Infirmation 24 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 24 oct. 2016, n° 14/04134 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 14/04134 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 28 mai 2014, N° 13/02138 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MGEN, LA CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE, son représentant légal domicilié XXXXXXXXXXXX BAYONNE, SA Z, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 24 OCTOBRE 2016
(Rédacteur : Elisabeth LARSABAL,)
N° de rôle : 14/04134
X Y
c/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE
BAYONNE
SA Z
Nature de la décision : AU
FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour :
jugement rendu le 28 mai 2014 par le Tribunal de Grande
Instance de BORDEAUX (chambre :
6,
RG : 13/02138) suivant déclaration d’appel du 10
juillet 2014.
APPELANT :
X Y
né le XXX à XXX)
de nationalité Française
demeurant XXX ST COLOMB DE
LAUZUN
Représenté par Maître A B de la SELARL
B &
ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX.
INTIMÉES :
MGEN prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXsiège socialXXX PARIS
Représentée par Maître C D de la SELARL
AEQUO, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant,
Représentée par Maître E F de la SCP
F & ASSOCIES, avocat au
barreau de PARIS, plaidant.
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE prise en la personne de son représentant légal domicilié
XXXXXXXXXXXX BAYONNE
Assignée à personne morale le 17 septembre 2014.
SA Z, prise en la personne de son représentant légal domicilié XXXqualité auXXXXXX
PARIS
Représentée par Maître G H de la SELARL
H /
OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
Représentée par Maître Sophie DRUGEON, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 septembre 2016 en audience publique, devant la cour composée de :
Elisabeth LARSABAL, président,
Catherine COUDY, conseiller,
Catherine BRISSET, conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Irène
CHAUVIRE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
M. Y, alors âgé de 34 ans, affilié à la MGEN (mutuelle générale de l’éducation nationale) et sans emploi, a été victime le 5 octobre 2007 d’un accident de la circulation dans lequel était impliqué le véhicule conduit par M. I, assuré auprès de la compagnie d’assurances Z (ci après
Z) dont le véhicule a percuté le sien qui venait en sens inverse. Il a subi un traumatisme crânien, une fracture de la clavicule et une fracture du poignet droit. L’ITT initiale était fixée à 90 jours.
Par jugement du 30 juin 2008, M. I a été condamné pour blessures involontaires par le tribunal correctionnel de Marmande, qui a déclaré M. I responsable du préjudice subi par M. Y, a ordonné une expertise confiée au docteur Monguillot ; par jugement du 24 juin 2010, le tribunal de grande instance de Marmande a ordonné un complément d’expertise confié au même médecin, M. Y n’étant pas consolidé à cette date, et a déclaré recevable l’intervention volontaire d’Z, et lui a déclaré le jugement opposable.
Le docteur Monguillot, qui s’est adjoint un sapiteur en la personne du docteur Aubat, psychiatre, a déposé son rapport le 15 février 2012.
Il a fixé la date de consolidation au 30 juillet 2010, fixé les périodes de déficit fonctionnel temporaire total (35 jours) et déficit fonctionnel temporaire partiel, une IPP en droit commun, tous préjudices confondus, de 25 %, a évalué les souffrances endurées à 5/7, et le préjudice esthétique à 3/7, indiqué qu’il y
avait un préjudice d’agrément et un préjudice professionnel, fixé les périodes de nécessité de l’aide d’une tierce personne avant consolidation, indiqué qu’il n’y avait pas à prévoir de soins futurs ni de tierce personne et qu’était nécessaire un véhicule équipé d’une boîte de vitesses automatique.
Les 21, 22 et 25 février 2013, M. Y a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux Z , la CPAM de Bayonne, qui n’a pas comparu, et la MGEN aux fins à titre principal de voir ordonner une nouvelle expertise et à titre subsidiaire de voir fixer son préjudice sous condamnation de Z avec exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 28 mai 2014, la CPAM n’ayant pas comparu, la 6e chambre du tribunal de grande instance de Bordeaux :
— a débouté M. Y de sa demande d’expertise
— a fixé son préjudice à la somme totale de 197 535.34 selon le détail suivant :
dépenses de santé actuelles DSA :
38832.94
frais divers FD : 5160
·
perte de gains actuels PGPA : 30101.90
·
frais de véhicule adapté FVA :
2000
·
perte de gains professionnels futurs PGPF :
rejet
·
incidence professionnelle IP : 40 000
·
déficit fonctionnel temporaire DFT, gêne dans les actes de la vie courante : 12190.50
·
déficit fonctionnel permanent physiologique DFP:
40250
·
souffrances endurées SD: 20000
·
préjudice esthétique permanent PEP:
6000
·
préjudice d’agrément PA: 3000
·
préjudice sexuel temporaire : rejet ;
·
·
— a condamné Z à payer à M. Y la somme de 48350.50 à titre de réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances, provision non déduite avec intérêts au taux légal à compter du jugement et la somme de 2000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— a condamné Z à payer à la MGEN la somme de 26715.20 en remboursement des prestations qu’elle a été amenée à verser pour M. Y et la somme de 1000 en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a déclaré le jugement opposable à la CPAM de
Bayonne,
— a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— a condamné Z aux dépens en ce compris les frais d’expertise,
— a ordonné l’exécution provisoire.
M. Y a relevé appel de ce jugement par déclaration du 10 juillet 2014. Z et la
MGEN relèvent appel incident. Z a exécuté le jugement à hauteur de 22 850,50 après déduction de la provision de 27 500 versée et rectification d’un calcul à son initiative.
Par conclusions récapitulatives du 27 juin 2016, M. Y demande à la cour de :
'Dire et juger que Monsieur Y a droit à la réparation intégrale des
préjudices qu’il a subis du fait de l’accident dont il a été victime le 5 Octobre 2007.
Réformer le jugement dont appel.
A titre principal,
Bien vouloir relever les manquements du rapport d’expertise déposé par le
Docteur MONGUILLOT et désigner un nouveau médecin expert afin que soient de
nouveau évalués les préjudices dont Monsieur Y demeure atteint.
Allouer à Monsieur Y une provision à valoir sur la réparation de son
préjudice de 100 000 .
A titre subsidiaire,
Condamner la Compagnie Z en sa qualité d’assureur de Monsieur I à
payer à Monsieur Y les sommes suivantes :
Dépenses de santé actuelles
— 38 832,94 dont créance CPAM Bayonne 35 500,19 , dont créance MGEN 3.332,75, dont solde pour lui 0
Perte de gains professionnels actuels
— 53 819,90 dont créance CPAM 30 501,90 , solde pour lui 23 318
Frais divers
— 7 913,43
Tierce personne avant consolidation
— 5 504
Perte de gains professionnels futurs
— 446 295 dont créance CPAM 98 396,07 dont créance
MGEN 33 523,28 dont solde pour lui 314 375,65
Incidence professionnelle
— 120 000
Tierce personne viagère
— 253 089
Aménagement du véhicule
— 11 778
Souffrances endurées
— 20 000
Déficit fonctionnel temporaire
— 12 190,50
Préjudice sexuel temporaire
— 5000
Préjudice esthétique permanent
— 6 000
Déficit fonctionnel permanent
— 67.500
Préjudice d’agrément
— 25.000
TOTAL 814 087,66 dont créance CPAM 164 398,16 , dont créance MGEN
36 856,03 , solde pour lui 871668,58
Débouter la compagnie Z de l’ensemble de ses demandes, fins et
conclusions à l’encontre de Monsieur Y.
La condamner à payer à Monsieur Y la somme de 5 000 au titre de
l’article 700 code de procédure civile .
La condamner aux entiers dépens tant de première instance que d’appel.'.
Par conclusions d’appel incident du 17 octobre 2014 , la compagnie Z demande à la cour :
— de débouter M. Y de sa demande d’expertise,
— de débouter M. Y de sa demande de provision,
— à titre infiniment subsidiaire de prendre acte de sa proposition d’indemnisation comme suit :
1 – postes de préjudice patrimoniaux
a) préjudice patrimoniaux temporaires avant consolidation
dépenses de santé actuelles : pour la CPAM : 35 500 .19 , pour M. Y :
0
frais de transport : 0, confirmation
perte de gains professionnels actuels : 0, confirmation
tierce personne temporaire : 1892 , réformation
b) préjudice patrimoniaux permanents après consolidation
perte de gains professionnels futurs : 0, confirmation
incidence professionnelle : 20 000 , réformation
dépense d’aménagement du véhicule : 2000 , confirmation
2 – postes de préjudice extra-patrimoniaux
a) préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire : 12 190. 50 , confirmation
souffrances endurées : 20 000 , confirmation
préjudice sexuel temporaire :0, confirmation
b) préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent : 40250 , confirmation
préjudice esthétique 3/7 : 4500 , réformation
préjudice d’agrément : 3000 , confirmation
— de dire que de ces sommes devront être déduites la créance de la CPAM et la créance de la
MGEN, d’un montant total de 131 0919.45 au titre de la pension d’invalidité
— de dire que des sommes allouées à M. Y devra être déduite la somme de
22 850.50 versée au titre de l’exécution provisoire
— de déduire de l’indemnisation les provisions déjà allouées à M. Y à hauteur de
27 500
— de réduire à de plus justes proportions la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 7 juillet 2016, la
MGEN demande à la cour :
— de lui donner acte qu’elle s’en rapporte sur la demande d’expertise formée par M. Y,
— de réformer le jugement et de condamner M. I in solidum avec son assureur Z à rembourser à la MGEN la somme de 43 992.94 correspondant aux frais médicaux et au montant actualisé au 31 août 2014 des prestations échues versées à M. Y au titre des préjudice patrimoniaux temporaires et permanents, avec intérêts au taux légal.
— de condamner M. I et
Z au paiement de la somme de 1500 en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières écritures déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance mettant fin à l’instruction a été rendue le 29 août 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est précisé que M. Y a été placé en position d’invalidité en 2015.
Sur la demande d’expertise
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a débouté M. Y de cette demande.
Si les conclusions de l’expert ne conviennent pas à M. Y en ce qu’il estime que les conséquences neuropsychologiques de l’accident ont été sous estimées, l’expert n’ayant selon lui retenu que les séquelles orthopédiques de la blessure au poignet droit, il apparaît que cette analyse ne peut être retenue.
En effet, l’expert le docteur Monguillot, qui s’était adjoint un sapiteur psychiatre, le docteur
Aubat dont le rapport annexé par le docteur Monguillot à son rapport n’est pas produit par M. Y mais par Z, a bien pris en considération la dépression dont M. Y a été affecté à la suite de l’accident, mais a rappelé ses antécédents personnels douloureux (suicide de son frère en novembre 2004) et le sapiteur psychiatre fait état d’autres antécédents mentionnés par M. Y (agressions sexuelles entre 12 et 14 ans, agression et découverte de sa séropositivité, traitement anti dépresseur jusqu’en juillet 2007, trois mois avant l’accident) ; de plus l’expert et le sapiteur étaient bien en possession des bilans neuropsychologique, ergothérapeutique et orthophonique effectués avant la date de consolidation dans un établissement spécialisé (UEROS : unité évaluation entraînement orientation sociale et professionnelle, où il a fait deux séjours en avril et juillet 2010, la consolidation ayant été fixée à l’issue de ce second séjour).
Le docteur Monguillot a procédé à une étude approfondie des doléances de nature neuropsychologique de M. Y, et s’il ne fait pas le partage dans le taux de 25 % de déficit fonctionnel permanent qu’il retient, entre les séquelles orthopédiques, soit une limitation sensible des mouvements du poignet droit, et les séquelles de nature psychologique, il expose précisément qu’en dépit d’un épisode dépressif majeur, la totalité du vécu douloureux ne peut pas être imputé à l’accident, mais qu’il existe une fatigabilité accrue aux efforts de concentration et de mémorisation ayant une incidence professionnelle, une difficulté de mémoire de travail, que M. Y admet que le deuil de son frère a déstabilisé de manière durable et profonde son état mental ; la date de consolidation a justement été fixée à la fin du second séjour à l’UEROS, après lequel il a été constaté une très bonne récupération des fonctions cognitives, jugées alors normales, d’autant que les troubles
antérieurs étaient qualifiés de légers, considéré que M. Y ne relevait plus que d’un traitement d’entretien ; le déficit fonctionnel permanent est fixé tous préjudices confondus, « pour une atteinte d’une ou plusieurs fonctions » notamment compte tenu de la fatigabilité évoquée dans la vie quotidienne et pour les tâches complexes, étant précisé que les séquelles orthopédiques sont limitées à la flexion du poignet droit, et que M. Y n’a pas souhaité, comme il en a le droit, une nouvelle intervention chirurgicale réparatrice unanimement conseillée par tous les praticiens consultés.
Il ne produit par ailleurs pas d’éléments nouveaux de nature à remettre en cause cette appréciation, le coûteux bilan effectué à sa seule initiative par un ergothérapeute en décembre 2014 se bornant à relater ses doléances et n’étant pas probant.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande de nouvelle expertise.
Il y a lieu en conséquence de procéder à l’examen de la demande subsidiaire de M. Y de liquidation de ses préjudices.
Sur la liquidation des préjudices
Les postes de préjudice seront examinés et le recours subrogatoire des deux tiers payeurs, la
CPAM de Bayonne, non comparante mais qui a fait connaître le montant de sa créance, et la
MGEN, s’exercera poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; conformément à l’article 1252 du code civil la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation ; toutefois, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
1- Préjudices patrimoniaux
— dépenses de santé actuelles (DPA)
Ces dépenses correspondent aux dépenses en nature et en espèces prises en charge par la
CPAM (35500,19 ) et par la MGEN (3332,75 ), total 32832,94 ; elles ne sont pas contestées ; le jugement sera confirmé.
— frais divers
* frais de transport
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés en ce qu’il a débouté M. Y de cette demande, en l’absence de preuves de transports domicile hôpitaux qui n’aient pas été pris en charge par la CPAM, laquelle présente à ce titre un poste de dépense de 5618,12 .
* assistance par tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu un besoin d’une heure par jour pendant les périodes de déficit fonctionnel partiel où M. Y portait une attelle au poignet à raison des interventions chirurgicales (172 jours) ; M. Y soutient que cette durée est sous évaluée ; le tribunal a retenu son argumentation et pris en compte une durée de deux heures par jour, tout en mentionnant que M. Y vivait alors, comme d’ailleurs avant l’accident, chez ses parents ; Z considère qu’une heure est suffisante, formant appel incident de ce chef.
Le tribunal a calculé l’indemnisation sur la base d’un salaire horaire de 15 , soit au total une somme de 5160 .
Le jugement sera confirmé de ce chef par motifs adoptés, le salaire retenu pour une aide en 2007, 2008, 2009, étant précisé qu’il s’agissait d’une aide intrafamiliale et non d’un salarié rémunéré, apparaissant suffisant, et la durée de deux heures par jour conforme aux besoins d’aide de M. Y pour les actes de la vie quotidienne et les déplacements nécessités par son état de santé.
— perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Le tribunal a débouté M. Y de cette demande, au motif qu’il était sans emploi au moment de l’accident, étant en recherche d’un poste d’enseignant après avoir quitté en mars 2007 l’IUFM de Melun, et qu’il avait perçu des indemnités journalières à hauteur de 30 101,90 .
Z conclut à la confirmation, M. Y demande 53 819,90 dont à déduire la créance de la CPAM, sur la base d’un salaire net de 1495 .
Le jugement sera confirmé par motifs adoptés, M. Y ne produisant qu’un bulletin de salaire de mars 2007, sept mois avant l’accident et ne justifiant pas de gains à la période de celui-ci, au cours de laquelle il était indemnisé par
Pôle-emploi.
— frais de véhicule adapté
Le principe de cette demande n’est pas contesté et ce poste de préjudice est prévu par le rapport d’expertise, M. Y ayant besoin d’un véhicule avec boîte de vitesses automatique.
Le tribunal a fixé ce poste à 2000 ; M. Y en demande désormais la capitalisation, compte tenu de la nécessité d’un changement régulier de véhicule, d’où une demande portée à 11778 ; il sera fait droit à sa demande qui est fondée, le jugement étant amendé de ce chef.
— pertes de gains professionnels futurs / incidence professionnelle
Le tribunal a accordé à M. Y à ce titre une somme de 40000 .
M. Y demande une somme de 446 295 sur la base d’un salaire de professeur certifié (2580 ) au motif qu’il aurait été reçu au CAPES auquel il s’était inscrit, en déduisant la somme de 800 qu’il aurait pu percevoir au titre d’un emploi adapté à son handicap. Z conclut à la réformation, mais admet une incidence à hauteur de 20 000 .
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a jugé qu’il existait une incidence professionnelle , mentionnée expressément par le rapport d’expertise, qui tient à la limitation des mouvements du poignet droit et aux séquelles neuro-psychologiques en termes de fatigabilité et de capacités de concentration, et en a fixé l’indemnisation à hauteur de 40 000 .
M. Y n’avait en effet pas été titularisé à l’issue de son emploi de professeur stagiaire et était sans emploi depuis mars 2007, mais il justifie de recherches d’emploi auprès d’établissements d’enseignement et de formation, et de l’inscription à des concours administratifs les 1er et 2 octobre 2007, juste avant l’accident ;
l’incidence professionnelle relève davantage de la perte de chance, étant précisé que M. Y, âgé de 34 ans lors de
l’accident , avait obtenu sa licence d’arts plastiques à 24 ans et que son parcours professionnel intermédiaire est imprécis, à l’exception des deux dernières années passées à l’IUFM sans titularisation finale.
Cette incidence professionnelle est confirmée par son placement ultérieur sous le statut d’invalidité.
— tierce personne viagère
Le rapport d’expertise n’a pas retenu ce poste de préjudice et celui-ci n’est pas suffisamment établi par le rapport d’un ergothérapeute missionné par M. Y, qui l’a examiné en 2014, et se fait pour l’essentiel l’écho des doléances subjectives de M. Y, qui bénéfiait de l’aide de ses parents avec lesquels il a continué à vivre, étant rappelé que M. Y conduit un véhicule adapté et peut réaliser seul les tâches de la vie quotidienne et sous utilise son membre supérieur gauche, et n’a pas souhaité subir, comme il en a le droit, une nouvelle intervention réparatrice de son poignet droit ; il peut s’agir le cas échéant d’une aggravation qui ne relève pas de la liquidation du préjudice initial.
De ce fait, la demande de M. Y de remboursement des frais de cet examen sera rejetée.
2- préjudices extra patrimoniaux à caractère personnel
* déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante)
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 12 190.50 sur la base de
23 par jour, et des dates mentionnées par le rapport d’expertise.
M. Y et Z concluent à la confirmation, le jugement sera confirmé.
* déficit fonctionnel permanent (déficit physiologique)
Le tribunal a accordé à M. Y une somme de 40 250 pour ces deux postes confondus, sur la base d’un taux de 25 % à 1610 chez un sujet âgé de 36 ans lors de la consolidation .
Z conclut à la confirmation, M. Y sollicite une majoration de cette somme de 20 000 , à 67 500 , au regard des séquelles neuro-cognitives dont il considère que l’expert a omis de les chiffrer.
Même s’il est jugé par les motifs qui précèdent à propos de la demande de nouvelle expertise que l’expert a bien pris en compte les séquelles neuro-cognitives du traumatisme crânien subi à l’occasion de l’accident, la cour estime, compte tenu de ce taux de 25 % , de l’âge de M. Y à la date de consolidation, 36 ans, et de la nature des séquelles orthopédiques et psychologiques, porter cette somme à 55 000 .
* souffrances endurées
L’expert évalue ce poste à 5/7, compte tenu des lésions initiales, des hospitalisations initiale et postérieures, des opérations du poignet, du port d’attelles, de la longue rééducation fonctionnelle émaillée de complications et de l’état dépressif avéré avec douleurs morales.
Le tribunal a fixé une indemnisation à 20 000 ; M. Y et Z concluent à la confirmation ; le jugement sera confirmé de ce chef.
* préjudice esthétique permanent
L’expert évalue ce préjudice à 3/7 soit modéré pour trois cicatrices dont une de 10 cm et une déformation désaxation visible au poignet droit, une déformation de la clavicule, une cicatrice au genou.
Le tribunal a justement indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 6000 chez un sujet jeune, ni l’appel principal ni l’appel incident n’étant accueillis.
* préjudice d’agrément
Le tribunal a retenu un préjudice d’agrément et une somme de 3000 , que Z accepte tout en notant l’absence d’éléments de preuve ; le jugement sera confirmé dans la mesure où M. Y ne justifie par aucune pièce de la pratique antérieure intense d’un sport ou d’une activité artistique liée à son diplôme d’arts plastiques, mais où la réduction de la mobilité du poignet droit a nécessairement une incidence sur des activités sportives, M. Y qui avait un brevet de surveillant de baignade étant désormais cadre bénévole handisport de natation.
* préjudice sexuel temporaire
C’est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a rejeté cette demande que M. Y inclut désormais dans ses motifs au déficit fonctionnel temporaire, mais reprend au dispositif à hauteur de 5000 .
L’expert s’est en effet borné à reprendre les doléances de M. Y relevant de l’inappétence, sans reconnaître ce préjudice qui n’a pas de cause physiologique et est associé au symptôme dépressif retenu et à des traitements médicaux antérieurs de M. Y.
3- récapitulatif
Les divers postes de préjudice sont récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles (DPA) : 32 832,94
— frais de transport : rejet
— assistance par tierce personne avant consolidation :
5 160
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
rejet
— frais de véhicule adapté : 11 778
— tierce personne viagère : rejet
— pertes de gains professionnels futurs / incidence professionnelle (DFP /IP):
40 000
— déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) :
12 190.50
— déficit fonctionnel permanent (déficit physiologique) :
55 000
— souffrances endurées : 20 000
— préjudice esthétique permanent : 6 000
— préjudice d’agrément : 3 000
— préjudice sexuel temporaire: rejet
TOTAL 222 063.34
sur quoi s’imputera la créance des organismes sociaux
CPAM et MGEN.
Sur les créances des organismes sociaux
Il est à titre liminaire observé que M. I, conducteur du véhicule responsable, n’est pas à la procédure, de sorte que les demandes formées à son encontre par la MGEN sont sans objet.
Les créances des organismes sociaux s’imputeront sur les postes de préjudice suivants :
Prestation
Poste de préjudice
prestations en nature
dépenses de santé actuelles DSA
prestations en espèces
perte de gains actuels PGPA
rente ou pension d’invalidité perte de gains professionnels futurs PGPF rente ou pension d’invalidité incidence professionnelle IP rente ou pension d’invalidité déficit fonctionnel permanent DFP
C’est vainement que M. Y conteste que les créances de la CPAM et de la MGEN devraient pas s’imputer que sur les postes incidence professionnelle et DFP.
En effet , les règles d’imputation sont les suivantes, en application de l’article 376-1 du code de la sécurité sociale et de la loi du 21 décembre 2006, étant rappelé qu’il est reconnu à M. Y une indemnisation au titre de déficit fonctionnel permanent de 55000 et de l’incidence professionnelle de 40 000 :
— la rente d’invalidité indemnise d’une part les pertes de gains professionnels et les incidences professionnelles de l’incapacité et d’autre part le déficit fonctionnel permanent
— en l’absence de perte de gains professionnels ou d’incidence professionnelle la rente indemnise le poste de préjudice personnel déficit fonctionnel permanent
— en présence de perte de gains professionnels et d’incidence professionnelle de l’incapacité, le reliquat éventuel de la rente ne peut s’imputer que sur le poste déficit fonctionnel permanent.
Le détail de ces créances est le suivant :
— prestations en nature
* CPAM : 35 500.19
* MGEN : 3332.75
— prestations en espèces
* CPAM : 30 101.90
— rente ou pension d’invalidité
* arrérages versés par la CPAM échus au 30 avril 2012 : 9245.44
* capital constitutif de la rente CPAM :
89150.63
* total créance CPAM : 98 395.88
* arrérages versés par la MGEN du 5 octobre 2010 au 31 août 2014 : 40 660.19
* total rente ou pension d’invalidité : 148 301.51
étant précisé que la répartition entre les deux créanciers se fait 'au marc le franc’ sur les deux postes incidence professionnelle et déficit fonctionnel permanent.
L’imputation se fait en conséquence comme suit :
poste de préjudice soumis à recours
évaluation créance de la
CPAM
créance de la
MGEN
part de la
CPAM
part de la
MGEN
créance de la victime
DSA
38 832.94
35 500.19 3332.75
PGPA
30 101.90
30 101.90 0
PGPF
rejet
IP
40 000
98 395.88 40 660.19
28 303.94 11 696.06 0
DPF
55 000
70 091.94 28 964.13
38 917.92 16 082.08 0
TOTAL
132 823.95 31 110.89 0
M. Y recevra en conséquence après imputation des créances de la CPAM et de la
MGEN la somme de :
préjudice évalué : 222 063.34
créance des tiers payeurs à déduire : 163 934.84
reste : 58 128.50
dont à déduire la provision et la somme versée par Z en vertu de l’exécution provisoire .
Conformément à l’article 1153-1 du code civil, les indemnités allouées à la victime porteront intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel seront mis à la charge de
Z , les demandes de M. Y étant partiellement retenues, et Z sera de ce fait condamnée à payer à M. Y une somme de 2500 et à la MGEN une somme de 1000 .
Le jugement est confirmé s’agissant des dépens de première instance, en ce compris les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Réforme partiellement le jugement déféré en ce qu’il a fixé le préjudice de M. X
Y à la somme totale de 197 535.34 selon le détail suivant :
dépenses de santé actuelles DSA :
38832.94
·
frais divers FD : 5160
·
perte de gains actuels PGPA : 30101.90
·
frais de véhicule adapté FVA :
2000
·
perte de gains professionnels futurs PGPF :
rejet
·
incidence professionnelle : 40 000
·
déficit fonctionnel temporaire gêne dans les actes de la vie courante : 12190.50
·
déficit fonctionnel permanent physiologique :
40250
·
souffrances endurées SD: 20000
·
préjudice esthétique permanent PEP:
6000
·
préjudice d’agrément PA: 3000
·
préjudice sexuel temporaire : rejet
·
et en ce qu’il a fixé les sommes dues par la compagnie
Z à M. Y et à la MGEN ;
Statuant à nouveau,
Fixe comme suit le préjudice de M. X Y :
— dépenses de santé actuelles :
32 832,94
— frais de transport et divers : rejet
— assistance par tierce personne avant consolidation :
5 160
— perte de gains professionnels actuels (PGPA) :
rejet
— frais de véhicule adapté :
11 778
— tierce personne viagère : rejet
— pertes de gains professionnels futurs / incidence professionnelle :
40 000
— déficit fonctionnel temporaire (gêne dans les actes de la vie courante) : 12 190.50
— déficit fonctionnel permanent (déficit physiologique) :
55 000
— souffrances endurées : 20 000
— préjudice esthétique permanent : 6 000
— préjudice d’agrément : 3 000
— préjudice sexuel temporaire :
rejet
soit au total 222 063.34 ;
Condamne la compagnie Z à payer à M. X Y la somme de 58 128.50 à titre de réparation de son préjudice corporel en deniers ou quittances, provision et somme versée en vertu de l’exécution provisoire non déduites, et ce avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la compagnie Z à verser à la MGEN la somme de 31 110.89 , avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Déclare le présent arrêt opposable à la
CPAM de Bayonne ;
Confirme pour le surplus le jugement déféré ;
Déboute les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
Condamne la compagnie Z à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile à M. X Y la somme de 2500 et à la MGEN la somme de 1000 ;
Condamne la compagnie Z aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Elisabeth LARSABAL, président, et par Madame Irène CHAUVIRE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Militaire ·
- Défense ·
- Certificat ·
- Recours administratif ·
- Décret ·
- Légion ·
- Armée ·
- Délégation ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs
- Astreinte ·
- Contrat de sous-traitance ·
- Lot ·
- Sociétés ·
- Marchés de travaux ·
- Assurances ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Juge ·
- Exécution
- Juge des tutelles ·
- Subrogé-tuteur ·
- Mère ·
- Associations ·
- Lettre simple ·
- Nationalité française ·
- Veuve ·
- Gestion ·
- Qualités ·
- Désignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Emploi ·
- Contrats ·
- Licenciement ·
- Éviction ·
- Fait générateur
- Contrôle sur place ·
- Aide ·
- Montant ·
- Règlement ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Aquitaine ·
- Agriculture ·
- Titre exécutoire ·
- Sanction
- Expertise ·
- Assurance maladie ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Titre ·
- Déficit ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Lésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Établissement stable ·
- Valeur ajoutée ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Prestation ·
- Activité ·
- Prestataire ·
- Émirats arabes unis ·
- Taxe d'apprentissage ·
- Preneur
- Police locale ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Clause ·
- Franchise ·
- Différences ·
- Sinistre ·
- Test ·
- Condition ·
- Taux de change
- Magasin ·
- Chimie ·
- Technique ·
- Technicien ·
- Responsable ·
- Stock ·
- Obligations de sécurité ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Employeur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plans d`occupation des sols et plans locaux d'urbanisme ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Plans d'aménagement et d'urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Urbanisme ·
- Déclaration préalable ·
- Justice administrative ·
- Accès ·
- Lot ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Maire ·
- Déclaration
- Astreinte ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Jugement ·
- Retard ·
- Exécution ·
- Homme ·
- Pôle emploi ·
- Conseil ·
- Injonction du juge
- Évaluation environnementale ·
- Étude d'impact ·
- Associations ·
- Ville ·
- Chimie industrielle ·
- École supérieure ·
- Urbanisme ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Site
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.