Confirmation 15 avril 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 avr. 2015, n° 14/11421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/11421 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 27 mars 2014, N° 12/10589 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 15 AVRIL 2015
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/11421
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mars 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/10589
APPELANTE
Madame A O-S
née le XXX à CARNAC
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Emmanuelle RAM, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE PARIS
XXX
ayant ses bureaux XXX
XXX
agissant sous l’autorité de Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques
XXX
XXX
Représenté par Me Pascale NABOUDET-VOGEL de la SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assisté de Mme Isabelle HARSTRICH, XXX, muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l’article 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 février 2015, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Evelyne DELBÈS, président et Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* *
*
Mme I H, veuve de M. Z dit O-H, était propriétaire d’un immeuble sis XXX
A son décès, le 13 juillet 1908, l’immeuble a été attribué, dans la proportion d’un quart chacun, à Berthe O-H épouse X, K O-H, G H et T O-H. A la suite du décès des époux X et de K X, M. E X est devenu propriétaire des 3/6emes de l’immeuble. A la suite du décès de G et de T O-H, M. AC O-H est devenu propriétaire de 1/6e de ce bien.
C D et AC O-H ont opté le 14 mars 1975 pour le régime de la communauté universelle. Ils n’ont pas eu d’enfants.
AC O-H est décédé le XXX.
Son épouse a reçu la pleine propriété d’un sixième des droits indivis portant sur l’immeuble sis XXX
Par jugement du 20 décembre 1988, Mme A Le Nivet a fait l’objet d’une adoption simple par C D veuve O-H.
Selon acte notarié du 21 juin 1991, cette dernière a fait donation à sa fille adoptive, en avancement d’hoirie, de la nue-propriété du sixième indivis de l’immeuble du XXX.
Selon acte authentique du 16 septembre 1999, Mme A O-H et C D ont acquis sur licitation trois sixièmes indivis du même bien auprès de M. E X, la première en nue-propriété, la seconde en usufruit.
C D est décédée le XXX.
Le 22 novembre 1999, Mme A O-H a vendu trois des quatre sixièmes de ses droits indivis sur l’immeuble pour le prix de 1 006 163 euros.
Le 6 juillet 2000, elle a cédé le sixième restant pour le prix de 411 612 euros.
Mme A O-H a fait l’objet d’une procédure de rectification de la part de l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les plus-values déclarées comme résultant de ces ventes de droits indivis.
A l’occasion de sa déclaration de plus-value immobilière souscrite en 1999, Mme A O-H a indiqué que la plus-value sur les 3/6emes indivis était exonérée d’impôt en raison de l’abattement de 5 % par année de détention prévu par l’article 150 M du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur, l’origine de propriété remontant à la naissance de l’indivision, soit le 13 juillet 1908, la licitation du 16 septembre 1999 étant déclarative.
Dans sa déclaration souscrite au titre de l’année 2000, elle a déclaré une plus-value à long terme de 159 175 euros estimant que l’origine de propriété était la donation de nue-propriété du 21 juin 1991.
Le service de la fiscalité immobilière a remis en cause la plus-value ainsi déclarée en estimant que la propriété avait une double origine, la donation du 21 juin 1991 et la licitation du 16 septembre 1999, et en distinguant deux parts dans la plus-value, la plus-value à long terme correspondant à 25 % du montant de la cession pour la part cédée le 6 juillet 2000 et une plus-value à court terme correspondant à 75 % du montant de la cession pour la part cédée le 23 novembre 1999. Il a en conséquence soumis à l’impôt la plus-value réalisée au titre de l’année 1999 et réduit la plus-value réalisée au titre de l’année 2000.
Mme O-H a contesté ces modalités du calcul de la plus-value. Elle soutenait que l’origine de la propriété des droits indivis entrés dans son patrimoine par voie de donation-partage devait être regardée, en application de l’article 883 du code civil, comme née à la date de naissance de la copropriété indivise de l’immeuble, soit le 13 juillet 1908, et sollicitait donc le bénéfice des dispositions de l’article 150 M du code général des impôts.
Par jugement du 2 avril 2010, le tribunal administratif de Paris a débouté Mme O-H de sa demande de décharge des rappels d’impôts sur le revenu et des contributions auxquels elle avait été assujettie au titre de l’année 1999.
Sur l’appel formé par Mme O-H et par arrêt du 31 mars 2012, la cour administrative d’appel de Paris a sursis à statuer sur la requête de Mme O-H jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se soit prononcée sur la 'question de savoir si l’intéressée a acquis sur tout ou partie de l’immeuble objet du litige un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l’indivision'.
Par acte du 23 juillet 2012, Mme O-H a assigné la Direction générale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris devant le tribunal de grande instance de Paris afin qu’il soit statué sur cette question préjudicielle.
Par jugement du 27 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a :
— répondu que Mme A O-H a :
+ la nue-propriété d'1/6e de droits sur l’immeuble sis XXX depuis l’acte de cession du 21 juin 1991,
+ la nue-propriété de 3/6emes de droits indivis sur le même immeuble depuis l’acte de cession du 16 septembre 1999,
+ l’usufruit de 4/6emes de droits indivis sur le même immeuble depuis le XXX, date du décès de C D veuve O-H, sa mère adoptive, et par conséquent, la pleine propriété de 4/6emes de droits indivis sur l’immeuble 4, impasse Sandrié depuis cette même date,
— dit que les parties supporteront pour moitié la charge des dépens.
Mme O-H a interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 mai 2014.
Dans ses dernières écritures du 9 février 2015, elle demande à la cour de :
— vu les articles 883 du code civil, 150 M du code général des impôts et L 80 du livre des procédures fiscales,
— vu les articles 843, 860 et 953 et suivants du code civil,
— à titre principal,
— dire qu’elle a acquis sur tout ou partie de l’immeuble objet du litige un droit de propriété prenant effet à la date de naissance de l’indivision originaire du 13 juillet 1908, et en cela répondre à la question préjudicielle de la cour administrative d’appel de Paris,
— en conséquence,
— réformer le jugement entrepris,
— condamner l’administration à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 13 octobre 2014, Monsieur le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris sollicite la confirmation du jugement dont appel, le rejet de la demande formée par Mme O-H au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamnation de l’intéressée à lui payer, sur ce fondement, la somme de 3 000 euros et à supporter les entiers dépens, ceux de constitution d’avocat devant le tribunal de devant, en toute hypothèse, rester à sa charge.
SUR CE
Considérant qu’aux termes de l’article 883 du code civil dans sa rédaction alors en vigueur :
'Chaque héritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession.
Il en est de même des biens qui lui sont advenus par tout autre acte ayant pour effet de faire cesser l’indivision. Il n’est pas distingué selon que l’acte fait cesser l’indivision en tout ou en partie, à l’égard de certains biens ou de certains héritiers seulement.
Toutefois, les actes valablement accomplis soit en vertu d’un mandat des coïndivisaires, soit en vertu d’une autorisation judiciaire conservent leurs effets qu’elle que soit, lors du partage, l’attribution des biens qui en font l’objet’ ;
Considérant que Mme A O-H soutient qu’en vertu de l’effet déclaratif du partage et venant aux droits de son auteur, C H, elle est réputée propriétaire indivise du sixième indivis du bien sis XXX à elle donné en avance sur succession le 21 juin 1991, depuis l’ouverture de la succession de I H, à l’origine de l’indivision sur ce bien ; qu’elle fait valoir que C H, sa mère adoptive, était devenue, du fait de son régime matrimonial de communauté universelle, membre originaire de ladite indivision à hauteur de ce sixième indivis qui lui était échu au décès de son époux, AC O-H, lui-même indivisaire d’origine ; qu’invoquant les dispositions de l’article 750 II du code général des impôts, elle indique que par l’effet de l’universalité du régime matrimonial auquel étaient soumis C et AC O-H, les droits des indivisaires issus du partage de 1908 doivent être considérés comme attribués indistinctement à l’un ou l’autre des conjoints ou plus exactement universellement à l’un et à l’autre de ceux-ci de sorte que C D doit être considérée comme étant membre originaire de l’indivision et non pas seulement comme conjoint d’un membre de cette indivision ; qu’elle fait plaider, quant à la cession du 16 septembre 1999, qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 883 du code civil, elle est devenue indivisaire du fait de son auteur, et est aussi réputée avoir succédé aux droits et effets de l’indivision originaire du 13 juillet 1908 ;
Considérant que le directeur général des finances publiques pris en sa direction régionale des finances publiques d’Ile de France et du département de Paris réplique qu’il n’existe aucun lien juridique entre A O-H et AC O-H et l’indivision d’origine X-O-H, son adoption simple par la seule C Fauson étant intervenue plusieurs années après le décès de l’époux de cette dernière ; que ses liens avec l’indivision sur l’immeuble qui ne résultent que de la donation ordinaire dont elle a bénéficié de la part de sa mère adoptive le 21 juin 1991 et de la licitation translative du 16 septembre 1999 ne lui permettent pas de faire remonter ses droits de propriété indivise à l’origine de l’indivision, en 1908, à laquelle elle est un tiers étranger ;
Considérant qu’il est constant que C D tenait ses droits indivis sur un sixième de l’immeuble situé XXX pour moitié de l’apport fait par son époux à la communauté universelles adoptée par eux le 28 mai 1974 et pour moitié à la suite du décès de son époux qui n’avait laissé aucun descendant ;
Considérant que si lorsqu’il existe une indivision entre l’époux commun en biens et ses enfants sur un bien ayant appartenu à la communauté jusqu’au décès de l’époux B, le partage de l’indivision a un effet déclaratif pour les biens indivis sans qu’il y ait lieu de distinguer entre la part relevant de la liquidation de la communauté et celle relevant de la succession, force est de constater qu’en l’espèce, il n’y a jamais eu d’indivision de cette sorte sur le bien immobilier en cause entre Mme A O-H et sa mère adoptive, C D, épouse commune en biens de AC O-H ; que l’appelante, objet d’une adoption simple par C D seule, des années après le décès de son époux, n’est pas l’héritière de AC O-H ; qu’elle tient donc ses droits, sur un sixième indivis de l’immeuble, de la seule donation que sa mère adoptive, dont elle est l’héritière, lui en a consentie le 21 juin 1991 et ne peut prétendre les faire remonter à la date de l’indivision d’origine à laquelle elle est étrangère ;
Considérant que l’appelante a acquis la nue-propriété de trois autres sixièmes indivis de l’immeuble, l’usufruit étant recueilli par sa mère adoptive, à la faveur de la cession que M. E X lui en a consentie le 16 septembre 1999 ; qu’au décès de sa mère, le XXX, elle a reçu l’usufruit et a détenu, à compter de cette date, la pleine propriété de ces 3/6emes ;
Considérant qu’au jour de la licitation du 16 septembre 1999, l’appelante était la fille adoptive de l’épouse Y d’un membre originaire de l’indivision sur l’immeuble et ne détenait des droits sur celui-ci que par l’effet de la donation à elle consentie par sa mère adoptive le 21 juin 1991 ;
Considérant que l’article 750 du code général des impôts dispose :
'I. Les parts et portions indivises de biens immeubles acquises par licitation sont assujetties à l’impôt aux taux prévus pour les ventes des mêmes biens.
II. Toutefois, les licitations de biens mobiliers ou immobiliers dépendant d’une succession ou d’une communauté conjugale ainsi que les cessions de droits successifs mobiliers ou immobiliers sont assujettis à un droit d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 % lorsqu’elles interviennent au profit de membres originaires de l’indivision, de leur conjoint, de leurs ascendants ou descendants ou des ayants droit à titre universel de l’un ou de plusieurs d’entre eux’ ;
Considérant que les dispositions de l’article 750 II ne bénéficient manifestement, compte tenu de leur rédaction et de la ponctuation qui y figure, qu’au conjoint et aux descendants d’un membre originaire de l’indivision que n’est pas l’appelante qui n’est que la descendante du conjoint d’un membre originaire de l’indivision ;
Considérant que sur ces 3/6emes indivis, Mme A O-H tient donc ses droits de la licitation du 1er septembre 1999, acte translatif et non pas déclaratif à son égard ;
Considérant que le jugement doit être en conséquence confirmé y compris en ce qu’il a jugé sur les dépens ;
Considérant que l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Considérant que Mme O-H, qui succombe en son appel, supportera les dépens de celui-ci ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme A O-H aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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