Confirmation 30 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 7, 30 nov. 2016, n° 15/14838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14838 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 29 juin 2015, N° 15/01774 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 7
ARRET DU 14 DECEMBRE 2016
(n° 35 , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14838
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 29 Juin 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS -
RG n° 15/01774
APPELANTS
Monsieur X Y dirigeant de sociétés
né le XXX à XXX
Domaine de Bel Air les Platanes
XXX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Eric SEMMEL de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
Monsieur Z Y médecin et administrateur de sociétés
né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Eric SEMMEL de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
SA KAPA SANTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Assisté de Me Eric SEMMEL de l’AARPI COLOMBANI SEMMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B0885
INTIMES
Monsieur A B
LE POINT 74, avenue du Maine
POINT’ SEBDO éditrice dudit magazine 74 avenue du
Maine
XXX
Représenté et assisté de Me Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
SA LA SOCIETE D’EXPLOITATION DE L’HEBDOMADAIRE LE
POINT-SEBDO prise en la personne de son directeur général délégué Monsieur A
B
N° SIRET : B 3 12 408 784
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me Renaud LE
GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
AUTRE PARTIE :
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE
CIVIL
XXX
XXX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme C PORTIER, Présidente de chambre
Madame D-C E,
Conseillère
Mme C-F G,
Conseillère
qui en ont délibéré sur le rapport de Mme PORTIER
Greffier, lors des débats : Mme Maria
IBNOU TOUZI TAZI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme C PORTIER, président et par Mme Maria IBNOU TOUZI TAZI, greffier présent lors du prononcé.
*
* *
X Y, Z Y et la société Kapa Santé ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris , au visa des articles 23, 29 alinéa 1 et 32 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881,
Étienne B, directeur de publication de l’hebdomadaire Le Point et la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le Point en raison de la publication dans le numéro 2200 de ce magazine daté du 13 novembre 2014 d’un article intitulé « les dangereuses cliniques des frères Y » comportant des propos qu’ils estiment diffamatoires à leur encontre.
Par jugement rendu le 29 juin 2015, le tribunal, qui a rejeté l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la défense, a débouté X, Z Y et la société Kapa Santé de l’ensemble de leurs demandes, débouté les défendeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné in solidum les demandeurs aux dépens ;
Appel a été interjeté de ce jugement ;
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 mai 2016, la société Kapa Santé, X Y, Z
Y, demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, d’infirmer le jugement en retenant la culpabilité du chef de diffamation publique envers particulier des intimés pour la totalité des propos visés par l’assignation, d’ordonner en conséquence la publication d’un communiqué judiciaire en première page de couverture du magazine Le Point et dans la rubrique «société » de ce magazine, sous astreinte de 5000 par infraction constatée ainsi que la condamnation solidaire des intimés à verser à chacun d’eux la somme de 50 000 de dommages-intérêts et celle de 5000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Par conclusions signifiées le 22 septembre 2016,
Étienne B, la société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point, sollicitent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de l’assignation, subsidiairement sur le fond, son infirmation en ce qu’il a considéré que les passages 1 et 5 portaient atteinte à l’honneur à la considération des appelants, plus subsidiairement de le confirmer en ce qu’il leur a reconnu le bénéfice de la bonne foi, en tout état de cause de condamner les appelants à verser à la Société d’Exploitation de l’Hebdomadaire Le Point la somme de 15 000 en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
SUR CE,
Sur l’exception de nullité de l’assignation,
Considérant que les propos poursuivis tels qu’ils sont reproduits dans l’assignation sont les suivants :
Premier passage poursuivi:
·
« ORTHEZENQUETE SUR UNE CLINIQUE TRES
ETRANGE
1:
Caractères majuscules en couverture du magazine
« (Page de couverture)
« Les dangereuses cliniques des frères Y » (En page sommaire, page 11)
« Les dangereuses cliniques des frères Y
2:
Caractères gras dans l’article
« (titre en caractère de grande taille sur la double page 82-83)
En page 82, les deux photographies en noir et blanc représentant Messieurs X et
Z Y et leur légendes : "HERVE Y
3:
Caractères majuscules dans l’article
— le docteur X Y, 65 ans chirurgien vasculaire, président du groupe Kapa Santé, créé en 2002" ; "Z Y
4:
Caractères majuscules dans l’article
— le docteur Z Y, 71 ans, chirurgien viscéral, est responsable des affaires médicales des dix cliniques du groupe"
En même page, les propos suivants :
« Enquête
5:
Caractères en gras dans l’article
. Après l’affaire d’Orthez, le groupe Kapa Santé est sur la sellette" (sous-titre en caractère de grande taille)
« C’est un modèle économique qui a ses limites, parfois mortelles. Comme à la clinique d’Orthez (Pyrénées-Atlantiques), où, dans la nuit du 26 au 27 septembre 2014, une femme de 28 ans a fait un arrêt cardiaque durant sa césarienne, victime d’une anesthésiste ivre. La clinique, modeste (…) est l’un des dix établissements du groupe Kapa Santé, fondé par les frères X et
Z Y en 2002. Les deux chirurgiens ont parié sur les cliniques dites de proximité, des établissements mal en point, parfois rachetés à la barre du tribunal de commerce (…). Pas question pour les spécialistes (…) si l’accident survient, de ne plus savoir y faire face (…).
Michel Laforcade, directeur général de l’Agence régionale de santé d’Aquitaine (…) s’est résolu à arrêter définitivement l’activité du service après la césarienne fatale.
Comment un établissement de santé a-t-il pu laisser travailler un praticien alcoolique’ (…) pour assurer la permanence des soins, on a le choix entre les remplaçants « mercenaires », à 1500 euros la
journée, qui creusent le déficit ou des praticiens sur le (suite page 83) CV desquels on n’est pas trop regardant. (…) Pas de chance pour la parturiente qui est tombée sur Helga Wauters (…). Le CV de l’anesthésiste a été validé – laborieusement – par le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques (…).
C’est sur l’exploitation de ces établissements en péril que les frères Y ont fondé la réussite de leur entreprise. Gestion hasardeuse, turn-over des directeurs (…), stratégie illisible, absence de dialogue social (…).'
Deuxième passage poursuivi :
·
« Bien souvent, après avoir été accueillis en sauveurs par des maires subissant la pression de leurs électeurs, la chicane a commencé, le groupe contestant ses engagements, mettant brutalement la clé sous la porte en entraînant des contentieux homériques.
« Ils rachètent les établissements à bas prix et font financer leur remise sur des rails par des partenariats public-privé » témoigne l’un de ceux qui ont eu affaire aux frères Y (…)
L’association des cliniques avec l’hôpital de la ville, souvent moribond lui aussi, est effectivement l’un des savoir-faire revendiqués par Kapa Santé (…).
Précision qu’X
Y, président du groupe, n’a pas répondu aux sollicitations du Point.
« Abuser les collectivités locales »
6:
Caractères gras dans l’article
La clinique d’Orthez est un bon exemple de cette stratégie. (…) Depuis 2006, il n’existe plus qu’un plateau de chirurgie, situé à la clinique, où se déroulent également les accouchements des parturientes hébergées à l’hôpital (…).
Redevance mensuelle payée par l’hôpital pour louer le bloc opératoire de la clinique et ses anesthésistes : 23 000 euros (…). En 2011, un accord (…) prévoyait la construction par l’hôpital d’un bloc technique où seraient rapatriées chirurgie et obstétrique. De son côté; la clinique devait réaliser des investissements pour être remise aux normes et accueillir un centre de rééducation. Si l’hôpital a dépensé 2 millions d’euros pour mettre en place la structure promise, le groupe Kapa Santé n’a rien voulu savoir. Adieu la redevance que devait lui reverser la clinique et qui aurait remboursé son emprunt. « Je n’ai aucun moyen de les forcer à tenir leurs engagements » reconnait Michel Laforcade. Et pour cause : selon nos informations, la convention n’a pas fait l’objet d’un protocole signé, mais d’un simple accord verbal… « Je les ai mis en demeure de respecter leurs engagements, explique David Habib, député (PS) des Pyrénées-Atlantiques. Ce sont des gens durs, qui profitent des circonstances et souhaitent abuser les collectivités locales » (…).
L’accident survenu à la clinique et la (suite p. 84) fermeture de la maternité mettent de toute façon à bas le projet public-privé de la ville, fruit de longues années de discussion« . (…) Bernard Molères dresse ce portrait des frères Y : »Ce sont des phénomènes, ils sont enjôleurs, mais ce sont des managers à l’américaine. Ça passe ou ça casse.'"
Et également poursuivi le texte figurant en médaillon en bas de page 83 "'Ce sont des gens durs, qui profitent des circonstances', dit David Habib, député des
Pyrénées-Atlantiques"
7:
Caractères gras dans l’article
.
Troisième passage poursuivi :
·
« K a p a S a n t é f a i t é g a l e m e n t l ' a c q u i s i t i o n d e d e u x é t a b l i s s e m e n t s s i t u é s d a n s l e s
Pyrénées-Atlantiques, la clinique d’Oloron-Sainte-D et Luz Clinic à Saint-Jean-de-Luz (…).
Aussitôt l’achat conclu, les contentieux débutent.
« Très vite, ils ont remis les prix en question. Nous avons gagné. A Oloron, ils n’ont pas payé les loyers au propriétaire des murs et, devenus expulsables, ils ont mis la clé sous la porte du jour au lendemain » explique Jean-Marc Simon, directeur général de la SMAM".
Quatrième passage poursuivi :
·
« Aux Antilles (…) un conflit juridique les oppose au groupe Manioukani, dirigé par les docteurs
Corinne et Pierre Saint-Luce. Il a donné lieu à une plainte déposée en novembre 2013 par le groupe
Manioukani pour « tentative d’escroquerie, abus de biens sociaux, présentation de comptes inexacts et apports fictifs en société ». Il est vrai que la comptabilité du groupe y apparaît comme extrêmement embrouillée".
Cinquième passage poursuivi :
·
« Eventrée d’une hanche à l’autre »
8:
Caractères gras dans l’article
A la clinique de Montbéliard (Doubs), autre établissement du groupe, quatre informations judiciaires ont été lancées à la suite d’accidents médicaux (…). Une mère morte à l’accouchement, un enfant décédé à la naissance, deux interventions gynécologiques qui ont tourné à la catastrophe.
Le médecin concerné par ces dernières affaires s’est pendu le 2 octobre 2013 après avoir reçu une convocation de la justice.
Sorin Fleancu, 60 ans, en était à sa troisième tentative de suicide.
« Acharnement médiatique » ont aussitôt dénoncé les frères Y (…).
L’activité a été suspendue en avril 2014 par l’Agence régionale de santé de
Franche-Comté, « l’équipe médicale n’étant ni pérenne ni stabilisée » (…) Il arrivait, pour pallier les carences d’effectifs que des soignants soient acheminés en urgence des cliniques antillaises du groupe pour que l’établissement de Montbéliard puisse afficher une équipe complète.
« Il m’a éventrée d’une hanche à l’autre » résume Sonia Guyon (…) l’hystérectomie pratiquée fin août par le docteur Fleancu a tourné au cauchemar.
(…) Evelyne Ormy, 44 ans, a elle aussi vécu ce calvaire. Transférée à l’hôpital après une hystérectomie pratiquée par le docteur Fleancu et une reprise chirurgicale menée par le docteur
Andrei Botnaru en octobre 2010 (…).
« J’ai vu certains des contrats de travail. Ça sentait un peu »On prend ce médecin en
attendant mieux", reconnaît D-Noëlle Biguinet, la maire de
Montbéliard. La maternité des frères
Kadji, ayant complété ses effectifs, a pu rouvrir début juillet. Jusqu’à quand'"
Est également poursuivi le texte en médaillon figurant en bas de la page 84 : "Quatre informations judiciaires ont été lancées après des accidents à la clinique de
Montbéliard."
9:
Caractères gras dans l’article
Considérant que les défendeurs font de nouveau valoir devant la cour que l’assignation reproduit une grande partie de l’article incriminé mais que certains passages sont soulignés et d’autres non, ce qui crée une incertitude sur l’étendue des propos incriminés comme telle préjudiciable aux droits de la défense ;
Considérant que, comme le soutiennent les appelants et l’a retenu le tribunal, la précision donnée, tant dans le corps de l’assignation que dans le dispositif, que sont poursuivis «les propos figurant entre guillemets et les deux photographies décrites…», les précisions qui sont ensuite données sur les imputations diffamatoires que renfermerait chacun des propos incriminés, excluent que le soulignement de certains passages, destinés à attirer l’attention sur le sens qu’entendent donner les demandeurs au passage poursuivi, ait pu susciter la moindre incertitude dans l’esprit des défendeurs ;
que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de la nullité de l’assignation ;
Sur le caractère diffamatoire des propos incriminés,
Considérant que c’est à juste titre que le tribunal a relié les premier et cinquième passages poursuivis en ce qu’ils imputeraient, selon l’assignation, l’un comme l’autre aux demandeurs de mettre sciemment en danger la vie des patientes et d’avoir commis un homicide involontaire à Orthez, pour le premier passage, et à Montbéliard pour le cinquième ;
Considérant qu’il résulte du titre de l’article « Les dangereuses cliniques des frères Y », de ses premières lignes « c’est un modèle économique qui a ses limites parfois mortelles », de la relation qui est faite immédiatement après du décès d’une femme de 28 ans par arrêt cardiaque, « durant sa césarienne, victime d’une anesthésiste ivre » dans l’un des établissement du groupe Kapa, de la décision prise par le directeur général de l’agence régionale de santé d’Aquitaine d’arrêter l’activité du service et de l’interrogation du journaliste « comment un établissement de soins a-t-il pu laisser travailler un praticien alcoolique’ », que les demandeurs sont clairement mis en cause, pour avoir facilité, du fait de leur « gestion hasardeuse » « d’établissements en péril », la survenance de cet accident ;
Considérant, de même, que le dernier passage qui rapporte sous le sous-titre « éventrée d’une hanche à l’autre » que « quatre informations judiciaires ont été lancées à la suite d’accidents médicaux » qui se sont produits à la clinique de Montbéliard, autre établissement du groupe, que le médecin concerné par les deux dernières affaires, qui s’est pendu depuis, en était à sa troisième tentative de suicide, que l’activité de la maternité a été suspendue en avril 2014, que pour pallier les carences d’effectifs il arrivait que des personnels soignants soient acheminés en urgence des cliniques antillaises du groupe et qui, pour finir, livre le témoignage des deux patientes, victime des interventions pratiquées par le docteur Fleancu, lui-même victime d’un « acharnement médiatique », ainsi que l’aurait « aussitôt dénoncé les frères Y », en ce qu’il tend à souligner l’incidence sur les accidents médicaux précisément évoqués, tous survenus dans les établissements du groupe, du mode de gestion mis en 'uvre par les dirigeants, caractérise l’imputation de faits précis contraires à l’honneur et la considération d’X et Z Y, nommément désignés et dont les photographies illustrent l’article, en ce qu’il leur est imputé, à tout le moins, une part de responsabilité dans la survenance de ces accidents graves et répétés par le choix d’un modèle économique ne permettant pas d’offrir aux patients accueillis dans ces cliniques, du fait d’un recrutement déficient, les soins qui auraient dû leur être prodigués ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère diffamatoire de ces deux passages ;
Considérant qu’il convient d’examiner les autres propos poursuivis dans l’ordre résultant de l’assignation, lequel correspond, en outre, à celui dans lequel s’enchaînent les différents passages de
l’article litigieux, tels qu’ils se présentent au lecteur ;
Considérant que les appelants font valoir qu’il leur serait imputé dans le deuxième passage des man’uvres déloyales systématiques consistant à contester les engagements souscrits auprès de leurs partenaires contractuels et, notamment, au préjudice de l’établissement public hospitalier d’Orthez ;
qu’ils lisent, dans le passage suivant, la même imputation de se livrer à de pratiques déloyales au préjudice de leurs partenaires contractuels à Oloron
Sainte D et à Saint-Jean-de-Luz et, dans le quatrième passage, l’imputation de commettre des faits de tentative d’escroquerie, d’abus de biens sociaux et de présentation de comptes inexacts dans les établissements du groupe situé aux Antilles ;
Considérant que les journalistes s’emploient certes à rapporter, à travers les témoignages recueillis, les critiques qui peuvent être faites sur la gestion du groupe, en évoquant comment, après avoir été accueillis comme des sauveurs par les maires des localités désireux de satisfaire leur électorat et de conserver un établissement hospitalier, les frères
Y ont contesté brutalement leurs engagements en mettant la clé sous la porte, suscitant de multiples contentieux et les conditions dans lesquelles, à travers les partenariats public-privé, visant à associer l’une des cliniques du groupe avec un hôpital local moribond, partenariat dont ils sont les spécialistes, ils ont financé « la remise sur les rails » d’établissements racheté à bas prix ; que sont donnés comme exemples de cette « stratégie », en premier lieu, le conflit suscité par le rachat en 2009 par les frères Y de la clinique d’Orthez et de l’accord, uniquement verbal, qui n’a pas été respecté par ces derniers, de verser une redevance permettant à l’hôpital local de rembourser l’emprunt contracté pour réaliser le bloc technique qui devait être complémentaire au centre de rééducation exploité par la clinique ; qu’en second lieu, à titre d’exemple, est évoqué l’achat de deux établissements situés dans les Pyrénées atlantiques, à
Oloron Sainte-D et à
Saint-Jean-de-Luz et les conditions dans lesquelles sitôt l’achat conclu, les contentieux ayant débuté, les acheteurs ont mis la clé sous la porte ; qu’enfin est évoqué, en faisant état d’une plainte déposée par le groupe Manioukani, le conflit qui l’oppose à ce groupe concurrent aux Antilles ;
Considérant que les témoignages recueillis émanant d’élus locaux déçus par les échecs de ces partenariats, tels David Habib, député des
Pyrénées-Atlantiques ou Bernard Molères, ancien maire d’Orthez, ou de cessionnaire de cliniques tel Jean-Marc Simon, directeur général de la Société
Mutualiste des Arts et Métiers, et la description qui est ainsi faite des demandeurs qualifiés de « durs», « de profiter des circonstances », « de souhaiter abuser les collectivités locales » et de bénéficier « des obsessions légitimes des maires »de préserver les emplois et d’être « des enjôleurs ou encore des managers à l’américaine », s’ils ne les présentent certes pas sous un jour favorable, ne leur imputent pas pour autant de faits précis contraires à l’honnêteté ou à la morale des affaires ; que la seule évocation d’une plainte déposée à leur encontre par un groupe concurrent, le journaliste apportant la précision que la comptabilité du groupe apparaît, « il est vrai » extrêmement embrouillé, n’apparaît pas suffire à corroborer le bien-fondé de cette plainte dont les chances de prospérer ne sont pas précisées ; que le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que ne pouvaient être retenus comme diffamatoires que les premier et cinquième passage ;
Sur l’excuse de bonne foi,
Considérant qu’il était légitime, plusieurs accidents médicaux graves étant survenus dans des établissements appartenant au même groupe de cliniques, que les journalistes enquêtent sur ces événements et apportent un éclairage sur les facteurs susceptibles de les expliquer ; que de tels sujets qui portent sur des questions de santé publique doivent pouvoir être librement débattus sans que pour autant puissent être admises les mises en cause personnelles qui ne soient pas étayées par une base factuelle suffisante au regard de la gravité des imputations ;
Considérant que les éléments d’enquête recueillis par les journalistes, éléments qui ne sont au demeurant pas contestés, sur les circonstances dans lesquelles sont intervenues la fermeture de la maternité d’Orthez, la suspension d’activité de la clinique de Montbéliard, les témoignages sur les
modes de recrutement des « praticiens sur le CV desquels on est pas trop regardant », notamment sur celui de l’anesthésiste en cause dans l’accident mortel survenu à Orthez, les accidents graves répétés de patients opérés par le même médecin et les constatations de l’agence régionale de santé de
Franche-Comté selon laquelle l’équipe médicale n’était ni pérenne ni stabilisée, la précision donnée que pour pallier les carences d’effectifs dans l’établissement de Montbéliard des soignants étaient acheminés d’urgence des cliniques antillaises de groupe, permettaient aux journalistes de faire un lien entre les accidents survenus dans ces établissements et une stratégie hasardeuse de reprise à bas prix d’établissements « mal en point », menée par les frères Y au détriment de la qualité des soins prodigués ;
Considérant que, comme l’a également relevé le tribunal, il résulte des échanges intervenus entre les journalistes et le secrétariat de la société que les représentants du groupe ont été contactés dès le 23 octobre 2014 pour que soit réalisée une interview, l’information leur étant donnée qu’une enquête avait été réalisée à la suite des accidents survenus dans les cliniques ; que la rencontre n’a pu se faire dans le délai relativement bref qu’impose la publication d’un article de presse, le secrétariat de Monsieur X Y ayant fait savoir qu’il n’était pas disponible avant le 20 novembre ; qu’ il ne peut donc être fait grief aux intimés de ce que les journalistes n’ont pas recueilli les explications des personnes concernées par le reportage ;
Considérant que les termes employés, dépourvus d’outrance, ne sauraient pas plus justifier que l’excuse de bonne foi ne soit pas reconnue aux défendeurs, aucun élément ne démontrant que le choix de l’article ait procédé d’une animosité personnelle qu’aurait éprouvée les journalistes à l’égard de Messieurs X et Z Y ou du groupe
Kapa ;
Considérant que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions ; qu’il y a lieu de condamner les appelants à verser la somme de 3000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Condamne in solidum X Y, Z Y, et la socié Kapa Santé à verser la somme de 3000 à la société d’exploitation de l’hebdomadaire Le
Point en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel dont distraction au profit de la SCP Normand et associés.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
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