France et à l’étranger et le même siège social sis M N O P. Elle précise qu’en 2000 Messieurs Y et X ont cédé leurs actions dans la société SOCOBO à la Holding MURATI devenue en 2006 Holding ALXION et que si le capital a changé de mains, la personne morale est restée la même. Elle en déduit que Monsieur B a bien vu son contrat de travail modifié à deux reprises par une mutation au sein de filiales d’un même groupe et que la production des bulletins de paie de manière ininterrompue sur toute la période considérée le prouve.
Elle expose que la SA SO.CO.BO ne produit pas les contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier qu’elle prétend avoir conclu avec Monsieur B alors même qu’elle reconnaît qu’à compter de 1990 elle était soumise à l’obligation d’établir un contrat écrit et que dès lors il doit être considéré que Monsieur B a bien bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juillet 1969.
Madame B précise que D B n’a jamais exercé la fonction de chauffeur livreur mais de man’uvre, que la convention collective applicable à la SA SO.CO.BO est la même que celle qui s’applique à la société Corse Industrielle de Boissons et qu’il a donc droit à une prime d’ancienneté de 10%. Elle s’estime en conséquence fondée à demander un complément au titre de l’indemnité de licenciement, la prime d’ancienneté, les congés payés pour ancienneté et la garantie de salaire en cas de maladie. Elle expose enfin que le comportement de la SA SO.CO.BO qui a consisté à lui faire croire que son ancienneté serait prise en compte constitue un abus de faiblesse justifiant l’octroi de dommages et intérêts.
Les débats ont eu lieu le 22 octobre 2013 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2013.
MOTIVATION
Sur le lien entre les sociétés employeurs
Attendu qu’un groupe de sociétés peut être défini comme un ensemble constitué de plusieurs sociétés, entités juridiques dotées d’une existence propre, mais unies entre elles par divers liens (juridiques, financiers, hiérarchiques) au regard desquels l’une d’elles, la société mère, détermine la politique économique du groupe, la stratégie d’ensemble et exerce un contrôle sur les autres sociétés placées sous sa dépendance ;
Attendu que le groupe de société n’ayant en principe pas la personnalité juridique, chacune des sociétés le composant sont juridiquement indépendantes, que tous les contrats conclus avec celles-ci sont indépendants les uns des autres et que les contrats de travail successifs conclus avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l’ancienneté acquise dans l’une de ces sociétés ;
Attendu qu’il en est autrement lorsque les intérêts, les activités et la direction des sociétés en cause sont confondus ce qui caractérise la situation de co-emploi, de sorte que les salariés peuvent travailler pour l’une ou l’autre de ces sociétés et conserver l’ancienneté acquise au sein de chacune d’elles ;
Qu’en l’espèce il ressort des documents produits aux débats et notamment des extraits kbis qu’en 1974, Messieurs Y et X ont créé la SA SO.CO.BO, qu’ils ont racheté le contrat d’embouteilleur à la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza avant de racheter cette même société à la société E F et qu’en 1979 ils ont crée la société Corse Industrielle de Boissons ;
Que s’il n’est pas contesté qu’à ce jour la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza est dissoute et que la SA SO.CO.BO et la société Corse Industrielle de Boissons ont été rachetées en 2000 et 2004 par la Holding MURATI devenue la Holding ALXION, il convient de se placer à la période à laquelle Monsieur B a été embauché par les trois sociétés successives afin de déterminer si elles avaient la même activité, la même direction et les mêmes intérêts ;
Qu’il résulte des extraits kbis de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza que Monsieur Y a été le directeur général adjoint à compter de 1974 jusqu’à sa liquidation en 1995 et que Monsieur X a été nommé président du conseil d’administration en 1981 puis liquidateur en 1995 ;
Que Monsieur X a été le gérant de la société Corse Industrielle de Boissons jusqu’à son décès en 2003 et que c’est Monsieur Y qui lui a succédé à compter du 5 septembre 2003 ;
Que pareillement Monsieur Y a été désigné président directeur général de la SA SO.CO.BO jusqu’en mars 2001 et Monsieur X administrateur jusqu’en août 2000 ;
Que l’activité déclarée au Registre du Commerce et des Sociétés par ces sociétés est identique à savoir : achat, vente directe et commission en gros et au détail fabrication embouteillage, distribution en France et à l’étranger de toutes boissons ; que seule l’exploitation et l’utilisation commerciale et industrielle des sources d’eaux minérales d’Orezza est ajoutée à l’activité de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza ;
Qu’il doit être également tenu compte de ce que le siège social de la société Corse Industrielle de Boissons et la SA SO.CO.BO est le même, soit la Marana à P et que si celui de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza a été maintenu à Z, c’est certainement en raison de l’exploitation de la source d’Orezza ;
Que Monsieur Y affirme dans son attestation en date du 1er décembre 1998 en sa qualité de PDG de la SA SO.CO.BO, que Monsieur B a été salarié de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza du 1er juillet 1969 au 28 février 1979 puis à la société Corse Industrielle de Boissons du 1er mars 1979 au 27 novembre 1998,'«sociétés filiales de notre société» avant d’être «muté» à la SA SO.CO.BO le 1er décembre 1998 ;
Que cette attestation fait état du numéro de sécurité sociale 1515699350148 figurant sur les bulletins de salaire produits par la société Corse Industrielle de Boissons et la SA SO.CO.BO ;
Que Monsieur X en sa qualité de gérant de la société Corse Industrielle de Boissons confirme dans son attestation en date du 29 avril 1997 que Monsieur B a été employé dans son établissement depuis le 1er mars 1979 et qu’il a travaillé auparavant dans la société «filiale» la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza du 1er juillet 1969 au 31 décembre 1978 ;
Que si cette attestation fait état d’un numéro erroné de sécurité sociale 1315099350, il doit être relevé que c’est ce même numéro qui figure sur les Déclarations Annuelles des Données Sociales (DADS) produites par la société Corse Industrielle de Boissons pour les années 1987, 1988 et 1989 et sur celle produite par la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza pour l’année 1978 et qu’en tout état de cause il n’est pas contesté que les deux attestations concernent bien la même personne ;
Que cette erreur ne peut avoir pour effet d’ôter toute force probante à ces deux attestations lesquelles font état, à une date à laquelle le litige n’est pas encore né, de ce que les trois sociétés sont regroupées en société mère et filiales ;
Que l’écrit produit par Monsieur Y le 16 mai 2007, en ce qu’il affirme que Monsieur B a bien été embauché par la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons dans le cadre de contrats saisonniers en raison de l’arrêt de l’exploitation de ces sociétés durant plusieurs mois par an et qui précise que ce n’est qu’à partir de son embauche au sein de la SA SO.CO.BO que Monsieur B a bénéficié d’un contrat de travail à durée indéterminée, n’a pas pour effet de contredire les attestations précédentes ;
Qu’en effet, il n’est pas contesté que Monsieur B a travaillé pour le compte de trois sociétés juridiquement distinctes – comme le confirme d’ailleurs les DADS produites – et que l’attestation de Monsieur Y en date du 16 mai 2007 souligne surtout le caractère saisonnier des contrats de travail conclus avec la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons ;
Attendu qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SA SO.CO.BO, crée en 1974 a racheté la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza à cette même date puis a créé la société Corse Industrielle de Boissons en 1979, que ces deux sociétés sont devenues les filiales de la SA SO.CO.BO, qu’elles étaient dirigées par Messieurs Y et X et étaient liées par une activité commune, des intérêts et un siège social identique ;
Que dès lors il conviendra de considérer que le lien juridique revendiqué entre la SA SO.CO.BO, la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons est établi et que Monsieur B a eu le même employeur depuis 1969 ;
Que le jugement du conseil de prud’hommes sera en conséquence confirmé sur ce chef ;
Sur la requalification des contrats de travail
Attendu qu’il résulte de l’article L1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, qu’à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Attendu que la faculté pour un employeur de conclure des contrats de travail à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n’est assortie d’aucune limite au-delà de laquelle s’instaurerait entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ;
Qu’en l’espèce aucun contrat de travail écrit n’a été conclu entre les différentes sociétés et Monsieur B ;
Que dès lors la présomption légale irréfragable selon laquelle en l’absence d’écrit le contrat est réputé conclu à durée indéterminée s’applique au cas d’espèce à partir de la promulgation de la loi du 12 juillet 1990 ;
Que s’agissant de la période antérieure, il doit être rappelé que l’article L122-3-1 du code du travail alors applicable à l’époque prévoit qu’en l’absence de contrat de travail à durée déterminée écrit il est présumé avoir été conclu un contrat de travail à durée indéterminée et qu’à défaut pour l’employeur de rapporter la preuve du contraire, il y a lieu à procéder à la requalification des contrats de travail à durée déterminée ;
Que si les bulletins de salaires produits par Monsieur B ne couvrent pas l’ensemble de la période travaillée, ces derniers démontrent néanmoins qu’il a travaillé pour les compte de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza et la société Corse Industrielle de Boissons durant au minimum 7 mois de l’année en 1985 et 8 mois de l’année en 1988, 1989 et 1990 ;
Que la SA SO.CO.BO soutient que Monsieur B n’a travaillé que durant certains mois de l’année, qu’elle produit pour ce faire les DADS de la société d’Exploitation des Eaux d’Orezza pour l’année 1978 et celles de la société Corse Industrielle de Boissons pour les années 1987, 1988 et 1989 ;
Que s’il ressort de ces déclarations que Monsieur B n’aurait travaillé que quelques mois par an pour ces sociétés, à compter du mois de mars ou avril et jusqu’en septembre ou octobre selon les années, que les déclarations produites ne couvrent cependant pas toutes les années de travail de Monsieur B ;
Qu’en conséquence à défaut pour la SA SO.CO.BO de rapporter la preuve de ce que les contrats conclus antérieurement à 1990 auraient été des contrats de travail à durée déterminée, il sera considéré que Monsieur B a été embauché à durée indéterminée ;
Attendu que si l’article L1244-1 du code du travail prévoit que lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, mutation, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise, ces dispositions ne s’appliquent qu’en cas de changement de situation de l’employeur et non dans le cas de mutation du salarié au sein du même groupe de sociétés ;
Que dès lors la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est opposable à la SA SO.CO.BO ;
Qu’en conséquence il conviendra de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur B en un seul contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er juillet 1969 ;
Sur les conséquences financières
Sur l’indemnité de requalification
Attendu qu’en application de l’article L1245-2 du code du travail le salarié peut prétendre au titre de l’indemnité de requalification à une somme au moins égale à un mois de salaire sans préjudice de l’application des dispositions relatives au licenciement ;
Que le salaire de Monsieur B pris en compte doit être calculé sur le 12e de la rémunération brute des douze derniers mois précédents son licenciement, soit la somme de 1 728 € ;
Que le conseil de prud’hommes a accordé à Monsieur B une indemnité de requalification à hauteur de 17 280 € ;
Que cette indemnité représente 10 mois de salaire et n’est pas excessive au regard de la période durant laquelle Monsieur B a travaillé pour son employeur en situation précaire ;
Que la décision de première instance sera donc confirmée sur ce point ;
Sur la prime d’ancienneté
Attendu que la convention collective applicable est celle des entreprises «grossistes de boisson» n°3121 et qu’il résulte de l’article 5 de cette convention qu’après une ancienneté de 20 ans le barème du salaire garanti minimum doit être majoré de 10 % ;
Que s’il ressort des bulletins de salaires que Monsieur B a bénéficié d’une prime d’ancienneté, celle-ci n’a été prise en compte qu’à hauteur de 2% et uniquement à partir du 1er février 2002 ;
Que Monsieur B aurait pourtant dû bénéficier d’une prime d’ancienneté à hauteur de 10 % dès le 1er décembre 1998, date de son arrivée au sein de la SA SO.CO.BO ;
Que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 5689 € à titre de rappel de sa prime d’ancienneté ;
Sur les congés payés
Attendu que l’annexe 2 de la convention collective intitulée «congés d’ancienneté» prévoit qu’un congé supplémentaire est accordé pour ancienneté à raison notamment de 6 jours ouvrables après 25 ans de présence ;
Qu’il n’est pas contesté que Monsieur B n’a pas bénéficié de ces 6 jours de congés supplémentaires entre 1998 et 2003 ;
Que dès lors c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes a accordé à Monsieur B la somme de 1 300 € au titre des congés payés pour ancienneté ;
Sur la garantie de salaire en cas de maladie
Attendu que la convention collective prévoit une garantie de salaire en cas de maladie du salarié et qu’au-delà de 20 ans d’ancienneté il est prévu 180 jours d’indemnisation à 100 % après une franchise de 7 jours ;
Que c’est donc en faisant une exacte application de la convention sus-visée que la juridiction du premier degrés a accordé à Monsieur B la somme de 5547 € à ce titre ;
Sur l’indemnité de licenciement
Attendu que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée conduit le juge à faire application des règles régissant le licenciement en se prononçant sur son caractère réel et sérieux, en retenant la méconnaissance de la procédure de licenciement et du délai de préavis ;
Qu’en l’espèce, Monsieur B a été arrêté pour maladie à compter du 5 décembre 2003, qu’il s’est vu notifier l’attribution d’une pension d’invalidité par décision du 23 janvier 2007 et que par lettre recommandée adressée à la médecine du travail, Monsieur B a demandé une visite médicale de reprise laquelle a conclu à son inaptitude à son poste et à tout poste dans l’entreprise sans reclassement possible ;
Que Monsieur B a été licencié par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 29 mars 2007 ;
Attendu que le licenciement pour inaptitude donne droit au paiement d’une indemnité de licenciement calculée sur le douzième de la rémunération brute des douze derniers mois précédents le licenciement soit 1 728 € ;
Attendu que la convention collective prévoit que l’indemnité de licenciement se calcule comme suit :
— 1/10e de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans d’ancienneté
— 1/10e et 1/15e de mois par année d’ancienneté après 10 ans d’ancienneté
Que Monsieur B avait donc droit à la somme de 11 659 € au titre de son indemnité de licenciement ;
Que la société SO.CO.BO lui a versé la somme de 2 261 € calculée sur une ancienneté de 7 ans ;
Que c’est donc à bon droit que le conseil de prud’hommes lui a accordé la somme de 9 398,32 € au titre du complément de son indemnité de licenciement ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il conviendra de confirmer pour le surplus le dispositif du jugement déféré en ce qu’il a ordonné à la SA SO.CO.BO de rectifier les fiches de paie, l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail de Monsieur B ;
Qu’il n’est cependant pas nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
Sur les dommages et intérêts
Attendu que Madame B sollicite pour le compte de Monsieur B l’indemnisation du préjudice moral de celui-ci tiré du fait que la SA SO.CO.BO lui aurait fait croire que son ancienneté serait prise en compte ;
Qu’elle soutient qu’il s’agit d’un abus de faiblesse qu’il convient d’indemniser à hauteur de 10 000 € ;
Mais attendu qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la SA SO.CO.BO aurait fait croire à son salarié Monsieur B que son ancienneté serait prise en compte depuis son embauche le 1er juillet 1969 ;
Qu’à défaut de rapporter la preuve du préjudice invoqué, Madame B sera déboutée de sa demande ;
Sur la demande de restitution
Attendu qu’au regard de ce qui précède, la SA SO.CO.BO sera déboutée de sa demande de restitution de la somme de 14 267 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
Sur les demandes accessoires
Attendu qu’en application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA SO.CO.BO au paiement des dépens de l’instance d’appel ;
Qu’il conviendra d’accorder à Madame B la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS,
L A C O U R :
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en ce qu’il a assorti la condamnation de la SA SO.CO.BO à rectifier l’attestation ASSEDIC et le certificat de travail de Monsieur B sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la notification de la décision ;
Y ajoutant
DEBOUTE Madame G B es qualité d’héritière de Monsieur D B représentant l’indivision successorale de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
DEBOUTE la SA SO.CO.BO de sa demande de restitution de la somme de 14 267 € versée dans le cadre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la SA SO.CO.BO au paiement de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
CONDAMNE la SA SO.CO.BO aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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