Irrecevabilité 28 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 28 oct. 2016, n° 16/00077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 16/00077 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 7 octobre 2016 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
N°
RG 16/00077
O R D O N N A N C E
Le
28 octobre 2016
Nous, Michel MOUCHARD, Président de chambre à la
Cour d’Appel d’Amiens, régulièrement délégué à cet effet par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2016, assisté d’Agnès PILVOIX, Greffier à la Cour d’Appel.
Affaire examinée à l’audience du
25 octobre 2016
à 14h30, en audience publique et mise en
délibéré ce jour, concernant :
Noéline ISSAC épouse X,absente,
née le XXX en INDE, demeurant
XXX CHAMBLY
actuellement hospitalisée au CHI de
CLERMONT,
Vu les articles L. 3211-12-4 et R. 3211-18 et suivants du code de la santé publique.
Vu la requête du directeur du CHI de CLERMONT du 30 septembre 2016 ;
Vu le certificat médical initial; les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures.
Vu l’avis médical motivé du docteur HASSAINE du 3 octobre 2016 ;
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande Instance de
BEAUVAIS du 07 octobre 2016 ordonnant le maintien du régime d’hospitalisation complète de Noéline ISSAC épouse X ;
Vu la déclaration d’appel formée par Melle
Y Z, fille de Mme X, le 16 octobre 2016 et reçue au greffe le 19 octobre 2016 à 15 h 20 ;
Vu les avis donnés aux parties et au ministère public de la tenue de l’audience ce jour à 14h30;
Vu l’avis du ministère public en date du 21 octobre 2016,
Vu l’avis motivé du docteur AZZOULAI du 21 octobre 2016 et l’avis médical pour audience du docteur AZZOULAI du 21 octobre 2016 ;
Vu le certificat circonstancié du docteur Mohamed
DJEMILI du 21 octobre 2016 aux termes duquel Madame X ne peut comparaître ;
Entendu son conseil, Maître GIMENO, avocat de permanence au barreau d’Amiens, en ses observations ;
MOTIFS :
Madame Y Z n’apparaît pas dans la procédure comme étant la personne ayant initié la procédure et l’appel qu’elle a interjeté n’est pas recevable.
Elle ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait valoir aucun moyen.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel irrecevable,
Disons que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande
Instance de BEAUVAIS du 07 octobre 2016 produira son entier effet.
Ordonnons la notification de ladite ordonnance à toutes les parties.
Le Greffier, Le Président.
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