Infirmation partielle 3 octobre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 3 oct. 2016, n° 15/05656 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 15/05656 |
Texte intégral
6e Chambre A
ARRÊT N° 521
R.G : 15/05656
Mme X Y épouse Z
C/
M. A Z
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 03 OCTOBRE 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Claude CALOT,
Président,
Madame Catherine MICHELOD, Conseiller,
Monsieur Yves LE NOAN, Conseiller,
GREFFIER :
Madame B C, lors des débats et Mme D E lors du prononcé
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 01 Septembre 2016
devant Monsieur Yves LE NOAN, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 03 Octobre 2016 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame X Y épouse Z
née le XXX à XXX)
Chez Mlle F G
Rond point de Cerès – Bâtiment
B
XXX
Représentée par Me Marie-christine CARLIER-MULLER de la SCP IPSO FACTO AVOCATS,
Plaidant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur A Z
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
Représenté par Me A
RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES et par Me H
I, Plaidant, avocat au barreau de
SAINT-NAZAIRE
RAPPEL DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Monsieur A Z et madame X
Y se sont mariés le 19 mars 1994 à Guérande (44), sans contrat de mariage préalable.
De leur union, est issue une enfant, J, née le XXX.
Sur la requête en divorce présentée le 15 octobre 2009 par madame Y, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nantes a, par ordonnance de non-conciliation du 4 février 2010, autorisé à assigner, statué sur les mesures provisoires nécessaires, et notamment :
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux à titre onéreux, à charge pour lui de régler l’emprunt avec récompense,
— fixé la résidence habituelle de l’enfant chez son père, avec un droit de visite et d’hébergement classique au profit de la mère,
— ordonné un examen psychologique de l’enfant,
— fixé à 100 par mois la pension alimentaire due par la mère au père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que l’époux versera à l’épouse une pension alimentaire de 600 par mois au titre du devoir de secours.
Madame Y a fait délivrer le 17 septembre 2010 à son conjoint une assignation en
divorce.
Par ordonnance du 9 juin 2011, le juge de la mise en état, saisi par monsieur
Z, a notamment désigné Me
K L, notaire, pour établir un projet de liquidation partage du régime matrimonial des époux.
J, devenue majeure le 30 décembre 2012, a quitté le domicile de son père pour s’installer chez sa mère à compter du 21 mars 2013. En conséquence, le juge de la mise en état, saisi par madame Y, par ordonnance du 2 décembre 2013, pour l’essentiel :
— déchargé à compter du 1er avril 2013 madame
Y de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de J,
— fixé, à compter du 1er avril 2013, à 200 par mois la pension alimentaire due par le père pour l’entretien et l’éducation de J,
— fixé, à compter du 1er avril 2013, à 200 par mois la pension alimentaire due par l’époux à l’épouse au titre du devoir de secours,
— dit que les frais de scolarité et les frais exceptionnels engagés d’un commun accord pour
J seront partagés par moitié entre les parents, et ce à compter du 2 décembre 2013 (ordonnance en interprétation du 7 avril 2014).
Par jugement du 5 mai 2015, le juge aux affaires familiales a principalement :
— prononcé le divorce des époux aux torts partagés,
— ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
— débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire,
— débouté les parties de leurs demandes de dommages-intérêts,
— rappelé la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de J à hauteur de 200 par mois avec indexation.
Madame Y a interjeté appel général de cette décision par déclaration reçue au greffe le 15 juillet 2015.
Selon ses dernières conclusions du 29 juin 2016, elle demande à la cour d’infirmer le jugement et de :
— prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’époux,
— fixer la contribution due par le père pour l’entretien et l’éducation de J à hauteur de 200 par mois avec indexation, outre la prise en charge de la moitié de ses frais courants et exceptionnels,
— lui allouer une prestation compensatoire de 300.000 en capital,
— condamner monsieur Z à lui verser la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts,
— débouter monsieur Z de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner monsieur Z à lui verser la somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens avec distraction.
Dans ses dernières écritures du 11 avril 2016, monsieur Z demande à la cour, pour l’essentiel :
— d’écarter la pièce n° 138 produite par madame Y,
— de prononcer le divorce des époux aux torts exclusifs de l’épouse, ou à titre subsidiaire aux torts partagés,
— débouter madame Y de sa demande de prestation compensatoire et de dommages-intérêts,
— condamner madame Y à lui verser 100.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil,
— débouter madame Y de sa demande de prise en charge des frais exceptionnels de
J dès lors qu’ils n’ont pas été décidés d’un commun accord,
— de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— condamner madame Y au paiement d’une somme de 10.000 sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens dont distraction.
Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est référé aux dernières écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2016.
Par conclusions de procédure du 1er juillet 2016, monsieur Z demande à la cour de déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 29 juin 2016 par madame
Y. Par conclusions de procédure du 31 août 2016, madame Y sollicite la rejet de cette demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel
L’appel étant général, les dispositions non contestées du jugement seront confirmées.
Sur la recevabilité des dernières conclusions et pièces de l’appelante
Par conclusions de procédure du 1er juillet 2016, monsieur Z demande à la cour, au visa des articles 15 et 16 du code de procédure civile, de déclarer irrecevables comme étant tardives les conclusions et pièces signifiées le 29 juin 2016, soit la veille de la clôture, par madame Y ;
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense ;
Cependant, il est de principe acquis que les conclusions déposées le jour de la clôture sont recevables dès lors qu’elles sont prises en réplique à des conclusions adverses et qu’elles ne soulèvent ni moyens nouveaux ni prétentions nouvelles.
Tel est le cas en l’espèce des conclusions signifiées le 29 juin 2016 par madame Y, qui se contentent de répliquer à celles signifiées le 11 avril 2016 par monsieur Z, sans soulever de moyens nouveaux ni de prétentions nouvelles par rapport à ses précédentes écritures du 10 février 2016, les pièces nouvelles (numérotées 290 à 303) visant pour l’essentiel à actualiser la situation financière de l’appelante. La demande formée à ce titre par monsieur
Z sera donc rejetée ;
Sur la demande de rejet de pièce
A titre liminaire, monsieur Z demande à la cour d’écarter la pièce n° 138 produite par madame Y, consistant en un ouvrage autobiographique écrit par lui et madame M N sous le pseudonyme 'JPGUL’ ;
Il fonde cette demande, en premier lieu, sur l’article 259-1 du code civil, qui dispose qu’un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu’il aurait obtenu par violence ou fraude. A ce titre, il justifie que cet ouvrage a fait l’objet d’un dépôt d’oeuvre littéraire le 2 janvier 2013 chez un huissier, et soutient en conséquence que madame Y, seule ou à l’aide de sa fille, aurait piraté son ordinateur et fait une copie de ce livre à son insu. Madame Y, tout en admettant que cet ouvrage n’a pas été publié sur Internet, soutient cependant que certains passages auraient été diffusés par ce biais, mais ne produit au soutien de cette allégation que sa pièce n° 58, qui consiste en un simple résumé succinct de l’ouvrage. Elle prétend également que monsieur Z en aurait adressé des copies à plusieurs personnes, dont une relation de l’épouse qui l’aurait transmis à celle-ci, sans toutefois produire la moindre attestation de cette personne, dont elle ne fournit même pas l’identité. Dans ces conditions, il y a lieu de constater que monsieur Z rapporte la preuve suffisante de l’obtention frauduleuse de cette pièce par madame
Y, de telle sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a écartée des débats, sans qu’il soit utile et nécessaire d’examiner l’autre fondement tiré de la violation du droit moral de l’auteur ;
Sur le prononcé du divorce
Aux termes de l’article 242 du code civil, il appartient à l’époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l’existence de '… faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune’ ;
a) sur la demande principale en divorce :
Au soutien de sa demande en divorce pour faute, madame
Y invoque en premier lieu le fait que son époux a entretenu une relation adultère pendant la vie commune avec la secrétaire de son étude, madame O. Monsieur Z ne conteste pas la réalité de cette relation, dont il précise qu’elle aurait duré de 1997 à 2002, mais soutient qu’elle aurait été pardonnée par son épouse, laquelle serait dès lors irrecevable à s’en prévaloir par application des dispositions de l’article 244 du code civil ;
Madame Y indique quant à elle avoir découvert la relation adultère de son mari en janvier 2003, ce qui avait occasionné une dispute entre les époux, au cours de laquelle elle avait fait l’objet de violences, ce qui est conforté par le certificat médical établi le 6 janvier 2003 par le docteur MARTY, qui avait relevé chez madame
Y, qui lui avait déclaré avoir été agressée par son époux le 4 janvier 2003, la présence '…
d’hématomes diffus
au niveau de l’arcade gauche, du bras gauche face interne et droit, face externe', ainsi que d’un 'syndrome anxio-dépressif réactionnel', justifiant 10 jours d’incapacité de travail. Elle indique qu’en proie à un profond désespoir, elle avait tenté de mettre fin à ses jours, le 15 janvier 2003. Monsieur Z ne conteste pas la matérialité de cette tentative de suicide de son épouse, mais soutient que celle-ci serait sans rapport avec la relation adultère qu’il entretenait avec sa secrétaire. Cette position ne saurait être admise, compte-tenu tout à la fois de la proximité de ce geste de désespoir avec la découverte de cette relation adultère et la violente dispute du 6 janvier 2003, et du fait, établi par les pièces produites, que madame
O a été placée en arrêt maladie puis a donné sa démission concomitamment avec l’hospitalisation de madame Y.
En revanche, le fait, attesté par madame
P, que monsieur Z ne se serait pas rendu au chevet de son épouse et n’aurait pris de ses nouvelles auprès d’elle ne peut être retenu, l’intéressé faisant valoir, ce qui apparaît plausible, qu’il s’était abstenu à raison de l’interdiction de visite avant le passage d’un psychiatre ;
Si les faits d’adultère avec madame O et de violence sont ainsi établis, l’article 244 du code civil dispose cependant que la réconciliation des époux intervenue depuis les faits allégués empêche de les invoquer comme cause de divorce. En l’espèce, il ressort des pièces qu’après la tentative de suicide de madame Y, faisant suite à la découverte de cette relation adultère, madame O a quitté l’étude de monsieur Z et la vie de ce-dernier en 2003, les époux poursuivant la vie commune pendant plusieurs années, jusqu’en mai 2009, date de la signature d’une convention de séparation amiable. Cette circonstance caractérise une évidente réconciliation et le pardon par l’épouse offensé des manquements de son époux, un témoin (monsieur Q, pièce n° 131 de l’appelante) évoquant au demeurant la 'reconstruction’ du couple après la fin de cette relation adultère. Dans ces conditions, et par application du texte précité, ces faits ne peuvent être retenus comme cause du divorce ;
Madame Y reproche par ailleurs à monsieur Z sa relation avec une femme d’origine chinoise. Ce-dernier réplique qu’elle n’apporte pas la preuve circonstanciée d’une telle relation adultère. Cependant, s’il ne peut être tenu compte de la pièce n° 138 produite par madame Y, pour le motif précédemment énoncé, celle-ci produit en revanche, de manière parfaitement licite, une pièce n° 58, constituée par un article publié le 2 janvier 2013 sur internet, sous la rubrique 'Aimer la cinquantaine passée une femme chinoise d’un âge égal'. Cet article consiste en un résumé du 'livre autobiographique de A
Z', lequel relate la relation amoureuse de l’intéressé, 'embastillé dans un mariage sans issue', avec madame N M. Monsieur Z ne contestant pas être l’auteur de ce livre, cette pièce, au surplus corroborée par les clichés photographiques le représentant en présence de son amie chinoise, dans une attitude ne prêtant pas à interrogation sur la nature de leurs rapports, suffit amplement à conforter les allégations de madame Y sur l’existence de cette relation amoureuse de son époux pendant la durée du mariage. Ces faits constituent ainsi une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputable à monsieur Z, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
En revanche, les autres griefs invoqués ne sont pas caractérisés, qu’il s’agisse de l’attitude humiliante de l’époux (contredite notamment par les pièces produites par monsieur
Z ou le fait qu’elle a consenti à l’adoption par lui de ses filles issues d’une précédente union) ou du changement des serrures du domicile conjugal (qui pouvait s’expliquer dans le cadre de la convention de séparation amiable) ;
b) sur la demande reconventionnelle :
Au soutien de sa demande reconventionnelle, monsieur
Z invoque
notamment le fait que son épouse a entretenu pendant de nombreux mois, durant la vie commune, une relation adultère avec un avocat parisien, monsieur R S, ce que conteste l’épouse. Certes, il n’y a pas lieu de prendre en compte propos tenus par l’enfant commun lors de l’examen médico-psychologique, dès lors que les dispositions de l’article 259 du code civil doivent s’entendre en ce sens qu’aucune déclaration des descendants en référence avec les griefs invoqués par les époux, sous quelque forme que ce soit, ne peut être produite au cours de la procédure de divorce. En revanche, monsieur Z rapporte la preuve suffisante de la réalité de cette relation adultère de l’épouse, au vu notamment des attestations particulièrement circonstanciées du couple T. Monsieur Z produit par ailleurs des attestations de madame T ou de monsieur U qui font état de l’attitude humiliante de madame Y envers son époux en public (propos injurieux ou méprisants). Les faits précités constituent la violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, imputables à madame
Y, et rendant intolérable le maintien de la vie commune ;
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé le divorce des époux Z/Y aux torts réciproques, toute demande contraire des parties étant rejetée ;
Sur les dommages-intérêts
Madame Y sollicite, sur le fondement de l’article 206 'et/ou’ de l’article 1382 du code civil, la condamnation de monsieur Z à lui verser 10.000 de dommages-intérêts. Sa réclamation est irrecevable sur le premier fondement, le divorce aux torts partagés étant confirmé. Sur le fondement de l’article 1382 du code civil, il lui appartient de prouver l’existence d’un préjudice, distinct de celui né de la dissolution du mariage, et d’établir le lien de causalité entre les fautes établies de son époux et le dommage dont elle réclame l’indemnisation. En l’espèce, ces éléments ne sont nullement rapportés, s’agissant notamment d’un lien entre les faits retenus comme griefs et l’état de santé actuel de l’intéressée ;
b) Monsieur Z sollicite, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, la condamnation de madame Y à lui verser 100.000 de dommages-intérêts.
Cependant, il ne justifie d’aucun préjudice particulier ressortant de l’adultère ou du comportement humiliant de son épouse ;
Dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes formées à ce titre, toute demande contraire étant rejetée ;
Sur la prestation compensatoire
— sur la disparité :
Au terme des articles 270 et 271 du code civil, si le divorce met fin au devoir de secours entre époux, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette disparité s’apprécie au regard de la situation des époux au moment du prononcé du divorce, en tenant compte de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ;
Il ressort des pièces produites que :
— Madame Y, âgée de 55 ans, était salariée de l’étude d’huissier de son époux avant d’être licenciée pour inaptitude le 11 juin 2012, suite à un arrêt maladie de près de trois ans.
Elle bénéficie d’une pension d’invalidité d’un montant cumulé de 20.298 en 2014, soit 1.691 par mois (avis d’imposition 2015). Ses droits à la retraite s’établissent, au 1er mars 2013, à 625,59 brut par mois. Au regard de son âge et de son état de santé, aucune évolution notable de carrière n’est à envisager. Elle acquitte un loyer mensuel de 570 , outre ses charges courantes ;
— Monsieur Z, âgé de 62 ans, exerce une activité d’huissier de justice, dans le cadre d’une étude dont il est propriétaire à La
Baule, et une activité de gérance de biens immobiliers, dans le cadre d’un cabinet dont il est également propriétaire. Il a déclaré des revenus globaux (BNC + BIC) de 23.502 en 2013 (soit 1.958 par mois), et de 18.844 en 2014 (soit 1.570 par mois). En 2015, il justifie avoir prélevé, sur les 10 premiers mois de l’année, 20.900 sur la trésorerie disponible, soit 2.090 par mois. Il n’est aucunement établi qu’il percevrait en outre des revenus fonciers sur les années précitées. Ses droits à la retraite s’établissent à 1.582 en cas de liquidation à 63 ans, et à 1.862 en cas de liquidation à 67 ans, indépendamment de son épargne retraite. Il expose, outre ses charges courantes, un loyer de 565 par mois, un crédit de 602,88 par mois, ainsi que la contribution pour sa fille, étant précisé que la pension alimentaire au titre du devoir de secours a vocation à disparaître au prononcé du divorce. En revanche, il ne peut valablement faire état de charges sociales qui ont déjà été déduites des ses revenus professionnels;
Sur le plan patrimonial, le rapport d’expertise de Me
L fait état d’un passif de communauté supérieur à l’actif, compte-tenu des récompenses dues à l’époux (435.000 , à réactualiser, étant précisé que le domicile conjugal a été vendu en janvier 2014 au prix de 390.000 net vendeur, alors qu’il avait été estimé et pris en compte par le notaire à hauteur de 500.000 ). Madame Y ne dispose pas de patrimoine propre, si ce n’est un contrat d’épargne retraite à hauteur de 8.654 (en mars 2013). Au vu du rapport précité, monsieur Z dispose de biens propres :
son étude d’huissier (évaluée à 126.000 en mars 2013, mais dont la valeur au mois de novembre 2015 serait quasi-nulle d’après le cabinet FIDUCIAL, suite aux graves difficultés de fonctionnement rencontrées lors de l’absence prolongée de madame Y et de l’arrêt de travail de monsieur
Z), son cabinet d’administrateur de bien (estimé à 57.000 ), et diverses parcelles de terrains (non valorisées), d’autres biens ayant été vendus entre 2012 et 2014 (dont un appartement à La Baule), son disponible à hauteur de 343.217 étant consigné chez un notaire. Il fait état d’une procédure actuellement en cours à son encontre, mais qui ne peut être prise en compte en l’absence de toute décision intervenue à ce jour, son cabinet comptable qualifiant au surplus cette action de 'mauvais procès’ fait à son client ;
Le premier juge a débouté madame Y de sa demande de prestation compensatoire au motif qu’elle n’établissait pas que la disparité ressortait de la rupture du mariage, l’épouse n’ayant pas sacrifié sa propre carrière au profit de celle de son mari. Cependant, il est de principe acquis que pour apprécier l’existence de la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux, il convient de se placer au jour du prononcé du divorce, sans pouvoir se fonder utilement, à ce stade, sur des éléments pré-existants à cette date, dès lors que l’exception d’inéquité n’est pas soulevée au titre de l’alinéa 3 de l’article 270 du code civil. Dans ces conditions, et dès lors qu’il avait constaté une disparité entre les époux au jour du prononcé du divorce, incontestable sur le plan patrimonial, sinon sur le plan des revenus actuels et prévisibles (au regard des droits respectifs à pension de retraite), le premier juge ne pouvait donc valablement rejeter pour ce motif le principe même du droit à prestation compensatoire de madame Y ;
— sur l’évaluation :
L’article 271 du code civil dispose que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation
au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. A cet effet, le juge prend en compte notamment :
la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, leur patrimoine, estimé ou prévisible, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation de leur régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
En l’espèce, il y a lieu de relever, au-delà des éléments précités : la durée du mariage (15 ans jusqu’à la séparation) ; le fait que l’épouse n’a pas sacrifié sa propre carrière au profit de celle de son mari ou pour élever l’enfant commun, madame Y ayant au contraire bénéficié de l’activité de son mari pour accéder à un emploi dans le cadre de son étude, alors qu’elle ne disposait d’aucune formation ni d’aucun diplôme particulier ; le fait que la disparité patrimoniale ressort pour l’essentiel des propres de l’époux, qui disposait avant le mariage de biens conséquents, étant rappelé que la prestation compensatoire n’a pas pour fonction de niveler les situations de fortune ni de corriger les effets du régime matrimonial librement choisi par les époux ; les problèmes de santé sérieux de l’épouse, prise en charge au titre d’une affection de longue durée ayant donné lieu à plusieurs interventions chirurgicales ;
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de réformer le jugement entrepris s’agissant de la prestation compensatoire et de fixer le montant que monsieur
Z devra verser à son épouse en capital à 10.000 , toute demande plus ample ou contraire étant rejetée ;
Sur le partage des frais concernant J
Le jugement de divorce a maintenu, s’agissant de J, les dispositions financières prévues à l’ordonnance du 2 décembre 2013, soit une contribution à la charge de son père de 200 par mois, avec partage par moitié des frais de scolarité et des frais exceptionnels engagés d’un commun accord. Madame Y demande que les frais courants et exceptionnels concernant J soient pris en charge par moitié par le père, en indiquant que celui-ci se refuse à y contribuer au motif qu’ils ont été engagés sans son accord, de telle sorte que leur prise en charge devient trop importante au regard des ressources de la mère;
Il ressort des pièces que J, âgée de 21 ans, a été admise en 2015 en école d’infirmières.
Le montant de ses charges incompressibles (loyer et charges afférentes au logement, frais de transport) s’établit autour de 665 par mois (739 en intégrant les frais annuels de scolarité et d’assurance habitation lissés mensuellement). Elle perçoit une bourse d’un montant mensuel de 2.120 ainsi qu’une allocation logement mensuelle de 162,22 , soit un solde mensuel de charges excédant ses ressources de 400 . Au regard du montant de la contribution mise à la charge de monsieur Z (200 ), et du niveau respectif de revenus de chacun des parents, il y a lieu de dire que les frais de scolarité de J seront supportés par moitié par chacun des parents, sans qu’il y ait lieu à accord préalable de ceux-ci, s’agissant d’un poste de dépense incontournable et dûment justifié de la jeune fille (études d’infirmière), et ce à compter du jugement entrepris. Pour le surplus des frais exceptionnels (frais médicaux restant à charge, activités extra-scolaires, permis de conduire, etc …), il appartient à madame Y de se conformer aux prévisions de l’ordonnance du 2 décembre 2013 concernant l’obtention de l’accord préalable du père avant l’engagement de ces dépenses. Le jugement sera donc réformé uniquement sur les frais de scolarité, madame Y étant déboutée pour le surplus de sa demande formée de ce chef ;
Sur les frais et dépens
Eu égard au caractère familial du litige, chacune des parties supportera la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu de modifier les dispositions du premier juge sur ce point.
Aucune circonstance tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées à ce titre seront donc rejetées ;
PAR CES MOTIFS
La cour, après rapport fait à l’audience,
DÉBOUTE monsieur A
Z de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions et pièces signifiées le 29 juin 2016 par madame X
Y,
ECARTE des débats la pièce n° 138 produite par madame X Y,
CONFIRME le jugement entrepris, sauf sur la prestation compensatoire et les frais de scolarité de J,
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que monsieur A
Z devra verser à madame
X Y, à
titre de prestation compensatoire, la somme de 10.000 en capital,
DIT que les frais de scolarité de J seront supportés, à compter du jugement entrepris, par moitié par chacun des parents, sans qu’il y ait lieu à accord préalable de ceux-ci,
DÉBOUTE les parties de toute autre demande,
DIT que chacune d’elles conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immobilier ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tiers détenteur ·
- Vente ·
- Acquéreur ·
- Vendeur ·
- Agent commercial
- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel ·
- Règles de procédure contentieuse spéciales ·
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité extra-contractuelle ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Compétence administrative ·
- Responsabilité ·
- Compétence ·
- Signalisation ·
- Département ·
- Franche-comté ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Tribunaux administratifs ·
- Signature
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Plan ·
- Aire de stationnement ·
- Bateau ·
- Délibération ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tierce personne ·
- Consolidation ·
- Préjudice esthétique ·
- Rejet ·
- Dépense de santé ·
- Poste ·
- Hypermarché ·
- Souffrances endurées ·
- Réserve ·
- Tiers payeur
- Justice administrative ·
- Exportation ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre hospitalier ·
- Juge des référés ·
- Santé publique ·
- Procréation médicalement assistée ·
- Sauvegarde ·
- Conservation ·
- Référé
- Marchés et contrats administratifs ·
- Responsabilité décennale ·
- Communauté de communes ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Carrelage ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- In solidum ·
- Expert judiciaire ·
- Tribunaux administratifs
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Revenus des capitaux mobiliers et assimilables ·
- Impôts sur les revenus et bénéfices ·
- Revenus et bénéfices imposables ·
- Contributions et taxes ·
- Règles particulières ·
- Revenus distribués ·
- Vigne ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contribuable ·
- Associé ·
- Valeur ajoutée ·
- Administration ·
- Sociétés de personnes ·
- Tribunaux administratifs ·
- Livre
- Associations ·
- Retrait ·
- Cartes ·
- Salariée ·
- Aide à domicile ·
- Licenciement ·
- Dépense ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Maladie
- Motivation suffisante du jugement ·
- Pouvoirs et devoirs du juge ·
- Rédaction des jugements ·
- Questions générales ·
- Existence ·
- Jugements ·
- Procédure ·
- Armée ·
- Procédure disciplinaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Licenciement ·
- Sanction disciplinaire ·
- Travail ·
- Personnel civil ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Préavis
Sur les mêmes thèmes • 3
- Augmentation de capital ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Manoeuvre ·
- Faute commise ·
- Tribunaux de commerce ·
- Pièces ·
- Fond ·
- Code de commerce ·
- Liquidation
- Enseignement ·
- Licenciement ·
- Cantine ·
- Salariée ·
- Élève ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- École primaire ·
- Poste ·
- Établissement
- Contrat de travail ·
- Durée ·
- Client ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Requalification ·
- Sociétés ·
- Rupture anticipee ·
- Accroissement ·
- Code du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.