Irrecevabilité 17 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 17 nov. 2016, n° 16/00735 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00735 |
Texte intégral
ARRET
N°
SCA DU 19 RUE MASCLEF
C/
X
PC/CR
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 16/00735
Décision déférée à la cour :
ORDONNANCE DE REFERE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE D’AMIENS DU SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE
QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
SCA DU 19 RUE MASCLEF prise en la personne de son
Gérant Monsieur Y
Y
XXX
XXX
Représentée par Me MALINGUE substituant Me Franck
DELAHOUSSE de la SELARL
DELAHOUSSE ET ASSOCIES, avocats au barreau
D’AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur Z X
de nationalité Française
XXX
XXX
Représenté par Me Elisabeth LEONARD LE PIVERT de la
SELARL LEONARD-LE PIVERT
ELISABETH, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIME
DEBATS :
A l’audience publique du 27 octobre 2016, l’affaire est venue devant M. Philippe COULANGE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l’article 786 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 novembre 2016.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Philippe COULANGE,
Président, Mme A B et M. C
D, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L’ARRET :
Le 17 novembre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Philippe COULANGE, Président de chambre, et Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION :
Par ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2015, le Président du Tribunal de Grande Instance d’AMIENS a condamné la SCA du 19 rue Masclef à payer à M. X, artisan plâtrier, les sommes provisionnelles de 45 951,60 et de 53 531,32 augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2015 pour la première et à compter de ce jour pour la seconde ainsi que la somme de 800 pour les frais irrépétibles outre les dépens.
Par déclaration au greffe en date du 5 février 2016, la SCA du 19 rue Masclef a interjeté appel de cette décision. Elle demande à la Cour de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, d’annuler et subsidiairement de réformer l’ordonnance entreprise.
Elle réclame la somme de 3 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que les actes de procédure ont été délivrés à une adresse erronée à savoir l’adresse du chantier alors que le créancier connaissait l’adresse du gérant.
Elle explique ainsi son absence à la procédure de première instance et demande l’annulation de l’ordonnance rendue et des actes subséquents. Subsidiairement elle conclut à la réformation et à la réduction des sommes allouées à titre de provision prétendant que les travaux commandés n’auraient pas été achevés.
M. X soulève l’iirecevabilité de l’appel en raison de son caractère tardif et subsidiairement conclut à la confirmation de l’ordonnance déférée.
Il sollicite l’allocation de la somme de 2 000 sur le fondement de l’article 700 du Code de
Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 octobre 2016.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier que l’ordonnance de référé rendue le 16 novembre 2015 a été régulièrement signifiée à l’adresse du siège social de la SCA du 19 rue Masclef tel que figurant sur l’extrait K bis s’agissant d’une personne morale immatriculée sous le numéro 793 251 406 auprès du Registre du commerce et des Sociétés d’AMIENS;
Que l’huissier de justice indique en effet sur l’acte avoir poursuivi ses recherches en consultant le site ' info greffe ' qui a confirmé que l’adresse de la signification était bien l’adresse communiquée par la
SCA;
Qu’il ne peut être reproché à l’huissier une insuffisance de diligence;
Attendu que cette signification étant intervenue le 21 décembre 2015, l’appel de cette ordonnance de référé était enfermé dans un délai de 15 jours et devait être interjeté le 5 janvier 2016 au plus tard;
Que la déclaration au greffe de la SCA du 19 rue Masclef étant intervenue le 5 février 2016, l’appel doit être déclaré irrecevable comme tardif;
Attendu qu’aucune considération liée l’équité ou à la situation économique des parties ne commande que soit attribuée à quiconque une indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure
Civile;
Attendu que la SCA du 19 rue Masclef supportera les dépens;
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,
DECLARE l’appel interjeté le 5 février 2016 par la SCA du 19 rue Masclef irrecevable comme taradif;
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du
Code de Procédure Civile;
CONDAMNE la SCA du 19 rue Masclef aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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