Confirmation 31 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. soc., 31 oct. 2017, n° 17/04160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 17/04160 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Amiens, 30 avril 2015, N° F13/00324 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°17/
Y
C/
[…]
copie exécutoire
le
à me rilov et me geoffrion
BGV/PC
COUR D’APPEL D’AMIENS
5e chambre sociale
PRUD’HOMMES
ARRET DU 31 OCTOBRE 2017
********************************************************************
RG : 17/04160
DISJONCTION RG 15/02762
JUGEMENT du Conseil de prud’hommes – Formation de départage d’AMIENS (REFERENCE DOSSIER N° RG F13/00324) en date du 30 avril 2015
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
non comparant, représenté concluant et plaidant par Me Fiodor RILOV, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
Société KEOLIS AMIENS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux pour ce domiciliés en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
comparante par Mme BOURBIER munie d’un pouvoir en date du 18.09.2017, assistée concluant et plaidant par Me GEOFFRION avocat au barreau de Paris
DEBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2017, devant Mme L M-N, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile et sans opposition des parties, ont été entendu les avocats en leurs conclusions et plaidoirie.
Mme L M-N a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 31 octobre 2017 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Z A
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme L M-N en a rendu compte à la formation de la 5e chambre sociale de la Cour composée en outre de :
Mme J K et Mme B C, Conseillers
qui en a délibéré conformément à la Loi
ARRET : CONTRADICTOIRE
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 Octobre 2017, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme L M-N, Conseiller faisant fonctions de Président de Chambre et Mme Z A, Greffier.
*
* *
DECISION :
La société KEOLIS AMIENS a pour activité le transport urbain de voyageurs.
Délégataire de service public, elle exploite, sous le nom commercial AMETIS, le réseau de la ville d’Amiens.
Les 18 et 20 octobre 2012 puis le 22 novembre 2012, des conducteurs de bus de la société KEOLIS étaient victimes d’incidents qui conduisaientX Y, salarié de l’entreprise en qualité de conducteur receveur, ainsi que grand nombre de ses collègues, à exercer leur droit de retrait après que D E, F G et H I aient déclenché la veille au soir, 22 novembre, une procédure d’alerte.
Ces travailleurs cessaient toute activité jusqu’au 5 décembre 2012.
Le salaire des intéressés ayant été amputé des sommes correspondant à la période allant du 23 novembre au 5 décembre 2012, ils saisissaient la juridiction prud’homale.
Vu le jugement de départage du 18 avril 2015 par lequel le Conseil des Prud’hommes d’Amiens, statuant dans le litige opposant X Y à son employeur, la société KEOLIS AMIENS, a jugé injustifié le droit de retrait exercé par le salarié du 23 novembre au 5 novembre 2015 (Erreur matérielle : il s’agit bien évidemment et sans que cela soit contesté de 2012 ), débouté le demandeur de sa demande en paiement des salaires et compléments sur cette période, l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts, a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens ;
Vu l’appel régulièrement interjeté par X Y à l’encontre de cette décision ;
Vu les conclusions et observations orales des parties à l’audience des débats du 19 septembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
Vu les conclusions déposées le 10 juillet 2017, régulièrement communiquées et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’appelant, faisant valoir qu’il avait de sérieuses raisons de se sentir en danger, que le droit de retrait qu’il a exercé était licite, demande à la Cour de constater l’engagement unilatéral de l’employeur à payer les salaires pour les périodes litigieuses, de condamner la société KEOLIS AMIENS à lui payer un rappel de salaire et congés payés afférents, 10000 € de dommages et intérêts en raison du préjudice moral et financier subi ainsi que 200 € d’indemnité de procédure et enfin de condamner la société KEOLIS aux dépens ;
Vu les conclusions reçues au greffe le 1er septembre 2017, reprises oralement à l’audience, aux termes desquelles la partie intimée, soutenant pour sa part que l’exercice par le salarié de son droit de retrait était totalement injustifié, demande pour sa part à la Cour la confirmation du jugement entrepris et la condamnation de l’appelant à lui verser une indemnité de procédure d’un montant de 200 € ;
SUR CE, LA COUR :
Sur le rappel de salaire au titre du droit de retrait :
Attendu que selon les dispositions de l’article L.4131-1 du Code du travail :
' Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection' ;
Attendu que selon la teneur de ses conclusions et aux termes des débats, l’exercice de son droit de retrait par X Y aurait été essentiellement motivé, outre les incidents de l’automne 2012, par la défectuosité, génératrice d’un sentiment d’insécurité, des systèmes de protection existant à bord des bus ;
Que le salarié soutient par ailleurs que l’employeur a manqué à son engagement de régler les salaires correspondant à la période d’exercice du droit de retrait ;
Attendu que la société KEOLIS soutient que si des défectuosités ont affecté certains bus, elles ne justifient pas plus que les incidents survenus sur certaines lignes, le droit de retrait des salariés de la quasi-totalité de l’ensemble de ses lignes ; que chaque chauffeur dispose de quelques minutes avant sa prise de service pour vérifier l’état de bon fonctionnement de son véhicule ; que des mesures ont immédiatement été prises après l’incident du 22 novembre ; que le rapport de l’inspecteur du travail peut en attester ; que l’employeur dit encore n’avoir pas été averti de l’exercice de ce droit de retrait ; qu’il n’a jamais pris l’engagement de régler les salaires aujourd’hui revendiqués;
Attendu que l’examen du dossier révèle que trois incidents sont survenus ;
Que le 18 octobre 2012, une personne a insulté deux conductrices d’un bus ;
Que le 20 octobre, la conductrice d’un autobus a regagné le dépôt après avoir pris peur en raison d’un attroupement de jeunes auprès de son véhicule ; que ce soir là, le système de radio collectif était en panne, ce qui n’est nullement discuté ;
Attendu que peu d’éléments figurent au dossier concernant ces deux événements, étant souligné qu’à l’audience, ni les salarié ni la direction n’ont été en mesure de préciser le numéro des lignes sur lesquelles ils sont survenus ;
Attendu que le 22 novembre, un bus a fait l’objet de jets de projectiles, selon toute vraisemblance de cailloux ; que l’alerte sur le champ donné par le conducteur par le biais des moyens mis à sa disposition a conduit à l’intervention quasi immédiate d’une équipe de contrôleurs vérificateurs puis de la police une vingtaine de minutes plus tard ; qu’à toutes fins utiles, le conducteur a été dirigé vers l’hôpital ; qu’il ne résulte cependant d’aucun élément du dossier que ce salarié ait été blessé ;
Attendu que l’employeur rapporte la preuve des mesures le soir même adoptées, telle par exemple que la mise en place d’une déviation afin d’éviter la zone sensible du quartier nord ; qu’en dépit du fait que le danger soit écarté, l’équipe de contrôleurs vérificateurs quittait son poste ;
Que le CHSCT était réuni le 23 novembre ;
Que dès lors, les salariés exerçaient leur droit de retrait ;
Attendu que le 26 novembre, l’Inspecteur du travail, qui n’avait pu assister à la réunion susvisée du CHSCT, réalisait une enquête dont les conclusions étaient les suivantes : ' Au regard des mesures actées lors de l’enquête, les conditions du droit d’alerte déposé le 22 novembre 2012 ne sont plus réunies. Ainsi, le droit d’alerte est levé' ;
Qu’il doit être considéré que le risque grave et imminent avait alors disparu ;
Qu’ en dépit des invitations de l’employeur à la reprise du travail, l’exercice du droit de retrait se poursuivait ;
Attendu que confrontée à la persistance des perturbations sur le réseau, la société saisissait le juge des référés ;
Que ce dernier, par ordonnance du 4 décembre 2012 estimait que 'les perturbations volontaires du service, compte tenu de la décision de l’inspecteur du travail qui au vu de la mise en place de plusieurs mesures a levé le droit d’alerte, ne peuvent plus être justifiées par l’existence d’un danger grave et imminent' ;
Que ce magistrat a satisfait à la demande du CHSCT, intervenant volontaire à l’instance, de procéder à un constat d’huissier de l’état des dispositifs de sécurité équipant les bus ;
Que le juge ayant fait droit à cette demande sous la condition de la reprise du travail, cette dernière intervenait le 5 décembre ;
Attendu qu’il convient de relever que le droit de retrait dont est résulté le présent litige n’a été exercé qu’au lendemain de l’incident du 22 novembre ;
Que la levée du droit d’alerte au vu des mesures adoptées n’y a pas mis fin et cela alors même que toute menace de la survenance d’un danger grave et imminent était écartée ;
Attendu que le dossier ne mentionne pas le moindre commencement de preuve de ce que l’attention de l’employeur aurait été appelée sur l’état prétendument défectueux des véhicules en circulation ;
Que les salariés n’ont cependant pas contesté disposer de 10 minutes rémunérées avant chaque prise de service afin de s’assurer du bon fonctionnement du bus qu’ils vont utiliser et en particulier des équipements de sécurité ; qu’aucun d’eux n’a établi un quelconque rapport sur les éventuels dysfonctionnements constatés ;
Attendu que le constat d’huissier ci-dessus mentionné, s’il a certes fait état de certaines défectuosités, a révélé sans que cela ait été utilement combattu, que les dites défectuosités n’ont jamais touché en même temps l’ensemble des six dispositifs de sécurité existant à bord d’un même véhicule à savoir le système de géolocalisation, les 4 caméras, un micro d’ambiance, la radio et un bouton d’appel de détresse ;
Attendu que la récapitulation en pourcentage de l’état des dispositifs mis en cause, telle qu’effectuée par l’employeur à partir du constat d’huissier, n’a pas fait l’objet de la production d’une contestation destinée à la rectifier ;
Que la lecture de ce document mentionne un taux de fonctionnement conforme variant entre variant entre 92,2 et 99,2% selon le type d’équipement considéré ;
Qu’il n’a pas été contesté que des bus, au nombre de 11, sont en permanence disponibles en vue du remplacement éventuel d’un véhicule dont la défaillance serait constatée ;
Qu’il résulte de ces éléments que les salariés ne pouvaient tirer parti de l’état des véhicules, lequel au demeurant n’avait jamais fait l’objet de signalements antérieurs, pour justifier de l’exercice entre le 23 novembre et le 5 décembre 2012, d’un droit de retrait que l’incident du 22 novembre 2012, suite au mesures dès le soir même adoptées, ne pouvait pas non plus légitimer ; que les éléments du dossier battent ainsi en brèche tout motif raisonnable pour chaque salarié de se croire confronté à un péril grave et imminent ;
Attendu par ailleurs que c’est à très bon escient que le juge départiteur n’a pas retenu l’engagement unilatéral de l’employeur de rémunérer les jours d’absence, tel qu’allégué par les demandeurs ; qu’en effet la note du 27 novembre 2012ne fait état du maintien des salaires que s’agissant des seuls salariés affectés sur les lignes desservant le pôle d’échanges nord et pour la seule soirée du 22 novembre ; que celle du 28 novembre ne consiste qu’à formuler des propositions au bénéfice des salariés acceptant de reprendre leur service ce même jour ; qu’elle ne concerne par définition aucun des salariés présents à l’instance ; qu’aucun autre document probant ne démontre un quelconque engagement de l’employeur de régler les salaires à l’ensemble des salariés sur la période du 23 novembre au 5 décembre 2012 ;
Attendu en conséquence que X Y sera débouté de sa demande ;
Sur la demande de dommages et intérêts :
Attendu qu’au regard de ce qui précède, le salarié sera également débouté de cette demande ;
Attendu que la décision du Conseil de Prud’hommes sera dès lors et en toutes ses dispositions confirmée ;
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que l’équité commande de condamner X Y à verser à la société KEOLIS AMIENS la somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais engagés par l’intimée dans le cadre de la procédure d’appel et non compris dans les dépens ;
Que succombant, X Y sera condamné aux dépens de l’appel ;
PAR CES MOTIFS :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du 18 avril 2015 du Conseil de Prud’hommes d’Amiens,
Y ajoutant :
Condamne X Y à verser à la société KEOLIS AMIENS la somme de 120 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens de l’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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