Confirmation 12 mars 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 12 mars 2014, n° 13/01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/01446 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 25 janvier 2013, N° 10/06295 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 12/03/2014
***
N° de MINUTE :
N° RG : 13/01446
Jugement (N° 10/06295)
rendu le 25 Janvier 2013
par le Tribunal de Grande Instance de LILLE
XXX
APPELANTE
SA X IARD venant aux droits et obligations de la société GAN EUROCOURTAGE agissant sous la dénomination commerciale X EUROCOURTAGE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Elsa PINDER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE 'LES CIGOGNES’ agissant poursuites et diligences de son syndic la SAS FONCIA BUAT
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représenté par Me Bernard FRANCHI, membre de la SCP FRANÇOIS DELEFORGE-BERNARD FRANCHI, avocat au barreau de DOUAI
Assisté de Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué à l’audience par Me Séverine KLEIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Martine ZENATI, Président de chambre
Fabienne BONNEMAISON, Conseiller
Z A, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
DÉBATS à l’audience publique du 09 Décembre 2013, après rapport oral de l’affaire par Z A
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2014 après prorogation du délibéré en date du 12 Février 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Madame Martine ZENATI, Président, et Claudine POPEK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 décembre 2013
***
La société X IARD, venant aux droits de la société GAN EUROCOURTAGE, a relevé appel le 12 mars 2013 d’un jugement contradictoire du 25 janvier 2003 par lequel le tribunal de grande instance de Lille a condamné cette dernière, en qualité d’assureur 'dommages-ouvrage', à la suite d’une déclaration de sinistre du 24 février 2006 relative à d’importantes infiltrations d’eau et d’une expertise judiciaire, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cigognes, sise à Lambersart, les sommes de :
— 1 150 583,90 euros HT, réactualisée à la date de ladite décision en fonction de l’évolution de l’indice BT01 à compter du 28 avril 2008, majorée de la TVA au taux applicable à la même date, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— 9 779,41 euros,
— 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens, et a ordonné la capitalisation des intérêts et l’exécution provisoire du jugement.
Elle demande à la cour de réformer le jugement, de la 'mettre hors de cause', de débouter le syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cigognes de toutes ses demandes et de son appel incident, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation prononcée contre elle à 772 614,40 euros et de rejeter la demande de l’intimé fondée sur l’article L242.1 alinéa 5 du code des assurances, de condamner enfin le syndicat des copropriétaires à lui payer une indemnité de 10 000 euros pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Levasseur.
Elle fait valoir à cet effet :
sur le principe de sa garantie :
— que le sinistre déclaré par le syndicat des copropriétaires le 24 février 2006 l’a été après l’expiration du délai de la garantie décennale,
— que le tribunal n’a pas apprécié si les dommages considérés étaient ou non de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu de l’article 1792 du code civil et s’est contenté à tort d’assimiler ce sinistre aux sinistres antérieurs qu’elle avait pris en charge au titre de l’assurance 'dommages-ouvrage’ en retenant :
* qu’il avait la même cause technique, alors, d’une part et sur un plan général, que chaque sinistre est générateur d’un droit à indemnisation qui lui est propre, d’autre part, que le sinistre litigieux consiste en d’importantes inondations, comme en ont subi tous les immeubles du même quartier, résultant, selon l’expert qu’elle a mandaté et l’expert judiciaire, de l’arrêt de la station de pompage de La Carnoy, tandis que les précédents sinistres ne consistaient qu’en infiltrations ponctuelles, liées à des défaillances techniques limitées auxquelles les constructeurs ont d’ailleurs remédié plusieurs fois spontanément,
* que l’indemnisation d’un sinistre n’emporte pas reconnaissance de garantie pour un autre,
— que le tribunal l’a également condamnée à tort à financer la mise en oeuvre d’une solution proposée par l’expert pour pallier le risque d’inondation des sous-sols en cas de remontée de la nappe phréatique alors que l’assureur de dommages, a fortiori après l’expiration de la période légale de garantie, n’a pas à indemniser l’assuré de dommages futurs et de surcroît hypothétiques,
subsidiairement, sur le montant des condamnations :
— que l’indemnité versée ne peut avoir pour effet de placer l’assuré dans une situation meilleure que celle qui était la sienne avant le sinistre et doit se limiter aux dépenses strictement nécessaires à la réparation du dommage,
— que le tribunal a méconnu ce principe dès lors que la solution retenue a pour effet de créer un nouveau radier étanche dans les sous-sols de la résidence,
— que de surcroît, le tribunal a retenu la solution la plus coûteuse au motif que l’autre solution entraînait une diminution de la hauteur sous plafond la rendant non conforme à la norme NFP 91.120 alors que cette norme n’est pas applicable aux chantiers construits avant son entrée en vigueur en avril 1996, ce qui est le cas de l’immeuble dont il s’agit en l’espèce,
sur les moyens soulevés par l’intimé au soutien de son appel incident :
— que la notification à l’assuré de sa décision de non garantie par l’expert mandaté à cet effet est valable et répond aux exigences légales et réglementaires,
— que son refus de garantie était parfaitement motivé – fondé sur la cause étrangère – et que les documents venant à l’appui de son analyse ont été portés à la connaissance du syndicat des copropriétaires avec les rapports d’expertise,
— qu’en tout état de cause, la notification irrégulière de la décision de l’assureur quant au principe de la mise en jeu des garanties n’est pas assimilable à un défaut de réponse dans le délai prescrit.
Le syndicat des copropriétaires demande pour sa part à la cour :
— de confirmer le jugement, sauf en qu’il a estimé que l’assureur 'dommages-ouvrage’ avait valablement notifié sa position et débouté le syndicat de sa demande d’application d’un taux d’intérêt doublé, statuant à nouveau de ce chef, de dire que la société X IARD sera tenue de lui régler un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter du 12 juin 2006 sur les indemnités au paiement desquelles elle a été condamnée,
— en tout état de cause, de condamner ladite société à lui payer la somme de 6 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Franchi.
Sur le principe et le quantum des condamnations prononcées contre la société X, il approuve la motivation du jugement et souligne en particulier, en réponse aux arguments de la compagnie d’assurance :
— que le tribunal a retenu que le sinistre déclaré en 2006 avait la même cause que les sinistres antérieurs, dont certains étaient de véritables inondations, à savoir un défaut d’étanchéité du sous-sol de l’immeuble résultant d’un vice de construction, étanchéité qui devait être assurée en toute hypothèse, étant observé que l’arrêt de la station de pompage n’est pas un événement extérieur imprévisible et irrésistible, le fait d’un tiers et une cause étrangère susceptible d’exonérer l’assureur de son obligation de garantie,
— que l’assureur, ayant reconnu que les désordres antérieurs relevaient par leur nature de la garantie décennale, ne peut prétendre que les dommages déclarés le 24 février 2006, de même nature et ayant la même cause, n’en relèvent pas,
— que la condamnation de la société X n’est pas contestable au regard de l’obligation qui pèse sur l’assureur 'dommages-ouvrage’ de garantir l’efficacité des travaux de reprise et, par suite, d’assurer le préfinancement desdits travaux jusqu’à réparation intégrale, alors que les travaux préconisés par l’expert de la compagnie et exécutés à la suite des sinistres antérieurs n’étaient pas de nature à supprimer l’origine des infiltrations récurrentes,
— que cette condamnation n’a pas pour effet de placer le syndicat des copropriétaires dans une situation meilleure que celle qui était la sienne avant le sinistre mais simplement de remédier aux désordres de façon pérenne et sans faire subir par le syndicat les sujétions, qu’on ne saurait lui imposer, qui résulteraient d’une solution moins onéreuse pour l’assureur, à savoir la diminution de la hauteur sous-plafond dans le sous-sol de l’immeuble.
Le syndicat des copropriétaires soutient par ailleurs :
— que la notification qui lui a été faite de la position de la compagnie d’assurance à la suite de la déclaration de sinistre du 24 février 2006 est irrégulière au regard des dispositions d’ordre public de l’annexe II à l’article L 243-1 du code des assurances, d’une part, en ce qu’elle n’a pas été faite par l’assureur personnellement mais par l’intermédiaire de son expert, d’autre part, en ce qu’elle était insuffisamment motivée puisque reposant sur une simple hypothèse (l’arrêt de la station de pompage) et non sur des investigations techniques complètes,
— que cette notification irrégulière est assimilable à un défaut de réponse dans le délai imparti à cette fin,
— qu’en conséquence, et conformément à l’article L 242-1 du code des assurances, l’indemnité versée doit être majorée d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal à compter du 12 juin 2006, date à laquelle l’indemnité aurait dû être versée, soit 90 jours plus quinze jours après la réception de la déclaration de sinistre par l’assureur.
SUR CE
Attendu qu’il résulte de l’article L 242-1 du code des assurances que l’assurance de dommages que tout propriétaire qui fait réaliser des travaux de construction doit souscrire avant l’ouverture du chantier a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs en vertu des articles 1792 et suivants du code civil ;
que les articles 1792 et 1792-4-1 du code civil disposent que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, pendant un délai de dix ans à compter de la réception des travaux, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rend impropre à sa destination ;
qu’il est constant qu’une impropriété partielle (n’affectant par exemple qu’une partie des locaux) et/ou non permanente (se manifestant par exemple lors de certaines saisons) de l’ouvrage à sa destination suffit à justifier l’application des articles précités ;
qu’il est acquis qu’un désordre né après l’expiration du délai de la garantie décennale relève néanmoins de celle-ci s’il trouve son siège dans l’ouvrage où un désordre de même nature, présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant été dénoncé pendant le délai décennal, a été constaté ;
qu’il est établi en l’espèce :
— que l’ensemble immobilier de la résidence Les Cigognes, pour la construction duquel une assurance 'dommages-ouvrage’ a été souscrite auprès de la société Gan Eurocourtage, aux droits et obligations de laquelle se trouve désormais la société X IARD, a fait l’objet d’une réception le 16 septembre 1994,
— qu’entre le 27 novembre 1998 et le 14 avril 2003, soit dans le délai de la garantie décennale, le syndicat des copropriétaires a régularisé dix déclarations de sinistre, relatives à des infiltrations d’eau d’ampleur variable, dont huit ont donné lieu, en tout ou partie, à garantie de la part de l’assureur,
— qu’il a effectué le 1er mars 2005, soit après l’expiration du délai de dix ans de la garantie légale, une onzième déclaration de sinistre pour des désordres similaires, à la suite de laquelle l’assureur a admis devoir sa garantie ;
que les dommages décrits tant par l’expert judiciaire désigné en référé à la demande du syndicat des copropriétaires, à la suite du refus de garantie opposé par la compagnie GAN Eurocourtage à sa déclaration de sinistre du 24 février 2006, que par l’expert du cabinet Y mandaté par l’assureur après ladite déclaration, à savoir l’inondation totale ou partielle des caves des bâtiments A et B et des parkings, la présence d’eau devant les ascenseurs, l’humidité de la fosse d’ascenseur, sont les mêmes que ceux qu’a décrits ledit expert du cabinet Y dans ses rapports, versés aux débats, de 2002, 2003, 2004, à la suite des précédentes déclarations de sinistre faites pendant le délai de la garantie décennale, et même en 2005 après l’expiration de ce délai ;
que l’expert du cabinet Y, en écrivant dans son rapport de 2006 que 'ces infiltrations sont apparues il y a environ quatre ans et sont concomitantes à l’arrêt de la station de pompage’ confirme que les désordres de 2006 sont bien de même nature que les précédents ;
que l’expert judiciaire le confirme également en indiquant que les solutions envisagées précédemment par la compagnie GAN n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres puisqu’elles ne s’attaquaient qu’aux infiltrations, conséquences des causes des désordres, et non aux causes elles-mêmes, à savoir un défaut d’étanchéité ;
que force est de constater que la compagnie d’assurance, en admettant devoir sa garantie pour les désordres dénoncés pendant le délai de la garantie décennale et même pour ceux qui l’ont été en 2005, leur a reconnu le caractère de désordres relevant de cette garantie ;
que l’on se trouve donc bien en présence d’un désordre né après l’expiration du délai de la garantie décennale mais trouvant son siège dans l’ouvrage où a été constaté un désordre de même nature, présentant le caractère de gravité requis par l’article 1792 du code civil et ayant été dénoncé pendant le délai décennal, ce qui permet au syndicat de revendiquer ladite garantie ;
qu’il n’est pas inutile toutefois de constater que ces désordres qui, au vu des différents rapports, et selon les variations de l’ampleur des infiltrations, rendent les caves inutilisables, entraînent la mise hors service des ascenseurs, laissent l’eau stagner sur le sol des parkings, affectent bien l’ouvrage dans certains de ses éléments constitutifs et le rendent objectivement impropre à sa destination ;
que si l’expert Y, dans son rapport du 14 avril 2006, se contente d’affirmer 'ces infiltrations sont apparues il y a environ quatre ans et sont concomitantes à l’arrêt de la station de pompage ; depuis cette date, tous les riverains se plaignent d’inondations dans leurs caves et ce problème a fait l’objet de multiples articles de presse ; ces éléments nous amènent donc à considérer que les dommages sont dus à une remontée de la nappe phréatique du fait de l’arrêt de la station de pompage’ mais n’explique pas, sur le plan technique, pourquoi l’eau s’infiltre, au point de l’inonder littéralement, dans un bâtiment censé être étanche, il notait, le 7 mai 2002, que les eaux d’infiltration proviennent du terrain naturel et traversent les parois en béton armé qui ne sont pas étanches, que l’entreprise Norpac a procédé en cours de chantier au percement de radiers pour évacuer l’eau par filtration mais que cette disposition constructive est inefficace dans la mesure où le terrain est fortement argileux ;
qu’il ressort du rapport de l’expert judiciaire que le bâtiment n’a pas été conçu de manière à éviter les arrivées d’eau dues à des remontées de nappe quelconque et qu’il convient de procéder à des travaux d’imperméabilisation du sous-sol ; que ledit expert, lors de sa dernière visite des lieux intervenue après remise en route de la station de pompage, a constaté que les inondations et infiltrations avaient pris fin ;
qu’il est indéniable, au vu de ces rapports d’expertise comme des articles de presse versés aux débats par l’appelante, que l’arrêt de la station de pompage de La Carnoy a contribué à la survenance des infiltrations et inondations déplorées, même si l’insuffisance de l’étanchéité de la résidence a été mis en évidence et si le syndicat fait remarquer à juste titre que des sinistres ont été déclarés à partir de 1998 alors que l’arrêt de la station de pompage est intervenu en 2002 ou 2003 ;
qu’en toute hypothèse, l’arrêt d’une telle installation, toujours possible par l’effet d’une panne ou d’une décision, n’est pas un événement imprévisible et irrésistible, susceptible d’être considéré comme un cas de forme majeure et d’exonérer les constructeurs ou l’assureur 'dommages-ouvrage’ de leur garantie ;
que pour les mêmes raisons mais aussi parce que les conditions dans lesquelles l’arrêt de la station de pompage est intervenu ne sont pas déterminées, cet arrêt ne saurait être considéré comme le fait d’un tiers exonératoire ;
que c’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont dit que la compagnie X devait sa garantie ;
***
Attendu qu’il est constant que l’assureur 'dommages-ouvrage’ est tenu d’assurer le préfinancement des travaux de nature à mettre fin aux désordres et de garantir l’efficacité des travaux de reprise ;
que l’expert judiciaire, qui note que les solutions envisagées précédemment par la compagnie GAN n’étaient pas de nature à mettre fin aux désordres puisqu’elles ne s’attaquaient pas aux causes des infiltrations, à savoir un défaut d’étanchéité, propose deux solutions et les devis correspondants ;
que l’on ne saurait faire grief au premier juge d’avoir retenu la plus coûteuse dès lors que l’autre solution impliquait une réduction de dix centimètres de la hauteur sous plafond du sous-sol et que la réparation du dommage ne doit pas conduire à imposer à la victime une quelconque sujétion si elle n’est pas inévitable ;
que c’est à bon droit, la réparation devant être intégrale, que le tribunal a également mis à la charge de l’assureur le coût des mesures provisoires et conservatoires indispensables qui ont été prises ;
Attendu que les premiers juges ont rejeté à bon droit la demande de majoration de l’indemnité d’un intérêt égal au double de l’intérêt légal présentée sur le fondement de l’article L242-1 du code des assurances au motif tiré d’une prétendue irrégularité de la notification de la décision de la compagnie d’assurance, dès lors qu’il n’est pas interdit à l’assureur de notifier à l’assuré sa position sur une déclaration de sinistre par l’intermédiaire d’un mandataire et qu’en l’espèce, la notification qui a été faite au syndicat de la position de la société X, par écrit, par le cabinet Y est régulière, qu’il n’est pas contesté que cette notification, faite le 18 avril 2006 en réponse à une déclaration de sinistre du 24 février précédent, est intervenue dans le délai de 60 jours prescrit par l’article susvisé, qu’enfin, la décision de non garantie dont il s’agit est motivée puisqu’elle repose expressément, aux termes du courrier en question, sur le fait que le dommage provient, selon le rapport, d’une cause étrangère à la réalisation de l’ouvrage, et que ledit rapport, imputant le dommage à l’arrêt de la station de pompage, avait été préalablement adressé au syndicat ;
***
Attendu par conséquent qu’il convient de confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que la société X IARD, partie perdante, doit être condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
qu’il serait en outre inéquitable, vu l’article 700 du même code, de laisser au syndicat des copropriétaires la charge intégrale des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’exposer pour assurer la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Condamne la société X IARD à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Les Cigognes une indemnité de trois mille euros (3 000) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La condamne aux dépens qui pourront être recouvrés par Maître Franchi conformément aux dispositions de l’article 699 du même code.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK M. ZENATI
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