Infirmation 26 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 26 oct. 2016, n° 13/05442 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/05442 |
Sur les parties
| Parties : | Association OGEC ST GEORGES O.G.E.C. ( Organisme de Gestion de l' Enseignement Catholique ) |
|---|
Texte intégral
PC/JPM
4e B chambre sociale
ARRÊT DU 26 Octobre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/05442
ARRÊT n°
D é c i s i o n d é f é r é e à l a
C o u r : J u g e m e n t d u 2 5 J U I N 2 0 1 3 C O N S E I L
D E
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE RODEZ
N° RGF 11/108
APPELANTE :
Madame X Y
Montmauyoux
XXX
Représentant : M. Z
A syndical ouvrier muni d’un pouvoir)
INTIMEE :
Association OGEC ST GEORGES O.G.E.C. (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique), association Loi 1901, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié
XXX.
XXX
XXX
Représentant : Me B
C de la SELARL C B, avocat au barreau D’AVEYRON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2016, en audience publique, devant la
Cour composée de :
M. Jean-Pierre MASIA,
Président
Mme D E,Conseillère
Madame F G, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : M. Philippe
CLUZEL
ARRÊT :
— contradictoire.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL,
Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
FAITS ET PROCEDURE
Madame X Y a été embauchée le 1er septembre 1987 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’employée de réfectoire et d’entretien par l’Association d’Education Populaire du
Collège Saint Georges d’Entraygues devenue Ogec (Organisme de Gestion d’un Etablissement
Catholique)
Saint Georges, association régie par la loi de1901.
Par lettre du 22 avril 2011, l’employeur a licencié la salariée pour un motif économique ainsi énoncé: 'A la rentrée 2011 fermeture définitive du collège. Plus de ménage. Pour la restauration, les deux écoles primaires de la commune seront regroupées à la cantine de l’école publique. Ce
Motif nous conduit à supprimer votre poste. Comme nous vous l’indiquions le 12 avril 2011, aucune solution de reclassement n’a pu être trouvée. Nous n’avons donc pas d’autres solutions que de prononcer votre licenciement.'
Contestant son licenciement et réclamant diverses sommes, la salariée a saisi, le 5 juillet 2011, le conseil de prud’hommes de Rodez lequel, par jugement du 25 juin 2013, a dit le licenciement fondé sur un motif économique, a dit que l’employeur avait respecté son obligation de reclassement, a condamné la salariée à payer à l’employeur la somme de 200 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 200 article 700 du code de procédure civile.
C’est le jugement dont Madame X
Y a régulièrement interjeté appel.
PRETENTIONS DES PARTIES
Madame X Y demande à la cour de réformer le jugement, de condamner l’Ogec intimé à lui payer la somme de 56833,92 à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à lui communiquer, sous astreinte de 200 par jour de retard, les liasses fiscales et registres du personnel de tous les établissements Ogec de France pour les trois derniers exercices ou, subsidiairement, ceux des établissements Ogec de l’Aveyron et du Lot et à lui payer la somme de 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Ogec Saint Georges demande à la cour de confirmer le jugement, de rejeter la demande selon laquelle il appartiendrait à un groupe, de dire le licenciement é c o n o m i q u e f o n d é , d e d é b o u t e r l ' a p p e l a n t e d e t o u t e s s e s p r é t e n t i o n s ,
reconventionellement condamner l’appelante à lui payer les sommes de 2000 à titre de dommages et intérêts et de 3000 article 700 du code de procédure civile.
Pour plus amples développements, il est renvoyé aux conclusions déposées et réitérées oralement à l’audience.
SUR CE
Pour faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’appelante fait valoir pour l’essentiel que l’établissement d’Entraygues fait partie d’un groupe d’associations fédérées au sein de la FNOGEC ( fédération nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique), que la cause économique doit s’apprécier au niveau de ce groupe, que même si aucun lien capitalistique n’existe entre les diverses entités, leur activité, leur organisation ou leur lieu d’exploitation permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie de leur personnel, que si l’Ogec
Saint Georges ne veut pas reconnaître son appartenance au groupe Ogec France, il doit à tout le moins reconnaître son appartenance au groupe Ogec Aveyron-Lot, que malgré les demandes qui lui avaient été adressées, l’intimé n’a jamais communiqué les liasses fiscales et les registres du personnel des trois derniers exercices de tous les établissements Ogec de
France ou de ceux de l’Aveyron et du Lot, que la permutation des personnels est en l’espèce démontrée pour divers salariés tels que Monsieur H, Madame I ou encore Monsieur J lesquels ont été mutés d’un établissement à un autre, que les statuts de l’Ogec Saint Georges reconnaissent son appartenance aux structures de l’enseignement catholique, son adhésion à l’union départementale ou diocésaine de gestion de l’enseignement catholique , qu’ils prévoient des membres de droit extérieurs avec voix délibérative, voire majoritaires, au conseil d’administration tels que le représentant de la tutelle canonique, le représentant de l’union départementale ou diocésaine, le représentant désigné par l’Apel de l’école affiliée à l’Unapel, que ces membres de droit disposent de pouvoirs de décision importants, qu’il existe un lien de subordination de l’association Ogec Saint Georges vis à vis des structures de l’enseignement catholique, que le registre du personnel de l’Ogec
Saint Georges, qui a été communiqué, mentionne les salariés par ordre alphabétique et non pas dans l’ordre de leur embauche, qu’il ne vise pas les embauches antérieures au 17 mars 1986 que le reclassement aurait dû être recherché au niveau de ce groupe, que de nombreux salariés n’y figurent pas, que leur ancienneté est inexacte en sorte qu’il y a eu une incidence sur les critères d’ordre des licenciements, que si la chute des effectifs n’est pas discutable, en revanche, les difficultés économiques sont imputables à l’employeur lequel avait été lourdement condamné, dans le cadre de procédures judiciaires antérieures au licenciement, à payer des rappels de salaire à l’appelante ainsi qu’à une autre salariée, qu’ainsi, les difficultés économiques alléguées pour le licenciement sont en rapport direct avec les turpitudes de l’employeur, que l’employeur n’a même pas pris la peine dans la lettre de licenciement d’énoncer les motifs économiques qui auraient justifié la fermeture définitive du collège, qu’en dehors des condamnations judiciaires ci-dessus évoquées, les comptes démontrent une importante et inexplicable augmentation des salaires ainsi qu’une incohérence dans le rapport entre les salaires et les cotisations sociales, que le reclassement aurait dû être recherché au niveau du groupe Aveyron-Lot et même au-delà ce qui n’a pas été fait par l’employeur, que la lettre-circulaire adressée par lui le 31 mars 2011 à d’autres chefs d’établissement ne répond pas à cette obligation, qu’en outre, cette lettre-circulaire a été adressée la veille du licenciement.
Pour faire juger que le licenciement était fondé sur un motif économique et obtenir la confirmation du jugement sur ce point, l’Ogec Saint Georges fait valoir qu’il est une personne morale de droit privé juridiquement indépendante, qu’il n’existe aucune
confusion d’intérêts, d’activités et de direction entre lui et les membres de droit de son conseil d’administration, qu’il n’appartient pas à un groupe capitalistique ou économique mais est seulement dans 'la mouvance morale de l’église catholique à travers ses instances afin de conserver l’esprit qui guide l’enseignement catholique et bénéficier des services d’information et de conseil desdites instances', qu’il n’y a aucun lien de subordination juridique ou financière entre lui et l’Unogec ou l’Urogec ou la
Fnogec, qu’il n’existe aucune permutabilité du personnel entre les divers Ogec, qu’ainsi, il n’est pas tenu de remettre les registres du personnel des autres Ogec, que l’appelante qui affirme l’existence d’un groupe n’en rapporte pas la preuve, que les statuts produits par l’appelante sont des statuts type mais non pas ceux de l’Ogec Saint
Georges lequel les produits aux débats, que la mutation d’un nouveau directeur diocésain en Aveyron, issu de la Fnogec a été volontyairte et en dehors de tout licenciement économique, que l’Ogec a été soumis à une baisse constante de ses effectifs aboutissant à la fermeture du collège et de la cantine le contraignant à prendre des mesures économiques drastiques dont le licenciement économique de l’appelante, que le reclassement était impossible, seule une employée polyvalente ayant été maintenue, que les critères de l’ordre de licenciement ont été expliqués à l’appelante en l’espèce l’ancienneté, la polyvalence, les charges de famille, la compétence en matière de sécrétariat-comptabilité-gestion
En l’espèce, la salariée ne conteste pas que la fermeture définitive du collège Ogec
Saint Georges et de la cantine à la rentrée scolaire 2011, telle que visée par la lettre de licenciement, a entraîné la suppression effective et définitive de son poste d’employée de réfectoire et d’entretien, seule l’activité de l’école primaire de l’Ogec Saint Georges se poursuivant après cette date. Une cessation partielle de l’activité de l’entreprise justifie un licenciement économique seulement en cas de difficultés économiques, de mutation technologiques ou de réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité. L’Ogec Saint Georges justifie par ses pièces, ce que ne conteste d’ailleurs pas l’appelante, une baisse importante et constante du nombre des élèves, lequel était passé de 80 élèves inscrits en 2006, à 79 élèves en 2007, à 70 élèves en 2008, à 65 élèves en 2009 et enfin à 46 élèves en 2010. Il n’est pas davantage discuté par l’appelante que la décision de fermer la cantine était également justifiée puisque le nombre des élèves inscrits à l’école primaire avait baissé, passant de 56 élèves en 2007 à 30 élèves à la rentrée de 2011, en sorte que la faiblesse des effectifs du primaire rendait le maintien de la cantine économiquement non viable sauf à quasiment doubler le prix de chaque repas. L’arrêt de l’activité liée à l’enseignement au collège et l’arrêt subséquent de l’activité de la cantine ont donc été imposés à l’Ogec par l’effondrement du nombre de ses élèves ce qui a objectivement caractérisé des difficultés économiques puisque le résultat de l’exploitation est passé de +10 K au 31 août 2009 à -35,9 K au 31 août 2010 et à -120K au 31 août 2011 imposant à l’employeur la suppression des postes affectés au collège et à la cantine. Contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, la cause immédiate et directe de la cessation partielle de l’activité ne résulte pas des condamnations judiciaires prononcées les 27 janvier 2010 et 10 février 2010 à l’encontre de l’Ogec au bénéfice de l’appelante et d’une autre salariée mais bien de la baisse significative et inéluctable du nombre des élèves. Il sera d’ailleurs relevé que les bilans de l’entreprise démontrent que l’activité de l’Ogec avait commencé à se dégrader antérieurement aux condamnations ci-dessus.
C’est donc à tort qu’il est invoqué 'les turpitudes’ de l’employeur comme étant à l’origine des difficultés économiques.
C’est encore à tort que l’appelante entend invoquer la notion de groupe dans l’appréciation des difficultés économiques. En effet, l’identité de l’activité d’enseignement des Ogec de France, la similitude des formations et des qualifications de leurs personnels, la proximité géographique de certains d’entre eux et leur mode
d’organisation fondé sur l’enseignement catholique sont insuffisants à caractériser l’existence d’un groupe dès lors qu’aucune des pièces produites ne permet de démontrer dans le présent cas l’existence de liens économiques ou sociaux entre les
Ogecs tels qu’ils permettraient d’effectuer la permutation de tout ou partie de leurs salariés respectifs. De même, si l’appelante soutient que plusieurs salariés auraient été mutés entre les Ogec, pour autant la circonstance tirée de ce que ces salariés, au demeurant pour un nombre très limité, auraient quitté leur ancien emploi dans un Ogec pour trouver un nouvel emploi dans un autre Ogec ne démontre pas à elle seule une permutation des effectifs. La présence au conseil d’administration de personnes extérieures à l’Ogec et appartenant aux mêmes unions diocésaines départementales ou régionales ainsi qu’ à la même fédération nationale des Ogec ne caractérise pas davantage cette permutation, la participation de tels membres extérieurs n’ayant pour seul objet que d’assurer l’affirmation statutaire de l’appartenance à l’enseignement catholique sans pour autant que cette appartenance puisse être assimilée à une appartenance à un groupe.
Il s’en suit que la fermeture du collège caractérise les difficultés économiques rencontrées par l’Ogec Saint Georges à l’origine de la suppression du poste de la salariée.
S’agissant de l’obligation de reclassement, le périmètre de celle-ci s’entend, pour les motifs qui précèdent, au seul Ogec Saint Georges. Il n’est pas discuté par l’appelante que le seul poste disponible conservé par l’Ogec Saint Georges a été celui d’employée administrative polyvalente, ce poste ayant été confié à Madame K. Si l’appelante soutient que cette dernière avait en réalité une ancienneté inférieure à la sienne, cette affirmation n’est cependant pas corroborée et est contredite par le registre du personnel. En tout état de cause, il n’est pas discuté par l’appelante que celle-ci ne répondait pas aux autres critères d’ordre qui lui avaient été notifiés par lettre du 1er juin 2011 notamment la polyvalence et l’aptitude à exercer des tâches administratives de secrétariat, de comptabilité et de gestion. Enfin, il ne saurait être reproché à l’employeur les circonstances et la teneur de la lettre circulaire adressée par lui le 31 mars 2011à des établissements du département aux fins de rechercher un éventuel poste pour la salariée , cette lettre étant hors périmètre de l’obligation de reclassement.
Aucun poste n’étant disponible, l’employeur ne peut se voir imputer un manquement à son obligation de reclassement.
Pour ces motifs, le licenciement pour motif économique doit être déclaré comme étant fondé sur une cause réelle et sérieuse.
En revanche, les circonstances de l’espèce ne caractérisent pas un abus de la salariée dans son droit de recourir à la justice et dans celui de faire appel. Dès lors, le jugement sera réformé en ce qu’il a condamné la salariée sur ce point. De même, l’équité ne commandant pas de condamner la salariée à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement sera également réformé sur ce point et la demande présentée de ce chef en appel par l’Ogec sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Réforme le jugement du conseil de prud’hommes de Rodez en date du 25 juin 2013 en ce qu’il a condamné Madame X
Y à payer des sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau sur ces deux points, dit n’y avoir lieu à dommages
et intérêts pour procédure abusive et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Confirme le jugement pour le surplus et y ajoutant déboute l’Ogec Saint Georges d’Entraygues de ses demandes reconventionnelles.
Condamne Madame X Y aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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