Confirmation 10 septembre 2013
Cassation 25 mars 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 10 sept. 2013, n° 12/01827 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 12/01827 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, 2 avril 2012, N° 11/02456 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Société ICH c/ La Société CREDIT SUISSE AG, La SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
A-C M/JC
ARRET N°
AFFAIRE N° : 12/01827
. Ordonnance du 02 Avril 2012
Juge de la mise en état d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance : 11/02456
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE
La Société C
XXX
représentée par la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13102037 et assistée de Maître de CABANES et de Maître PUGET, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTERVENANTS ET COMME TELS APPELANTS :
Maître X ès qualités de mandataire judiciaire au RJ de la SCI C, XXX
XXX
SELARL AJ PARTENAIRES prise en la personne de Me F Y, ès qualités d’administrateur judiciaire au RJ de la SCI C
XXX
XXX
représentés par la SELARL LEXCAP-BDH, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 13102037 et assistés de Maître de CABANES et de Maître PUGET, avocats plaidants au barreau de PARIS
INTIMES :
XXX
XXX
représentée par Me Philippe LANGLOIS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 50384 et assistée de Maître LAURENT, avocat plaidant au barreau de PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Daniel CHATTELEYN de la SCP CHATTELEYN ET GEORGE, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 40543 et assistée de Maître BIARD, avocat plaidant au barreau de PARIS
A MANAGEMENT LTD
XXX
XXX
Monsieur J H-I
né le XXX à STRASBOURG
XXX
XXX
représentés par la SELARL AVOCONSEIL, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 110523 et assistés de Maître LAURENT, avocat plaidant au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 04 Juin 2013 à 14 H 00, Madame MONGE, Conseiller ayant été préalablement entendue en son rapport, devant la Cour composée de :
Madame RAULINE, conseiller faisant fonction de président, en application de l’ordonnance du 10 décembre 2012
Madame VAN GAMPELAERE, Conseiller
Madame MONGE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur B
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2013 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame RAULINE, Président et par Monsieur B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
XXX
FAITS ET PROCEDURE :
Désireuse d’obtenir un financement de 450 000 euros afin de reprendre pour l’exploiter le domaine de Danne, situé à XXX, dans le Maine et Loire, la société civile immobilière C ( la SCI C ) a, par l’intermédiaire de M. H-I, domicilié à Londres, intervenant tant en son nom personnel que comme représentant de la société A Management Limited ( la société A) sise à Londres, été mise en relation avec la Société générale, sise à Paris, et la société Crédit suisse AG ( le Crédit suisse ), sise à Zurich, pour la réalisation d’un montage financier en vertu duquel le rendement de placements financiers devait assurer le remboursement des échéances d’un prêt, tous frais et commissions compris.
Déplorant l’inefficacité du montage réalisé en raison du très faible rendement des placements, la SCI C a, par acte du 2 mai 2011, assigné la Société générale, le Crédit suisse, M. H-I et la société A devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement des articles 1382 du code civil, L.341-1 et suivants, L.511-1 et suivants, L.519-1 et suivants, L.533-14 et suivants, L.541-1 et suivants du code monétaire et financier et L.650-1 du code de commerce en réparation de ses différents préjudices à hauteur de 2 540 000 euros.
Par ordonnance du 2 avril 2012, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance d’Angers a déclaré recevables les exceptions d’incompétence soulevées respectivement par le Crédit suisse et la Société générale, déclaré incompétent territorialement le tribunal de grande instance d’Angers, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ni à exécution provisoire et condamné la SCI C aux dépens. Le juge retenait que la SCI C agissait en réalité en responsabilité contractuelle pour manquement aux obligations de conseil et de renseignement et relevait que tous les défendeurs étaient domiciliés hors du ressort du tribunal de grande instance d’Angers et même dans des pays européens différents, pour en déduire, au vu de l’article 42 du code de procédure civile et de l’article 23 de la Convention de Lugano, que le tribunal territorialement compétent ne pouvait être le tribunal de grande instance d’Angers et qu’il appartenait à la demanderesse de se pourvoir devant la juridiction qu’elle estimerait compétente.
Selon déclaration enregistrée le 3 septembre 2012, la SCI C a interjeté appel de cette décision.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de grande instance d’Angers a placé la SCI C en redressement judiciaire, désignant Me X en qualité de mandataire judiciaire et Me Y en qualité d’administrateur provisoire.
Par arrêt du 9 avril 2013, notre cour a constaté l’interruption d’instance, invité les parties à effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l’instance, ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 20 mars 2013 et renvoyé l’affaire.
Les parties ont toutes conclu.
La SELARL AJ Partenaires prise en la personne de Me F Y, en sa qualité d’administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI C et Me D X, en sa qualité de mandataire judiciaire ont pris, le 13 mai 2013, des conclusions de reprise d’instance par lesquelles ils interviennent aux côtés de la SCI C et font leurs ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 29 mai 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Les dernières conclusions, respectivement déposées les 14 mai 2013 pour la SCI C, la SELARL AJ Partenaires ès qualités et Me X ès qualités, 28 mars 2013 pour M. H-I et la société A, 22 mai 2013 pour la Société générale et 22 mai 2013 pour le Crédit suisse, auxquelles il conviendra de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
La SCI C, la SELARL AJ Partenaires ès qualités et Me X ès qualités demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état, de déclarer compétent territorialement le tribunal de grande instance d’Angers pour connaître de l’action en responsabilité que la SCI C a introduite contre le Crédit suisse, la Société générale, M. H-I et la société A, subsidiairement, de déclarer le tribunal de grande instance d’Angers compétent pour connaître des demandes formées contre la Société générale sur le fondement de l’article 44 du code de procédure civile, de constater le caractère indivisible des demandes formées contre les intimés, d’écarter par conséquent la clause attributive de compétence invoquée par le Crédit suisse comme étant non écrite, de constater que les demandes sont liées entre elles par un lien si étroit qu’elles doivent être instruites et jugées ensemble sous peine de risque de contrariété de décisions, d’attraire le Crédit suisse devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention de Lugano, d’attraire la société A devant le tribunal de grande instance d’Angers sur le fondement de l’article 6-1 du règlement 44/2001 du Conseil, de déclarer le tribunal de grande instance d’Angers compétent pour connaître des demandes fondées contre la Société générale, le Crédit suisse et la société A sur le fondement de l’article 6.1 de la Convention de Lugano et de l’article 6-1 du règlement 44/2001 du Conseil, très subsidiairement, de déclarer le tribunal de grande instance de Paris compétent pour connaître des demandes formées contre la Société générale à raison de son siège social, de le déclarer compétent pour connaître des autres demandes en raison du caractère indivisible de ces demandes, et de condamner 'conjointement et solidairement’ le Crédit suisse, la Société générale, M. H-I et la société A à verser à la SCI C la somme de 20 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils exposent que pour pouvoir disposer de la somme de 500 000 euros que nécessitait son projet, la SCI C a été invitée à contracter un prêt et à consentir des hypothèques de premier rang pour une somme de 4 500 000 euros. Ils insistent sur le fait que la responsabilité invoquée est la responsabilité civile délictuelle fondée sur l’article 1382 du code civil et que le lieu du fait dommageable, au sens de l’article 46 du code de procédure civile opposable à la Société générale, est localisé dans le ressort du tribunal de grande instance d’Angers. Ils ajoutent que cette compétence est également établie à l’égard de M. H-I et sa société par application de l’article 5-3 du règlement 44/2001 du Conseil des communautés européennes et à l’égard du Crédit suisse par application de l’article 5.3 de la Convention de Lugano. Ils précisent que la responsabilité des intimés est recherchée à raison des fautes commises par eux pour leur participation et leur contribution indissociable à la préparation et la proposition d’une opération financière structurellement non viable, puisque aucun produit financier n’aurait permis d’assurer des rendements suffisants, et donc vouée à l’échec dès le départ, le Crédit suisse s’étant contenté de proposer un montage catastrophique et de prêter après avoir demandé une garantie puis de placer des fonds déposés et nantis, la Société générale de garantir l’engagement de la SCI C et de placer des fonds déposés et nantis à son profit, M. H-I et la société A de suggérer un montage et de mettre en relation la SCI C avec les deux banques, chacun ayant, cependant, prêté un concours indispensable à l’opération globale. Ils soutiennent qu’il n’existe aucune relation contractuelle couvrant l’opération dans son ensemble entre les intimés et la SCI C et que les fautes contractuelles commises ne sont que les conséquences de la faute délictuelle principale.
Subsidiairement, ils font valoir que le tribunal de grande instance d’Angers est encore compétent pour connaître de la relation contractuelle existant entre la SCI C et la Société générale en raison des inscriptions hypothécaires que la première a consenties à la seconde sur des immeubles situés en Anjou. Ils nient que la clause attributive de compétence dont se prévaut le Crédit suisse puisse être opposée à la SCI C dès lors qu’elle ne peut l’être aux autres participants à l’opération et que les demandes formées contre les intimés sont indivisibles et ils se réclament des dispositions de l’article 6.1 de la Convention de Lugano qui prévoit, en cas de pluralité de défendeurs, la possibilité d’attraire un défendeur dans un autre Etat lié par cette Convention si les demandes sont 'liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément'. A titre surabondant, ils contestent que la SCI C puisse se voir opposée la clause attributive de compétence figurant à l’acte de prêt du Crédit suisse dès lors qu’il s’agit d’un contrat d’adhésion et de consommation et rappellent qu’elle est une société civile qui a agi pour les besoins de son patrimoine immobilier et foncier et non en sa qualité de professionnelle.
Ils indiquent qu’un chef de compétence territoriale supplémentaire est né de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par le tribunal de grande instance d’Angers, devant lequel, au moins pour des raisons de bonne administration de la justice, l’affaire doit être maintenue.
Très subsidiairement, ils font état de la compétence du tribunal de grande instance de Paris, les juridictions françaises étant généralement compétentes à l’égard de la Société générale dont le siège social est en France et plus précisément à Paris. Ils observent que le Crédit suisse a, lui-même, une succursale à Paris.
M. H-I et la société A demandent à la cour de constater que la clause attributive de compétence ne leur est pas opposable, de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et de condamner la SCI C au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ils font valoir que M. H-I n’est intervenu qu’à titre strictement amical. Ils soutiennent que compte tenu de ce qui leur est reproché d’avoir agi comme conseillers en investissements financiers au sens de l’article L.541-1 du code monétaire et financier, leur éventuelle responsabilité ne pourrait qu’être contractuelle. Ils insistent sur le fait que le litige ne doit pas être morcelé mais examiné par un même juge pour que soit compris le rôle de chacun.
La Société générale demande à la cour de débouter la SCI C de tous ses moyens, fins et conclusions, de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré incompétent territorialement le tribunal de grande instance d’Angers et, statuant à nouveau, de dire que la SCI C devra mieux se pourvoir en saisissant une juridiction unique à l’encontre de l’ensemble des intimés à raison du caractère indivisible de ses prétentions, de dire que l’ensemble du litige devra être porté devant le tribunal de grande instance de Paris ou, s’il est fait application de la clause attributive de juridiction, du canton de Zurich et de condamner in solidum la SCI C, la SELARL AJ Partenaires ès qualités et Me X ès qualités à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle explique qu’elle est intervenue afin de garantir le crédit consenti par le Crédit suisse à la SCI C anciennement dénommée Danne holding patrimoniale. Elle observe qu’il ressort des griefs articulés par la SCI C à l’encontre de chacun des intimés qu’une relation contractuelle l’unit à chacun d’eux et que ces griefs s’inscrivent dans cette relation. Elle souligne qu’il en va notamment ainsi lorsque est invoqué, comme en l’espèce, un manquement à l’obligation d’information ou de renseignement et en déduit que la responsabilité poursuivie ne pouvant qu’être contractuelle, seules les règles de compétence en matière contractuelle sont applicables. Elle dénie à la SCI C la possibilité de prétendre à la qualité de consommateur alors qu’en droit européen cette qualité est réservée aux personnes physiques. Elle conteste toute compétence territoriale du chef de la situation des immeubles de la SCI C, l’action engagée étant de nature mobilière et non immobilière ainsi que toute compétence territoriale du chef de la procédure collective, l’action engagée étant sans lien avec cette procédure. Elle précise qu’en ce qui la concerne, le tribunal de grande instance de Paris serait compétent mais qu’en raison du caractère indivisible des prétentions de la SCI C, le litige doit dans sa globalité être instruit et jugé par une juridiction unique, et ce en application de l’article 6-1 de la Convention de Bruxelles ou de l’article 6.1 de la Convention de Lugano révisée. Elle rappelle qu’une indivisibilité peut exister entre différentes demandes faites contre plusieurs défendeurs même si les fondements juridiques de ces demandes sont pour les uns de nature contractuelle et les autres de nature délictuelle dès lors qu’ils s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit. Elle en déduit que si la compétence du tribunal de grande instance de Paris n’était pas retenue mais que celle du tribunal de canton de Zurich l’était, il y aurait lieu de renvoyer l’ensemble du litige devant cette dernière juridiction.
Le Crédit suisse demande à la cour de débouter la SCI C, la SELARL AJ Partenaires ès qualités et Me X ès qualités de leur appel et de leurs demandes, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré le tribunal de grande instance d’Angers incompétent et, statuant à nouveau, de renvoyer la SCI C assistée de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire à mieux se pourvoir, devant le tribunal du canton de Zurich ou tout autre tribunal suisse compétent et de les condamner à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il expose qu’il a consenti un crédit à la société Danne holding patrimoniale devenue la société C, lequel a donné lieu à la conclusion d’un accord-cadre de crédit lombard en date du 23 août 2007 puis d’un contrat cadre le 27 octobre 2008 soumis au droit suisse et au for helvétique, le crédit ainsi consenti étant garanti par une garantie à première demande fournie par la Société générale. Il soutient que le devoir de mise en garde d’un établissement bancaire relève de la responsabilité contractuelle tant en droit suisse qu’en droit français et précise qu’il entend se prévaloir de la clause attributive de compétence incluse dans les deux contrats cadres, en vertu de l’article 23 de la Convention de Lugano. Il ajoute qu’indépendamment de cette clause attributive de compétence les juridictions suisses seraient encore compétentes et le droit suisse applicable en vertu de la Convention de Lugano. Il conteste qu’un lien de connexité unisse les différentes demandes de l’appelante et que celles-ci s’inscrivent dans une même situation de fait et de droit rendant applicable l’article 6.1 de la Convention de Lugano. Il conclut que les différents intimés ayant chacun une situation différente ont été réunis par l’appelante de façon artificielle et doivent être jugés séparément par les tribunaux différents dont ils relèvent respectivement. Concernant le redressement judiciaire, il explique qu’il n’a aucune incidence sur la compétence à retenir en l’espèce. Enfin il affirme que la société C a agi dans le cadre de son activité professionnelle, conformément à son objet social, et qu’elle ne peut prétendre à la qualité de consommateur qui ne s’attache, de surcroît, qu’à une personne physique.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les textes applicables :
Attendu que la compétence de la juridiction saisie s’apprécie au regard des différents textes applicables lorsque, comme en l’espèce, les défendeurs sont de nationalité différente ;
Attendu qu’en ce qui concerne M. H-I et la société A, de nationalité britannique, est applicable le règlement du Conseil n°44/2001 du 22 décembre 2000, dit 'Bruxelles I’ et plus particulièrement ses articles 2, 3, 5, 6 et 23 qui disposent notamment :
Article 2 :
'1. Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.'
Article 3
'1. Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.'
Article 5 :
'Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
— pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
— pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
(… )
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.'
Article 6 :
'Cette même personne peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément’ ;
Article 23 :
'1. Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.'
Que s’agissant de la Société générale, sont, en particulier, applicables les dispositions des articles 42, 46 et 48 du code de procédure civile qui prévoient:
Article 42 :
'La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.'
Article 46 :
'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service ;
— en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi'.
Article 48 :
'Toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale est réputée non écrite à moins qu’elle n’ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu’elle n’ait été spécifiée de façon très apparente dans l’engagement de la partie à qui elle est opposée.'
Que pour ce qui est du Crédit suisse est applicable la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, et plus spécialement
ses articles 2, 3, 5, 6 et 23 qui reprennent exactement les règles énoncées par les articles 2, 3, 5, 6 et 23 du règlement n° 44/2001 susvisé ;
Attendu que les points communs entre ces différents textes sont :
— que la juridiction par principe compétente est celle du lieu où demeure le défendeur et qu’un défendeur ne peut être que par exception attrait devant une juridiction autre que celle dont il relève naturellement,
— qu’en matière contractuelle ou délictuelle, le demandeur a d’autres options,
— qu’en cas de pluralité de défendeurs, le demandeur a la possibilité d’attraire devant une même juridiction tous les codéfendeurs, sous certaines conditions d’indivisibilité,
— que la clause attributive de juridiction est valable sous certaines conditions ;
Sur la nature de l’action exercée par la SCI C
Attendu que la SCI C, assistée de son mandataire judiciaire et de son administrateur provisoire, soutient que l’action qu’elle exerce relève de la matière délictuelle et se prévaut des dispositions de l’article 46 du code de procédure
civile, du règlement n° 44/1001 et de la Convention de Lugano qui prévoient qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable pour en déduire la compétence de la juridiction d’Angers ;
Qu’elle insiste sur le fait que chacun des intimés a prêté un concours fautif à l’opération financière globale qui s’est avérée pour elle désastreuse sans qu’aucune relation contractuelle, couvrant toute l’opération, les unisse ;
Mais attendu, ainsi que le soutiennent les intimés et que l’a retenu le premier juge, la présentation faite par la SCI C est artificielle ;
Que sous couvert de reprocher à chacun des intervenants une faute délictuelle qui serait à l’origine des difficultés financières qu’elle subit, la SCI C vise en réalité des manquements à des obligations que le droit français comme le droit européen et le droit suisse qualifient de contractuelles telles que le devoir de conseil ou celui de mise en garde pesant sur les organismes financiers et qui doivent être mis en oeuvre avant que le ou les contrats ne soient conclus ;
Qu’au demeurant, les notions de 'matière contractuelle’ et de 'matière délictuelle’ visées au règlement n°44/2001 comme à la Convention de Lugano, ne recouvrent pas exactement ce que le droit français entend par ces deux locutions et se définissent l’une par rapport à l’autre, la seconde ayant une portée résiduelle par rapport à la première ;
Que revêt, au sens du droit européen, un caractère contractuel l’action qui se fonde sur l’existence d’un engagement librement assumé d’une partie envers une autre, ce qui excède la seule conclusion d’un contrat ;
Qu’à l’évidence, en l’espèce, tant M. H-I et sa société, qui, selon la SCI C elle-même, ont joué un rôle d’intermédiaire et de conseiller financier, que le Crédit suisse qui a consenti à la SCI C le prêt litigieux et placé une partie du capital prêté ont pris librement un engagement à l’égard de la SCI C ;
Que ce sont également des liens de nature contractuelle, au sens du droit français, qui unissent la Société générale et la SCI C, la première ayant apporté une garantie à première demande au Crédit suisse en contrepartie, notamment, d’une commission, d’un nantissement sur des contrat d’assurance-vie qu’elle proposait dans ses livres et d’une hypothèque de premier rang consentie par la SCI C sur ses immeubles ;
Qu’ainsi ce sont les règles de compétence territoriale en matière contractuelle qui ont ici vocation à s’appliquer ;
Sur la juridiction territorialement compétente
Sur la nécessité d’une juridiction unique
Attendu que la SCI C, M. H-I et sa société, et la Société générale, qui développent des opinions divergentes sur la nature de l’action engagée par la première, se rejoignent en revanche sur l’idée que le procès ne doit pas être éclaté entre plusieurs juridictions et que tous les codéfendeurs doivent être jugés par une même juridiction ;
Que seul le Crédit suisse soutient que les demandes de la SCI sont parfaitement dissociables et que chacun des défendeurs doit bénéficier de son juge national ;
Mais attendu que la demande de la SCI C vise à obtenir réparation d’un préjudice unique, tiré essentiellement de ce que l’opération financière qu’elle déplore dans tous ses aspects n’aurait pas dû lui être proposée, que les responsabilités qu’elle recherche sont imbriquées les unes dans les autres, tous les défendeurs, en relations d’affaires les uns avec les autres, ayant, selon elle, contribué au montage, soit en l’assistant dans ses démarches et lui présentant ceux qui l’ont conçu, soit en le favorisant par la garantie onéreuse qu’ils apportaient, soit en le mettant en place, et tous en s’abstenant de l’éclairer sur le caractère inadapté à sa situation de 'client de détail’ de ce montage complexe et sur les risques financiers qu’il comportait pour elle;
Que diviser la présente instance en autant d’instances qu’il y a de défendeurs ferait courir le risque d’aboutir à des décisions des juges saisis inconciliables entre elles et interdirait l’évaluation éventuelle des parts respectives de responsabilité des différents intervenants ;
Que les demandes formées par la SCI C étant, en définitive, liées par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps, leur caractère indivisible commande de porter l’intégralité de l’affaire devant une juridiction unique ;
Sur l’incompétence territoriale du tribunal de grande instance d’Angers
Attendu que, comme il a été vu, les responsabilités recherchées étant de nature
contractuelle au regard de toutes les législations applicables, la juridiction d’Angers n’a aucun chef de compétence territoriale, aucune obligation ou prestation de service dont a bénéficié la SCI C n’ayant été exécutée dans son ressort ;
Attendu que, subsidiairement, la SCI C soutient qu’en vertu de l’article 44 du code de procédure civile, l’affaire pourrait encore être de la compétence de la juridiction d’Angers, dès lors que la Société générale s’est fait consentir des hypothèques sur des immeubles situés dans le ressort de cette juridiction ;
Mais attendu que l’action engagée n’étant pas une action réelle immobilière, l’article 44 du code de procédure civile n’a pas vocation à s’appliquer ici ;
Que, de la même façon, la procédure collective ouverte à l’égard de la SCI C n’ayant aucune incidence sur l’action engagée ne confère aucun chef de compétence au tribunal de grande instance d’Angers pour statuer sur celle-ci ;
Sur le conflit de juridictions
Attendu que, plus subsidiairement encore, la SCI C fait valoir que la Société générale ayant son siège social à Paris, l’affaire pourrait être renvoyée devant la juridiction parisienne du chef de la Société générale et concomitamment, en raison de l’indivisibilité des demandes, du chef des autres codéfendeurs ;
Que la Société générale se prévaut également de cette compétence du tribunal de grande instance de Paris, à titre principal ;
Mais attendu qu’à la différence des autres défendeurs, le Crédit suisse se prévaut d’une clause attributive de juridiction figurant dans les contrats-cadres qu’elle a conclus avec la SCI C et libellée comme suit : 'L’emprunteur reconnaît que le for exclusif pour toute procédure est Zurich ou au lieu de la succursale de la banque où la relation est établie. La banque est toutefois en droit d’ouvrir action contre l’emprunteur devant tout autre tribunal compétent.' ;
Que, pour s’y opposer, la SCI C soutient qu’une telle clause, dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance lors de la conclusion des contrats, étant inopposable aux autres défendeurs, elle ne peut qu’être écartée en raison de l’indivisibilité du litige retenue ci-avant ;
Or attendu qu’une clause attributive de juridiction valable au regard de la Convention de Lugano et qui désigne un tribunal d’un Etat lié par cette Convention prime la compétence spéciale prévue à l’article 6.1 de cette Convention ;
Qu’ainsi le Crédit suisse est-il en droit de s’en prévaloir pour défendre à l’action le concernant devant les juridictions que celle-ci désigne;
Et attendu, que s’il est exact qu’une clause attributive de juridiction est inopposable en droit européen à une partie tierce au contrat qui la contient, il appartient à cette seule partie d’invoquer cette inopposabilité ;
Attendu qu’en l’espèce, la Société générale a clairement indiqué qu’elle préférait que l’entier litige fût soumis à l’examen des juridictions helvétiques plutôt que morcelé entre ces juridictions et le tribunal de grande instance de Paris ;
Que si M. H-I et la société A ont rappelé dans leurs écritures que la clause attributive de juridiction au profit des juridictions suisses ne pouvait leur être opposable, ils n’en ont tiré aucune conséquence juridique, s’abstenant, en particulier, de revendiquer le renvoi de l’affaire, pour la partie les concernant, devant les juridictions britanniques et insistant surtout sur la nécessité de renvoyer l’affaire dans sa totalité devant une juridiction unique ;
Que par ailleurs, ils n’ont pas qualité pour exiger un renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que la SCI C soutient encore que la clause attributive de juridiction doit être réputée non écrite, dans la mesure où elle figure dans des contrats d’adhésion dans une rédaction particulièrement favorable à la banque, contrats qui s’analysent, au surplus, selon elle, en des contrats de consommation, au sens de l’article 16 de la Convention de Lugano ;
Mais attendu que le déséquilibre dénoncé, consubstantiel à une clause attributive de juridiction convenue entre deux cocontractants de pays différents, ne suffit pas à la rendre irrégulière au regard de la Convention de Lugano applicable aux relations de la SCI C et du Crédit suisse ;
Et attendu que la qualité de 'consommateur’ revendiquée par la SCI C s’accorde mal avec celle de personne morale, spécialement lorsque l’objet social de cette personne morale est le suivant : 'acquisition gestion vente de participations de toute société de capitaux, détention de compte bancaire, placement de fonds, gestion de liquidités, octroi d’avances de prêt aux entreprises dans lesquelles la société a une participation’ ;
Que la SCI C ne peut sérieusement prétendre avoir contracté avec le Crédit suisse 'pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle’ ;
Qu’elle n’est donc pas fondée à se réclamer de l’article 16 de la Convention de Lugano qui autorise le consommateur à porter son action contre l’organisme de crédit devant le tribunal du lieu où il est domicilié ;
Attendu en définitive que seules les juridictions helvétiques, désignées par la clause attributive de juridiction, ayant compétence pour connaître dans son intégralité de la présente affaire, le renvoi devant le tribunal de grande instance de Paris, sollicité par la SCI C à titre subsidiaire, ne sera pas prononcé ;
Qu’en application de l’article 96 du code de procédure civile, la cour ne pourra que renvoyer les parties à mieux se pourvoir ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que la SCI, succombant en son appel en supportera les dépens, sera condamnée à verser à chacune des parties intimées la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef ;
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Vu le règlement ( CE ) du Conseil n° 44/2001 du 22 décembre 2000,
Vu la Convention de Lugano du 30 octobre 2007,
Vu l’article 96 du code de procédure civile,
CONFIRME l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré recevables les exceptions d’incompétence soulevées par la société Crédit suisse et la Société générale, déclaré territorialement incompétent le tribunal de grande instance d’Angers, dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et mis les dépens à la charge de la SCI C,
Y ajoutant,
DIT qu’en raison du caractère indivisible des demandes formées par la SCI C à l’encontre de M. H-I, de la société A Management Ltd, de la Société générale et de la société Crédit suisse AG, l’affaire doit être soumise dans son intégralité à une juridiction unique,
DIT qu’eu égard à la clause attributive de juridiction au profit des juridictions helvétiques, valablement insérée aux contrats conclus entre la SCI C et la société Crédit suisse AG, l’affaire échappe à la connaissance des juridictions françaises, en particulier à celle du tribunal de grande instance de Paris,
En conséquence, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir,
CONDAMNE la SCI C aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI C à payer respectivement à M. H-I et la société A Management Ltd, pris ensemble, à la Société générale et à la société Crédit suisse AG, la somme de deux mille euros ( 2 000 euros ) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires
LE GREFFIER LE PRESIDENT
D. B H. RAULINE
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