Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 14 décembre 2011, n° 10/19109
TGI Paris 8 septembre 2010
>
CA Paris
Infirmation partielle 14 décembre 2011
>
CASS
Rejet 19 février 2013

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence de responsabilité personnelle

    La cour a jugé que les suggestions de recherche ne peuvent être considérées comme l'expression d'une pensée humaine, et que la responsabilité ne peut être engagée pour des contenus générés automatiquement.

  • Accepté
    Absence de preuve d'une intention malveillante

    La cour a estimé qu'aucune animosité personnelle ne pouvait être prouvée à l'encontre de Monsieur [K], et que les suggestions étaient le résultat d'un processus technique.

  • Rejeté
    Absence de qualité de directeur de publication

    La cour a confirmé que Monsieur [Y] était bien le directeur de publication et que sa responsabilité pouvait être engagée en tant que représentant légal de la société.

  • Rejeté
    Diffamation par voie de recherche

    La cour a jugé que les suggestions de recherche ne constituaient pas une diffamation car elles résultaient d'un processus automatisé et ne reflétaient pas une intention malveillante.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris a statué sur les appels formés contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris concernant la fonctionnalité "Google Suggest" du moteur de recherche Google, qui associait le nom de Monsieur [Z] [K] à des termes diffamatoires tels que "viol", "condamné", "sataniste", "prison" et "violeur". La question juridique posée était de savoir si ces associations constituaient une diffamation publique envers un particulier et si les responsables de la publication, notamment Monsieur [G] [Y] et la société Google Inc., pouvaient être tenus responsables. Le tribunal de première instance avait partiellement fait droit aux demandes de M. [K], reconnaissant la diffamation et la responsabilité des défendeurs. La Cour d'Appel, après avoir confirmé la compétence de la loi française et la qualité de directeur de publication de M. [Y], a infirmé le jugement en accordant à M. [Y] et à Google Inc. l'excuse de bonne foi, jugeant que les termes litigieux renvoyaient à des discussions légitimes sur une affaire judiciaire publiquement débattue et ne constituaient pas une ingérence disproportionnée au regard de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour a donc mis hors de cause M. [Y] et Google Inc., débouté M. [K] de ses demandes et confirmé la mise hors de cause de Google France, décidée en première instance. Les dépens ont été partagés par moitié entre les parties.

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Commentaires10

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Essai d’une détermination du fondement de la responsabilité civile des intermédiaires d’internet du fait de la mise en ligne d’un contenu illicite au regard du…Accès limité
Dr Gaorang Wangkari Wairou · LegaVox · 23 juin 2024

2E-réputation : un blanc-seing pour Google
alain-bensoussan.com · 9 juillet 2013

3Google Suggest bénéficiaire de l’excuse de bonne foi
www.nomosparis.com · 22 mars 2013
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 7, 14 déc. 2011, n° 10/19109
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 10/19109
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 8 septembre 2010, N° 10/07440
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 7, 14 décembre 2011, n° 10/19109