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Sur la décision
| Référence : | TGI Marseille, 3e ch. civ., n° 10/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Marseille |
| Numéro(s) : | 10/04202 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC c/ La société COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE LES ALPILLES ( C.G.I.A. ), La SOCAF SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES, CAISSE DE GARANTIE SOCAF, Société COVEA |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE MARSEILLE
-------
3e Chambre Cab4
--------
ORDONNANCE DINCIDENT
AUDIENCE DE PLAIDOIRIE DU 10 Janvier 2012
DÉLIBÉRÉ DU 14 Février 2012
N°:10/04202
AFFAIRE :Synd. de copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER COPROPRIETE LA CADENELLE LE PARC/S.A.R.L. COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE DES ALPILLES C.G.I.A., CAISSE DE GARANTIE SOCAF, Société Z
Nous, Madame VIEILLARD, Premier Vice-Président chargée de la Mise en Etat de la procédure suivie devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille, assistée de Madame PLAZA, greffier, dans l’affaire entre :
DEMANDEUR au fond et à l’incident
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC, pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET LIEUTAUD, dont le siège social est sis […]
représenté par la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES au fond et à l’incident
La société COMPAGNIE DE GESTION IMMOBILIERE LES ALPILLES (C.G.I.A.), dont le siège social est […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
La SOCAF SOCIETE DE CAUTION MUTUELLE DES PROFESSIONS IMMOBILIERES ET FONCIERES, dont le siège social est sis 26 av de Suffren – […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Geneviève MAILLET, avocat au barreau de MARSEILLE
Z A, dont le […], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Stéphane GALLO de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Vu l’assignation délivrée les 24 février et 16 mars 2010 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Copropriété LA CADENELLE LE PARC à la SARL C.G.I.A (compagnie de gestion immobilière des Alpilles), à la Caisse de Garantie SO.CA.F et à la société Z, assureur RCP de la société C.G.I.A, demandant au tribunal, au visa des articles 1992, 1147 du code civil et 18 de la loi du 10 juillet 1965, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner les sociétés défenderesses in solidum à lui payer avec intérêts au taux légal :
* la somme de 43 947,75 euros correspondant au solde créditeur
* la somme de 43 310,17 euros correspondant au solde débiteur
* les intérêts produits et générés par le virement de 15 303,72 + 2 770,14 euros, soit un total de 18 073,86 euros
— condamner la société C.G.I.A à justifier par la communication de tous documents utiles la sincérité des écritures pour lesquelles il est demandé par les présentes condamnations
— condamner la société C.G.I.A à justifier :
* du compte factures à recevoir
* des rapprochements bancaires
* des décomptes détaillés des charges des associés Y X, B X, et M. et Mme X
* à fournir le grand livre avant l’exercice 2004, 2005 et les rapprochements bancaires antérieurs à ces deux années
* à communiquer les souches des anciens chéquiers antérieurs à ces deux dates le tout en originaux
— en tant que de besoin, désigner tel expert lequel recevra pour mission de prendre connaissance de la comptabilité et des documents ci-dessus visés, de fournir toutes observations sur leur tenue et leur sincérité pour qu’il soit tiré de son rapport toutes conséquences utiles
— condamner les défendeurs in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les condamner aux dépens;
Vu les conclusions d’incident déposées le 21 février 2011 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC sollicitant la condamnation de la société C.G.I.A à fournir les relevés de comptes charges émis par le syndicat sur les lots, propriétés de M. et Mme X, le justificatif des paiements des charges par la communication des relevés bancaires et l’identification des comptes crédités, et ce sous astreinte journalière de 500 euros par jour de retard, la condamnation de la requise à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réponse déposées le 5 mai 2011 par la société Z A qui s’oppose à la demande et sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les écritures en réponse déposées par la société C.G.I.A et la SO.CA.F le 4 novembre 2011 qui concluent à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement au débouté et à la condamnation du requérant à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Vu les conclusions en réplique déposées le 26 septembre 2011 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC qui maintient sa demande initiale mais sollicite en outre la désignation d’un expert avec pour mission :
* d’appréhender la comptabilité remise par la SARL CGIA, d’en vérifier l’authenticité et la sincérité
* de vérifier notamment le fonctionnement du compte mutation liquidation tel que développé dans l’assignation principale
* de recevoir le compte factures à recevoir
* de consulter les rapprochements bancaires
* de consulter les décomptes détaillés des charges des associés Y X, B X et M. X
* de fournir le grand livre et les rapprochements bancaires
* de communiquer les souches des chéquiers antérieurs aux années 2004 et 2005
* de faire toutes constatations utiles, de répondre aux dires des parties
* de dresser tout rapport;
Vu les pièces produites et les observations des parties à l’audience;
SUR CE
Attendu que le syndicat des copropriétaires explique aux termes de son assignation que la SARL C.G.I.A a assumé les fonctions de syndic professionnel rémunéré de l’ensemble immobilier PARC DE LA CADENELLE depuis au moins 1990 jusqu’en 2006;
Qu’il ajoute que dans le cadre de la transmission des comptabilités, il est apparu un certain nombre d’anomalies sur lesquelles la SARL C.G.I.A a été dûment interrogée sans qu’elle puisse apporter de réponses satisfaisantes et que l’action diligentée a pour objet d’engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement de l’article 1992 du code civil;
Qu’il évoque notamment le déplacement en septembre 1993 d’une somme de
18 073,86 euros sur un compte personnel C.G.I.A et sollicite le paiement de sommes au titre des comptes mutations et liquidations; qu’il fait état d’une anomalie dans le compte factures à recevoir et d’incohérences ou omissions dans les documents comptables; qu’il indique notamment qu’ont été vainement demandés les décomptes détaillés des charges des associés de la SARL C.G.I.A à savoir Mrs Y et B X et M. et Mme X;
Qu’il se plaint en outre de ce que certains documents n’ont pas été remis lors de la passation des pouvoirs entre les deux syndics;
Qu’il y a lieu d’observer que le juge de la mise en état n’est saisi, aux termes des conclusions d’incident initiales et des conclusions déposées le 26 septembre 2011, que d’une demande de communication de pièces relatives au paiement des charges par les consorts X et d’une demande d’expertise;
Que la société C.G.I.A et la SO.CA.F concluent en premier lieu à l’irrecevabilité de ces demandes au motif que le syndic n’a pas été autorisé à agir de leur chef;
Que lors de l’assemblée générale du 28 mars 2007 ont été adoptées une résolution n°5 aux termes de laquelle “l’assemblée générale décide de donner mandat au Cabinet Lieutaud à l’effet d’assigner la CGIA et ses assureurs afin d’obtenir par voie judiciaire les relevés de compte bancaire du syndicat PARC DE LA CADENELLE concernant les 3 derniers exercices et remboursement au syndicat PARC DE LA CADENELLE des sommes indûment facturées par la CGIA” et une résolution n°6 aux termes de laquelle “la 6ème résolution de l’Assemblée Générale du 29 mars 2006 a mis en demeure la CGIA de remettre au conseil syndical, au plus tard le 30 septembre 2006, la justification détaillée du compte “mutations liquidations” arrêté au 30 septembre 2005. Faute de se conformer à cette obligation, l’Assemblée a donné mandat au conseil “d’assigner la CGIA devant la juridiction compétente à l’effet de voir désigner un expert judiciaire ayant notamment pour mission :
- de se faire communiquer les éléments et pièces comptables de ce compte “mutations liquidations” afin qu’il puisse en déterminer la composition par copropriétaire concerné
- d’estimer tous éventuels préjudices pouvant résulter pour la copropriété du PARC DE LA CADENELLE des manquements de la CGIA à son obligation sur ce point et d’en chiffrer le montant s’il y a lieu”.
A ce jour les réponses de la CGIA n’ont rien apporté. La CGIA n’a pas rempli ses obligations.
Projet de résolution : l’Assemblée Générale des copropriétaires décide de donner mandat au Cabinet Lieutaud pour poursuivre l’action engagée par le conseil syndical à l’encontre de la CGIA”;
Qu’il résulte de la lecture de ces résolutions que le syndic a été autorisé à agir d’une part à raison de sommes indûment facturées par la CGIA, d’autre part au sujet de la justification détaillée du compte “mutations liquidations”, mais nullement s’agissant d’une éventuelle recherche relative au paiement des charges par les consorts X;
Que si l’article 55 du décret du 17 mars 1967 dispense le syndic d’une autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires pour les actions en recouvrement de créance, tel n’est pas le cas de l’action exercée en l’espèce puisque le syndic ne prétend nullement détenir une créance à l’encontre des consorts X qui ne sont pas même assignés; que la demande formée devant le juge de la mise en état de communication de pièces relatives au paiement des charges par les consorts X est donc irrecevable;
Attendu que s’agissant de la demande d’expertise, force est de constater que comme le soulignent les défendeurs à l’incident elle est très générale et déborde largement le périmètre des demandes formées dans le cadre de l’instance au fond; qu’elle ne pourrait porter, pour les raisons susvisées, sur des recherches relatives au paiement des charges par les consorts X; que les parties défenderesses observent aussi utilement qu’il résulte de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve; que le demandeur ne produit pas en l’état d’éléments suffisants justifiant que soit ordonnée la mesure d’expertise qu’il sollicite;
Attendu qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice des défendeurs à l’incident;
PAR CES MOTIFS
NOUS, JUGE DE LA MISE EN ETAT, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Déclarons irrecevable la demande de communication de pièces formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC;
Rejetons la demande d’expertise formée par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC;
Déboutons la SARL C.G.I.A, la société SO.CA.F et la société Z A de leur demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier copropriété LA CADENELLE LE PARC aux dépens de l’incident.
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du mardi 10 avril 2012 à 14 h 00.
Le greffier Le juge de la mise en état
S Plaza C Vieillard
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