Infirmation 15 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 15 sept. 2016, n° 15/24026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/24026 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 18 novembre 2015, N° 15/82946 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/24026
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2015 -Juge de l’exécution de Paris – RG n° 15/82946
APPELANT
Monsieur Y X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Représenté par Me François Teytaud, avocat au barreau de Paris, toque : J125
Assisté de Me Benjamin Magnet, avocat au barreau de Paris, toque : R045
INTIMES
Société Selafa Mja en la personne de Maître E-F ès qualité de liquidateur judiciaire de la société espacemax
N° Siret : 440 672 509 00021
XXX
CS10023
XXX
SAS ESPACEMAX représentée par la SELAFA MJA en la personne de Maître G E-F en sa qualité de liquidateur de la SAS ESPACEMAX
71 rue Chardon-Lagarde
XXX
Représentées et assistées de Me Marc Volfinger, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis, toque : 286
Le Procureur Général – Service Civil
XXX
XXX
MINISTÈRE PUBLIC : dossier transmis au ministère public le 20 janvier 2016 et visé le 04 avril 2016 par Monsieur Antoine Steff, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie Hirigoyen, Présidente de chambre
Mme C D, Conseillère
Mme A B, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Marie Hirigoyen, présidente et par Mme Fatima-Zohra Amara, greffière stagiaire en période de pré-affectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2014, le tribunal de commerce de Paris, sur requête du ministère public, a interdit à M. Y X, qui fut jusqu’au 3 octobre 2011 le dirigeant de droit de la société Espacemax dont la liquidation judiciaire a été prononcée le 20 octobre 2011, de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale ou toute personne morale, pour une durée de quatre année.
M. X a saisi, selon assignation délivrée les 8 et 10 septembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire que le jugement ainsi rendu le 16 décembre 2014 était non avenu en application de l’article 478 du code de procédure civile faute pour celui-ci de lui avoir été régulièrement signifié, contestant la validité de la signification effectuée le 12 janvier 2015 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse où il ne résidait plus depuis 2004 sans que l’huissier ait accompli les diligences qui lui incombaient pour identifier son adresse réelle.
M. X a par ailleurs interjeté appel du jugement du 16 décembre 2014 selon déclaration du 30 septembre 2015, ledit appel étant pendant devant le pôle 5 chambre 9 de cette cour sous le numéro RG 15/19407.
Par jugement du 18 novembre 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Paris a débouté M. X de sa demande, l’a condamné aux dépens et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. X a relevé appel de ce jugement selon déclaration du 27 novembre 2015.
A l’issue de l’audience du 26 mai 2016 à laquelle l’affaire a été plaidée, la cour, par arrêt du 2 juin 2016, a ordonné la réouverture des débats, a invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de la demande formée par M. X compte tenu de l’appel qu’il a formé le 30 septembre 2015 à l’encontre du jugement du 16 décembre 2014 qu’il souhaite voir déclarer non avenu, a révoqué l’ordonnance de clôture et a renvoyé l’affaire à l’audience du 23 juin 2016.
Par dernières conclusions du 22 juin 2016, M. X demande à la cour de dire et juger recevable son action visant à faire constater que le jugement du tribunal de commerce de Paris du 16 décembre 2014 est non avenu et caduc, de réformer le jugement du 18 novembre 2015 en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire et juger que le jugement du 16 décembre 2014 l’ayant condamné à une interdiction de gérer pour une durée de quatre années ne lui a pas été valablement notifié dans le délai de six mois de sa date et qu’il est en conséquence non avenu et caduc, d’ordonner, en cas de publication de l’arrêt à intervenir dans les revues et gazettes, que son nom soit anonymisé afin de ne pas porter atteinte à sa réputation, de condamner la Selafa MJA prise en la personne de Maître G E-F ès qualités de liquidateur de la société Espacemax, aux dépens qui seront employés en frais privilégiés de la procédure de liquidation judiciaire de la société Espacemax.
Il soutient, sur la recevabilité, qu’il a saisi le juge de l’exécution avant de faire appel «à titre conservatoire» de la décision au fond et a formé appel de la décision du juge de l’exécution avant de présenter des moyens au fond devant la cour saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce, de sorte qu’il n’a pas renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 15 avril 2015, la Selafa MJA prise en la personne de Maître G E-F ès qualités de liquidateur de la société Espacemax, demande à la cour de prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les demandes de M. X.
Le ministère public a rendu le 6 juin 2016, à la suite de la réouverture des débats, un avis tendant à l’irrecevabilité de la demande de M. X, lequel avis a été signifié aux parties le 9 juin 2016.
SUR CE
En vertu de l’article 478 du code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date.
Cependant, l’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 précité.
Dès lors que M. X a formé appel du jugement du 16 décembre 2014 selon déclaration du 30 septembre 2015, il a renoncé à se prévaloir des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile et n’a plus d’intérêt à invoquer celles-ci, peu important que cet appel sur le fond ait été formé postérieurement à l’assignation délivrée devant le juge de l’exécution aux fins de voir constater le caractère non avenu du jugement et que M. X n’ait pas conclu sur son appel au fond avant de former appel de la décision du juge de l’exécution.
Du fait de cette renonciation, la demande de M. X est irrecevable et le jugement sera infirmé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Déclare la demande de M. X irrecevable ;
Condamne M. X aux dépens.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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