Confirmation 11 octobre 2016
Rejet 21 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 11 oct. 2016, n° 15/02356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 15/02356 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Compiègne, 15 mars 2013, N° F12/00013 |
Texte intégral
ARRET
N°
X
C/
Association LE HOME DE L’ENFANCE
copie exécutoire
le
à me roumier et me thieffine
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 11 OCTOBRE 2016
********************************************************************
RG : 15/02356
JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COMPIEGNE (REFERENCE DOSSIER N° RG F12/00013) en date du 15 mars 2013
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur Y X
de nationalité Française
XXX
XXX
comparant en personne, assisté concluant et plaidant par
Me Sylvain ROUMIER, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Association LE HOME DE L’ENFANCE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège :
Résidence Parmentier
XXX
XXX
non comparante, représentée concluant et plaidant par Me Nathalie THIEFFINE, avocat au barreau
D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 31 Mai 2016, devant Mme Brigitte
GUIEN-VIDON, Président de
Chambre , siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendus les avocats en leurs conclusions et plaidoiries respectives .
Mme Brigitte GUIEN-VIDON a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 11 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Pélagie
CAMBIEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Brigitte GUIEN-VIDON en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme Z A et Mme B
C,
Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET :
CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 11 Octobre 2016, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Brigitte GUIEN-VIDON, Président de Chambre et Mme Pélagie CAMBIEN,
Greffier.
*
* *
DECISION :
Y X a été embauché par l’ASSOCIATION LE HOME DE
L’ENFANCE sous contrat à durée indéterminée à temps partiel, le 12 février 2007, en qualité de psychologue.
La convention collective applicable est celle établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées.
Par lettre remise en main propre, le salarié a été convoqué le 17 octobre 2011à un entretien préalable fixé au 24 octobre suivant. Il a en même temps fait l’objet d’une mesure de mise à pied à titre conservatoire.
Dès 2007, Y X a fait l’objet de remarques écrites de la part de sa direction.
Y X est licencié pour faute grave le 08 novembre 2011.
Contestant cette mesure, le salarié a saisi la juridiction prud’homale.
Vu le jugement du 15 mars 2013 par lequel le Conseil de
Prud’hommes de
Compiègne, statuant dans le litige opposant Y X à l’Association LE
LE HOME DE L’ENFANCE, a dit que le licenciement pour faute grave de
Y
X était fondé, a débouté l’intéressé de toutes ses demandes, l’a condamné au versement d’une indemnité de procédure au bénéfice de la partie adverse ainsi qu’aux entiers dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par
Y X à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 31 mai 2016, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 30 mai 2016, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles le salarié appelant, faisant valoir que le licenciement est injustifié, sollicite, à titre principal, de juger que le licenciement est nul du fait de la violation des dispositions de l’article L 313-24 du Code de l’Action Sociale et des
Familles, à titre subsidiaire, de juger que le licenciement est sans cause réelle ni sérieuse, en tout état de cause et en conséquence, demande à la Cour de condamner l’Association LE HOME DE L’ENFANCE au paiement des sommes suivantes:
— 826,77 à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 82,68 de congés payés y afférents,
— 9 470,28 bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 947,03 bruts de congés payés y afférents,
— 1 514,79 nets à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 20 000 à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 000 à titre de dommages et intérêts compensant le préjudice spécifique de la violation des dispositions protectrices du Code de l’action sociale et des familles s’agissant des signalements de maltraitances opérés par un salarié, sur le fondement des articles L 313-24 du Code de l’action sociale et des familles et 1382 du code civil,
en tout état de cause, de fixer la moyenne des trois derniers mois de salaires du salarié à 1 594,52 , de condamner l’association à remettre au salarié une attestation Pôle
Emploi, des fiches de paie pour la période de mise à pied et de préavis conformes, et d’assortir cette remise de document d’une astreinte de 250 par jour de retard et par document, dont la Cour se réservera la liquidation, de condamner l’association à régulariser la situation du salarié auprès des organismes sociaux, tant en ce qui
concerne l’URSSAF, la retraite de base, que la retraite complémentaire ainsi que le régime de prévoyance, sous astreinte de 250 par jour de retard et par régime, de dire que les sommes ayant le caractère de salaires et l’indemnité de licenciement porteront intérêts au taux légal au jour du dépôt des demandes du salarié devant le greffe du conseil des prud’hommes, de condamner l’association à payer au salarié les intérêts sur les intérêts dus au taux légal, conformément à l’article 1154 du code civil, et de condamner l’ Association LE HOME DE L’ENFANCE à lui payer la somme de 4 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et frais d’exécution ;
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 13 mai 2016 aux termes desquelles l’Association LE HOME DE L’ENFANCE, intimée, demande pour sa part à la Cour de recevoir l’association en ses conclusions et les dire bien fondées, de dire que le licenciement est fondé sur une faute grave, de débouter le salarié de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui payer 4 000 au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE, LA COUR:
Sur le licenciement :
Attendu que la lettre de licenciement fixe les limites du litige :
Qu’en l’espèce, elle a été libellée dans les termes suivants :
'(…) Nous vous avons reçu à un entretien préalable ce lundi 24 Octobre au cours duquel nous avons entendu vos explications sur les faits reprochés.
Nous vous informons procéder à votre licenciement pour faute grave, privatif
d’indemnité de licenciement et de préavis pour les motifs suivants :
1 / Attitude critique et d’opposition maintenant une ambiance conflictuelle dans
l’équipe éducative
Au cours de la réunion d’établissement du 4
Octobre 2011, vous avez qualifié votre directrice, Madame D, de 'maltraitante’ avec les jeunes adultes (de 18 à 21 ans) pour lesquels votre directrice d’établissement a décidé une sortie du dispositif du
CJM (contrat jeune majeur).
Or, cette décision a été prise après concertation avec l’ensemble de l’équipe éducative et avec l’Aide Sociale à l’Enfance, à la suite d’un suivi long et difficile du jeune concerné par l’équipe éducative.
Ne supportant pas l’idée que l’équipe éducative ne respecte pas votre position quant à ces jeunes adultes et à leur maintien dans le dispositif, vous avez cru bon devoir saisir le procureur du TGI de Compiègne pour ' maltraitance’ de la part de la directrice de l’OSLC à l’égard de ces jeunes adultes, discréditant par cette action l’ensemble du travail collectif de l’équipe éducative et prenant le risque de compromettre gravement les intérêts du Home de l’ Enfance face à ses financeurs.
Votre refus de l’échec du projet de réinsertion n’a pas à être supporté par 1'
Association et ses équipes de travail. L’ échec existe dans notre métier et vous ne
pouvez l’ignorer. La Direction du Home de l’Enfance ne peut vous laisser discréditer le travail de ses équipes en raison de très rares décisions de sorties de dispositif d’insertion prises par la Direction de l’O5LC, décisions prises collégialement et conformément aux textes réglementaires permettant la fin du dispositif CJM avant les 21 ans du jeune.
Au-delà de cette démarche personnelle, qui a été le déclencheur d’une contestation
collective des équipes de travail (aussi bien sur
Compiègne que sur Beauvais) face à votre comportement critique et d’opposition régulier, la
Direction du Home de
l’Enfance a dû faire face à leur refus de continuer de travailler avec vous, lequel refus s’ est formalisé par la mise en place d’un droit d’alerte par courrier du 05 Octobre 2011 adressé à la direction du Home de 1' Enfance et au CHSCT.
Les termes employés par le personnel éducatif sont forts et inquiétants vu qu’ils
s’estiment en situation 'd’insécurité morale collective’ de votre fait, ne permettant
pas de maintenir le climat de confiance nécessaire au bon déroulement de la mission de l’équipe éducative.
2/ Manquements répétés dans le cadre de vos fonctions
Ce droit d’alerte (courriers du personnel et témoignages) fait ressortir, par ailleurs, différents manquements de votre part vis-à-vis de vos fonctions et de vos collègues de travail pénalisant grandement la mission éducative de l’établissement, manquements persistant alors que déjà reprochés par le passé.
Le personnel éducatif a mis en avant un certain nombre de manquements dans
l’exécution de vos fonctions :
— Manque de préparation des réunions de travail: réunion 'groupe de parole’ par exemple ;
— Rupture de la confidentialité des réunions de travail entre éducateurs et psychologue rompant irrémédiablement le lien de confiance entre le jeune et l’éducateur;
— Manque de soutien ' théorique’ des éducateurs dans leur démarche éducative et dénigrement de leur travail ;
— incompréhension constante, des jugements et 1'absence de soutien de votre
part dans leurs démarches éducatives, les culpabilisant constamment.
Dans ce contexte, face à un comportement perturbateur et nuisible au bon suivi pédagogique, éducatif et psychologique des jeunes accueillis par le Home de l’Enfance mais également de votre équipe de travail, votre contrat de travail ne peut être maintenu plus longtemps sans risques pour notre association et notre personnel.
Vous trouverez, joints à la présente, votre reçu pour solde de tout compte, votre
certificat de travail et attestation Assedic. …' ;
Attendu que Y X a été licencié pour faute grave ;
Attendu que la faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis; que les faits invoqués comme constitutifs de faute grave doivent par conséquent être sanctionnés dans un bref délai ;
Attendu que la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l’employeur et à lui seul ; qu’ il appartient au juge du contrat de travail d’apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits invoqués dans la lettre de licenciement sont établis, imputables au salarié, et s’ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l’éviction immédiate du salarié de l’entreprise ;
Attendu qu’en l’espèce il est reproché à
Y X une attitude critique et d’opposition maintenant une ambiance conflictuelle dans l’équipe éducative et des manquements répétés dans le cadre de ses fonctions ;
Attendu que selon les pièces du dossier, le 4 octobre , au cours d’une réunion de l’OSLC ( Ouverture sur la cité ), Y X annonçait avoir procédé à un signalement auprès du Procureur le la République pour maltraitance mettant notamment en cause E D, Directrice de l’établissement , l’objet de ce signalement découlant du fait qu’il avait été mis fin par l’ASE à la prise en charge d’un jeune garçon ;
Que ce même jour, Sébastien DUBOIS, Chef de service de l’établissement, adressait à
Bernard BEURDELEY, Directeur Général de l’Association LE
HOMEDE
L’ENFANCE, un courrier faisant référence au comportement de Y X et indiquant ' ce qu’il m’a été donné de voir ce jour dépasse tout entendement et me révolte’ …'je vous prie de faire le nécessaire afin que M. X n’exerce plus dans l’établissement. Il en va de la santé des salariés et donc de la qualité de l’accompagnement proposé. Je ne lui fais plus confiance et j’ai hélas aujourd’hui la confirmation de sa nocivité. Je fais valoir en outre mon droit d’alerte…' ;
Que le 5 octobre 2011, 6 salariés présents lors de la réunion susvisée, signaient une lettre destinée à ce même Directeur
Général ; qu’ils mentionnaient 'estimer les propos de M. X calomnieux et diffamatoires envers l’ensemble de l’équipe et plus particulièrement Mme D E. ..nous ne comprenons pas la position qu’il tient et le mépris qu’il entretient face à la directrice qui a pourtant tout fait pour travailler en harmonie avec lui et l’équipe… nous avons peur de nous exprimer librement… M. X nous opprime de par son attitude méprisante et jugeante… il s’est également autorisé à ne pas respecter le secret de nos réunions en rapportant aux jeunes nos hypothèses de travail rendant ainsi le travail impossible avec le jeune… à travers ce courrier nous souhaitons vous sensibiliser sur notre souffrance…';
Que trois autres salariés, mis au courant de la démarche de Y X faisaient valoir leur droit d’alerte auprès du Directeur
Général et du CHSCT ;
Qu’il en était de même de Maryse BUSSCHAERT de l’OSLC de Compiègne ;
Attendu qu’un membre du CHSCT était missionné les 5 et 6 octobre à Compiègne et
Beauvais afin d’entendre les salariés ;
Que le rapport ainsi établi, et dont Y X affirme sans en rapporter la moindre preuve qu’il aurait été dicté par l’employeur , souligne : ' les salariés ont
informé leur direction d’établissement ainsi que la direction générale de l’association qu’au retour de M. X sur son lieu de travail, l’ensemble des salariés déclencheraient leur droit de retrait… le sentiment général évoqué par les salariés des deux antennes est celui de la perte de confiance envers le psychologue. Un salarié parle même de 'haute trahison’car pour lui, cette dénonciation auprès du Procureur est d’autant plus injustifiée que M. X n’aurait jamais participé au suivi des jeunes à l’égard desquels il soulève de la maltraitance…. les salariés semblent déterminés dans leur démarche… il semblent épuisés des différents manquements du psychologue et ne semblent pas prêts à retravailler avec ce dernier… l’angoisse et la colère sont omni présentes , la fatigue psychologique causée par une relation difficile entre le psychologue et le reste de l’équipe semble avoir atteint son point d’orgue avec cette affaire… le CHSCT pense qu’il est inopportun de laisser le psychologue revenir sur son poste car toute relation de travail est impossible…';
Attendu que c’est dans ce contexte qu’a été initiée la procédure de licenciement ;
Attendu en l’espèce qu’il apparaît, sans que cela soit discuté, que seuls 5 cas de rupture de prise en charge sur 115 jeunes accueillis par l’Association ont été constatés en 5 ans ; que Y X n’a jamais soutenu que les mesures ainsi adoptées étaient sans fondement eu égard au comportement des jeunes concernés ; que la décision de mettre un terme à un contrat de jeune majeur revêt un caractère administratif et peut être contestée par l’intéressé devant l’autorité compétente ; qu’aucun des jeunes cités par Y X n’a entrepris une telle démarche ; que la décision de rupture de prise en charge ne peut en tout état de cause être considérée comme un acte de maltraitance en ce qu’elle n’encourt, en tant que telle, aucune sanction pénale ;
qu’ainsi, Y X se prévaut à tort de la protection dont doivent bénéficier les salariés qui exercent leur devoir de dénoncer les crimes ou délits dont ils ont connaissance ; que la seule circonstance que Y X ait pu être en désaccord avec la solution apportée aux 5 cas litigieux ne suffisait pas à les ériger en actes de maltraitance ; que sont en l’espèce inapplicables les dispositions de l’article
L.313-24 du Code de l’action sociale et des familles selon lesquelles : 'dans les établissements et services mentionnés à l’article
L.312-1, le fait qu’un salarié ou un agent a témoigné de mauvais traitements ou privations infligés à une personne accueillie ou relaté de tels agissements ne peut être pris en considération pour décider de mesures défavorables le concernant en matière d’embauche, de rémunération, de formation, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle , de mutation ou de renouvellement du au contrat de travail, ou pour décider la résiliation du contrat de travail ou une sanction disciplinaire…; que la réponse administrative de rupture d’une mesure, à savoir la prise en charge – laquelle n’est jamais obligatoire ni automatique – apportée au comportement d’un jeune ne correspond pas à la notion de mauvais traitements ou privations infligées à une personne accueillie au sein d’un établissement ; qu’il convient de souligner que le
Procureur de la République ainsi saisi n’a donné aucune suite au signalement effectué et n’a pas même cru devoir diligenter une enquête sur les faits dénoncés ; que Y
X ne pouvant ignorer la nuance existant entre la rupture de la mesure de prise en charge à l’égard de jeunes majeurs ne remplissant plus les conditions pour en bénéficier et les mauvais traitements caractérisés,, sa démarche auprès du Procureur de la République n’avait pas lieu d’être ;
Attendu par ailleurs que les nombreux témoignages versés aux débats par l’association e t é m a n a n t n o t a m m e n t d e s é d u c a t e u r s d e l ' é t a b l i s s e m e n t f o n t é t a t d e l a méconnaissance des dossiers par Y X : ' pendant les réunions d’évaluation de projets, M. X 'débarque’ sans connaître de quel jeune nous allons évoquer son projet'( Louisa BASTIDE), ' Monsieur X ne rencontre pas
beaucoup les jeunes’ ( Benjamin KONGOLO LUMBALA ) 'rien n’était préparé, il arrivait comme un touriste’ ( Emilie TOURNAY), de sa capacité à dénigrer l’équipe :
'M. X a l’art de cultiver le sentiment de culpabilité, de disqualifier le métier d’éducateur, souvent il aime à répéter que nous sommes 'que’des éducateurs sans clinique’ … 'M. X s’est présenté devant moi et a déchiré le document que je venais de lui remettre sans explication’ ( Louisa BASTIDE) ' je tiens à souligner que M. X a eu, lors des réunions d’équipe, des attitudes provocantes et insultantes à l’égard de ses personnels féminins’ (
Stéphane DAVEZIES ), ' il ( Y
X ) s’emporte et me répond alors ne pas vouloir lire 'ces conneries féministes’ ( Nathalie BOUTEILLER ), de la maladresse de ses propos ' M. X a pu tenir des propos dénigrants sur la situation de jeunes accueillis à OSLC souhaitant même à une jeune fille de se faire 'renverser’par une voiture pour que tout le monde soit tranquille’ ( Emilie TOURNAY) ;
Attendu que Y X produit trois témoignages ;
Que Fethi BENSLAMA, professeur des universités se borne à dire que Y
X a été un excellent étudiant ; que Catherine RUELLAM brosse de lui le portrait d’un stagiaire aux indéniables qualités cliniques ; qu’elle souligne son empathie pour les enfants en difficultés et l’absence de conflit durant le temps du stage ; que seule Géraldine GAILLARD-RICHECOEUR l’a côtoyé à titre professionnel ;
qu’elle qualifie le salarié d’intègre et compétent ;
que selon elle, seul pour lui comptait l’intérêt de l’enfant ; que ce témoin n’illustre d’aucun exemple son propos sévère- et isolé dans le dossier- contre l’OSLC ; que son seul témoignage ne saurait utilement combattre la teneur des attestations susvisées ;
Attendu au regard de ce qui précède, que le comportement de Y X a suscité les critiques unanimes des professionnels qui l’entouraient ; qu’en dénonçant de mauvaise foi comme des faits de maltraitance, au Procureur de la
République de
Compiègne, des décisions administratives qui ne lui convenaient pas, le salarié a adopté un comportement préjudiciable à la réputation de l’établissement auquel il appartenait ; que l’indignation provoquée par sa démarche parmi les autres membres du personnel a conduit ces derniers à mettre en oeuvre leur droit d’alerte et à menacer d’exercer leur droit de retrait ; que cette situation rendait non envisageable le maintien du salarié au sein de la structure et cela même pendant la simple durée du préavis ; que le licenciement, en ce qu’il n’a pas violé les dispositions de l’article L.313-24du Code de l’action sociale et des familles, ne saurait être frappé de nullité ; qu’il doit en revanche être considéré comme fondé ; que
Y X sera débouté de l’ensemble de ses demandes relatives à la rupture du au contrat de travail ; que la décision du Conseil de Prud’hommes qui a retenu la faute grave sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a, à la fois, implicitement rejeté la demande de nullité du licenciement pour la première fois évoquée lors de l’audience de première instance et la demande tendant à voir déclarer le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la violation des dispositions des articles L.313-24 du Code de l’action social et des familles et 1382 du Code Civil :
Attendu que Y Xsollicite, au visa de des articles L.313-24 du Code de l’action sociale et des familles et 1382 du Code civil, le versement de la somme de 15 000 de dommages et intérêts en compensation du préjudice spécifique résultant de la violation des dispositions protectrices du Code de l’action sociale et des familles s’agissant des signalements de maltraitance opérés par un salarié ;
Qu’il s’évince des développements qui précèdent que les dispositions susvisées n’ont pas été violées et que la responsabilité civile de l’employeur n’est nullement engagée ;
Que Y X sera débouté de sa demande ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande de condamner
Y X à verser à l’Association LE HOME DE L’ENFANCE la somme de 1200 sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés par l’employeur et non compris dans les dépens ;
Que succombant, Y X sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du 15 mars 2013 du le Conseil de Prud’hommes de Compiègne,
Y AJOUTANT :
Déboute Y X de sa demande de dommages et intérêts en compensation du préjudice spécifique résultant de la violation des dispositions protectrices du Code de l’action sociale et des familles s’agissant des signalements de maltraitance opérés par un salarié,
Condamne Y X à verser à l’Association LE HOME
DE
L’ENFANCE la somme de 1200 sur le fondement de l’article 700 du
Code de procédure civile au titre des frais engagés par l’employeur et non compris dans les dépens,
Condamne Y X aux dépens de l’appel
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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