Infirmation partielle 22 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 22 sept. 2016, n° 15/09096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09096 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 août 2015, N° 13/09794 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 22 Septembre 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09096
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Août 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 13/09794
APPELANT
Monsieur X Z
XXX
XXX
né le XXX à XXX
représenté par Me X JABOT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE
SA L’OREAL
XXX
XXX
représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0312
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Juin 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
— Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère faisant fonction de Présidente,
— Madame B C, Conseillère
— Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée,
Greffier : Mme Cécile DUCHE BALLU, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Camille-Julia GUILLERMET, Vice-présidente placée, pour la Présidente régulièrement empêchée, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Faits et procédure :
Monsieur X Z a été engagé par la SA L’OREAL par un contrat à durée indéterminée à compter du 01 décembre 1982, en qualité de représentant puis de chargé d’études marketing, coefficient 400.
Après avoir occupé différents postes, il a été nommé Directeur Commercial, coefficient 550 au sein de la Société l’OREAL PARFUMS ET BEAUTE FRANCE.
Il a exécuté plusieurs missions en tant qu’expatrié, en qualité de Directeur Général de la Division des Produits de Luxe à compter de 2000.
Sa dernière mission s’est déroulée au sien de la Société L’OREAL MIDDLE EAST à compter du 01 décembre 2010, son poste étant situé à DUBAI.
L’entreprise compte plus de 10 salariés.
La relation de travail est régie par la Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952.
Convoqué le 23 avril 2013 à un entretien préalable fixé le 03 mai 2013, puis reporté au 31 mai 2013, Monsieur Z a été licencié pour insuffisance professionnelle le 14 juin 2013.
Contestant son licenciement, Monsieur Z a saisi le Conseil de Prud’hommes de PARIS le 24 juin 2013 d’une demande tendant en dernier lieu à dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par décision en date du 26 août 2015, le Conseil de Prud’hommes a débouté Monsieur Z de l’ensemble de ses demandes.
Monsieur Z a interjeté appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la Cour de juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner la société à lui payer les sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal :
— 9847, 48 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2012,
— 1929, 78 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2013,
— 1 000 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice distinct du fait des circonstances de la rupture,
— 27 084, 26 euros à titre de dommages-intérêts pour non- respect de la procédure de licenciement,
— 143 473, 13 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement (123 844, 20 euros à titre subsidiaire de ce chef, 83 124, 43 euros à titre infiniment subsidiaire de ce chef),
— 1098 euros au titre du paiement du DIF,
Monsieur Z sollicite que soit ordonnée la remise des documents sociaux conformes à la présente décision et al déclaration aux organismes sociaux de la somme versée au titre du bonus de l’année 2013. Il demande également que la SA L’OREAL soit condamnée au paiement de la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’employeur conclut à la confirmation du jugement et au rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur Z. Il demande que le salarié soit condamné au paiement de la somme de 4000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 27 juin 2016, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION,
sur le licenciement :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
L’article 1235-1 du même code précise qu’en cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction, au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’elle estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L’insuffisance professionnelle qui se définit comme l’incapacité objective et durable d’un salarié d’exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification, constitue une cause légitime de licenciement.
Si l’appréciation des aptitudes professionnelles et de l’adaptation à l’emploi relève du pouvoir de l’employeur, l’insuffisance alléguée doit toutefois reposer sur des éléments concrets et ne peut être fondée sur une appréciation purement subjective de ce dernier.
Pour justifier le licenciement, les griefs doivent être suffisamment pertinents, matériellement vérifiables et perturber la bonne marche de l’entreprise ou être préjudiciables aux intérêts de celle-ci.
Les motifs invoqués dans la très longue lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, peuvent être résumés comme suit :
— absence de définition et de clarifcation d’une vision stratégique pour la division,
— non atteinte des objectifs qualitatifs,
L’employeur évoque des « constats aussi décevants qu’incompréhensibles » et liste les points suivants au titre des objectifs qualitatifs non atteints, ayant « [mis] en péril les conditions d’une croissance durable pour la Division dans la région » :
1) carence dans l’exercice business, dans l’animation des affaires et des équipes : manque de fiabilité du chiffre d’affaires, des prévisions des ventes, générant des difficultés dans la gestion des stocks et entraînant des « sur-stocks » ; perte de parts de marché au KOWEIT ; manque d’animation des équipes, l’équipe marketing notamment s’en est plainte;
2) manque de structuration des relations avec les distributeurs : manque de professionnalisme et de rigueur ; pas de mise en place de « commercial letters »,
3) manque de réflexion sur l’organisation de la Division et dans la capacité à orchestrer les changements nécessaires : service du contrôle de gestion qui a du substituer le service commerce ; pas d’entretien mi-année ; mauvais résultat dans l’enquête PULSE ;
4) manque de transparence sur son activité et de collaboration avec la hiérarchie.
Il ressort de cette même lettre de licenciement que la SA L’OREAL détaille avant d’énoncer les griefs, outre le parcours professionnel de Monsieur Z, les missions qui lui étaient imparties au poste de Directeur de la Division Luxe de la filiale L’OREAL MIDDEL EAST :
— définir et piloter la stratégie de développement du portefeuille de marques de la Division, tout en respectant la stratégie propre à chaque marque,
— développer les marques de la Division, en termes qualitatifs (image, présence au point de vente, etc..) et en termes quantitatifs (chiffre d’affaires, part de marché, rentabilité…) sur les différents marchés,
— entretenir des relations étroites et professionnelles avec les distributeurs locaux et les partenaires commerciaux stratégiques,
— optimiser l’organisation de la division et animer vos collaborateurs en améliorant leur professionnalisme et leur implication.
La SA L’OREAL précise également « au moyen-orient, région du monde complexe mais en forte croissante et à fort potentiel pour le circuit du luxe, il vous appartenait, en particulier, de définir et d’impulser une stratégie claire pour assurer un développement durable du portefeuille de marques de la Division Luxe. Cette vision stratégique était absolument nécessaire afin de faire évoluer l’organisation de la Division Luxe, de positionner les talents et les compétences nécessaires sur les postes clefs et de fédérer les équipes. Par ailleurs, une fois cette vision définie, elle devait générer, à votre initiative, une stratégie commerciale à l’égard de nos distributeurs, afin de structurer et de professionnaliser nos relations dans un marché en pleine évolution.
Monsieur Z mentionne dans ses écritures que le véritable motif de son licenciement reposerait sur une discrimination à raison de son âge. Pourtant, force est de constater qu’il ne développe aucun moyen articulé autour du fondement juridique afférent aux discriminations, qu’il n’en tire aucune conséquence juridique quant à son licenciement et ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations à cet égard. Il ne peut donc qu’être constaté que le salarié ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte en application des dispositions de l’article L 1134-1 du Code du Travail.
Dès lors, et sans qu’il y ait lieu de reprendre ses assertions, il y a lieu de retenir que la SA L’OREAL a entendu mettre un terme à la relation de travail avec Monsieur Z pour insuffisance professionnelle, et non pour un autre motif que celui indiqué dans la lettre de licenciement.
Il convient de rappeler, bien que Monsieur Z défende des résultats chiffrés positifs dans ses écritures, que ces derniers ne sont pas remis en cause par son employeur, comme il l’indique lui-même dans la lettre de licenciement « sans toutefois remettre en cause vos résultats quantitatifs en matière de chiffre d’affaires, BAI et parts de marché » et qu’ils ont par ailleurs été loués par mail, à plusieurs reprises par l’employeur (mails du 05 mars 2013 dans lesquels la Direction affirme « ça je te le signe !! en 2011 aussi, ils ne peuvent rien te reprocher sur les résultats », en réponse à l’observation de Monsieur Z qui rappelle que l’année 2012 a été une année « top » ; courrier non daté mais faisant explicitement référence aux résultats de 2012 : « Cher X, le Comité de Direction voudrait profiter de cette occasion pour féliciter votre équipe Luxe et vous-même pour la performance remarquable de 2012. Nous avons terminé l’année en atteignant notre objectif en termes de chiffre d’affaires de 122 millions de dollars, avec une croissance de +17% et une rentabilité de 22, 3% ['] »).
En premier lieu, Monsieur Z fait valoir qu’il ne lui a jamais été indiqué des objectifs qualitatifs précis lors de sa prise de fonction en 2010 dans le cadre de cette nouvelle mission d’expatriation, notamment lors de la signature du contrat international tripartite, et que les objectifs énoncés dans la lettre de licenciement ont évolué au cours de l’année 2012.
Le contrat international tripartite signé le 01 décembre 2010, s’il contient des mentions afférentes à la rémunération fixe, la prime d’ajustement et le bonus annuel pour lequel il est précisé qu’il est basé « à la fois sur la performance annuelle de l’entité commerciale et la performance annuelle individuelle de l’employé » et qu’ « en 2011, l’employé peut être admissible à une prime de rendement cible annuelle de 30% du salaire local de base de l’employé », ne fait référence en revanche à aucun objectif défini de manière précise.
Deux pièces versées aux débats par l’employeur contiennent des références aux objectifs assignés à Monsieur Z : le compte-rendu d’entretien d’évaluation du 19 décembre 2012 et un mail de Monsieur A, Directeur Général de la filiale L’OREAL MIDDLE EAST en date du 22 janvier 2013, reprenant les points déjà énoncés lors de l’entretien du 19 décembre 2012 et contestés par le salarié.
Le 28 février 2013, alors que Monsieur Z lui fait d’ores et déjà observer qu’il n’a jamais reçu les objectifs quantitatifs et qualitatifs de l’année 2012 par écrit, Monsieur A lui répond « je te confirme les termes de mon mail relatifs à tes objectifs en tant que patron de la division luxe », faisant référence à son propre mail du 22 janvier 2013.
Monsieur Z verse quant à lui un échange de mails avec un autre membre de la Direction, Monsieur Y, qui est aussi son supérieur hiérarchique et qui écrit le 05 mars 2013 « d’abord je ne me souviens plus du tout des objectifs à part la routine : P&L, parts de marché, etc… mais ensuite en me creusant la tête après nos conversations sur ce que Thiérry A te reprochait, je me suis rappelé que je t’avais parlé de ton management un peu paternaliste. C’est là-dessus qu’il doit en mettre une couche je suppose. […]le mieux c’est que tu me cites comme référence puisque j’ai été ton patron de 2000 à 2005 et ensuite 2011-2012 », étant précisé que cette réponse fait suite au mail de Monsieur Z qui indique « j’ai besoin de ton soutien sur un point, comme tu le sais A me juge sur d’autres objectifs que ceux que tu m’as donné en sa présence lors de l’entretien de fin d’année 2011. Il n’arrêt pas d’en rajouter [']. »
Dès lors, si le compte-rendu d’entretien de décembre 2012 est versé aux débats et discuté par les parties, celui de 2011 auquel il est fait référence dans l’échange précédemment cité et qui devrait contenir de manière claire et précise les objectifs attendus pour l’année 2012 n’est pas produit aux débats, notamment par la SA L’OREAL.
C’est donc à bon droit que Monsieur Z fait valoir qu’aucun objectif qualitatif précis ne lui a été assigné en temps utile pour l’année 2012, ceux énumérés par l’employeur dans le compte-rendu d’entretien du 19 décembre 2012 et un mail de janvier 2013, et qui s’avèrent être les prémisses de sa lettre de licenciement, étant par définition postérieurs à l’année discutée.
En second lieu, Monsieur Z réfute la pertinence des griefs retenus à son encontre, indiquant qu’ils ne reposent sur aucun élément précis produit par l’employeur ou sont contredits par les pièces du dossier.
Sans qu’il soit besoin de reprendre les multiples pièces versées par le salarié, qui s’est attaché à verser une traduction complète des plus pertinentes, il ne peut qu’être relevé que la SA L’OREAL produit, quant à elle aux débats, afin de permettre à la Cour d’apprécier le caractère réel et sérieux des griefs qu’elle a retenus, toujours le compte-rendu d’entretien en date du 19 décembre 2012, qui n’est étayé par aucune autre pièce, le mail du 22 janvier 2013, qui reprend les éléments du compte-rendu, un mail de Madame F-G indiquant le 18 mars 2013 « certainement un bon commercial avec super relationnel qui anime la négo « à l’ancienne ». Quelqu’un aussi capable de structurer un business. J’ai eu plus de mal à percevoir sa vision stratégique. » , une vague synthèse de l’enquête PULSE avec une traduction partielle de celle-ci qui contient notamment une référence à deux départs de hauts potentiels qui « ont démissionné en faisant état de désorganisation, frustration et du manque d’éthique sur le lieu de travail », outre l’enquête PULSE, en anglais, accompagnée sur certaines pages de post-it contenant des bribes de traduction, qui ne permettent aucunement d’établir que les critiques afférentes au management faites dans le cadre de cette enquête interne anonyme sont imputables à Monsieur Z personnellement, tant les assertions proposées aux salariés sondés sont générales et évasives, faisant référence à « L’OREAL », « le manager », certains développements faisant même référence à une personne de sexe féminin comme manager, ce qui exclut Monsieur Z .
Il ne peut donc, à la lecture de ces éléments particulièrement lapidaires, qui ne corroborent aucunement la longue lettre de licenciement notifiée à Monsieur Z, et qui se trouvent même démentis par de nombreuses pièces versées par Monsieur Z dont la lettre de félicitations du Comité de direction LUXE adressée nominativement à Monsieur Z, concernant les résultats de 2012 déjà précités, ajoute « seule une équipe solide de professionnels sous votre leadership pouvait accomplir une telle performance exceptionnelle. L’année a été parsemée de plusieurs défis autant sur le marché qu’en interne avec les nombreux changements au sein de l’équipe de direction. Malgré ces défis, et grâce à vous, nous avons réussi à développer nos équipes et créer un esprit de cohésion qui est maintenant présent dans toute la division ».
Au regard de l’ensemble de ces éléments et des explications des parties, il ne peut qu’être conclu que le licenciement de Monsieur Z est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé.
Compte-tenu de l’ancienneté de Monsieur Z, plus de trente ans au sein de l’entreprise, du préjudice subi, des circonstances de la rupture, il convient de lui allouer la somme de 300 000 euros de dommages-intérêts à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail. Le jugement est infirmé.
Compte-tenu de ce qui précède, et en l’absence de toute pièce utile afférente à la fixation non équivoque des objectifs de l’année 2012 et de l’année 2013 du salarié, étant rappelé les résultats quantitatifs positifs qui sont loués par l’employeur, il n’y a pas lieu de limiter le bonus 2012 et le bonus 2013 de Monsieur Z à un pourcentage inférieur à celui prévu dans le contrat international en date du 1er décembre 2010, qui fixe cette rémunération variable à 30%. Il convient donc de condamner la SA L’OREAL au paiement d’un rappel de salaire d’un montant de 9847, 48 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2012 et de 1929, 78 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2013.
En revanche, Monsieur Z ne peut qu’être débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre du non-respect de la procédure de licenciement, indemnité qui ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est confirmé sur ce chef.
Si Monsieur Z sollicite également des dommages-intérêts au titre du préjudice subi du fait des circonstances de la rupture, il convient de relever qu’il ne fournit aucun élément de nature à établir un préjudice distinct de celui déjà indemnisé au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les deux mails produits aux débats relatifs à la proximité d’autres entreprises avec la SA L’OREAL étant insuffisantes à caractériser le préjudice allégué. Il est débouté de sa demande à ce titre. Le jugement est confirmé.
S’agissant du solde d’indemnité conventionnelle de licenciement sollicitée par le salarié qui revendique une rémunération brute mensuelle de 27 084, 26 euros par mois hors rappel de bonus, tandis que la SA L’OREAL affirme que le montant mensuel de la rémunération doit être fixé à 20 892, 05 euros, il ressort des pièces produites aux débats, du taux de change contractuel et des dispositions de l’article 14 de l’avenant n°3 de la convention collective applicable, que la rémunération brute mensuelle de Monsieur Z doit être fixée à 26 395, 10 euros, hors bonus. Dès lors, c’est à bon droit qu’il sollicite un solde d’indemnité conventionnelle de licenciement d’un montant de 129 689, 78 euros, les bonus étant inclus. Le jugement est infirmé.
S’agissant enfin du droit individuel à la formation, en application des dispositions de l’article L 6323-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la relation de travail et applicable lors de la rupture du contrat de travail de Monsieur Z qui se trouvait régi par les dispositions de droit français, et conformément aux propres pièces établies initialement par l’employeur qui se borne à affirmer dans le cadre de la présente instance que les cotisations auprès des Caisses des Français à l’Etranger sans en justifier et sans articuler de moyen fondé juridiquement autour de cette allégation, il convient d’allouer à Monsieur Z la somme de 1098 euros au titre des 120 heures de droit individuel à la formation acquise. Le jugement est infirmé.
L’équité commande qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de condamner la SA L’OREAL au paiement de la somme de 3000 euros à Monsieur Z.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement sauf en ce qui concerne les dommages-intérêts pour préjudice distinct issu des circonstances de la rupture et les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
STATUANT à nouveau sur les autres chefs, et Y AJOUTANT,
DIT le licenciement de Monsieur Z dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SA L’OREAL au paiement à Monsieur Z des sommes suivantes :
— 9847, 48 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2012,
— 1929, 78 euros à titre de rappel de salaire sur le bonus de l’année 2013,
— 129 689, 78 euros à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SA L’OREAL devant le Bureau de Conciliation,
— 300 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1098 euros au titre du paiement du DIF,
avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE le remboursement par la SA L’OREAL des indemnités de chômage versées par Pôle Emploi à Monsieur Z dans la limite des dispositions légales,
ORDONNE à la SA L’OREAL de remettre à Monsieur Z les documents conformes au présent arrêt,
CONDAMNE la SA L’OREAL aux entiers dépens,
CONDAMNE la SA L’OREAL à payer à Monsieur Z la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SA L’OREAL de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE
XXX
C. DUCHE-BALLU C-J GUILLERMET
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