Infirmation partielle 20 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 20 oct. 2016, n° 15/04282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/04282 |
Texte intégral
ARRÊT
N°
X
C/
Y
LAS./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU VINGT OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/04282
Décision déférée à la cour :
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE
LILLE DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE DOUZE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur Z X
de nationalité française
64 Ter Rue d’Hem
XXX
Représenté par Me Dominique ANDRE, avocat au barreau d’AMIENS.
APPELANT
ET :
Madame A Y épouse X
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d’AMIENS, et ayant pour avocat plaidant Me B du barreau de
LILLE.
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience tenue en chambre du conseil du 07 septembre 2016 devant la cour composée de Mme Florence CASSIGNARD, président de chambre, Mme C
D et Mme E F, conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia
LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme C
D et les observations orales de Me
B, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 20 octobre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a
été signée par Mme Florence CASSIGNARD, président de chambre, et Mme Monia
LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
M. X et Mme Y se sont mariés le 17 septembre 1994 devant l’officier d’état civil de CROIX (59), après avoir établi un contrat de mariage auprès de Maître
G, notaire à ROUBAIX, le 14 septembre 1994, adoptant un régime de séparation de biens.
Ils n’ont pas eu d’enfant.
Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2009, le juge aux affaires familiales de
LILLE, saisi par Mme Y, a autorisé celle-ci à assigner M. X en séparation de corps et a statué sur les mesures provisoires.
Par arrêt de la cour d’appel de DOUAI du 28 mai 2009, l’ordonnance de non-conciliation a été confirmée à l’exception du montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, qui a été réduite.
Par acte d’huissier du 21 juillet 2009, régularisé le 28 juillet 2009, M X a assigné Mme Y en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Dans son jugement du 13 septembre 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de LILLE a notamment :
— prononcé le divorce aux torts partagés des époux,
— ordonné mention du dispositif du présent jugement en mage de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,
— ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— condamné M. X à verser à Mme Y une prestation compensatoire de 400 000 euros en capital,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Dans son arrêt du 04 juillet 2013, la cour d’appel de
DOUAI a :
— infirmé le jugement sur la seule prestation compensatoire,
— condamné M X à payer à Mme Y une prestation compensatoire de 500 000 euros,
— confirmé pour le surplus,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts,
— dit n’y avoir lieu à condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Dans son arrêt du 15 avril 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi de M. X, a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire de 500 000 euros, l’arrêt de la cour d’appel de
DOUAI,
— remis sur ce point la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt,
— les a renvoyées devant la cour d’appel d’AMIENS,
— condamné Mme Y aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 17 août 2015, M X demande à la cour de :
— réformer la décision frappée d’appel en ce qu’elle a accordé à Mme Y une prestation compensatoire de 400.000 euros,
— dire que le divorce n’a généré aucune disparité dans la situation respective des époux et qu’il n’y a dès lors lieu à aucune prestation compensatoire,
— débouter Mme Y de toutes ses demandes,
— condamner Mme Y aux entiers dépens dont distraction pour ceux d’appel au profit de Maître ANDRE, avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions du 02 décembre 2015, Mme Y demande à la cour de :
— réformer le jugement du 13 septembre 2012 en ce qu’il a fixé à 400 000 euros le montant de la prestation compensatoire qui lui a été allouée, et la fixer à 600 000 euros,
— condamner M X à 10 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel,
— le condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Maître GUYOT, avocat.
La clôture a été prononcée à l’audience.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
La Cour de Cassation par son arrêt du 15 avril 2015, a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt rendu par la cour d’appel de DOUAI le 4 juillet 2013, uniquement sur la prestation compen-satoire, pour défaut de base légale, la cour d’appel n’ayant pas pris en compte les sommes versées par M. X au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants nées d’une précédente union.
Il appartient à la cour de renvoi de statuer sur le bien fondé de l’attribution d’une prestation compensatoire à Mme Y et, le cas échéant d’en déterminer le montant, et non de se prononcer uniquement sur la charge réelle des deux enfants concernées pour fixer le montant de la prestation compensatoire, comme le soutient Mme Y.
En application de l’article 270 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives, en fonction de la situation au moment du prononcé du divorce et de l’évolution dans un avenir prévisible.
Cette prestation n’a pas pour but, comme le rappelle M. X, d’égaliser les fortunes.
Il y a lieu de tenir compte pour sa fixation, notamment, de la durée du mariage, de l’âge et de l’état de santé des époux, de la qualification et de la situation professionnelles des époux, des conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer, ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, du patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, de leurs droits existants et prévisibles, de leur situation respective en matière de pension de retraite.
Contrairement à ce qu’allègue M. X, le choix par les époux d’un régime séparatiste ne saurait constituer un obstacle à l’attribution d’une prestation compensatoire. En effet, l’application de ce régime n’est aucunement incompatible avec le constat d’une disparité créée par la rupture du mariage dans leurs conditions de vie respectives, au sens de l’article 270 du code civil.
Il convient de se placer, pour déterminer si la prestation compensatoire est due et le cas échéant, pour apprécier son montant, à la date à laquelle le prononcé du divorce est passé en force de chose jugée, soit en l’espèce le 5 octobre 2014, à l’issue du délai de deux mois suivant la signification du mémoire ampliatif de M. X, Mme Y n’ayant pas formé de pourvoi incident.
Le mariage a duré vingt ans.
Mme Y est âgée de 60 ans et M. X de 57 ans.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Aucune des parties n’évoque de problème de santé.
L’épouse, qui était secrétaire de direction, a cessé de travailler peu avant le mariage. Elle justifie par attestations de ce que son mari, qui
avait des revenus très élevés, ne voulait pas qu’elle travaille, et elle établit ainsi que son absence de carrière professionnelle résulte d’une décision commune du couple.
Elle n’a plus ensuite jamais travaillé, hormis une petite activité de création de bijoux, entre 2006 et février 2010, qui n’a généré que de très faibles revenus, plutôt assimilable à une activité de loisir.
Elle ne peut sérieusement envisager, à 60 ans, et après plus de vingt ans loin du monde du travail, de reprendre une activité.
Elle souligne s’être consacrée à son époux et à la vie familiale durant la vie commune.
L’époux souligne son propre investissement dans la vie de famille, tant par le train de vie qu’il assurait à sa femme que par la prise en charge des enfants de son épouse issus d’une précédente union, prise en charge qu’elle conteste.
M. X communique peu d’éléments sur sa situation financière à la date à laquelle le divorce est devenu définitif, fournissant pour l’essentiel des éléments sur la période 2009 à 2011.
Ses explications traitent en même temps des revenus et du patrimoine, dans des développements se référant à la période antérieure à 2014, mais mentionnant malgré tout les revenus de 2014, dans un paragraphe qu’il intitule « situation des parties au jour du jugement de divorce », soit au 1er septembre 2012. Il enchaîne ensuite sur la situation de ses filles, mentionnant l’une au passé, l’autre au présent, puis évoquant une pension versée à sa mère, sans que la rédaction permette de savoir s’il soutient avoir encore à la date du 5 octobre 2014 des charges à ce titre.
Sa déclaration sur l’honneur de 2013 se réfère à celle de 2011 qui est sibylline.
M. X expose avoir vendu en 2003 sa concession automobile, vente déclarée à l’administration fiscale pour la somme de 5 396 000 euros, et explique avoir ensuite vécu avec sa femme de ses rentes, selon un train de vie très élevé.
Sa déclaration à l’ISF en 2012 fait état d’un patrimoine de 5 782 829 euros.
En 2011 il déclarait un passif de 2 588 705 euros et de 1 495 260 euros en 2012.
Les déclarations postérieures d’ISF ne sont pas produites.
Il est établi par la pièce n° 24 produite par M. X qu’il a déclaré en 2014 des revenus de capitaux mobiliers de 19 182 euros mensuels, ainsi que 6 703 euros mensuels de revenus fonciers, soit un total moyen mensuel de 25 885 euros.
Il est propriétaire d’un bien immobilier, ancien domicile conjugal, décrit par lui comme situé au sein d’un « domaine de 4 hectares qui préserve l’intimité des résidences de chacun », dont le jardin est l’oeuvre d’un architecte célèbre. Ce bien, déclaré 510 000 à l’ISF, a été évalué 980 000 euros par l’expert désigné par le jugement avant-dire droit du 22 septembre 2011, dans son rapport déposé le 3 janvier 2012, sans actualisa-tion depuis.
La flotte de véhicules de prestige de M. X a été évaluée à une somme située entre 300 000 et 400 000 euros par l’expert désigné par la même décision, dans son rapport déposé le 1er juin 2012, sans actualisation depuis.
M. X ajoute que c’est « par vantardise » qu’il a déclaré être propriétaire de divers autres véhicules de grand prix, telles qu’une MASERATI valant 300 000 euros au minimum et une
FERRARI valant 750 000 euros, voitures dont il avait la jouissance, comme l’épouse l’établit.
La cour s’étonne de l’absence de toute explication de M. X sur la nature de cette mise à disposition, sur l’absence de mention d’une contrepartie à cette mise à disposition, contrepartie qui aurait dû figurer dans ses charges, et sur la réponse faite à l’épouse que l’identité du propriétaire des véhicules n’est pas connue.
Il n’y a pas lieu de tenir compte d’un héritage paternel que M. X a reçu, invoqué par l’ex-épouse, dans la mesure où celui ci a été perçu postérieurement au 5 octobre 2014.
S’agissant des charges de M. X, il ne produit aucune pièce.
Il déclare en page 5 de ses écritures avoir fini de financer les études de sa fille aînée
Philippine, et ajoute que sa cadette Justine a terminé ses études, sans qu’il soit possible de savoir à quelle date se place M X.
Il en est de même pour la pension de 800 euros mensuels qu’il déclare « avoir versé » à sa mère, sans que l’on sache quand ces versements ont cessé.
La cour relève que M. X ne justifie donc pas de ses charges au 5 octobre 2014.
Mme Y perçoit en octobre 2014 une retraite mensuelle de 219 euros, dispose d’un livret A d’un montant de 85 euros, d’une assurance vie de 4 400 euros ainsi que de 6 576 euros sur son compte courant. Elle vit dans le bien dont elle est propriétaire, évalué 240 000 euros, entièrement payé.
Elle justifie de charges en 2014 d’un total de 1 686 euros par mois, dont deux prêts d’un montant cumulé de 611 euros, outre les charges de la vie courante.
M. X ne conteste nullement que les conditions de vie de son épouse, extrêmement aisées pendant la vie commune, se sont très fortement modifiées à la baisse à la suite de la rupture du lien conjugal.
M. X ne donne aucun élément s’agissant de sa future pension de retraite.
La cour relève que le juge aux affaires familiales a retenu le concernant des droits à retraite, selon évaluation faite en 2007, de 2 110 euros mensuels (retraites ARCCO et AGIRC), outre 3 338 euros mensuels (retraite AVIVA), soit un total de 5 448 euros mensuels.
Il résulte de ce qui précède que la rupture du lien conjugal crée une disparité majeure entre les époux en termes de revenus, de retraite et de patrimoine, justifiant d’allouer à l’épouse, au vu de la durée de l’union et de son investissement dans la vie de famille, une prestation
compensa-toire de 600 000 euros en capital.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme Y les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. M. X sera condamné à lui verser 5 000 euros à ce titre.
Sur les dépens
M. X succombant dans ses prétentions, les dépens de la procédure d’appel seront mis à sa charge.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort et après débats
en chambre du conseil,
INFIRME le jugement du 13 septembre 2012 sur la prestation compensatoire
ET STATUANT à nouveau
CONDAMNE M. X à payer à Mme Y une prestation compensatoire de 600 000 euros en capital, net de frais et de droits
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions non contraires au présent arrêt
CONDAMNE M. X au paiement de 5 000 euros à Mme Y en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE M X aux dépens de l’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE
PRÉSIDENT,
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