Cour d'appel d'Angers, 10 septembre 2013, n° 12/01827
TGI Angers 2 avril 2012
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CA Angers
Confirmation 10 septembre 2013
>
CASS
Cassation 25 mars 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Compétence territoriale du tribunal de grande instance d'Angers

    La cour a estimé que les responsabilités recherchées sont de nature contractuelle et que le tribunal d'Angers n'a pas de compétence territoriale.

  • Accepté
    Indivisibilité des demandes

    La cour a reconnu que les demandes sont liées par un rapport si étroit qu'elles doivent être instruites ensemble, mais a confirmé l'incompétence du tribunal d'Angers.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle des intimés

    La cour a jugé que les responsabilités invoquées relèvent de la compétence des juridictions helvétiques en raison de la clause attributive de juridiction.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a débouté la Société C de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700, considérant qu'elle a succombé en son appel.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel d'Angers a confirmé l'ordonnance du juge de la mise en état qui avait déclaré incompétent territorialement le tribunal de grande instance d'Angers dans l'affaire opposant la SCI C à la Société Générale, au Crédit Suisse AG, à M. H-I et à la société A Management Ltd. La SCI C, en redressement judiciaire, réclamait réparation pour un préjudice financier résultant d'un montage financier jugé inefficace, et demandait 2 540 000 euros de dommages-intérêts. La juridiction de première instance avait rejeté la compétence territoriale d'Angers, considérant que l'action relevait de la responsabilité contractuelle plutôt que délictuelle, et que les défendeurs étaient domiciliés hors de son ressort. La Cour d'Appel a rejeté l'argument de la SCI C selon lequel l'action était de nature délictuelle, affirmant que les obligations en question étaient de nature contractuelle et que les règles de compétence territoriale en matière contractuelle devaient s'appliquer. La Cour a également souligné que les demandes étaient indivisibles et devaient être jugées par une juridiction unique pour éviter des décisions inconciliables. En raison d'une clause attributive de juridiction valable au profit des juridictions helvétiques dans les contrats entre la SCI C et le Crédit Suisse, la Cour a renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant une juridiction suisse, confirmant ainsi l'incompétence des juridictions françaises et spécifiquement celle du tribunal de grande instance de Paris. La SCI C a été condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros à chaque partie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Angers, 10 sept. 2013, n° 12/01827
Juridiction : Cour d'appel d'Angers
Numéro(s) : 12/01827
Décision précédente : Tribunal de grande instance d'Angers, 2 avril 2012, N° 11/02456

Sur les parties

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