Infirmation partielle 29 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 29 juin 2016, n° 14/08980 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/08980 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 mars 2014, N° 12/15786 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 205-205 BIS AVENUE DAUMESNIL |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 29 JUIN 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/08980
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/15786
APPELANT
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU 205-205 BIS AVENUE DAUMESNIL XXX, représenté par son syndic, XXX, SARL inscrite au RCS de PARIS, SIRET n° 501 394 423 00013, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège,
XXX
XXX
Représenté et assisté à l’audience de Me François GRENIER de la SCP UHRY D’ORIA GRENIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1060
INTIMES
Monsieur B-C X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame Y Z épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Denis HUBERT de l’AARPI NLH AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0154
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Claudine ROYER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Dominique DOS REIS, Président de chambre,
Madame Claudine ROYER, Conseiller,
Madame Agnès DENJOY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Dominique DOS REIS, président et par Madame Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
Monsieur B-C X et Madame Y Z épouse X sont propriétaires de lots dans l’immeuble en copropriété sis XXX. Le 28 juin 2012, l’assemblée générale de cet immeuble a adopté une résolution n°19 demandant l’abattage des bouleaux du jardin et leur remplacement par des végétaux de haute tige, dont le choix des essences serait fait par le conseil syndical. La résolution précisait qu’une déclaration préalable serait faite auprès des services de la ville.
Par acte d’huissier du 8 novembre 2012, les époux X ont demandé l’annulation de cette résolution n°19.
Par jugement du 7 mars 2014, le Tribunal de grande instance de Paris (8e chambre) a :
— annulé la résolution n°19 de l’assemblée générale s’étant tenue le 28 juin 2012,
— condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,
— admis l’avocat des appelants au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à Monsieur et Madame X la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance sur incident du 16 décembre 2015, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande d’incident du syndicat des copropriétaires aux fins d’expertise, et dit que les dépens de l’incident suivraient le sort de l’instance principale.
Le syndicat des copropriétaires du XXX a relevé appel de ce jugement par déclaration d’appel du 23 avril 2014 demandant à la Cour, par dernières conclusions du 20 janvier 2016 :
— d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
— dire régulière la résolution du 28 juin 2012 de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires,
— subsidiairement désigner un expert judiciaire afin notamment de donner son avis quant à l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens à défaut d’abattage des arbres en litige, préconiser et chiffrer les remèdes nécessaires y compris leur éventuel abattage et remplacement par d’autres espèces dont la nature et la qualité permettrait un agrément équivalent aux copropriétaires, autoriser en cas d’urgence, la réalisation de mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toutes aggravation de l’état des arbres en litige, et permettre dans les meilleures techniques possible la réalisation des travaux devant être entrepris pour le compte du syndicat,
— très subsidiairement, ordonner une consultation judiciaire auprès d’un expert spécialisé en sylviculture avec mission de donner son avis quant à l’existence d’un risque pour la sécurité des personnes et des biens à défaut d’abattage des arbres en litige, préconiser et chiffrer les remèdes nécessaires y compris leur éventuel abattage et remplacement par d’autres espèces dont la nature et la qualité permettrait un agréments équivalent aux copropriétaires, fournir tous éléments techniques et ou de fait qui seront utiles à la détermination des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices éventuellement subis, et à l’adoption des décisions visant à mettre un terme auxdits désordres,
— en toutes hypothèses au fond, condamner les intimés à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les intimés aux entiers frais et dépens incluant la mesure d’expertise judiciaire, la procédure d’appel, et les éventuelles mesures d’exécution consécutives, avec distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame X demandent à la Cour par conclusions au fond signifiées le 30 juillet 2014 de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— y ajoutant, condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de leur avocat.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions, moyens et arguments dont elle est saisie, la Cour fait référence expresse à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2016.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR,
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 28 juin 2012
Le syndicat des copropriétaires demande à la Cour de revenir sur l’annulation de la résolution litigieuse prononcée en première instance. Il estime qu’un vote à l’unanimité ou à la majorité qualifiée de l’article 26 n’était pas nécessaire, et qu’un vote à la majorité simple de l’article 24 suffisait, s’agissant de travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la sécurité physique des occupants. Le syndicat des copropriétaires s’appuie sur la consultation de M. A, Phytopathologiste Diagnosticien INRA préconisant l’abattage des deux arbres en cause en raison des plaies creuses qu’ils présentent, ce qui représente un réel danger lié au risque de sa chute accidentelle. Sur l’absence de déclaration préalable qui lui a été opposé, le syndicat répond que le dépôt d’une déclaration préalable ne peut intervenir avant le vote de la résolution par l’assemblée générale et ne constitue pas une condition à la validité de la résolution.
Les époux X après avoir repris les motifs de la décision attaquée qu’ils approuvent, soutiennent qu’il n’est pas établi que l’abattage des arbres serait conforme à l’intérêt de la copropriété, les termes du courrier de Monsieur A étant totalement contredits par ceux du diagnostic arboricole pratiqué par le service de l’arbre et des bois de la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Mairie de Paris du 31 juillet 2012 préconisant de maintenir ces arbres dont l’état sanitaire était satisfaisant; que du fait d’une servitude d’espace vert protégé, toute modification ou abattage des arbres nécessitait une déclaration préalable auprès de la Direction de la Mairie de Paris.
Sur la majorité applicable, et si la Cour estimait que l’abattage des arbres ne devait pas être soumis à un vote à l’unanimité de tous les copropriétaires, les époux X estiment que le vote nécessitait au moins la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 l’abattage des arbres constituant une aliénation de parties communes non nécessaires au maintien de la destination de l’immeuble; qu’en l’espèce, cette majorité n’était pas réunie.
Les moyens invoqués par le syndicat des copropriétaires au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient toutefois d’ajouter que contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, la résolution litigieuse qui prévoyait l’abattage des bouleaux du jardin et leur remplacement par des végétaux de haute tige, ne pouvait être considérée comme une simple opération d’entretien d’un espace vert dont le caractère commun n’est pas contesté.
Si l’abattage d’un arbre pour le remplacer par des végétaux de haute tige ne peut en soi être assimilé à une aliénation de partie commune, cette opération ne peut non plus être considérée comme un simple aménagement des parties communes. En effet il résulte des pièces produites que les arbres en cause étaient selon la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Mairie de Paris (service de l’arbre et des bois) grevés d’une servitude d’Espace Vert Protégé (EVP 12-12). A ce titre, elle devait être respectée par les copropriétaires, le règlement de copropriété prévoyant une disposition spéciale à cet effet (règlement page 31). Le même règlement de copropriété rappelait en outre expressément (page 31) comme l’a relevé le premier juge, que « le copropriétaire bénéficiant de la jouissance exclusive du jardin devra en respecter l’aspect général ».
Il ressort des éléments produits que par leur implantation, leur taille majestueuse, de l’agrément procuré, les arbres litigieux participaient à l’harmonie et à l’esthétique de l’immeuble qui sont clairement des éléments de sa destination.
Au regard de ces considérations, la résolution litigieuse ne pouvait être valablement adoptée à la majorité de l’article 24 de loi du 10 juillet 1965 et requérait un vote à l’unanimité des copropriétaires ainsi que l’ont retenu les premiers juges.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a annulé la résolution n°19 de l’assemblée générale du 28 juin 2012.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise ou de consultation
Compte tenu de l’annulation confirmée, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas utile à la solution du litige.
S’agissant de la dangerosité potentielle des arbres litigieux, elle s’appuyait sur l’avis d’un Phytopathologiste Diagnosticien de l’INRA (M. A) préconisant l’abattage des deux arbres en cause. Le premier juge avait relevé que cet avis était contredit par le diagnostic contraire de la Direction des espaces verts et de l’environnement de la Maire de Paris (service de l’arbre et des bois) faisant ressortir que l’état sanitaire des arbres litigieux était satisfaisant.
Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour d’ordonner une mesure d’instruction en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve. En l’état de la procédure la nécessité d’une telle mesure n’est ni certaine, ni opportune. Les demandes subsidiaires d’expertise et de consultation formées par le syndicat seront donc rejetées.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge des époux X les frais irrépétibles exposés par eux au cours de la procédure. Il convient de leur allouer à ce titre pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel une somme totale de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge du syndicat des copropriétaires du XXX qui succombe. Ces dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qui concerner l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirmant sur ce point et y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du XXX à payer à Monsieur B-C X et Madame Y Z épouse X la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne le syndicat des copropriétaires du XXX aux entiers dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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