Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 449620
TA Limoges
Rejet 10 décembre 2020
>
CE
Rejet 17 mars 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Droit d'accès aux documents administratifs

    La cour a jugé que le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en considérant que certains documents comportaient des mentions protégées par le secret de la vie privée et le secret industriel et commercial, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Rejeté
    Charge disproportionnée pour l'administration

    La cour a estimé que le tribunal administratif a correctement évalué que la charge de travail pour l'administration était disproportionnée par rapport aux moyens dont elle disposait, justifiant ainsi le rejet de la demande.

Résumé par Doctrine IA

Le Conseil d'État, saisi en cassation, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Limoges qui avait rejeté la demande de M. M visant à annuler la décision implicite de rejet du directeur départemental des finances publiques de la Creuse concernant la communication de documents administratifs relatifs à la communauté de communes de Creuse Grand Sud et à la commune d'Aubusson pour l'année 2016. Le Conseil d'État a jugé que, bien que l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales prévoie un droit d'accès aux documents des communes, cela n'empêche pas la protection de secrets protégés par la loi, tels que le secret de la vie privée ou le secret industriel et commercial. De plus, il a estimé que la demande de M. M, portant sur la communication de 8 957 documents et pièces justificatives, nécessitant un important travail d'occultation, imposerait une charge de travail disproportionnée à l'administration. Enfin, le Conseil a considéré que, bien que le demandeur n'ait pas à justifier de son intérêt pour obtenir la communication des documents, l'intérêt du demandeur peut être pris en compte pour évaluer si la charge de travail est excessive, et a conclu que M. M n'avait pas précisé l'intérêt s'attachant à la communication des documents sollicités. Par conséquent, le pourvoi de M. M a été rejeté, ainsi que ses conclusions pour les frais de justice.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
CE, 10-9 chr, 17 mars 2022, n° 449620, Lebon T.
Juridiction : Conseil d'État
Numéro : 449620
Importance : Mentionné aux tables du recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Limoges, 10 décembre 2020, N° 1801098
Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf., en précisant, CE, 21 juillet 1989, Association SOS Défense et Bertin, n° 34954, T. p. 687....[RJ2] Cf. CE, 27 mars 2020, Association contre l’extension et les nuisances de l’aéroport de Lyon Saint-Exupéry, n° 426623, T. 746-748.
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 septembre 2023
Identifiant Légifrance : CETATEXT000045378437
Identifiant européen : ECLI:FR:CECHR:2022:449620.20220317
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Sur les parties

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