Confirmation 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 6 oct. 2016, n° 15/05222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/05222 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Y
LAS./MCD
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE
SEIZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 15/05222
Décision déférée à la cour :
ORDONNANCE DE NON-CONCILIATION DU JUGE AUX
AFFAIRES FAMILIALES DE SAINT QUENTIN DU CINQ OCTOBRE DEUX MILLE
QUINZE
PARTIES EN CAUSE :
Madame Z X épouse Y
née le XXX à XXX)
XXX
XXX Robert
Prévot
XXX
Représentée par Me Olivier HOURDIN, avocat au barreau de SAINT- QUENTIN.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/011771 du 15/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
APPELANTE
ET :
Monsieur A Y
né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Sylvie RACLE-GANDILLET, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN.
Bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/12219 du 19/01/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’AMIENS.
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue pour entendre les plaidoiries des avocats à l’audience tenue en chambre du conseil du 23 juin 2016 devant Mme B
C, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des parties conformément à l’article 786 du Code de procédure civile, qui en a ensuite rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de Mme Isabelle
CHAUSSADE, président de chambre, Mme Françoise LAPRAYE et Mme B
C, conseillers.
Le magistrat chargé du rapport était assisté à l’audience de Mme Florence LEFEVRE, greffier.
Ce magistrat a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2016, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 06 octobre 2016, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute, le président étant empêché, a été signée par Mme Françoise LAPRAYE, conseiller le plus ancien qui en a délibéré, et Mme Monia LAMARI, greffier.
*
* *
DÉCISION :
Madame Z X et Monsieur A
Y se sont mariés devant l’officier d’état civil de la commune de TAOUGRITE (ALGERIE), le 18 février 2010, sans contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union :
— Aya Y, née le XXX à XXX)
— Hassnia Y, née le
XXX. à SAINT-QUENTIN (02).
Le 13 mai 2015, Monsieur Y a déposé une requête en divorce, devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de
SAINT-QUENTIN.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 05 octobre 2015, Madame le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de SAINT-QUENTIN, après avoir autorisé les époux à poursuivre l’instance en divorce a :
— constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale sur les deux enfants
mineures,
— fixé la résidence desdits enfants au domicile de leur mère dans l’attente du rapport de l’Association Départementale de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence mandatée par le juge des enfants,
— accordé à Monsieur Y un simple droit de visite en milieu neutre une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures,
— débouté Madame X de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
— débouté Madame X de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents.
Par acte en date du 23 octobre 2015, Madame X a régulièrement interjeté appel de la décision du 5 octobre 2015, limitant son recours aux dispositions relatives au rejet de sa demande d’interdiction du territoire sans autorisation des deux parents.
Dans ses dernières conclusions en date du 8 janvier 2016 elle demande à la cour de :
— la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer partiellement l’ordonnance de non-conciliation entreprise et statuant à nouveau,
— prononcer l’interdiction de sortie du territoire français des enfants mineures Aya et Hassnia
Y sans autorisation de leurs deux parents Madame Z X et Monsieur A Y et ordonner l’inscription de cette interdiction au Ficher des
Personnes
Recherchées par le Procureur de la
République,
— confirmer pour le surplus l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
notamment en ce qu’elle a fixé la résidence habituelle des enfants précitées au domicile de leur mère Madame Z X et accordé à Monsieur A Y un simple droit de visite une fin de semaine sur deux le samedi et le dimanche de 10 heures à 18 heures à l’espace de rencontre 'la Petite Maison Ouverte’ situé au Centre Social Plain Air rue de
Phalsbourg 02100 SAINT-QUENTIN,
— condamner Monsieur Y aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 7 mars 2016, Monsieur Y demande à la cour de :
— dire et juger l’appel formé par Madame Z X mal fondé,
— en conséquence, confirmer l’ordonnance entreprise,
— débouter Madame X de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
— s’entendre condamner Madame Z
X aux entiers dépens d’appel.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de voir prononcer l’interdiction de sortie du territoire français des enfants
mineures Aya et Hassnia sans autorisation de leurs deux parents
Aux termes de l’article 373-3-2 du code civil, le juge peut notamment ordonner l’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents.
Madame X à l’appui de sa demande fait valoir que Monsieur Y, de nationalité algérienne, sans emploi et sans domicile, est susceptible de retourner vivre en
ALGERIE en emmenant les enfants, comme il l’en a menacée à de nombreuses reprises.
Monsieur Y, considère que cette crainte est infondée.
Il conteste avoir menacé d’emmener ses enfants vivre en
ALGERIE sans le consentement de la mère.
Il ajoute qu’aucun élément sur ces prétendues menaces n’apparaît dans le cadre de la mesure éducative en cours, ce qui conforte le caractère mensonger de ces dénonciations.
Il fait par ailleurs valoir avoir toujours travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille, et n’avoir pas l’intention de quitter le territoire français.
Il considère que l’interdiction de sortie du territoire national priverait les enfants qui ont des origines algériennes, de la possibilité de connaître leurs origines, leurs racines.
Monsieur Y précise ne disposer que de droits de visite en lieu neutre, ce qui limite considérablement la possibilité d’emmener les enfants en
ALGERIE.
Si Madame X n’a justifié sa demande, devant le premier juge par aucune pièce, elle produit devant la cour plusieurs attestations de personnes indiquant avoir été témoin des menaces d’enlèvement par Monsieur Y de ses enfants en
ALGERIE.
Ces attestations ne sont pas situées dans le temps et toutes ne respectent pas, sans pour autant faire grief, la forme prévue par le code de procédure civile. Il est toutefois constaté qu’elles concordent et que rien ne permet de considérer, comme le soutient le père, que Madame X aurait obtenu des attestations de complaisance.
Par ailleurs, Monsieur Y, de nationalité algérienne, hébergé chez un ami, ne dispose pas de domicile personnel et ne conteste pas ne plus avoir de travail actuellement.
Ces éléments auraient pu justifier la demande de Madame X, qui perd cependant de son sens dès lors que Monsieur Y dispose d’un simple droit de visite en lieu neutre et en présence d’un travailleur de l’espace rencontre, ce qui interdit de fait à ce père de pouvoir emmener ses enfants avec lui.
Il appartiendra à Madame X de former, si elle l’estime toujours nécessaire, une nouvelle demande devant le juge aux affaires familiales, dans le cadre du divorce ou d’une demande de modification de ses droits par le père.
La décision sera donc confirmée de ce chef.
Sur les dépens
Madame X, appelante, succombant sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
, statuant dans les limites de l’appel, en chambre du conseil, par arrêt
contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2015 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de SAINT-QUENTIN en ce qu’elle a débouté Madame X de sa demande d’interdiction de sortie des enfants du territoire français sans l’autorisation des deux parents,
CONDAMNE Madame X aux dépens de l’appel, lesquels pourront être recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, P/ LE PRESIDENT
EMPECHE,
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