Confirmation 23 juin 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. - sect. b, 23 juin 2011, n° 10/04997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 10/04997 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Gironde, 27 mai 2010, N° 20061543 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRÊT DU : 23 JUIN 2011
fc
(Rédacteur : Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 10/04997
La SARL AMBULANCES DE L’ESTUAIRE
c/
L’URSSAF DE LA GIRONDE
La CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 mai 2010 (R.G. n°20061543) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, suivant déclaration d’appel du 02 août 2010,
APPELANTE :
LA SARL AMBULANCES DE L’ESTUAIRE
agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Madame Z X épouse Y, gérante associée majoritaire et Monsieur B-C D associé minoritaire, muni d’un pouvoir régulier
INTIMÉES :
L’URSSAF DE LA GIRONDE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
XXX
représentée par Maître Françoise PILLET loco Maître B-Jacques COULAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
La CAISSE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS D’AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social,
3 rue B Claudeville – 33525 BRUGES
représentée par Madame Isabelle SAINTESPES, agent de la Caisse du RSI Aquitaine munie d’un pouvoir régulier,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 mai 2011, en audience publique, devant Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur B-Paul ROUX, Président,
Madame Myriam LALOUBERE, Conseiller,
Madame Katia SZKLARZ, Vice Présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Chantal TAMISIER,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par six courriers successifs du 16 août 2006 au 20 octobre 2008, la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE a formé opposition aux six contraintes décernées par le Directeur de l’URSSAF de la Gironde dans les conditions suivantes :
— le 25 juillet 2006 pour 3065€ au titre des cotisations d’avril 2006,
— le 8 août 2006 pour 3065€ au titre des cotisations de mai 2006,
— le 5 décembre 2006 pour 3631€ au titre des cotisations de septembre 2006,
— le 9 janvier 2007 pour 3521€ au titre ders cotisations d’octobre 2006,
— le 21 août 2007 pour 10100€ suite à un redressement portant sur les salaires 2006,
— le 30 septembre 2008 pour 15298€ au titre des cotisations novembre et décembre 2006 et janvier et février 2007.
Après avoir ordonné la mise en cause du Régime Social des Indépendants (RSI) par jugement en date du 7 mai 2010, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Gironde, après avoir ordonné la jonction des six dossiers intéressant les parties a :
— déclaré le jugement opposable au RSI,
— déclaré irrecevable l’opposition formée à la contrainte décernée le 21 août 2007 pour 10.100€,
— débouté la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE de ses cinq autres oppositions et validé les contraintes suivantes :
— 3065€, contrainte du 25 juillet 2006,
— 3055€ contrainte du 8 août 2006,
— 3631€ contrainte du 5 décembre 2008
— 3521€ contrainte du 9 janvier 2007
— 15298€ contrainte du 30 septembre 2008
tout en rejetant la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de l’URSSAF de la Gironde.
Le 5 août 2010, la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE a régulièrement relevé appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 20 mai 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE conclut à la réformation de la décision dont appel et à la recevabilité des six recours faits par elle.
Elle demande à la Cour de dire que Mme Y est bien assujettie au régime social des indépendants et non au régime général des travailleurs salariés en sa qualité de gérante majoritaire etc e depuis le 1er octobre 2004 et que la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE dispose d’une créance de remboursement à l’encontre de l’URSSAF, compte tenu des trop perçus au titre des années 2003,2004, 2005 et 1er trimestre 2006.
En conséquence, elle demande à la Cour de :
— annuler le redressement et de la contrainte du 21 août 2007 de 10100€ portants sur les cotisations sur salaires de l’année 2006,
— valider le crédit dégagé de 42.286€,
— valider les cinq premières contraintes,
— dire qu’elle sera exonérée des pénalités et majorations de retard,
elle demande la condamnation de l’URSSAF de la Gironde au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées le 2 mars 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, le Régime Social des Indépendants (RSI) demande la confirmation du jugement entrepris et le débouté de Mme Y des ses demandes en son encontre.
Par conclusions déposées le 5 mai 2011 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l’URSSAF de la Gironde demande la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE à lui payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la recevabilité des oppositions à contrainte faites par la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE
En demandant la confirmation de la décision entreprise, l’URSSAF de la GIRONDE soutient donc toujours l’irrecevabilité de l’opposition formée à la contrainte décernée le 21 août 2007 pour 10.100€.
Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges faute pour la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE d’avoir motivée sa lettre d’opposition à contrainte.
* Sur l’opposition aux cinq autres contraintes.
Les cinq autres contraintes litigieuses concernant des cotisations dues pour l’absence de déclaration.
Il n’est pas contesté que lors de la création de la SARL AMBULANCES DE L’ESTUAIRE, Mme Z X avait la qualité de gérante minoritaire salariée de la société.
Lorsque Mme X a épousé le 18 décembre 1999 M. Y, lui-même associé de la SARL, elle est devenue par la suite gérante majoritaire de la société dont elle détenait plus de 50% des parts sociales avec son époux
Cependant, ce n’est seulement que le 19 décembre 2006, le centre de formalités des entreprises de la Chambre des Métiers de la Gironde a réceptionné la déclaration pour le compte de la SARL AMBULANCES DE L’ ESTUAIRE relative au nouveau statut afférent à la modification juridique apportée à la gérance, déclaration à laquelle état jointe une demande d’affiliation au régime des travailleurs non salariés à effet du 1er janvier 2003 et pendant cette période, Mme Y a conservé son statut de salariée
Compte tenu de ces éléments, les services du RSI ont accédé à la demande d’affiliation rétroactive de Mme Y au 1er janvier 2004 mais seulement concernant la branche vieillesse décès invalidité du RSI, ne prenant en compte la demande de l’intéressée qu’au 1er janvier 2007.
Tant l’URSSAF que le RSI soutiennent l’absence de rétroactivité en application du principe de cristallisation.
Comme les premiers juges, la Cour considère que si de part de sa qualité de gérante majoritaire, Mme Y aurait pu relever du régime des indépendants, et ce dans la mesure où pendant la période litigieuse pour laquelle Mme Y demande la rétroactivité de son rattachement, elle a bénéficié d’une carte vitale et de prestations de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Gironde.
Ainsi, l’affiliation de Mme Y au régime général de protection sociale des travailleurs salariés, le versement des cotisations dues à ce régime et acceptées sans fraude comme sans réserve ainsi que le service des prestations correspondantes a créé une situation génératrice de droits non susceptible d’être remise en cause rétroactivement.
En conclusion, la Cour confirme la décision du tribunal des Affaires Sociales de la Gironde en toutes ses demandes, rejetant également par voie de conséquence les demandes reconventionnelles de Mme Y (validation de crédit pour les cotisations sociales versées de 2003 à 2006, compensation d’un crédit de 339€ déjà déduit des cotisations de salaires du mois de novembre 2004)
* Sur les autres demandes.
L’équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Signé par Monsieur B-Paul ROUX, Président, et par Chantal TAMISIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
C. TAMISIER B-Paul ROUX
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